CEDH, Note d’information sur l'affaire 37251/04, 5 décembre 2006, 37251/04

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 5 déc. 2006, n° 37251/04
Numéro(s) : 37251/04
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Recours interne efficace) ; Partiellement irrecevable ; Violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable ; Procès public ; Article 6-3-c - Se défendre soi-même) (Article 6-3-c - Se défendre soi-même ; Article 6 - Droit à un procès équitable)
Identifiant HUDOC : 002-2982
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 92

Décembre 2006

Csikós c. Hongrie - 37251/04

Arrêt 5.12.2006 [Section II]

Article 35

Article 35-1

Epuisement des voies de recours internes

Recours interne efficace

Recours constitutionnel ne constituant pas un recours effectif car non susceptible de donner lieu à la réouverture de la procédure pénale attaquée :exception préliminaire rejetée

Article 6

Procédure pénale

Article 6-1

Procès public

Aggravation de la peine du requérant par une cour d'appel statuant à huis clos sans qu'il soit présent ni représenté : violation

En fait : Un tribunal de première instance reconnut le requérant coupable d’extorsion de fonds aggravée et le condamna à une peine de trois ans et demi d’emprisonnement. L’intéressé interjeta appel. A l’issue d’une audience à huis clos menée en l’absence tant du requérant que de son avocat, un tribunal régional confirma la condamnation infligée en première instance et porta la peine à quatre ans d’emprisonnement. Le requérant se plaignait que sa culpabilité avait été confirmée et sa peine aggravée par la juridiction d’appel siégeant à huis clos, sans qu’il soit présent ni représenté, en violation de ses droits de la défense garantis par l’article 6.

En droit – Rejet de l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes : Le Gouvernement estime que le requérant aurait dû présenter un recours constitutionnel en vertu de la l’article 48 de la loi sur la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a le pouvoir, en vertu de l’article 43 § 3 de cette loi, d’ordonner le réexamen d’une affaire pénale ayant abouti à l’application de dispositions législatives inconstitutionnelles. Outre qu’elle pouvait constater la violation des droits du requérant au regard de la Constitution, la haute juridiction était en mesure d’offrir à l’intéressé un recours pouvant aboutir à une réparation intégrale de la situation entraînée par la violation, en permettant le réexamen de l’affaire dans le cadre d’une procédure de révision. Selon le Gouvernement, dix personnes qui se trouvaient dans des situations identiques à celles du requérant ont suivi cette voie avec succès, comme le prouve la décision n° 20 rendue par la Cour constitutionnelle le 26 mai 2005.

La Cour relève que, dans les affaires susmentionnées, la Cour constitutionnelle n’a pas ordonné une réouverture des procédures pénales en cause. Le Gouvernement n’a pas expliqué pour quelle raison la haute juridiction aurait ordonné une telle réouverture dans l’affaire du requérant si celui-ci avait introduit un recours constitutionnel. La Cour n’est pas convaincue que les conditions requises pour une réouverture de la procédure soient remplies en l’espèce.

En somme, l’article 43 de la loi sur la Cour constitutionnelle combiné avec l’article 416 du nouveau code de procédure pénale ne garantit pas à des demandeurs dans une situation telle que celle du requérant l’obtention d’une réouverture de la procédure d’appel et donc une réparation pour la violation des droits que leur garantit la Convention. Dès lors, la Cour estime qu’un recours constitutionnel ne constituait pas un recours effectif dans l’affaire du requérant.

Absence d’audience publique : Eu égard aux principes du procès équitable, la peine du requérant n’aurait pas dû être alourdie sans qu’il soit présent ou représenté.

Conclusion : violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d) (unanimité).

Article 41 – Lorsqu’un individu, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal dans le cadre d’une procédure qui ne répondait pas aux exigences d’équité posées par la Convention, un nouveau procès, une réouverture de la procédure ou un réexamen de l’affaire à la demande du requérant représente en principe un moyen approprié de réparer la violation.

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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CEDH, Note d’information sur l'affaire 37251/04, 5 décembre 2006, 37251/04