CEDH, Note d’information sur l'affaire 58447/00, 29 avril 2003, 58447/00
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CEDH, 29 avr. 2003, n° 58447/00 |
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Numéro(s) : | 58447/00 |
Type de document : | Note d'information |
Niveau d’importance : | Importance moyenne |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Recevable |
Identifiant HUDOC : | 002-4953 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 52
Avril 2003
Zavaloka c. Lettonie (déc.) - 58447/00
Décision 29.4.2003 [Section I]
Article 13
Recours effectif
Refus des juridictions d’octroyer à une requérante une réparation pour le préjudice moral résultant du décès de sa fille suite à un accident de la circulation: recevable
En septembre 1996, la fille de la requérante, âgée de douze ans, fut renversée par une voiture conduite par A.A. Elle décéda en raison de ses blessures. En mars 1997, le tribunal de première instance reconnut A.A. coupable des chefs de non-assistance à personne en danger et de coups et blessures résultant du non-respect des consignes de sécurité routière, et le condamna à trois ans ferme d’emprisonnement. En septembre 1997, la requérante saisit le tribunal de première instance afin d’obtenir de A.A. réparation pour le préjudice moral lié au décès de sa fille. Elle fut déboutée de sa demande, le tribunal estimant qu’aucune disposition du code civil ne prévoyait une telle réparation. La requérante interjeta appel de cette décision devant la cour régionale qui, par un arrêt de mars 1998, accueillit favorablement son appel. La juridiction reconnut que le code civil ne prévoyait pas expressément de réparation pour préjudice moral et affirma, en outre, qu’aucune définition de ce type de préjudice n’y figurait. Se référant, notamment, à l’article 1635 du code civil définissant l’obligation générale de réparer le préjudice causé à autrui, la juridiction conclut néanmoins que la requérante avait le droit d’attendre de A.A. un dédommagement couvrant son préjudice moral. Ce dernier se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Celle-ci estima que l’article 1635 du code civil concernait uniquement les réparations pour dommage matériel et, par un arrêt de mars 1999, cassa l’arrêt de la cour régionale en renvoyant l’affaire en jugement devant la juridiction d’appel. Elle indiqua dans son arrêt qu’une définition du préjudice moral existait dans le code civil, contrairement à ce que la cour régionale avait prétendu, et que la situation de la requérante ne correspondait à aucun des cas, limitativement prévus, ouvrant droit au versement d’une réparation pour préjudice moral. Par un arrêt d’août 1999, la cour régionale à laquelle l’affaire avait été transmise débouta la requérante de sa demande. Son pourvoi en cassation fut ensuite rejeté.
Recevable sous l’angle des articles 2 et 13.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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Textes cités dans la décision
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