CEDH, Note d’information sur les affaires 41127/98, 41503/98, 41717/98 et 45726/99, 28 octobre 1999, 41127/98 et autres
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Sur la décision
Référence : | CEDH, 28 oct. 1999, n° 41127/98 et autres |
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Numéro(s) : | 41127/98, 41503/98, 41717/98, 45726/99 |
Type de document : | Note d'information |
Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Irrecevable |
Identifiant HUDOC : | 002-6661 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 11
Octobre 1999
De la Ciera y Osorio de Mosoco c. Espagne (déc.) - 45726/99, 41127/98, 41503/98 et al.
Décision 28.10.1999 [Section IV]
Article 14
Discrimination
Priorité donnée aux héritiers de sexe masculin dans la transmission des titres de noblesse: irrecevable
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Priorité donnée aux héritiers de sexe masculin dans la transmission des titres de noblesse: irrecevable
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Biens
Priorité donnée aux héritiers de sexe masculin dans la transmission des titres de noblesse: irrecevable
En Espagne, les titres nobiliaires sont transmis en priorité aux héritiers de sexe masculin. Les quatre requérantes, filles aînées de familles nobles, ont introduit, sans succès, des recours judiciaires en vue de contester la transmission de titres à leurs frères cadets respectifs. A l'occasion du recours formé par la première requérante, le Tribunal constitutionnel a eu à se prononcer sur la conformité de ces dispositions avec le principe de non discrimination contenu dans la Constitution. Notant le caractère purement symbolique des titres nobiliaires ainsi que leur absence de valeur juridique dans l'ordre juridique espagnol contemporain, le Tribunal a considéré qu'une modification du régime légal de leur transmission pour répondre au principe d'égalité entre les sexes aurait pour effet d'introduire des exigences anachroniques dans une pratique figée par l'histoire.
Irrecevable sous l'angle de l'article 8 et, en conséquence, également sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 8: A la différence des noms et prénoms, les titres nobiliaires n'entrent pas dans le champ d'application de la Convention. Bien que mentionnés au registre d'état civil, ils n'ont que le statut d'information complétive: irrecevable ratione materiae
Irrecevable sous l'angle de l'article 1 du Protocole n° 1, et, en conséquence, également sous l'angle de l'article 1 du Protocole n° 1 combiné avec l'article 14: L'article 1 du protocole n° 1 ne vaut que pour les biens actuels et ne garantit pas le droit d'en acquérir par voie de succession (voir les arrêts Marckx c. Belgique série A n° 222, p. 23 et Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A n° 159, p. 22). L'espérance légitime d'acquérir un bien implique l'engagement d'une tierce personne. Un titre nobiliaire ne peut être considéré comme un bien au sens l'article 1 du Protocole n° 1. L'éventualité d'une exploitation commerciale d'un titre, par exemple comme marque, ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un bien au sens de cette disposition: irrecevable ratione materiae.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
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