CEDH, Note d’information sur l'affaire 50973/08, 21 décembre 2010, 50973/08

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 21 déc. 2010, n° 50973/08
Numéro(s) : 50973/08
Type de document : Note d'information
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Arrêt pilote ; Mesures générales) ; Préjudice moral - réparation
Identifiant HUDOC : 002-699
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 136

Décembre 2010

Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce - 50973/08

Arrêt 21.12.2010 [Section I]

Article 46

Article 46-2

Exécution de l'arrêt

Mesures générales

Etat défendeur tenu d’instituer, dans un délai d’un an, un recours interne en matière de durée de procédure devant les juridictions administratives

En fait – Les requérants initièrent en 1994 une procédure tendant à l’obtention d’un complément de prime de retraite par le Fonds de solidarité de l’armée, qui rejeta leur demande. Tous les recours contre cette décision échouèrent jusqu’à l’arrêt du 1er octobre 2007 par lequel le Conseil d’Etat rejeta leur dernier recours et qui fut certifié conforme le 4 avril 2008.

En droit – Article 6 § 1 : la procédure a duré environ treize ans et huit mois pour trois degrés de juridiction. La durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Conclusion : violation (unanimité).

Article 13 : la Cour ne distingue aucune raison de s’écarter de sa jurisprudence, qui a constaté que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 46

a)  Quant à l’application de la procédure d’arrêt pilote – Il y a lieu d’appliquer en l’espèce la procédure d’arrêt pilote, compte tenu du caractère chronique et persistant du problème en question, du nombre important de personnes qu’il touche en Grèce et du besoin urgent d’offrir à ces dernières un redressement rapide et approprié à l’échelon national. En juin 2007, dans sa Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)74, le Comité des Ministres a reconnu le grand nombre d’arrêts de la Cour constatant de la part de la Grèce une violation des articles 6 § 1 et 13 relative à la durée de procédure devant les juridictions administratives. Il a ainsi exhorté les autorités à endiguer le problème. Cependant, depuis l’adoption de la résolution, la Cour a prononcé environ cinquante arrêts concluant à des violations de l’article 6 § 1 et quinze arrêts concluant à des violations de l’article 13, dont certaines procédures avaient dépassé dix ans pour trois degrés de juridiction. Enfin, les quelque deux cents affaires pendantes contre la Grèce concernant la durée excessive de procédures judiciaires, dont cent environ devant les juridictions administratives, confirment le caractère structurel du problème identifié.

b)  Quant aux mesures générales à adopter – La Cour, tout en reconnaissant certains développements récents de l’ordre juridique grec, considère que les autorités nationales doivent mettre en place au niveau national un recours ou une combinaison de recours garantissant réellement une réparation effective des violations de la Convention résultant de la durée excessive des procédures devant les juridictions administratives. Les critères essentiels permettant de vérifier l’effectivité des recours indemnitaires en matière de durée de procédure sont les suivants : l’action en indemnisation doit être tranchée dans un délai raisonnable ; l’indemnité doit être promptement versée, en principe au plus tard six mois après que la décision soit devenue exécutoire ; les règles procédurales régissant l’action en indemnisation doivent être conformes aux principes d’équité ; les règles en matière de frais de justice ne doivent pas faire peser un fardeau excessif sur les plaideurs dont l’action est fondée ; et le montant des indemnités ne doit pas être insuffisant par rapport aux sommes octroyées par la Cour dans des affaires similaires. A propos de ce dernier critère, le juge national est manifestement mieux placé pour statuer sur l’existence et l’ampleur du dommage matériel allégué. Concernant le dommage moral, il existe une présomption solide, quoique réfragable, selon laquelle la durée excessive d’une procédure cause un préjudice. Le juge national devra justifier sa décision en la motivant suffisamment s’il estime qu’il y a absence de préjudice moral ou bien préjudice moral minime.

c)  Quant à la procédure à suivre dans des affaires similaires – La Cour considère qu’il n’est pas nécessaire d’ajourner l’examen de toutes les affaires relatives à la durée de procédure devant les juridictions administratives ou autres jusqu’à la mise en place du ou des recours nécessaires par les autorités internes. En effet, le temps nécessaire au gouvernement grec pour la mise en œuvre de mesures générales ne doit pas être pris aux dépens de l’examen en temps utile des requêtes pendantes ayant le même objet. De plus, la poursuite de l’examen d’affaires similaires par la voie de la procédure normale rappellera aux autorités grecques, sur une base régulière, leurs obligations découlant de la Convention, et en particulier du présent arrêt.

Article 41 : 14 000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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