CEDH, Note d’information sur l'affaire 37104/06, 23 novembre 2010, 37104/06

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 23 nov. 2010, n° 37104/06
Numéro(s) : 37104/06
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 5-3 ; Préjudice moral - réparation
Identifiant HUDOC : 002-709
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 135

Novembre 2010

Moulin c. France - 37104/06

Arrêt 23.11.2010 [Section V]

Article 5

Article 5-3

Aussitôt traduite devant un juge ou autre magistrat

Détenue traduite devant le procureur dépendant à l’égard de l’exécutif et des parties: violation

En fait – Le 13 avril 2005, la requérante, avocate à Toulouse, fut placée en garde à vue à Orléans. Elle fut ensuite conduite à Toulouse, aux fins d’une perquisition de son cabinet en sa présence par deux juges d’instruction d’Orléans. Comme ils intervenaient en dehors de leur ressort de compétence territoriale, la garde à vue a été prolongée le 14 avril 2005 par un juge d’instruction, lequel n’a cependant pas entendu la requérante pour examiner le bien-fondé de sa détention. La garde à vue prit fin le 15 avril 2005, date à laquelle l’intéressée fut présentée au procureur adjoint de Toulouse, qui ordonna sa conduite en maison d’arrêt en vue de son transfèrement ultérieur devant les juges d’instruction à Orléans. Elle fut présentée le 18 avril 2005 à ces derniers, qui procédèrent à son interrogatoire de « première comparution » et la mirent en examen. La requérante fut placée en détention provisoire.

En droit – Article 5 § 3 : pendant la période qui s’est écoulée entre son placement en garde à vue le 13 avril 2005 et sa présentation aux deux juges d’instruction le 18 avril 2005, pour l’interrogatoire de « première comparution », la requérante n’a pas été entendue personnellement par les juges en vue d’un examen par ces derniers sur le bien-fondé de la détention. Cette période de plus de cinq jours relève des premières heures après l’arrestation, au cours desquelles la requérante se trouvait aux mains des autorités. Puis la requérante a été présentée au procureur adjoint le 15 avril 2005, après la fin de sa garde à vue. Le procureur adjoint, amovible, est un membre du ministère public placé sous l’autorité du ministre de la Justice, membre du gouvernement, et donc du pouvoir exécutif. Le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public fait l’objet d’un débat au plan interne. Cependant, il n’appartient pas à la Cour de prendre position dans ce débat qui relève des autorités nationales. Dans ce cadre, elle considère que, du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3. Par ailleurs, la loi confie l’exercice de l’action publique au ministère public. Indivisible, le parquet est représenté auprès de chaque juridiction répressive de première instance et d’appel. Or les garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties excluent notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale. Il importe peu qu’en l’espèce le procureur adjoint exerçait ses fonctions dans un ressort territorial différent de celui des deux juges d’instruction, la Cour ayant déjà jugé que le fait pour le procureur d’un district, après avoir prolongé une privation de liberté, d’avoir ensuite transféré le dossier dans un autre parquet n’emportait pas sa conviction. Dès lors, le procureur adjoint, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3, les garanties d’indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». En conséquence, la requérante n’a été présentée à une telle autorité, en l’espèce les juges d’instruction, en vue de l’examen du bien-fondé de sa détention que le 18 avril 2005, soit plus de cinq jours après son arrestation et son placement en garde à vue. Or la Cour rappelle qu’elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 5 000 EUR pour préjudice moral.

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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