CEDH, Note d’information sur l'affaire 20972/92, 16 décembre 1997, 20972/92

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 16 déc. 1997, n° 20972/92
Numéro(s) : 20972/92
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 5-1 ; Non-violation de l'art. 3 ; Non-violation de l'art. 8 ; Non-lieu à examiner l'art. 5-2 ; Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 002-7789
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No

Décembre 1997

Raninen c. Finlande - 20972/92

Arrêt 16.12.1997

Article 5

Article 5-1

Arrestation ou détention régulière

Arrestation puis détention d'un appelé, objecteur au service militaire et à un service de remplacement: violation

[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]

I.EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT (NON-ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES)

Le Gouvernement n'a pas démontré que poursuites ou action en dommages-intérêts auraient eu des chances raisonnables de réussir, dans les circonstances particulières de la cause.

Conclusion : rejet (six voix contre trois).

II.ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

A.Article 5 § 1

Vu les conclusions du médiateur, l'arrestation et la détention du requérant pendant son transfert par la police militaire de la prison à la caserne sont réputées contraires au droit interne et, en conséquence, n'ont pas été effectuées régulièrement au regard de l'article 5 § 1 – il n'est pas établi que M. Raninen ait été, contrairement à cette disposition, illégalement privé de sa liberté à son arrivée à la caserne.

Conclusion : violation (unanimité).

B.Article 5 § 2

Compte tenu de la conclusion que l'arrestation du requérant n'était pas conforme au droit finlandais et emportait dès lors violation de l'article 5 § 1, absence de nécessité d'examiner ce grief au regard du paragraphe 2.

Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).

III.ARTICLE 3 OF THE CONVENTION

Rappel des principes de la jurisprudence de la Cour – pour le type de traitement en question, le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l'article 3 lorsqu'il est lié à une arrestation ou une détention légales et n'entraîne pas l'usage de la force, ni d'exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire vu les circonstances – à cet égard, il importe par exemple de savoir s'il y a lieu de penser que l'intéressé opposera une résistance à l'arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessure ou dommage ou de supprimer des preuves.

Mettre les menottes au requérant n'était pas une mesure nécessitée par son comportement – hormis le fait qu'elle ait été en soi injustifiée, elle a été imposée dans le contexte d'une arrestation et d'une détention irrégulières – de plus, ne fût-ce que brièvement, l'intéressé avait été visible du public à son entrée dans le véhicule de la police militaire devant la grille de la prison et s'était senti humilié en apparaissant menotté à son comité de soutien – ces considérations sont incontestablement pertinentes pour déterminer si le traitement en cause était « dégradant » au sens de l'article 3.

Toutefois, la Cour n'est pas convaincue que l'incident ait nui à l'état mental du requérant – rien ne donne à penser qu'un lien de causalité existe entre le traitement reproché et le « problème psychosocial indéterminé » du requérant – non démontré que le port des menottes visait à l’avilir ou à l’humilier – enfin, le requérant n'a pas soutenu que le port des menottes l'ait affecté physiquement – pas établi que le traitement en cause ait atteint le degré minimum de gravité requis par l'article 3.

Conclusion : non-violation (unanimité).

IV.ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

Selon la jurisprudence de la Cour, la notion de « vie privée » est large et ne se prête pas à une définition exhaustive ; elle peut, selon les circonstances, englober l'intégrité mentale et physique de la personne – ces aspects de la notion s'étendent à des situations de privation de liberté – la Cour n'exclut d'ailleurs pas la possibilité de considérer l'article 8 comme octroyant parfois une protection s'agissant de conditions de détention qui n'atteignent pas la gravité requise par l'article 3.

Le requérant fonde le grief qu'il tire de l'article 8 sur les mêmes faits que ceux pour lesquels il invoque l'article 3, que la Cour a examinés et n'a pas estimés établis dans leurs aspects essentiels – absence d'éléments suffisants pour constater que le traitement reproché aurait entraîné sur l'intégrité physique ou mentale du requérant des effets néfastes de nature à constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée, tel que garanti par l'article 8.

Conclusion : non-violation (sept voix contre deux).

V.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION

A.Préjudice moral : indemnisation accordée en équité (unanimité).

B.Frais et dépens : alloués en partie (unanimité).

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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