CEDH, Note d’information sur l'affaire 21987/93, 18 décembre 1996, 21987/93

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 18 déc. 1996, n° 21987/93
Numéro(s) : 21987/93
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 13 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 25-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens
Identifiant HUDOC : 002-8951
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No

Décembre 1996

Aksoy c. Turquie - 21987/93

Arrêt 18.12.1996

Article 3

Torture

Actes de torture allégués dans le Sud-Est de la Turquie: violation

[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]

I.APPRÉCIATION DES FAITS PAR LA COUR

Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour accepte les faits constatés par la Commission - elle juge établi que le requérant, détenu au secret pendant au moins quatorze jours, a comparu devant le procureur avec des blessures visibles aux bras.

II.EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT (NON-ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES)

Réitération des principes généraux relatifs à l'épuisement des voies de recours internes.

On conçoit qu'ayant vu que le procureur s'était rendu compte de ses blessures mais s'était abstenu d'agir alors qu'il avait l'obligation d'enquêter, le requérant se soit mis à croire qu'il ne pouvait obtenir satisfaction par les voies de droit internes - il y avait donc des circonstances spéciales le libérant de son obligation d'épuiser les voies de recours internes.

Conclusion : rejet (huit voix contre une).

III.FOND

A.Article 3 de la Convention

Le requérant se plaint d'avoir été suspendu par les bras ("pendaison palestinienne"), ce qui lui aurait causé une paralysie des deux bras.

La Cour considère que lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'État de fournir une explication plausible.

Les sévices étaient d'une nature tellement grave et cruelle que l'on ne peut les qualifier que de torture.

Conclusion : violation (huit voix contre une).

B.Article 5 § 3  de la Convention

Article 15 de la Convention - la Turquie a notifié au Secrétaire général sa dérogation aux obligations de l'article 5, le 5 mai 1992.

La Cour considère que l'ampleur et les effets particuliers de l'activité terroriste du PKK dans le Sud-Est de la Turquie ont créé un "danger public".

Caractère exceptionnellement long d'une détention  de quatorze  jours sans intervention judiciaire - insuffisance des garanties - rigueur non exigée par la situation.

Cour compétente pour examiner d'office la question de savoir si la notification turque de dérogation remplissait les conditions formelles de l'article 15 § 3, et spécialement si elle contenait suffisamment d'informations au sujet de la mesure litigieuse - non-lieu à statuer, eu égard au constat ci-dessus.

Conclusion : violation (huit voix contre une).

C.ABSENCE ALLÉGUÉE DE RECOURS

1.Article 6 § 1 de la Convention

Le requérant affirme que l'omission par le procureur d'enquêter au sujet de ses sévices allégués l'a privé de toute chance de l'emporter au terme d'une procédure civile.

Dès lors qu'il ne s'est pas adressé aux juridictions civiles, la Cour ne peut déterminer si celles-ci auraient pu ou non connaître de sa demande - le grief vise pour l'essentiel la non-ouverture d'une enquête - plus approprié de l'examiner sous l'angle de l'article 13.

Conclusion : non-lieu à examen (huit voix contre une).

2.Article 13 de la Convention

Lorsqu'un individu formule une allégation défendable de tortures subies aux mains d'agents de l'État, la notion de "recours effectif" implique, outre le versement d'une indemnité là où il échet, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables.

Conclusion : violation (huit voix contre une).

D.ARTICLE 25 § 1 DE LA CONVENTION

Allégation selon laquelle le requérant aurait été tué à cause de sa requête à la Commission - absence de preuves à l'appui.

Conclusion : non-violation (unanimité).

IV.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION

A.Dommages matériel et moral : octroi d'une indemnité eu égard à la gravité des violations.

B.Frais et dépens : remboursement intégral.

Conclusion : État défendeur tenu de verser certaines sommes au requérant (huit voix contre une).

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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