CEDH, Note d’information sur l'affaire 16922/90, 26 avril 1995, 16922/90

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 26 avr. 1995, n° 16922/90
Numéro(s) : 16922/90
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Non-violation de l'Art. 6-1 (droit d'accès) ; Violation de l'Art. 6-1 (publiquement) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 002-9631
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No

Avril 1995

Fischer c. Autriche - 16922/90

Arrêt 26.4.1995

Article 6

Procédure administrative

Article 6-1

Accès à un tribunal

Procédure administrative visant à contester la révocation d'une autorisation de mise en décharge : non-violation

[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]

I.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

A.Droit d'accès à un tribunal

Conditions requises d'un "tribunal" :

a)Cour constitutionnelle : non dotée de la compétence voulue.

b)Cour administrative : rien ne permet de conclure que se trouvaient en jeu des limitations à ses pouvoirs d'examen, telles que le requérant les a invoquées - vu la nature des griefs du requérant et l'ampleur de l'examen qu'appelaient ces griefs, le contrôle exercé par la Cour administrative répondait aux exigences de l'article 6 § 1.

Conclusion : non-violation (huit voix contre une).

B.Absence de débats

1.Réserve de l'Autriche

Article 39 § 2 (6) de la loi sur la Cour administrative entré en vigueur en 1982 alors que la Convention a été ratifiée et la réserve formulée en 1958 - absence d'identité en substance entre l'article et les dispositions en vigueur au moment de la formulation de la réserve - article non couvert par la réserve de l'Autriche.

2.Observation

Demande expresse par le requérant de tenir des débats devant la Cour administrative, premier et seul "tribunal" saisi de l'affaire.

Importance de la procédure en question pour l'existence de l'entreprise du requérant : le droit du requérant à faire entendre sa cause publiquement comportait le droit à une "audience publique".

Conclusion : violation (unanimité).

II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION

A.Dommage matériel

Demande en réparation du dommage matériel résultant du retrait de l'autorisation - la Cour ne saurait spéculer sur l'issue de la procédure si une audience avait eu lieu - rejet.

B.Frais et dépens (devant les juridictions internes et les institutions de la Convention) : remboursement en équité.

Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant (unanimité).

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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CEDH, Note d’information sur l'affaire 16922/90, 26 avril 1995, 16922/90