CEDH, Communiqué de presse sur les affaires 49852/06 et 14279/05, 17 juillet 2009

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Sur la décision

Texte intégral

585

16.07.2009

Communiqué du Greffier

DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ
SCHNEIDER c. FRANCE

La Cour européenne des droits de l’homme déclare irrecevable la requête dans l’affaire Schneider c. France (requête no 49852/06), concernant les conditions dans lesquelles la requérante pouvait contester des contraventions au code de la route pour excès de vitesse. (La décision n’existe qu’en français.)

La requérante, Florence Schneider, est une ressortissante française née en 1958 et résidant à Strasbourg. En 2005, elle fit l’objet de deux contraventions au code de la route pour excès de vitesse, à la suite de contrôles automatisés. Les avis l’invitant à payer les amendes indiquaient qu’à défaut de paiement dans un certain délai, des poursuites seraient engagées sur ses biens, et que les sommes dues devaient être consignées avant toute réclamation éventuelle. Dans un premier temps, la requérante adressa des réclamations à l’officier du ministère public en refusant de consigner préalablement les sommes. Elle soutient ne pas y avoir reçu de réponse, ce que le Gouvernement conteste. Elle finit par payer les amendes - majorées - à la mi-2006, et renouvela ensuite ses réclamations, auxquelles elle ne reçut pas de réponse.

La requérante a saisi la Cour européenne des droits de l’homme le 7 décembre 2006. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, elle dénonçait en particulier l’obligation de consigner les sommes pour pouvoir accéder à un tribunal ; elle soulignait qu’avec les revenus de son foyer (350 euros (EUR) par personne et par mois), il lui était impossible de consigner les sommes réclamées (555 EUR au total). Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), elle estimait que, ne pouvant accéder à un tribunal, elle fut indûment contrainte de payer les amendes.

La Cour estime que ces griefs se confondent et rappelle avoir déjà jugé dans l’affaire Thomas c. France (décision d’irrecevabilité du 29 avril 2008, no 14279/05) que la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise certainement à assurer une bonne administration de la justice et que le but poursuivi par l’obligation de consigner (prévenir l’exercice de recours dilatoires ou abusifs et éviter l’encombrement excessif du rôle du tribunal de police) dans le domaine de la circulation routière, qui concerne l’ensemble de la population et se prête à des contestations fréquentes, est légitime. A la différence de l’affaire Thomas, Mme Schneider alléguait avoir des ressources insuffisantes pour consigner la somme requise. La Cour estime toutefois que la requérante n’a pas démontré que les revenus de son foyer en 2005 étaient insuffisants pour lui permettre de consigner 555 EUR ; elle s’est d’ailleurs finalement acquittée du montant des amendes majorées ainsi que de frais d’huissiers, pour un montant global supérieur. Vu la marge d’appréciation reconnue aux Etats quant aux conditions de recevabilité du recours et les circonstances de l’affaire, la Cour estime les griefs de la requérante manifestement mal fondés et déclare la requête irrecevable.

***

Cette décision sera disponible à partir d’aujourd’hui sur le site Internet de la Cour (http://www.echr.coe.int).

Contacts pour la presse

Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)

Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70)
Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)
 

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.

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CEDH, Communiqué de presse sur les affaires 49852/06 et 14279/05, 17 juillet 2009