Conseil d'État, 7ème chambre, 1 février 2019, 414068, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 mars 2019

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e ch., 1er févr. 2019, n° 414068
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 414068
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Conseil d'État, 26 juin 2018
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038088234
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2019:414068.20190201

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Brisset a demandé au tribunal administratif d’Orléans, à titre principal, de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Résidences de Bellevue » à lui verser les sommes de 329 313,52 euros HT correspondant au montant des pénalités de retard qui lui ont été infligées au titre de l’exécution des lots n°s 7 et 9 du marché de construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à Saint-Doulchard, de 86 743,11 euros HT au titre de la mise en régie irrégulière et de 964 588,80 euros au titre des autres préjudices qu’elle estime avoir subis, et, à titre subsidiaire, de ramener le montant des pénalités de retard à 10% maximum du montant des deux marchés concernés et de condamner l’EHPAD à lui verser la somme de 108 739,17 euros en réparation de ses autres préjudices. Par un jugement n° 1404667 du 17 juin 2015, le tribunal a condamné l’EHPAD « Les résidences de Bellevue » à verser à la société Brisset la somme de 180 204,11 euros TTC au titre du solde du marché signé le 16 mai 2008 pour le lot n° 9 des travaux et a rejeté ses autres demandes.

Par un arrêt n° 15NT02637 du 6 juillet 2017, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Brisset contre ce jugement.

Par une décision du 27 juin 2018, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société Brisset dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu’il s’est prononcé sur les pénalités de retard.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code des marchés publics ;

 – le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Brisset et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l’EHPAD « Les Résidences de Bellevue ».

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Résidences de Bellevue » a confié à la société Brisset les lots n° 7 « Menuiseries extérieures – Bois » et n° 9 « Menuiseries intérieures – Agencement » d’un marché de travaux signés le 16 mai 2008 pour la construction d’un établissement de quatre-vingt lits sur le territoire de la commune de Saint-Doulchard (Cher). A la suite de différents retards, l’exécution de ces lots n°s 7 et 9 a donné lieu, à la demande de la société Brisset, à un constat et une expertise, ordonnés respectivement par le président du tribunal administratif d’Orléans les 11 octobre 2011 et 10 janvier 2012 et déposés au greffe de ce tribunal les 29 mars 2012 et 10 avril 2014. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 16 avril 2012. Dans ce cadre, l’EHPAD « Les Résidences de Bellevue » a infligé des pénalités de retard à la société Brisset pour un montant cumulé de 329 313,52 euros HT au titre des deux lots. Estimant que certaines prestations prévues dans le cadre du lot n° 7 n’avaient pas été exécutées, il a également décidé de procéder, en avril 2013, à une mise en régie partielle et de mettre à la charge de la société Brisset le coût des travaux afférents. Saisi par la société Brisset d’une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, le tribunal administratif d’Orléans a, par un jugement du 17 juin 2015, condamné l’EHPAD « Les Résidences de Bellevue » à lui verser la somme de 180 204,11 euros au titre du solde du marché correspondant au lot n° 9 et rejeté ses autres demandes relatives tant au lot n° 7 qu’au lot n° 9. La société Brisset se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 juillet 2017 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement. Par une décision du 27 juin 2018, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de la société contre cet arrêt en tant seulement que cet arrêt s’est prononcé sur les pénalités de retard.

2. Lorsque le cocontractant n’est que partiellement responsable d’un retard dans l’exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d’après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour écarter le moyen tiré de ce que les pénalités de retard prévues par le cahier des classes administratives générales (CCAG) -Travaux et les documents contractuels du marché ont été indûment mises à la charge du titulaire du contrat alors que ces retards étaient, selon ce dernier, imputables au comportement du maître de l’ouvrage ou de tiers, la cour administrative d’appel de Nantes a, par une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation, estimé que les pénalités infligées au titre de chacun des deux lots litigieux étaient fondées sur un nombre de jours de retard largement inférieur à ceux constatés lors de la réalisation des chantiers, y compris à ceux que le rapport d’expertise sollicité par la société Brisset regardait comme imputables à celle-ci, et qu’il ne résultait pas de l’instruction que la société ne serait pas à l’origine de ces jours de retard. Au surplus, la cour a également relevé, s’agissant des pénalités infligées au titre du lot n° 9, que leur montant a été à bon droit ramené par les premiers juges à un niveau très inférieur à celui que la seule application des documents contractuels aurait conduit à retenir, afin qu’elles ne soient pas manifestement excessives par rapport au montant du marché. En raisonnant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Brisset doit être rejeté.

5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’EHPAD « Les Résidences de Bellevue » qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Brisset la somme de 3 000 euros à verser à l’EHPAD « Les Résidences de Bellevue » au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Brisset est rejeté.

Article 2 : La société Brisset versera la somme de 3 000 euros à l’EHPAD « Les Résidences de Bellevue » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Brisset et à l’EHPAD « Les Résidences de Bellevue ».

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