Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 octobre 1993, 54660, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Annulation devenue définitive de l’arrêté interministériel portant concession de la construction et de l’exploitation d’un port de plaisance, fondée sur l’incompatibilité des travaux prévus par cette concession avec la réglementation de l’urbanisme. Eu égard au motif ayant justifié l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté interministériel portant concession, il appartenait au juge du contrat, saisi par l’un des concessionnaires d’une demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat du fait de l’inexécution des stipulations du contrat conclu en vertu de cet arrêté, de constater que ledit contrat était nul et n’avait pu faire naître aucune obligation contractuelle à la charge de l’Etat.

Commentaires5

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www.seban-associes.avocat.fr · 17 janvier 2017

Le Conseil d'Etat vient de se prononcer sur la possibilité pour les tiers à un contrat administratif de contester par la voie du recours pour excès de pouvoir, un acte portant approbation de ce contrat. Ce faisant, la Haute juridiction apporte une nouvelle pierre à l'édifice du contentieux des contrats administratifs, largement rénové depuis la célèbre décision Tropic Travaux Signalisation. Le Juge administratif, on s'en souvient, a ouvert à « tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif » (CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545), …

 

Le Petit Juriste · 23 octobre 2014

Par un arrêt Département de Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014 1 , le Conseil d'Etat ouvre à tous les tiers jus- tifiant d'un intérêt lésé par un contrat administratif la possibilité de contester sa validité devant le juge du contrat. Cependant, ceux-ci ne pourront se plaindre que des illégalités particulièrement graves ou en rapport direct avec leur intérêt lésé. Cette décision met fin à une jurisprudence réservant cette voie de recours aux parties au contrat et aux concurrents évincés lors de sa passation 2 . Cette jurisprudence n'étant pas rétroactive, la nouvelle voie de recours ouverte …

 

Virginie Delannoy, Anna Stefanini-coste · K Pratique · 4 avril 2013

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, CBS Outdoor offre une intéressante application de la récente jurisprudence Ophrys qui redéfinit l'office du juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre un acte détachable du contrat. CAA Paris, 17 octobre 2012, Ville de Paris (n° 09PA03922) L'arrêt est rendu dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir du tiers contre l'acte détachable (en l'espèce, la délibération autorisant le maire à signer) du contrat public à l'attribution duquel il estime avoir été illégalement évincé, sur le fondement des jurisprudences Martin …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 1er oct. 1993, n° 54660, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 54660
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 15 août 1983
Textes appliqués :
Arrêté 1951-09-21

Arrêté interministériel 1970-01-15

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007834649
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1993:54660.19931001

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 1983 et 13 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société « LE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS », dont le siège social est au Port de Bormes-les-Mimosas à Bormes-les-Mimosas (83120), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société « LE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS » demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 16 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 14 544 594,27 F, ainsi que les intérêts de droit, en raison du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat de concession de construction et d’exploitation du port de plaisance de Bormes-les-Mimosas qui lui avait été accordé en vertu d’un arrêté interministériel du 15 janvier 1970 ;
2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 14 544 594,27 F, ainsi que les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
 – les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société « LE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS »,
 – les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 30 mars 1973, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a confirmé le jugement du 7 juillet 1972 par lequel le tribunal administratif de Nice avait annulé l’arrêté du ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement, du logement et du tourisme et du secrétaire d’Etat au tourisme du 15 janvier 1970 portant concession de la construction et de l’exploitation d’un port de plaisance à Bormes-les-Mimosas (Var) à la société « LE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS » et à la Société fermière du port de Bormes-les-Mimosas ; que cette décision se fondait sur ce que les travaux de construction prévus dans le cadre de cette concession n’étaient pas compatibles avec le programme d’aménagement du quartier de la Favière approuvé par un arrêté du préfet du Var en date du 21 septembre 1951 et ne pouvaient dès lors être autorisés sans méconnaître les prescriptions réglementaires alors en vigueur relatives aux plans d’urbanisme ; qu’eu égard au motif ayant ainsi justifié l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté interministériel du 15 janvier 1970 précité, il appartenait au juge du contrat, saisi par l’un des concessionnaires d’une demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat du fait de l’inexécution ds stipulations du contrat conclu en vertu de cet arrêté, de constater que ledit contrat était nul et n’avait pu, par suite, faire naître aucune obligation contractuelle à la charge de l’Etat ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société « LE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 14 544 594,27 F en raison du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat précité ;
Article 1er : La requête de la société « LE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société « LE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS » et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.

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