Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 30 juin 2000, 177930, publié au recueil Lebon

  • Prescription -<ca>plan de règlement échelonné de la dette·
  • Interruption des versements·
  • Action en recouvrement·
  • Contributions et taxes·
  • Versement d'acomptes·
  • Recouvrement·
  • Conséquence·
  • Généralités·
  • Contribuable·
  • Tiers détenteur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsque le contribuable est convenu avec le comptable d’un plan de règlement échelonné de sa dette fiscale, le délai de prescription du recouvrement, interrompu par la conclusion du plan, ne court pas pendant l’exécution de celui-ci. En cas d’interruption par le contribuable des versements prévus, un nouveau délai court à compter de la date à laquelle le premier des versements non effectués aurait dû intervenir. La circonstance que le contribuable ait formé une réclamation contentieuse relative au bien-fondé des impositions en cause n’affecte pas, compte tenu de l’objet d’un plan de règlement échelonné de dette fiscale, les effets qu’un tel plan a sur le cours du délai du recouvrement. Les versements d’acomptes effectués par le contribuable dans le cadre du plan d’apurement conclu avec le comptable constituent des actes comportant reconnaissance de sa part au sens des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, alors même que l’intéressé a contesté par une réclamation contentieuse le bien-fondé des impositions.

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Sur la décision

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Texte intégral


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 16 février 1996, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 7 décembre 1995 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 29 mars 1994 du tribunal administratif de Paris accordant à M. X… décharge de l’obligation de payer les sommes de 2 085 862 F et 2 983 906 F mises à sa charge par avis à tiers détenteur des 22 septembre et 7 octobre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Bonnot, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X…,
 – les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X… a conclu avec le trésorier principal du 7e arrondissement un plan d’apurement de sa dette fiscale de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur le revenu par le moyen de versements mensuels ; que M. X… ayant interrompu ses versements, le trésorier principal a délivré deux avis à tiers détenteur à l’employeur de M. X… ;
Considérant que, lorsque le contribuable a convenu avec le comptable d’un plan de règlement échelonné de sa dette fiscale, le délai de prescription du recouvrement, interrompu par la conclusion du plan, ne court pas pendant l’exécution de celui-ci ; qu’en cas d’interruption par le contribuable des versements prévus, un nouveau délai court à compter de la date à laquelle le premier des versements non effectués aurait dû intervenir ; que la circonstance que le contribuable ait formé une réclamation contentieuse relative au bien-fondé des impositions en cause, n’affecte pas, compte tenu de l’objet d’un plan de règlement échelonné de dette fiscale, les effets qu’un tel plan a sur le cours du délai du recouvrement ; que, par suite, en jugeant que les versements d’acomptes effectués par M. X…, dans le cadre du plan d’apurement conclu avec le trésorier principal du 7e arrondissement, pour le règlement du solde restant dû des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983, ne pouvaient être regardés comme des actes comportant reconnaissance de sa part au sens des dispositions précitées de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dès lors que l’intéressé avait contesté par deux réclamations contentieuses le bien-fondé de ces impositions, la Cour a commis une erreur de droit et son arrêt doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aux dates des 22 septembre et 7 octobre 1992 auxquelles ont été délivrés les avis à tiers détenteur à l’employeur de M. X…, l’action de l’administration pour obtenir paiement des sommes restant dues par ce contribuable n’étaient pas prescrites ; que, par suite, le MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à demander en appel d’une part, l’annulation du jugement du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X… la décharge de l’obligation de payer les sommes pour lesquelles le comptable avait délivré les deux avis à tiers détenteur susmentionnés et d’autre part, le rejet de la demande présentée par M. X… devant le tribunal ;
Article 1er : L’arrêt du 7 décembre 1995 de la cour administrative d’appel de Paris et le jugement du 29 mars 1994 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et à M. Jean-François X….

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Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 30 juin 2000, 177930, publié au recueil Lebon