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Sur la décision
| Référence : | Cour de justice de la République, 4 mars 2021, n° 1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1 |
Texte intégral
COUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
ARRET du 4 MARS 2021
NATURE DES INFRACTIONS :
complicité d’abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles
recel de biens provenant d’un délit
COUR SAISIE PAR: arrêt de la commission d’instruction de la Cour de justice de la
République en date du 30 septembre 2019, suivi d’une citation à personne signée le 22 octobre 2020.
SIÉGEANT: dans les locaux de la 1re chambre civile de la cour d’appel de Paris, sise
4, boulevard du Palais, 75001 PARIS
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : AS
: [A] Prénoms
: conseiller d’Etat honoraire, ancien membre du gouvernement, Profession
Premier ministre
Comparution : comparant, assisté de Me François Martineau, avocat au barreau de
Paris, de Me Félix de Belloy, avocat au barreau de Paris et de Me
Hugues Hourdin, avocat au barreau de Paris, qui déposent des conclusions de supplément d’information à l’audience du 19 janvier
2021, et des conclusions de relaxe et prescription de l’action publique à l’audience du 28 janvier 2021.
Non comparant au prononcé de la décision, représenté par Me François Martineau, avocat au barreau de Paris, de Me Félix de Belloy, avocat au barreau de Paris et de Me Hugues Hourdin, avocat au barreau de Paris.
NATURE DE L’INFRACTION:
complicité d’abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles
COUR SAISIE PAR: arrêt de la commission d’instruction de la Cour de justice de la
République en date du 30 septembre 2019, suivie d’une citation à étude d’huissier le
22 octobre 2020, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le
26 octobre 2020.
SIÉGEANT: dans les locaux de la 1re chambre civile de la cour d’appel de Paris, sise
4, boulevard du Palais, 75001 PARIS
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : AV
[C]Prénoms
Profession : consultant, ancien membre du gouvernement, ministre d’Etat, ministre de la défense
Comparution : comparant en personne, puis représenté par Me Brigitte Longuet, avocat au barreau de
Paris, aux audiences des 2 et 3 février 2021.
Non comparant au prononcé de la décision, représenté par Me Longuet, avocat au barreau de Paris
TÉMOINS
Témoins cités par le ministère public :
Nom: [C]
Prénom : [DO]
Mode de citation : à personne le 23 octobre 2020
Comparution : comparant à l’audience du 19 janvier 2021 et audition à l’audience du
20 janvier 2021 à 16 heures.
Nom: [B]
Prénom : AL
Mode de citation : à personne le 22 octobre 2020
Comparution : non comparant à l’audience du 19 janvier 2021.
Nom: [P]
Prénom : [CD]
Mode de citation à personne le 21 octobre 2020
Comparution : non comparant à l’audience du 19 janvier 2021.
Nom : [Q]
Prénom : [CE]
Mode de citation à personne le 23 octobre 2020
Comparution : non comparant à l’audience du 19 janvier 2021, représenté par Me Pierre
François Veil, avocat au barreau de Paris.
Nom: [S]
Prénom : [DW]
Mode de citation à personne le 2 novembre 2020
Comparution : comparant à l’audience du 19 janvier 2021 et audition à l’audience du
27 janvier 2021 à 15 heures 30.
Nom: AE
Prénom : [JB]
Mode de citation à personne le 26 octobre 2020
Comparution : comparante à l’audience du 19 janvier 2021, et audition à l’audience du
21 janvier 2021 à 15 heures.
Nom: [EQ]
Prénom : [EO]
Mode de citation à personne le 21 octobre 2020
Comparution : non comparant à l’audience du 19 janvier 2021.
Nom : [AP]
Prénom : [FK]
Mode de citation à personne le 2 novembre 2020
Comparution : non comparant à l’audience du 19 janvier 2021 et audition à l’audience du 27 janvier 2021 à 17 heures.
PROCÉDURE D’AUDIENCE
Par arrêt en date du 30 septembre 2019, la commission d’instruction de la Cour de justice de la République a renvoyé devant la dite Cour M. [A] AS, pour avoir, alors qu’il était Premier ministre :
- d’une part, concouru au sens de l’article 121-7 du code pénal, à la préparation et à la réalisation des abus de biens ou du crédit des sociétés [PERSONNE MORALE 3] et
[Personne morale 8], en donnant, alors qu’il avait autorisé l’exportation de matériels de guerre vers le Pakistan et l’Arabie Saoudite, des instructions comme celles, notamment du 1er décembre 1994, tendant à ce que le ministre du budget, qui s’est exécuté le 19 décembre suivant, consente à ce que l’Etat donne sa garantie à hauteur de 485 MF sans le contrat « AW (ou Roh) », déficitaire du fait des balourds versés, ou celles ayant conduit à l’arbitrage du 22 octobre 1994 qui a validé, sans que les directeurs du Trésor et du budget n’aient été consultés, le sous-financement du contrat « AT II », le découvert garanti ayant été porté à 1,812 milliards de francs pour trois frégates,
-d’autre part, bénéficié au sens de l’article 321-1 du même code, des produits de ces délits, en particulier pour financer sa campagne électorale de 1995, d’espèces à hauteur de 10 250 000 francs,
ces faits survenus de 1993 à 1995, en tout cas depuis temps non prescrit, répondant aux qualifications de complicité et de recel d’abus de biens ou du crédit des sociétés susvisées,
infractions prévues et réprimées par les articles 121-6, 121-7, 321-1 à 321-4, 321-9,321 10, alinéa 1er. du code pénal et L. 242-6, alinéa 1er, 3°, du code de commerce dans sa version alors applicable.
*****
Par arrêt en date du 30 septembre 2019, la commission d’instruction de la Cour de justice de la République a renvoyé devant ladite Cour M. [C] AV, pour avoir, alors qu’il était ministre de la défense :
-concouru, au sens de l’article 121-7 du code pénal, à la préparation et à la réalisation des abus de biens ou du crédit commis au préjudice des sociétés [PERSONNE MORALE 3] et
[Personne morale 8], notamment:
*en limogeant, avant l’expiration de son mandat, M. [CG], fondateur et dirigeant de la
[Personne morale 8], unanimement apprécié pour son professionnalisme, notamment pour M. [CH], commissaire du gouvernement auprès de cette société,
* par sa proximité avec les membres du « Réseau K » qu’il a personnellement contribué à introduire et à faire rémunérer alors que l’action dudit réseau a été très majoritairement décrite comme inutile,
*par la mise en place d’un circuit opaque par lequel ont transité les commissions versées à ce réseau,
* par le rapprochement qu’il est aisé de faire entre les montants et les dates des sommes en espèces prélevées à Genève et déposées sur le compte de campagne de M.
AS,
*par les instructions données par lui ou par M. [Q] à M. [P], pour le marché pakistanais et à M. [O], pour les marchés saoudiens, aux fins de signer des avenants anticipant les versements des commissions précitées :
-avenant consenti le 24 janvier 1995 par M. [P] pour le contrat « Agosta », selon lequel 85% des commissions devaient être payées la même année, soit.135 MF en février, puis 32,4 MF. et 21,5 MF fin juillet et fin décembre, ces deux dernières sommes ayant fait l’objet d’une cession de créance à l’Arab Bank de Madrid, un tel système n’ayant pu fonctionner que grâce aux garanties de l’Etat qu’il a contribué à mettre en place, comme en atteste sa lettre du 13 janvier 1994 à la [PERSONNE MORALE 3];
-lettre signée le 10 juin 1994, pour les commissions versées à [Personne morale 5], au titre des contrats « AX et SLBS », par la [Personne morale 8], représentée par M. [O], accélérant le paiement de ces commissions qui auraient été intégralement acquittées en 1995 si les délais avaient été respectées ;
avenants signés les 20. et 30 mai 1994 par M. [O] prévoyant, pour le contrat « AW (ou ROH) », le paiement de l’intégralité des commissions en 1995 alors que le contrat initial prévoyait un échelonnement sur trente mois;
avenant du 17 février 1994, signé par M. [O], prévoyant, pour le contrat « AT II », le règlement total des commissions dues à MM. [J] et X lorsque les règlements du client auraient atteint le seuil de 27%, au lieu du seuil de 66 % prévu dans le contrat initial;
*par ses interventions pour lever le blocage du contrat « AT Il » dû au refus de la société [personne morale 12] de garantir les frais commerciaux non-couverts par la COFACE et plus particulièrement sa lettre et celle de M. [Q] du 30 mars 1995, qui ont eu pour effet d’engager, pendant près de dix mois, le crédit de la [Personne morale 8], contrainte de garantir deux cautions de bonne fin de la banque du client saoudien pour 768,65 et 68 MF, sans avoir reçu la contre garantie de l’Etat qu’il s’était engagé à obtenir, ces faits survenus de 1993 à 1995, en tout cas depuis temps non prescrit, répondant à la qualification de complicité d’abus de biens ou du crédit commis au préjudice des sociétés
[Personne morale 3] et [Personne morale 8],
infraction prévue et réprimée par les articles 121-6, 121-7 du code pénal et L. 242-6, alinéa 1er, 30, du code de commerce dans sa version alors applicables.
Par ordonnance rendue le 13 juillet 2020, le président de la Cour de justice de la République a fixé l’ouverture des débats au mardi 19 janvier 2021 à 14 heures.
Les formalités prévues aux articles 28 et 30 de la Loi organique du 23 novembre 1993 ont été régulièrement effectuées.
[…]
MOTIFS DE LA COUR
Plan
Introduction
Procédure suivie devant la juridiction de droit commun
Procédure suivie devant la commission d’instruction
Première partie : Exposé des faits et de la procédure
I – Les sociétés [PERSONNE MORALE 3] et [PERSONNE MORALE 8]
II – L’introduction des nouveaux réseaux auprès des sociétés [PERSONNE MORALE 3] et [PERSONNE MORALE 8]
III – modalités de rémunération des nouveaux réseaux
IV- Le paiement des commissions et leur destination
V – L’identification des bénéficiaires des espèces issues des commissions payées par les sociétés [PERSONNE MORALE 8] et [PERSONNE MORALE 3]
VI – La défense des prévenus.
Deuxième partie : Motifs de la décision
I- Sur les demandes de complément d’information
II – Sur les conclusions aux fins de voir constater la prescription de l’action publique
III – Sur la culpabilité :
A – sur la complicité d’abus de biens sociaux :
1 – sur la constitution du délit d’abus de biens sociaux au préjudice de la société [PERSONNE MORALE 8]
2- sur la constitution du délit d’abus de biens sociaux au préjudice de la société DCN-:-1
3- sur la complicité d’abus de biens sociaux reprochée à M. AV
4- sur la complicité d’abus de biens sociaux reprochée à M. AS
B – sur le recel d’abus de biens sociaux reproché à M. AS
IV- Sur la peine.
Dispositif
Introduction
1. La formation de jugement de la Cour de justice de la République est saisie par arrêt de la commission d’instruction en date du 30 septembre 2019 de faits reprochés à M. [A] AS en sa qualité de Premier ministre sous la qualification de complicité et recel d’abus de biens sociaux et à M. [C] AV en sa qualité de ministre d’Etat, ministre de la défense, sous celle de complicité d’abus de biens sociaux.
2. Ces faits sont en lien avec la conclusion de contrats de coopération et d’assistance militaire conclus avec, d’une part, l’Arabie Saoudite, et, d’autre part, le Pakistan au cours de l’année 1994.
3. Le 8 mai 2002 survenait l’attentat à Karachi, ayant coûté la vie à onze employés de la Direction des Constructions Navales (DCN) et blessé douze autres dans l’explosion d’un véhicule de la marine pakistanaise à bord duquel ils se trouvaient. Ces victimes participaient dans le port de Karachi à la construction d’un sous-marin en exécution du
contrat < Agosta » qui, signé en septembre 1994, portait sur la vente par la
[personne morale 3]de trois sous-marins de type Agosta 908 à la marine pakistanaise.
4. Le 27 mai 2002, une information était ouverte au tribunal de grande instance de
Paris, confiée aux magistrats du pôle anti-terroriste, des chefs d’assassinats et complicité et tentatives d’assassinat terroriste.
5. En juillet 2005, agissant dans le cadre de la vérification de comptabilité d’une société
[personne morale 13]sise à Kourou (Guyane), l’administration fiscale appréhendait, lors de la perquisition du domicile de l’un de ses dirigeants, M. [M], ancien agent de la Direction de sécurité du territoire, divers documents ultérieurement portés à la connaissance du procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Leur analyse dans le cadre de l’enquête préliminaire confiée le 6 mars 2006 à la Division Nationale d’Investigations Financières (DNIF) mettait en
évidence des prestations d’intelligence économique réalisées par M. [M] à la demande de la [personne morale 3]ayant trait à l’évolution du contentieux des Frégates de Taïwan ». Parmi ces documents, saisis par les enquêteurs le 21 septembre 2006, figuraient deux rapports intitulés « Nautilus » en date des 11 septembre et 7 novembre 2002 (0326/37 à 41). Il en ressortait également que, depuis 1994, la [personne morale 3] organisait son ingénierie commerciale par le biais de sociétés écrans.
6. L’enquête était suivie de l’ouverture, le 25 février 2008, d’une information des chefs
d'abus de biens sociaux au préjudice de la société [PERSONNE MORALE 3], trafic d’influence et corruption (0326). Au cours des investigations, étaient découverts sur le disque dur de l’ordinateur de M. [M] divers documents afférents aux missions ainsi réalisées pour le compte de cette société, parmi lesquelles celle de « vérifier l’état
de l’enquête en cours au Pakistan ;s’assurer que [PERSONNE MORALE 3] ne peut être poursuivie pour insuffisance de sécurité ;rechercher sur qui rejaillit la responsabilité de l’attentat; tenter de justifier toute menace contre le contrat ou [PERSONNE MORALE 3] >>.
7. L’accomplissement de cette mission avait donné lieu à l’établissement de plusieurs notes incluant celles, précitées, datées de septembre et de novembre 2002, portant toutes le titre< Nautilus ». Elles évoquaient un lien possible entre l’attentat et l’arrêt du versement de commissions en lien avec le contrat Agosta à des intermédiaires pakistanais et de rétrocommissioris destinées à financer illicitement la campagne des élections présidentielles françaises de 1995. Leur rédacteur relevait qu’en raison de forts soupçons de rétrocommissions, le Président de la République, M. Chirac, avait mis un terme en juillet 1996 aux versements faits au réseau d’intermédiation animé par M. X, homme d’affaires libanais et M. [J], apporteur d’affaires de contrats d’armement, notamment pour l’Arabie Saoudite.
8. Il était également découvert, le 3 juin 2008, un mémorandum établi par M. [W], directeur administratif et financier de la société [PERSONNE MORALE 2], daté du 29 avri12008,évoquant des marchés AT Il et AW liant par ailleurs la société OCN-I à l’Arabie Saoudite, en qualité de sous-traitant de la société [PERSONNE MORALE 12],
ainsi que la superposition .d'un réseau supplémentaire d'intermédiaires.
9. Le 3 mars 2009, ces éléments étaient transmis aux juges instruction saisis de l’attentat de Karachi.
La procédure suivie devant la juridiction de droit commun
1 – La plainte déposée par les victimes de l’attentat de Karachi
10. Considérant que ces documents avaient été sciemment cachés aux magistrats chargés d’instruire sur l’attentat, plusieurs parties civiles portaient plainte le 14 décembre 2009 auprès du procureur de la République des chefs d’entrave à la justice, faux témoignage, corruption d’agents publics, abus de biens sociaux et recel. Cette plainte donnait lieu à l’ouverture d’une nouvelle enquête préliminaire confiée à la DNIF par soit transmis du 22 janvier 2010 (0165) débouchant le 7 septembre suivant sur l’ouverture d’une information relative aux faits d’entrave à la justice, faux témoignage, corruption d’agents publics, abus de biens sociaux et recel dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile des mêmes victimes, déposée entre-temps auprès du doyen des juges d’instruction (no P1016796027) (060).
11. Les premières investigations faisaient rapidement apparaître qu’un réseau d’intermédiaires intitulé réseau « K », composé de [O] AO (décédé en […] 2004), MM. [F] [J] et X, avait bénéficié de la part de la [personne morale 3] du versement de commissions par le biais de comptes ouverts aux noms de sociétés off-shore.
12. Ainsi, en marge du contrat Agosta, un contrat de consultance en date du 12 juillet 1994 liait la [personne morale 3]à la société [PERSONNE MORALE 2] FINANCE, structure panaméenne, dont l’agent économique était identifié en la personne de M. [J].
13. De la même façon, la société [PERSONNE MORALE 8], sous la présidence de [CF] [O], se trouvait liée par conventions en date du 6 janvier 1994 aux sociétés [PERSONNE MORALE 5] et [PERSONNE MORALE 7], au titre du contrat
AT Il signé le 19 novembre 1994 prévoyant la vente à l’Arabie Saoudite de trois frégates de la classe Lafayette par la société française sous la maîtrise d’oeuvre de la société [PERSONNE MORALE 12].
14. Il en ressortait également qu’avait été mis en place par la [personne morale 3]un système complexe de paiement des commissions à ses agents par l’intermédiaire de structures créées à cette fin et situées dans des paradis fiscaux. Parmi les destinataires figurait le réseau de MM. [J], X et AO.
2 – L’information
15. C’est sur cette base que le procureur de la République ouvrait le 14 décembre 2010, une nouvelle information des chefs d’abus de biens sociaux, complicité et recel au sujet des seuls contrats Agosta et AT II (0359).
16. La saisine était par la suite élargie, selon réquisitoire supplétif du 27 octobre 2011, à des faits nouveaux d’abus de biens sociaux et recel relatifs aux contrats AW (ou
Roh), AX et AY, conclus par la société [PERSONNE MORALE 8] avec l’Arabie
Saoudite le 30 janvier 1994 et portant, pour le premier, d’un montant de 3,3 milliards de francs, sur le carénage de quatre vedettes et de deux pétroliers livrés par la société
[PERSONNE MORALE 2] entre 1984 et 1986 dans le cadre du contrat AT 1 et, pour les deux derniers, d’un montant de 4,4 milliards de francs, sur la vente par la société
[PERSONNE MORALE 12] de missiles et de pièces de rechange.
17. En marge de ces contrats, la société [PERSONNE MORALE 8] était liée par deux accords de consultance signés le 25 octobre 1993 aux sociétés [PERSONNE MORALE 7] et [PERSONNE MORALE 6] pour le contrat AW ainsi que, pour AX, AY et AT II, par un contrat du 17 décembre 1993, à la société [PERSONNE MORALE 6]et, par un contrat du 6 janvier 1994, à la société [PERSONNE MORALE 5].
18. L’exécution de ces contrats avait donné lieu au versement de commissions aux agents du réseau K par l’entremise des sociétés [PERSONNE MORALE 2] FINANCE, pour AGOSTA, [PERSONNE MORALE 7], [PERSONNE MORALE 5] et [PERSONNE
MORALE 6] pour les contrats saoudiens.
19. Ces contrats de consultance prévoyaient le versement des commissions suivantes :
- 210 millions de francs, soit 32 millions d’euros sur le contrat AW,
- 57,9 millions de francs, soit 46,7 millions d’euros sur les contrats AX et AY,
- 1,4 milliard de francs, soit 213,4 millions d’euros sur le contrat AT II,
- 229 millions de francs, soit 34,9 millions d’euros sur le contrat Agosta, soit un total de 327 millions d’euros.
20. Un réquisitoire supplétif du 5 avril 2012 élargissait la saisine à des faits de recel aggravé et blanchiment aggravé (01823).
21. Les deux informations étaient jointes par ordonnance du 14 mai 2012 (01898).
22. Par réquisitoire supplétif du 18 juillet 2013, la saisine était de nouveau étendue à des faits de détournement de fonds publics et complicité en lien avec le financement de la campagne électorale de M. AS susceptible d’avoir eu recours à des fonds spéciaux.
23. Le 6 février 2014, les magistrats instructeurs, MM. [WA] et Le [DZ], rendaient une ordonnance d’incompétence mettant en évidence l’implication en qualité de complices du délit d’abus de biens sociaux de M. AS, alors Premier ministre, et de M. AV, ministre
d’Etat; ministre de la défense.
24. Par arrêts des 20 janvier 2017 et 23 février 2018 rendus sur appel de l’ordonnance de règlement des magistrats instructeurs, en date du 12 juin 1994, la chambre de l’instruction de Lyon, statuant sur renvoi après cassation de l’arrêt de la chambre de l’instruction de Paris, renvoyait devant le tribunal correctionnel, après annulation de l’ordonnance précitée :
- M. [P], président directeur général de la la société [PERSONNE MORALE 2] de 1991 à 2001, du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de la société [PERSONNE MORALE 2] ;
-M. [J] et M. X des chefs de complicité d’abus de biens sociaux commis par M. [P], et d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la [PERSONNE MORALE 8] ainsi que recel habituel de ces délits ;
-M. X du chef d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, fraude fiscale, blanchiment, escroquerie et usage de faux ;.
- M. [Q], chargé de mission auprès du ministre de la défense, M. AV, et M. AL, directeur de cabinet de M. AS, Premier ministre, et directeur de la campagne électorale de ce dernier, des chefs de complicité d’abus de biens sociaux commis par M. [P], et d’abus de biens sociaux au préjudice de la [PERSONNE MORALE 8], limités aux contrats AGOSTA et AT Il à l’égard de M. AL;
- M. [Q] du chef de recel de ces délits portant sur des sommes d’environ 40 millions de francs et de 250 000 francs ;
- M. AL du chef de recel de ces délits portant sur la somme de 1 250 000 francs déposé sur le compte de campagne de M. AS;
- M. AQ des chefs de recel habituel des abus de biens sociaux commis au préjudice de la société OCN-I courant 1994, 1995 et 1996, et de la société [PERSONNE
MORALE 8] courant 1994 et 1995, incluant les 1 250 000 euros déposés sur le compte de campagne de M. AS.
3- Le jugement
25. Le tribunal correctionnel statuait par jugement du 15 juin 2020.:
-M. [P] était déclaré coupable et condamné à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et 50 000 euros d’amende ;
-M. [J] était déclaré coupable et condamné à cinq ans d’emprisonnement, mandat d’arrêt étant décerné à son encontre ;
- M. X était déclaré coupable et condamné à cinq ans d’emprisonnement, il était décerné mandat d’arrêt à son encontre et prononcé des mesures de confiscation ;
- M. [Q], partiellement relaxé du chef de recel, était déclaré coupable de complicité d’abus de biens sociaux et recel habituel portant sur 250 000 francs et condamné à cinq ans
d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et une amende de 120 000 euros;
-M. AL était déclaré coupable et condamné à cinq ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis, ainsi qu’à une amende de 300 000 euros ;
- M. AQ, partiellement relaxé des chefs de recels habituels sur les années 1994 et 1996, était déclaré coupable de ces mêmes chefs au titre de. la seule année 1995 et condamné à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis ainsi qu’une amende de 120 000 euros.
26. Il était relevé appel de ce jugement par chacun des prévenus et le ministère public. Cet appel est toujours pendant devant la cour d’appel de Paris.
La procédure devant la Cour de justice de la République
27. La saisine de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République s’inscrit dans le prolongement de l’information de droit commun ayant conduit les magistrats instructeurs désignés, MM. [WA] et Le [DZ], à constater dans leur ordonnance précitée du 6 février 2014 (03271) la possible mise en cause de deux membres du gouvernement à l’époque des faits et à se déclarer incompétents pour en connaître.
28. MM. AS et AV se voyaient suspectés d’avoir concouru, chacun, de 1993 à 1995, à la préparation et à la réalisation des abus de biens ou du crédit des sociétés [PERSONNE MORALE 3] et [PERSONNE MORALE 8], dont une partie en espèces, à hauteur de 10 250 000 francs aurait été utilisée au financement de la campagne électorale de M. AS à l’élection présidentielle de 1995.
29. La commission des requêtes de la Cour, saisie par le procureur général de la Cour de cassation d’une demande d’avis en date du 24 mars 2014, rendait une décision le
19 juin suivant aboutissant à la saisine de la commission d’instruction par réquisitoire introductif du 26 juin 2014 visant des faits de complicité et recel d’abus de biens sociaux à l’égard de MM. AS et AV ainsi que de détournement de fonds publics.
30. M. AS était mis en examen, le 29 mai 2017, des chefs de complicité et recel d’abus de biens sociaux et M. AV l’était, le 4 juillet 2017, du chef de complicité d’abus de biens sociaux.
31. Au terme de ses investigations, la commisslon d’instruction, par arrêt du 30 septembre 2019, renvoyait de ces mêmes chefs MM. AS et AV, disant n’y avoir lieu à suivre du chef de détournement de fonds publics.
M. AS s’est pourvu contre cet arrêt.
32. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation était également saisie de trois autres pourvois formés antérieurement contre des arrêts de la commission d’instruction en date du
21 décembre 2017, ayant, pour l’un (arrêt n°1), partiellement fait droit à une requête en annulation de pièces, pour l’autre (arrêt no2), rejeté une requête tendant à voir prononcer la nullité de la mise en examen de M. AS en date du 29 mai 2017 et pour un troisième (arrêt n°3), statué sur une requête aux fins de constater la prescription de l’action publique pour les faits reprochés à M. AS.
33. Par un arrêt du 13 mars 2020, l’Assemblée plénière, après avoir joint les quatre pourvois, les a rejetés.
Première partie : Exposé des faits et de la procédure
1. Les sociétés [PERSONNE MORALE 3] et [PERSONNE
MORALE 8]
A – La [personne morale 3] et le contrat Agosta
34. La société [PERSONNE MORALE 3], société de droit privé dont l’Etat est l’unique actionnaire, a été constituée en 1991 en vue de la commercialisation à l’étranger de bâtiments de guerre construits par la DCN. Arsenal de l’Etat, la DCN était alors dépourvue de la personnalité juridique et morale et ne disposait d’aucune capacité ni compétence pour faire de la promotion commerciale, signer et gérer des contrats et organiser les financements.
35. Le directeur de la DCN ainsi que trois représentants du ministère de la défense, et trois représentants du ministère de l’économie et des finances (Trésor, budget et Direction des Relations Economiques Extérieures – DREE) siégeaient au conseil d’administration de la société.
36. Lors de la conclusion de contrats d’exportation, l’Etat concédait à la [personne morale 3June garantie de bonne fin en plus de la garantie de la COFACE. Cette garantie s’exerçait par l’intermédiaire de trois banques. Une société dédiée, [PERSONNE MORALE 11], se voyait déléguer l’ensemble des paiements.
37. La présidence de la [personne morale 3] était assurée par M. [P] depuis sa création jusqu’en 2001.
M. [C] occupait le poste de vice-président international de [PERSONNE MORALE 3] du début de l’année 1994 jusqu’à la fin du mois de juin 2000. Directement rattaché au président, il recherchait et choisissait les agents, négociait avec eux et signait les contrats et les bons à payer. Il succédait au directeur commercial, M. [PL], qui avait été mobilisé sur le contrat Agosta dès 1992, lors de la phase préliminaire.
M. [W] exerçait les fonctions de directeur administratif, financier et juridique de
[PERSONNE MORALE 3] de 1992 à 2002. Il se situait au même niveau hiérarchique que M. [C], sous l’autorité directe de M. [P].
38. Aux termes du contrat Agosta, conclu le 21. septembre 1994, la [personne morale 3]vendait trois sous-marins Agosta 908 à l’Etat du Pakistan pour 5,4 milliards de francs soit 826 millions d’euros. Le premier bâtiment devait être entièrement construit en France, le deuxième achevé au Pakistan et le troisième entièrement réalisé au Pakistan. Ce contrat entrait en vigueur le 15 janvier 1995. Au titre des seules années 1995 et 1996, la [personne morale 3] avait, selon l’administration fiscale, versé 381 millions de francs de commissions sur ce contrat.
39. A la même époque, un autre contrat était conclu avec l’Arabie Saoudite, pays qui avait des liens étroits avec le Pakistan : le contrat « AT II ».
B- La société [PERSONNE MORALE 8] et les contrats saoudiens
40. La Société française d’exportation de systèmes avancés ([PERSONNE MORALE 8]), fondée en […]4, était mandataire de l’Etat français pour la commercialisation de matériel militaire, terrestre et naval à destination du Moyen-Orient. Elle assurait la conclusion de contrats d’Etat à Etat avec l’Arabie Saoudite, menait les négociations commerciales de ces contrats avec le client et en assurait le suivi commercial après-vente.
41. Parmi ses actionnaires figuraient l’État et des industriels de la défense, tels que les sociétés [PERSONNE MORALE 12] et [PERSONNE MORALE 3]. Deux représentants de l’État siégeaient au conseil d’administration.
42. M. [CG] était le premier président de [PERSONNE MORALE 8]; nommé en […]9. Le 24 juin 1993, lui succédait [CF] [O], député-maire d’Orléans et ancien ministre délégué aux transports au sein du premier gouvernement de cohabitation puis M.
[EQ] à compter du 14 décembre 1995.
43. [CF] [O] décédait le […] 2011. Il n’avait pu être entendu dans le cadre de l’information.
44. La société [PERSONNE MORALE 8] jouait le rôle de commissionnaire exportateur pour le compte de l’Etat. Elle se chargeait également de l’animation commerciale, de la négociation des contrats et de leurs avenants. Par la suite, l’État rétrocédait aux industriels concernés, par le biais de conventions, la responsabilité et l’exécution des contrats (D2350).
45. Courant 1981, le Royaume d’Arabie Saoudite avait acquis auprès de la France six navires en application d’un contrat dit « AT 1 ». Dès 1989, la France et l’Arabie Saoudite avaient conclu un accord intergouvernemental relatif à un projet dit « AT II » ayant pour objectif l’acquisition par la marine saoudienne de trois navires supplémentaires et de matériels associés. Ce projet aboutissait le 19 novembre 1994 à la signature par la société [PERSONNE MORALE 8] d’un contrat principal relatif à la fourniture de deux
frégates avec une option laissée à l’Arabie Saoudite pour l’acquisition d’un troisième navire. Ce contrat était conclu pour un montant de 18,8 milliards de francs, la société
[PERSONNE MORALE 12] étant maître d’oeuvre et la [personne morale 3] l’un des sous traitants.
46. Les sociétés [PERSONNE MORALE 8] et [PERSONNE MORALE 3] étaient également liées par un autre contrat conclu auparavant avec l’Arabie Saoudite, le contrat AW.
47. Les contrats AT II, AW, ainsi que deux autres conventions nommées AX et AY, étaient signés au cours de l’année 1994 par [CF] [O] pour le compte de la société [PERSONNE MORALE 8].
48. Cette société assurait les relations avec les agents pouvant contribuer à la signature des contrats et le versement des commissions destinées à rétribuer leur intermédiation.
Elle exerçait un contrôle sur leur choix et effectuait le paiement des commissions avec l’accord des industriels, par prélèvement sur les paiements du client. Ces paiements étaient reçus par l’Agent Comptable des Services Industriels et de l’Armement (ACSIA) qui procédait à leur répartition sous différents comptes :
- un compte représentant le maître œuvre,
- un compte recevant la marge de [PERSONNE MORALE 8],
-un compte regroupant les commissions destinées aux agents externes ayant contribué à la signature des contrats, Frais Commerciaux Extérieurs (FCE), versés en fonction des accords passés par la société [PERSONNE MORALE 8] sur un compte bancaire à partir duquel étaient payés ces intermédiaires.
II- L’introduction des nouveaux réseaux auprès des sociétés [PERSONNE MORALE 3] et [PERSONNE MORALE 8]
A – En marge des relations entre la France et l’Arabie Saoudite
49. MM. [J] et X, poursuivis, à l’instar de MM. AS et AV comme complices des abus de biens sociaux au préjudice des sociétés [PERSONNE MORALE 3] et [PERSONNE MORALE 8] ont constitué un réseau d’intermédiaires dénommé par la suite « réseau K» (K pour king, roi).
50. Ce réseau était mis en place peu après l’arrivée en France de la nouvelle majorité issue des élections des 21 et 28 mars 1993. Selon MM. X et [J], il s’était constitué fortuitement, après leur rencontre par hasard au printemps 1993. M. [J] lui avait confié qu’il connaissait un proche du roi d’Arabie Saoudite, [O] AO. M. X, quant à lui, connaissait le nouveau ministre de la défense français, M. AV, qu’il avait rencontré lorsqu’il dirigeait la station de ski [personne morale 9].
51. En mai 1993, M X était reçu à sa demande au ministère de la défense par M.
AV. Il faisait état auprès du ministre, qui s’apprêtait à se rendre en Arabie
Saoudite et rencontrer son homologue le prince AB à propos du contrat AW, du rôle que pouvait jouer Y Z ce pays.
52. Dans les semaines qui suivaient, [HG] AO, accompagné de M. X, était reçu au ministère par le ministre de la défense assisté de son chargé de mission, M. [Q], et de son directeur de cabinet, M. [TU]. Il était ensuite mis en
relation avec [CF] [O] dans le bureau de M. [Q] puis avec M. AL, directeur de cabinet du Premier ministre.
53. Proche de M. AV, [CF] [O] était nommé à la tête de la [PERSONNE MORALE 8] en remplacement de M. [CG], alors que ce dernier n’avait pas terminé son propre mandat (D1362). Le 27 août 1993, il était habilité par le ministre de la défense pour négocier les contrats d’État avec l’Arabie Saoudite et assurer le suivi commercial après vente et notamment de négocier et signer le contrat AT II (D2350 p. 5).
54. La [PERSONNE MORALE 8] s’était engagée dès 1992 à verser des commissions à la société [personne morale 14] qui représentait les intérêts du prince AB qui, avec le prince [AV], à la tête de la marine saoudienne, également rémunéré par le biais d’une société [PERSONNE MORALE 15] constituaient les interlocuteurs de M. [CG].
55. Dans une note datée du 17 mai 1993, M. [SQ], membre du cabinet de M. AV, de retour d’une visite en Arabie Saoudite, faisait état des réserves du prince AB sur le départ de M. [CG], bien introduit auprès des autorités saoudiennes. M. [HK], qui s’était rendu en Arabie Saoudite quelques jours après la visite de M. [SQ], soit les 24 et 25 mai 1993, indiquait avoir remis une lettre du Premier ministre, M. AS, au roi AA avec lequel il avait eu un entretien (D655 p. 22). Dans ce compte rendu, M. [HK] se faisait l’écho des exigences du souverain :
- nécessité d’écarter les intermédiaires,
- établissement de relations directes entre les militaires des deux pays, pour
l’évaluation technique et tactique des matériels,
- établissement de contacts directs avec les constructeurs pour discuter des conditions de vente.
De même, dans une autre note datée du 6 juillet 1993, M. [TV], alors ministre des affaires étrangères, faisait état de ses rencontres notamment avec le prince AB et le roi AA, lesquels avaient exprimé leur souhait« que les négociations relatives aux contrats d’armement soient le fait de relations d’Etat à Etat sans intermédiaire ou agent qui touche des commissions» (D2473/29).
56. Suite à sa nomination à la présidence de la société [PERSONNE MORALE 8], [CF] [O] rencontrait le prince AB (D934 p.12). Dans une note en date du 17 août 1993 et adressée au Premier ministre, il considérait, après un mois d’activité, que l’Arabie Saoudite constituait un marché potentiel important de l’ordre de 35 milliards de francs correspondant à des contrats prêts à être signés ou en voie de finalisation. Il rappelait l’exigence d’une visite du Premier ministre auprès du roi AA afin de renouer des relations privilégiées avec le royaume (D2473 p.17).
57. Selon M. X, [CF] [O], qui avait accompagné M. AV lors de sa visite en Arabie Saoudite, était venu le voir à son domicile et lui avait dit que désormais « la société
[PERSONNE MORALE 8] maîtrisait tout » (D1300 p.7).
58. M. [Q] indiquait avoir reçu M. X à de nombreuses reprises entre 1993 et 1995, au vu et au su de tout le monde au ministère et l’avoir également rencontré, plus rarement, à son domicile (D1617).
59. M. [J] déclarait que M. X lui rendait compte de ses entrevues avec le ministre. Il affirmait avoir personnellement rencontré M. AV dans son bureau au ministère en présence de M. X qui avait organisé le rendez-vous {02571).
60. M. X expliquait que lors de la réunion au ministère de la défense, il avait suggéré qu’une lettre d’invitation de la part du roi fût remise directement par AO au Premier ministre, M. AS. Il précisait que M. [Q] avait été chargé de prendre contact avec M. AL, le directeur de cabinet du Premier ministre, qui a organisé la rencontre avec M.
AS.
M. AL situait ces deux rencontres au cours de l’automne 1993, confirmant qu’elles avaient bien eu lieu à Matignon (01232). Pour sa part, M. [J] déclarait avoir assisté à un rendez-vous avec M. AL à Matignon en compagnie de M. X. et de [O] AO (02571).
61. Par la suite, étaient organisés les déplacements en Arabie Saoudite, en premier lieu, du directeur de cabinet du Premier ministre, en décembre 1993, puis de M. AS les 7 et 8 janvier 1994, celui-ci s’étant déplacé avec une délégation composée de plusieurs ministres.
62. La première intervention du réseau K se concrétisait à partir de la fin de l’année 1993, par la conclusion de plusieurs contrats de consultance liant la société [PERSONNE MORALE 8] à diverses entités créées à cette fin, les sociétés [PERSONNE MORALE 7],
[PERSONNE MORALE 6] et [PERSONNE MORALE 5].
63. M. [FM], directeur général de la société [PERSONNE MORALE 8], déclarait avoir été surpris de voir apparaître ce réseau nouveau alors qu’il y avait déjà deux autres réseaux » (0459/3). Il déclarait que c’est [CF] [O] qui l’avait introduit et qui avait négocié. Les commissions prévues pour le réseau K avaient été présentées par celui-ci comme des commissions destinées au roi.
64. La société [PERSONNE MORALE 12], qui disposait de son propre réseau, avait été opposée à l’intervention du réseau K, qui ne lui apportait aucune assistance alors qu’elle devait finalement en supporter la charge. Selon MM. [MP], [PA], [QI] et [MN], les dirigeants de cette société, le réseau lui avait été en réalité imposé par [CF] [O] (01276, 02497, 0280, 02326).
65. M. [J] était dans l’incapacité de définir son rôle, sinon en termes généraux, à savoir qu’il avait simplement donné des conseils de géopolitique à [O] AO concernant l’Arabie Saoudite. Il se bornait à déclarer: « Nous avons analysé ce marché avec [O] AO » (02571).
66. M. [UV], ancien associé de Y AO, chargé par ce dernier de prendre contact avec la société [PERSONNE MORALE 8] afin d’essayer d’obtenir un contrat, s’était alors adressé à M. [CG], qui, sur le point d’être remplacé par [CF] [O], lui avait fait comprendre qu’il n’en
était pas question, car le contrat AT Il était« bouclé» (01807 p.4). Il ajoutait que le prince AB lui-même était opposé à l’intervention de [O] AO sur les marchés français.
B- En marge des relations de la France avec le Pakistan
67. En mai 1994, M. X, faisant état des relations de M. [J] avec Mme AC,
Première ministre du Pakistan, obtenait de M. [Q] qu’il intervienne auprès de la société
[PERSONNE MORALE 3], alors en négociation avec le Pakistan pour le marché des sous marins, en vue d’obtenir un nouveau contrat d’assistance en faveur d’une société
[PERSONNE MORALE 2] FINANCE. Les négociations, alors bien avancées entre la
[personne morale 3] et l’Etat et la marine pakistanais, semblaient s’approcher d’une conclusion favorable..
68. Devant le magistrat instructeur, M. X expliquait que M. [J] lui avait présenté Mme
AC, redevenue Première stre du Pakistan le 19 octobre 1993, et son mari, M. [AH], alors en déplacement à Paris.
69. M. [J] précisait avoir fait la connaissance de Mme AC en 1988 par l’intermédiaire d’un de ses amis, M. [RO], et que, devenue Première ministre, elle l’avait appelé pour débloquer»> le dossier Agosta (D2571).
70. Le contrat de vente des trois sous-marins venait à être signé le 21 septembre 1994 pour un montant de 5,4 milliards de francs, soit 826 millions d’euros. Il était pour moitié
.financé par un crédit acheteur sur six ans. Ce contrat prenait effet le 15 janvier 1995.
71. M. [DT], ingénieur général de l’armement chargé par le cabinet du ministre de la défense d’une enquête sur le contrat Agosta, mentionnait dans son rapport l’existence d’une perte de 1,3 milliard de francs (D800).
Entendu dans le cadre de l’information, il précisait que les FCE s’élevaient à 555 millions de francs, soit un peu plus de 10 % (0713), effectivement payés selon l’administration fiscale (D885).
72. Dans une note en date du 10 octobre 1994, Mme AD, conseillère technique au ministère de l’Economie, précisait le régime alors applicable aux FCE au regard du régime des garanties offertes aux entreprises contre les risques financiers à l’export par la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE). Le maximum garanti autorisé était de 7,5 %. Au-delà de ce pourcentage, il n’y avait pas d’indemnisation de la COFACE. Si le pourcentage de FCE déclarés dépassait 15 %, c’est le contrat lui-même qui devenait inéligible à la garantie. Elle précisait que si cette deuxième limite était appliquée avec rigueur dans les cas de contrats civils, le régime pour les contrats militaires était beaucoup plus souple afin de tenir compte des pratiques internationales en la matière.
Sur le plan fiscal, il avait été mis fin au système d’agrément fiscal préalable en janvier 1993. Désormais, les commissions pouvaient faire l’objet d’un examen a posteriori dans le cadre d’un contrôle fiscal.
73. Entendue par la commission d’instruction, Mme AD précisait qu’en cas de sinistre, par exemple de résiliation de contrat ou de faillite de l’acheteur, l’industriel exportateur recevait une indemnité d’assurance couvrant les FCE à hauteur de 7,5 % maximum (D3497
p.6).
74. M. [WV], directeur général de la COFACE en 1994, également entendu, en a décrit
l’objet. Il expliquait que la commission des garanties et du crédit du commerce extérieur auquel le dossier était présenté par la COFACE décidait de la prise en charge (03505).
75. Une note datée du 5 juillet 1993 (03039 p.2) rappelait que le 23 mars 1993 le Premier ministre avait déjà accepté « de vendre à crédit à 40% un ou deux sous-marins et, au comptant, le troisième sous-marin ». Une note émanant de la délégation aux relations internationales de la DGA en date du 4 janvier 1994 (02360) présentait le
dossier « sous-marins » comme étant d’actualité immédiate et vital pour le plan de charge de l’arsenal de Cherbourg.
76. En concurrence avec la Suède, comme le relevait M. [VD], membre du cabinet du ministre de la défense, dans sa note du 13 janvier 1994, la France était contrainte de
s’aligner en consentant un crédit à l’acheteur. M. AV se déplaçait dans les jours suivants au Pakistan où il rencontrait son homologue, M. [MN], et la Première ministre, Mme
AC.
77. C’est dans un tel contexte que M. [Q], après avoir vainement tenté de convaincre les dirigeants de la société [PERSONNE MORALE 10] de recourir au nouveau réseau, se tournait vers la [personne morale 3]en la personne de son président, M. [P], qui réservait à sa démarche une suite favorable.
78. Agissant sur les instructions de M. [P], M. [UR], salarié de la [personne morale 3]au sein de la direction commerciale, en charge du Pakistan, rencontrait M. X dont les prétentions portées à 8 % de commission lui étaient appa[…]s démesurées, ce dernier ayant argué de prétendus problèmes au Pakistan, ignorés de M. [UR]. Informé de cet échec, M. [P] chargeait du dossier M. [C] qui parvenait à transiger avec M. X sur un taux de commissions de 4 %.
79. Finalement, un contrat de consultance était signé le 12 juillet 1994 au bénéfice de la société [PERSONNE MORALE 2] FINANCE, modifié par un amendement du 24 janvier 1995.
80. Lors d’un contrôle fiscal relatif aux années 1994 et 1996, les responsables de
[PERSONNE MORALE 3] déclaraient que les 4 % pris en charge étaient destinés à la Première ministre pakistanaise de l’époque (0883). L’explication fournie était la rétribution de M. [AH]. Or, celui-ci bénéficiait déjà d’une prise en charge par M. [DO]. Il apparaissait en effet que M. [DO] recevait, d’une part, sur des comptes ouverts à Londres, des commissions qu’il partageait avec M. [RN] et l’amiral [UA] et, d’autre part, sur des comptes en Suisse celles qu’il partageait avec M. [AH].
81. M. [Q], qui était en contact avec les autorités pakistanaises sur ce contrat encore au
stade de la négociation, affirmait qu’il n’avait pas été informé de nouvelles exigences de
M. [AH].
82. Les déclarations de MM. [AR] et [EU], dirigeants de la société [PERSONNE
MORALE 10]], rejoignaient celles de M. [DO] (0453) pour considérer que rien ne justifiait l’intervention d’un second réseau dès lors que les négociations du contrat Agosta touchaient à leur fin et ne se heurtaient à aucun blocage, la question du financement, seule en suspens, relevant de la société [PERSONNE MORALE 11] (02988) (02987/4).
83. M. [W], directeur financier et juridique de la [personne morale 3], indiquait pour sa part que M. [P] lui avait présenté le nouveau réseau comme un intermédiaire qu’il était obligé de prendre et jugeait cette rémunération « tout à fait atypique et anormale » et parfaitement suspecte » (0396 p.4).
84. Dans un projet de note en date du 29 juin 1994 (scellé SGG Un), Mme AE, conseillère sur les questions financières au sein du cabinet du Premier ministre, faisait le point sur le dernier état des négociations en ces termes «Depuis quelques jours, les négociations permettent d’espérer pouvoir signer une lettre d’intention portant sur un contrat de 5,1 Mds F >>.
85. Les dirigeants de la société [PERSONNE MORALE 10]] n’étaient pas davantage informés de la mise en place, à compter de novembre 1994, d’un système opaque destiné au paiement des commissions (0 2987/3), notamment au réseau de MM. [J]et X.
86. Jusqu’alors, les commissions versées par la société [PERSONNE MORALE 3] transitaient par les sociétés [PERSONNE MORALE 8] et [PERSONNE MORALE 10]] en fonction des pays clients, le paiement des commissions s’effectuant directement sur les comptes off-shore de leurs agents (01542).
87. Le montant des commissions payées par la [personne morale 3]était viré de ses comptes en France sur les comptes de la société de premier rang ([PERSONNE MORALE 16] et [PERSONNE MORALE 17]), ces comptes étant ensuite débités en faveur des sociétés de second rang, parmi lesquelles figuraient les sociétés [PERSONNE MORALE 18] et [PERSONNE MORALE 19], qui procédaient aux virements créditant les comptes des agents.
88. Selon M. [W], la création de ces structures n’avait pu se faire qu’avec l’aval des cabinets des deux ministères de tutelle, la défense et le budget (01263). Entendu par la commission d’instruction, M. [BB], ministre du budget, affirmait ne pas en avoir été informé.
89. M. [P] indiquait que la [personne morale 3]avait mis en place des trustees sous forme de partenariat, ce dont le ministère des finances avait été informé (01344 p.5). M.
[Q]pensait que la décision de mettre en place ces structures relevait de Matignon (01626). M. [W] était plus explicite. « Il est clair, disait-il, que le Ministère du Budget a nécessairement donné son accord pour la création d'[personne morale 16]. Vu l’importance du sujet, cette décision ne pouvait être prise qu’au niveau du Ministre » (01263).
III – Les modalités de rémunération des nouveaux réseaux
90. Il s’est avéré que les profils de versements des commissions accordés tant au réseau K par la société [PERSONNE MORALE 8] qu’à MM. [J] et X par la [personne morale 3]étaient particulièrement favorables au travers d’un échéancier prévoyant un versement accéléré et non au prorata des paiements effectués par le client. Cette pratique permettait à leurs bénéficiaires d’être payés d’avance alors que l’usage était une rémunération sur la durée du contrat, selon un pourcentage calculé sur le paiement des acomptes en exécution du contrat d’armement La règle cardinale en la matière était, selon les dirigeants de la société [PERSONNE MORALE 12], de« ne jamais payer d’avance» (02613 p.4).
91. L’inobservation de cette règle était constatée dans une note interne de la société
[PERSONNE MORALE 8] en date du 21 octobre 1996 évoquant des contrats d’armement en conséquence largement sous-financés et le risque encouru par les sociétés industrielles dont elle était mandataire (0929 p.10).
A – La rémunération du réseau [J] / X via la société [PERSONNE MORALE 2]
FINANCE en marge du contrat Agosta
92. Aux termes du contrat Agosta, le client s’engageait au paiement d’un acompte de 10
% à la commande, puis un versement de 40 % répartis en vingt-trois trimestres et enfin le solde de 50% selon la libération progressive du crédit acheteur mis en place par les banques.
93. Le contrat [PERSONNE MORALE 3]/[PERSONNE MORALE 2], signé le 12 juillet 1994, prévoyait un « balourd » de 50 %à la date de prise d’effet du contrat alors que le Pakistan ne versait qu’un acompte de 10 %. De plus, 35% de la commission devaient être payés au cours de l’année 1995.
94. Par avenant du 24 janvier 1995 (0487 p.4) consenti par M. [P] et signé par M. [C] après la conclusion du marché, le paiement initial était porté à 60 % lors de la prise d’effet du contrat, saris contrepartie explicite. En outre 15 % étaient dus au 31 juillet et 10% au 31 décembre 1995 et les 15% restants devant être réglés par la suite au prorata des encaissements ultérieurs. En conséquence, la [personne morale 3]était tenue de payer 85 % des commissions accordées à la société [PERSONNE MORALE 2] au 31 décembre 1995 alors que l’encaissement du prix de vente s’échelonnait jusqu’en 2008.
95. C’est ainsi que sur un paiement de 541 millions de francs, la totalité des commissions s’élevaient à 257 millions, soit un taux global de 47,87% sur cette seule échéance (scellé 3 p.70).
96. Par ailleurs, la cession, le 2 juin 1995, des deux échéances à venir portant sur le paiement d’un total de 25 % des commissions, notifiée à la société [PERSONNE MORALE 3] le 26 octobre 1995, allait permettre à MM. [J] et X de bénéficier immédiatement des fonds sous forme d’avance de la banque (0487).
B La rémunération du réseau K via les sociétés [PERSONNE MORALE 7],
[PERSONNE MORALE 6] et [PERSONNE MORALE 5] en marge des contrats saoudiens
1- pour les contrats AX et AY :
97. Pour le contrat AX, les paiements du client étaient répartis sur soixante-douze mois entre mars 1995 et décembre 1999 (02058 p.9), après règlement le 1er mai 1994 d’un premier acompte de 1,9 millions de dollars, représentant 0,5% du marché. Concernant le contrat AY, la situation était similaire, alors que les paiements étaient étalés jusqu’en décembre 1999 (scellé Odas 11 p.46).
98. Alors que la société [PERSONNE MORALE 7] devait à l’origine recevoir un versement au prorata des paiements du client, une lettre de [CF] [O] du 17 février 1995 modifiait unilatéralement les paiements, les portant à 28,3 millions de francs jusqu’au 1er décembre 1999 (scellé Odas 11 p.89).
99. Pour la société [PERSONNE MORALE 5], l’accord initial conclu le 6 janvier 1994 prévoyait un premier paiement correspondant à 20 % de l’acompte versé par le client et le solde acquitté au prorata des paiements suivants devait être apuré aux 66% du contrat (scellé Odas11, p.105).
100. Dans un courrier du 10 juin 1994, [CF] [O] notifiait que l’intégralité des commissions devait s’imputer sur les cinq premiers paiements du client (soit 22,6% des paiements du client effectués sur les quatre trimestres de l’année 1995) (scellé Odas 11 p.113), alors que le contrat se poursuivait jusqu’en décembre 1999.
101. Avant le blocage des commissions de juillet 1996, les montants payés à la société
[PERSONNE MORALE 5] totalisaient 21 314 672 dollars. La société [PERSONNE
MORALE 7] percevait 5 947 626 dollars sur les 26,7 millions prévus.
102. La société [PERSONNE MORALE 12] notifiait à [CF] [O] que cette pratique d’accélération était anormale et ne devait pas se reproduire. Elle lui paraissait contraire aux intérêts de l’entreprise, la règle du paiement au prorata étant censée assurer la protection de l’entreprise contre le risque de non-paiement par le client.
2- pour le contrat AW :
103. Le marché obtenu le 30 janvier 1994 d’un montant de 3,3 milliards de francs prévoyait des paiements du client échelonnés sur soixante-quinze mois avec un acompte de 26 millions de francs le 1er mai 1994 (1,1 % du marché) les paiements suivants s’étalant de mars 1995 à septembre 2000 (02058 p.9).
104. Le 25 octobre 1993, la société [PERSONNE MORALE 8] signait deux contrats avec les sociétés [PERSONNE MORALE 7] et [PERSONNE MORALE 6] représentant le réseau
K. A t’égard de la société [PERSONNE MORALE 6], l’accord portait sur un échelonnement
accéléré sur trente mois. Par courrier du 20 mai 1994, [CF] [O] décidait que l’intégralité du montant (50 millions de francs) serait libérée sur la seule année 1995 (scellé Odas11
p.19 et 126). S’agissant de la société [PERSONNE MORALE 7], l’intégralité de la commission devait être réglée dès le versement du premier acompte par l’Arabie Saoudite (scellé Odas 11 p.90).
105. Ainsi, le réseau K était intégralement payé avant le gel des commissions en juillet 1996. Les paiements se répartissaient ainsi entre les différents réseaux :
- 150 millions de francs pour AF (prince AA AG [AV]) ;
- 240 millions de francs pour [PERSONNE MORALE 14] (prince AB) ; .
-210 millions pour [PERSONNE MORALE 7] et
[PERSONNE MORALE 6] (réseau K) ;
- 4 millions de francs pour FRICOL.
106. Dans une note conjointe en date du 3 octobre 1995, la DREE, la direction du Trésor et la direction du budget (D2593 p.35) relevaient pour le contrat Roh (AW) la faiblesse des marges de DCN et l’existence < d’un sous-financement important provenant exclusivement d’un important balourd». Dans une telle situation, la garantie de l’Etat était exposée au risque d’une indemnisation directe des FCE. Les lettres de garantie de l’Etat concernant ce contrat étaient signées en tenant compte d’une garantie COFACE de 7,5 % sur la totalité du contrat, nécessitant des lettres de couverture du ministre du budget de l’époque.
3- pour le contrat AT II :
107. Le contrat était conclu le 19 novembre 1994 pour un montant .24,1 milliards de francs, les paiements du client s’échelonnant sur cent quarante-et-un mois
(scellé archives Budget 1). Le premier acompte de 10 millions de francs devait être versé au plus tard le 31 mars 1995, les paiements ultérieurs étant prévus en 1997 et 1998.
La société [PERSONNE MORALE 7] devait être payée au prorata des encaissements, sous réserve d’un premier versement de 4 % lors du paiement du premier acompte. La. société [PERSONNE MORALE 5] devait percevoir 20 % de la commission lors du versement du premier acompte et le solde lorsque les paiements, qui s’étalaient sur douze ans, auraient atteint 66% (D2473 p.9). Le 17 février1995, [CF] AH abaissait unilatéralement le seuil de 66% à 27 %.
L’échéancier des paiements à la société [PERSONNE MORALE 7] courait jusqu’en décembre 2006 alors que celui concernant [PERSONNE MORALE 5] s’étendait jusqu’en décembre 1998 (scellé Odas 11 p.99 et 115).
C L’intervention de Matignon et. du ministère de la Défense dans la mise en oeuvre des contrats
108. Il sera observé que, pour sa part, la direction du budget était traditionnellement opposée aux « balourds qui introduisaient des sous-financements en début d’exécution des contrats (02493 p.8).
1- sur le contrat AW
109. Alors que le contrat avait été signé en janvier 1994, c’est une instruction venue de Matignon émanant de Mme AE, conseillère du Premier ministre pour les affaires économiques, qui provoquait sa mise en oeuvre.
110. Dans une courte note manuscrite du 1er décembre 1994 (D2593 p.33), M. AI confirmait les instructions de Matignon de mettre en oeuvre le contrat et proposait le 14 décembre suivant à son ministre de donner instruction au contrôleur financier de viser la lettre de garantie relative au contrat AW (D2593 p.46). Dans ce contrat, les FCE totalisaient 18% du contrat soit 812 millions de francs dont la
COFACE garantissait 7,5 %, la garantie de l’Etat devant intervenir sur la différence soit 485 millions de francs.
Le 19 décembre 1994, M. [BB], ministre du budget, donnait son accord au contrôleur financier pour viser les lettres de garantie aux sociétés [PERSONNE MORALE 11] et
[PERSONNE MORALE 3] (D 3151 p.3).
111. Lors d’une réunion tenue le 20 janvier 1995 à la direction du budget, Mme AJ s’inquiétait devant M. AK, représentant la société [PERSONNE MORALE 8], de
l’existence de balourds qu’elle n’avait acceptés que contre un accord écrit du ministre (D2015 p.35).
112. Dans une note conjointe du 3 octobre 1995, la DREE, les directions du Trésor et du budget, (D2593 p.35) dénonçaient des marges parfois négatives de DCN et un sous financement important sur le dossier AW provenant d’un déséquilibre consécutif au balourd, exposant la garantie de l’Etat à un risque d’indemnisation directe des FCE.
2- Le contrat AT II
113. Ce contrat devait être mis en oeuvre au printemps 1995. Cependant, la société
[PERSONNE MORALE 12] s’opposait aux facilités consenties en raison du risque que faisait courir l’importance des commissions et des « balourds » consentis par [CF] [O]. Quant à la direction du budget, elle ne souhaitait pas que ceux-ci bénéficient de la garantie de l’Etat.
114. Le 13 octobre 1994, M. AV adressait une lettre au Premier ministre, insistant sur le fait qu’il fallait donner une suite favorable à l’offre de financement du contrat AT II. Sur cette lettre était portée l’annotation : « M. AL, Soit. E.B » attribuée à M. AS. Le 14 octobre 1994, la DREE émettait un avis défavorable au regard de la faiblesse des premiers versements et d’un sous-financement qualifié de très élevé et très long. Le 17 octobre 1994, Mme AE adressait une note à l’attention de M. AL (D2593 p.16), se disant préoccupée notamment par la faiblesse des paiements envisagés au cours des deux premières années. Cette note, soumise à la lecture du Premier ministre, contient l’observation manuscrite également attribuée à M. AS: « M AL me faire des propositions svp EB ».
115. Le 22 octobre 1994, M. AL donnait des instructions à M. [Q]pour le compte du ministère de la défense et au directeur de cabinet du ministre de l’économie, validant le sous-financement qui était néanmoins réduit à 1,5 milliard de francs pour deux frégates et mentionnant que les FCE suivront le droit commun (02593 p.18).
116. Un mois plus tard, le 22 novembre 1994, dans une note à son ministre, la directrice du budget, Mme AM, déplorait que le ministre du budget n’avait pas été associé à cet arbitrage et formait le voeu que les frais soient bien payés de façon proportionnelle aux paiements correspondants à des fournitures industrielles réelles. Le 6 décembre 1994, le directeur du Trésor émettait une note allant dans le même sens
(scellé Budget 2).
117. C’est dans ces circonstances que [CF] [O] augmentait le 17 février 1995 les balourds devant bénéficier à la société [PERSONNE MORALE 5], ce qui entraînait de nouvelles oppositions à la fois de la direction du budget et de la société [PERSONNE
MORALE 12].
118. M. AK, dans sa note du 17 février 1995, soulignait une difficulté majeure due au volume très important des FCE (02015 p.12 et s). Lors d’une réunion du 21 février 1995, Mme AJ renouvelait ses observations sur l’existence de « balourds » et leur nocivité.
Le 23 février 1995 M. AN adressait une lettre à [CF] [O] insistant sur les risques de sous-financement et l’extension de risque à 1,33 milliard de francs (D2613 p.7).
Dans une nouvelle note explicative du 10 août 1995, la direction du budget (02593 p.22) confirmait notamment l’existence d’un important balourd qui expliquait un sous financement global de 1,4 milliard de francs au quarante-cinquième mois.
119. Dès le 13 mars 1995, M. [TU], directeur de cabinet de M. AV, adressait une note à
l’intention de son homologue de Matignon où il faisait état du blocage résultant de l’opposition de la société [PERSONNE MORALE 12] qui empêchait l’exécution du contrat alors que l’Arabie Saoudite avait « budgété les sommes dues à la fin mars », correspondant au premier acompte de 10 millions de francs. Il rappelait que les instructions du Premier ministre avaient été de ne pas répercuter une partie du risque sur DCN, ce que proposait la société [PERSONNE MORALE 12]. li lui paraissait qu’une intervention du Premier ministre était indispensable, sauf compromis avec cette société.
120. Entendue sur ce point, Mme AJ affirmait : ((Ce n’était ni à l’Etat ni à DCN de prendre en charge des sous-financements de FCE qui, de plus, n’auraient pas dû exister»
(02593 p.11).
121. Les indications de M. [TU] étaient reprises dans la note datée du 14 mars 1995 adressée par Mme AE à son directeur (02505 p.53). Le retour de la note porte mention de l’accord de M. [AY], directeur de cabinet, et de la communication de cette note à M. AL alors même que celui-ci avait quitté son poste pour celui de directeur de campagne de M.
AS à l’élection présidentielle (D 2593 p.54).
122. Le 30 mars 1995, M. AV adressait un courrier au président de la société
[PERSONNE MORALE 12] pour solliciter sa contre-garantie de la. caution de bonne exécution délivrée par la banque Indosuez alors que l’Etat fournissait la sienne à la société [PERSONNE MORALE 12]. Le même jour, M[TU] écrivait à [CF] [O] lui demandant la contre- garantie de la société [PERSONNE MORALE 8] à Indosuez, nécessaire à l’émission de la garantie de bonne fin, l’Etat garantissant la société
[PERSONNE MORALE 8] à son tour (D2015 p.17).
123. Mme AJ déclarait qu’elle y étàit opposée, les relations contractuelles avec les industriels n’étant pas réglées (D2593 p.13).
124. Les cautions de bonne fin étaient finalement concédées par la société [PERSONNE MORALE 8] (768 millions de francs et 63 millions de francs), et transmises le 30 mars à la banque Indosuez par [CF] [O] (D2038 p.3), sur instructions de la DGA, datées du 31 mars 1995. Ce document, constituant une lettre de garantie de l’Etat, non visée par le contrôleur financier, était qualifié d’irrégulier par Mme AJ (D2593 p.13). Plus mesurée, Mme AE expliquait que la DGA avait donné un « confort » à la banque Indosuez mais n’était pas habilitée à le faire (D2594 p.9).
125. Finalement la convention dite de rétrocession tripartite Etat [PERSONNE
MORALE 12] – [PERSONNE MORALE 8] n’était conclue que le 11 janvier 1996 (D2015 p. 16 D800 p.9). Dans l’intervalle, les acomptes contractuels de 36 millions de francs ont été versés par l’Arabie Saoudite et bloqués sur le compte ACSIA alors que dans le même temps la société [PERSONNE MORALE 8] payait pour le compte de [PERSONNE MORALE 12] et par avance, les commissions suivantes:
- 1,2 millions de francs à la société [PERSONNE
MORALE 7],
- 3,5 millions de frallcs à la société [PERSONNE
MORALE 5],
1,6 millions de francs à la société [PERSONNE
MORALE 15] 2,6 millions de francs à la société
[PERSONNE MORALE 14].
*
IV – Le paiement des commissions et leur destination
A – En marge des contrats saoudiens
126. A la demande de M. [J], Me [NI], (D1720 p.2), ouvrait des comptes à la Verwaltungs und Privat Bank AG de Vaduz sur lequel il avait la signature et dont le bénéficiaire était M. [J]. Selon ce dernier, le partage des commissions devait se faire à hauteur de 60% pour lui-même et 40 % pour M. X (D2571).
127. La société [PERSONNE MORALE 6] détenait un compte à l’Arab Bank à Madrid qui a enregistré une cession de créance de la société [PERSONNE MORALE 6] eri mai
1994 permettant la mise à disposition immédiate des fonds en Suisse au bénéfice de M.
[0].
128. Un compte était ouvert à la banque Pictet à Genève pour la société [PERSONNE MORALE 7] ayant pour principal associé Y AO et dont un tiers du capital était détenu par la société [PERSONNE MORALE 5] dont M. [J] était le principal associé.
129. Le taux de commission était de 6% sur le contrat AW et de 8% sur les autres contrats. M. [J] disait avoir négocié avec [CF] [O] le taux de 8 %, décidé d’un commun accord avec [O] AO avec partage par moitié, soit 4% chacun.
1 sur le marché AW
130. Les contrats d’assistance conclus le 25 octobre 1993 entre la société
[PERSONNE MORALE 8] représentée par [CF] [O] et les sociétés [PERSONNE MORALE 6] et [PERSONNE MORALE 7] (01815 p.12 et scellé Odas 11 p.89 et s.), fixaient la part de la société [PERSONNE MORALE 6] à 50 millions de francs et la rémunération d'[PERSONNE MORALE 7] à 160 millions de francs, dont la moitié devait être rétrocédée à la société [PERSONNE MORALE 5]. L’intégralité de ces commissions était versée avant le blocage de juillet 1996.
131. Les droits à commission de la société [PERSONNE MORALE 6] devaient faire
l’objet d’une cession de créance auprès de l’Arab Bank Espanol afin de bénéficier par anticipation de l’intégralité des fonds. De plus, le 20 mai1994, [CF] [O] accélérait les échéances de versement des 50 millions de francs telles que convenues initialement au bénéfice de la société [PERSONNE MORALE 6]. La cession de créance était notifiée par la banque à la société [PERSONNE MORALE 8] le 25 mai.
2- sur les marchés AX, AY et AT II
132, Les contrats conclus avec les sociétés [PERSONNE MORALE 7] et
[PERSONNE MORALE 5] avaient vocation à s’appliquer aux ventes à venir de la société [PERSONNE MORALE 8] mais visaient plus spécialement les contrats < AX, AY et AT II», en fixant une commission de 4% au bénéfice de chaque société.
133. Ces contrats étaient signés respectivement le 17 décembre 1993 avec la société
[PERSONNE MORALE 7] et le 6 janvier1994 avec la société [PERSONNE MORALE 5]
(scellé Odas11 p.12).
134. Y AO était rétribué sur les quatre marchés saoudiens via le compte de la société
[PERSONNE MORALE 7] ouvert à la banque Pictet de Genève. Sa part correspondait à la moitié des commissions perçues par la société [PERSONNE MORALE 7], l’autre moitié étant rétrocédée à la société [PERSONNE MORALE 5] sur un compte ouvert à Vaduz avec la signature de Me [NI].
135. Ainsi la société [PERSONNE MORALE 5] bénéficiait de la rétrocession de la moitié de la part de la société [PERSONNE MORALE 7] (2 %) et de sa propre rémunération (4 %), ce qui totalisait 6 %.
136. Le montant des commissions prévues aux contrats était :
- pour les contrats AX et AY :
* 26,7. millions de dollars pour la société [PERSONNE MORALE 7] (dont 5,9 ont été versés) qui devait en rétrocéder la moitié à la société [PERSONNE MORALE 5],
29,6 millions de dollars pour la société [PERSONNE MORALE 5] (dont 21,3 ont été
Versés *648 millions de francs pour la société [PERSONNE MORALE 7] (dont 1,7 a été versés) avec rétrocession de la moitié à la société [PERSONNE MORALE 5],
* 751,2 millions de francs pour la société [PERSONNE MORALE 5] (dont 4,7 ont été versés).- pour le contrat AT II :
*648 millions de francs pour la société [PERSONNE MORALE 7] (dont 1,7 a été versés) avec rétrocession de la moitié à la société [PERSONNE MORALE 5],
* 751,2 millions de francs pour la société [PERSONNE MORALE 5] (dont 4,7 ont été versés).
3- la répartition des fonds
137. Au titre du marché AW, la somme de 160 millions de francs était intégralement payée à la société [PERSONNE MORALE 7] dont 70 millions, le 20 avril1995, 80 millions, le 24 août 1995 et 10 millions, le 18 octobre 1995.
138. Sur les marchés AX et AY, la société [PERSONNE MORALE 7] percevait 5,9 millions de francs payés avant le blocage de juillet 1996 (sur les 26,9 millions de francs convenus).
Sur le marché AT II, elle recevait 1,2 million de francs entre le 15 mai et le 19 octobre 1995.
139. MM. X et [J] accumulaient les rétrocessions de la société [PERSONNE MORALE 7] à la société [PERSONNE MORALE 5] (50 %) et les commissions payées aux sociétés [PERSONNE MORALE 6] et [PERSONNE MORALE 5], sur le compte de la société [PERSONNE MORALE 5] ouvert à Vaduz.
140. A partir de ce compte, les fonds étaient redirigés au bénéfice des personnes titulaires des comptes ou gestionnaires des comptes bancaires suivants :
-M. X, sur le compte de la société [PERSONNE MORALE 7](Jersey),
-M. [J], sur les comptes détenus à Madrid et à Gstaad,
M. [J] sur les comptes détenus en Suisse (SBS et BCP), qui ont facilité des retraits d’espèces dont certains ont transité par le compte de M. [K],
-Me [NI], gestionnaire du compte de passage « AU »
B – En marge du contrat Agosta
141. En exécution de l’avenant du 24 janvier 1995, la société [PERSONNE MORALE
2] percevait, le 1er février 1995, sur son compte ouvert à la Verwaltungs und Privat Bank AG de Vaduz provenant de la société un premier acompte de 133 millions de francs
[PERSONNE MORALE 18] (0766 p.34 et 36).
142. Cette somme était répartie ainsi qu’il suit :
- 24 millions de francs pour M. X,
- 27 millions de francs pour M. [J],
- 55 millions de francs pour M. [AH] via la société BORNER FINANCE soit 1 million de dollars le 15 août 1994, 325 000 dollars le 29 août 1994
(02442) et 10 millions de dollars versés sur un compte ouvert le 17 février 1995, 16 millions de francs en retraits d’espèces via le compte de
M. [K] ouvert à la banque genevoise SCS Alliance.
143. La société [PERSONNE MORALE 2] percevait un deuxième acompte de 32,5 millions de francs, en provenance de la société [PERSONNE MORALE 19] en trois temps :
5 millions le 13 septembre 1995 suivi de deux virements de 15,2 millions et 12,2 millions les 3 et 5 janvier 1996.
144. Un troisième acompte de 22 millions de francs était perçu en trois versements : 10,8 millions en avril et mai 1996, 8 millions en juin 1996 (via la société [PERSONNE MORALE 19]) et
1,2 million de francs suisses en septembre 1996 (via la société [PERSONNE MORALE 18]).
145. Au total, le compte de la société [PERSONNE MORALE 2] était crédité entre février 1995 et septembre 1996 d’un montant de 184,3 millions de francs et 1,2 million de francs suisses qui ont été répartis comme suit :
- 34,6 millions de francs à la société [PERSONNE MORALE 7] (M. X),
- 31,2 millions de francs en faveur du compte UBS (M. [J]),
-l’équivalent de 55 millions de francs en faveur de M. [AH],
- 26,8 millions de francs, retirés en espèces.
desV- L’identification des bénéficiaires des espèces issues commissions payées par les sociétés [PERSONNE MORALE 8] et la
[PERSONNE MORALE 3]
A La mise en place des retraits d’espèces consécutifs à la perception des commissions
146. Pour recevoir les commissions, Me [NI], agissant pour le compte de M. [J], a ouvert deux comptes à la Verwaltungs und Privat Bank AG de Vaduz (Liechtenstein) au nom des sociétés [PERSONNE MORALE 5] et [PERSONNE MORALE 2].
147. Une partie des commissions encaissées sur ces comptes était virée sur les
comptes ouverts à Genève par M. [J] dans les livres de la Banque de Commerce et de Placement (BCP) et de la Société des Banques Suisses (SBS), sur lesquels des retraits étaient ensuite opérés.
Certains capitaux transitaient par le compte de passage < AU » ouvert par Me [NI] également à la BCP.
Des retraits d’espèces étaient effectués d’un autre compte de passage, ouvert à la SCS Alliance à Genève, mis à la disposition de M. [J] par son titulaire, M. [K], pour recevoir des fonds issus du versement des commissions.
148. M. [J] expliquait qu’afin de satisfaire les demandes de numeralre de M. X, il donnait instruction à sa banque de lui délivrer des espèces au guichet (02571 p.7).
149. Dès le 9 juin 1994, M. [J] avait pu disposer sur son compte SBS no 98.141 d’une somme de 45.500.000 francs correspondant à la créance de la société [PERSONNE MORALE 6] sur la société [PERSONNE MORALE 8] en marge du contrat AW, créance cédée à l’Arab Bank Espagnol de Madrid, fin mai 1994.
150. Ce même compte SBS n°98.141 était également crédité des montants suivants:
- le 16 février 1995 15 000 000 francs provenant de la société [PERSONNE MORALE 2], le 18 mai 1995 2 100 000 francs provenant de la banque Pictet où la société :
[PERSONNE MORALE 7] avait son compte,
- le 30 juin 1995 : 3 000 000 francs provenant de la société [PERSONNE MORALE 2].
151. Le 15 juin 1994, soit quelques jours après l’encaissement de la cession de créance de la société [PERSONNE MORALE 6], il était procédé à l’ouverture de deux autres comptes à la BCP à Genève.
152. L’un de ces deux comptes (no 311.605) enregistrait au crédit les opérations suivantes libellées en francs français, en dollars américains et en francs suisses :
- le 1er juillet 1994 un virement de 1 968 000 $ en provenance de la Banque Pictet via le compte « AU »>, du 22 septembre 1994 au 27 décembre 1996, de multiples virements des sociétés
[PERSONNE MORALE 5] et [PERSONNE MORALE 2] via le compte «AU » totalisant :
* 883 700 dollars ($) au cours de l’année 1994,
* 2 972 350 dollars ($) et 56 428 500 francs français (FF) en 1995,
* 1 549 450 dollars ($) et 1 049 700 francs suisses (FS) en 1996.
153. Ce même compte était débité de sommes correspondant notamment à des retraits d’espèces jusqu’à la date du 28 juillet 1994, jour où M. X était contrôlé par les douanes à Ferney-Voltaire en possession de 500 000 FF.
154. Enfin, en février 1995, une somme de 15.000.000 FF était transférée par la société
[PERSONNE MORALE 2] vers le compte SBS no 98.141 via le compte< AU »>.
155. Les retraits suivants étaient opérés : D’abord, en janvier et février 1994 du compte SBS no 96.437 :
- 500 000 FF le 20 janvier 1994,
-200 000 FF et 20.000 FS le 7 février 1994.
Puis, au cours des mois de juin et juillet 1994 (contrat AW) :
- du compte SBS no 98.141:
* le 2 juin 1994 : 1 000 000 FF à la suite de la cession créance de la société [PERSONNE MORALE 6], M. [J] donnait au banquier une instruction manuscrite de mise à disposition de cette somme,
*le 15 juin 1994 : 1 005 000 FF,
*le 17 juin 1994: 603 000 FF,
* le 12 juillet 1994 502 500 FF.
- du compte BCP no 311.605 (en dollars), alimenté de fonds venant de la société
[PERSONNE MORALE 5] sur le contrat AW en provenance du compte de la société [PERSONNE MORALE 7] à la banque Pictet :
* le 12 juillet 19Q4: 500 000 FF,
*le 28 juillet 1994: 1 000 000 FF (après conversion des dollars en francs); ce jour-là M.
X était contrôlé par les douanes à Ferney Voltaire (01665 p.2-19
1
156. Par la suite, MM. X et [J] avaient recours au compte tenu à la SCS Alliance de Genève au nom de M. [K], relation de M. [J] (D2571 p.10).
157. M. [AQ], décrit comme l’homme de confiance de M. [J], était entendu et expliquait qu’il allait retirer au guichet de la banque les espèces, qu’on lui remettait sous forme de billets neufs enliassés de 500 francs et qu’il transmettait à M. X qui se rendait à Genève pour cela.
158. Les retraits sur les comptes de M. [J], interrompus le 28 juillet 1994, reprenaient en avril 1995 à la suite de l’encaissement en février 1995 par la société
[PERSONNE MORALE 2] du premier acompte de 60% versé par la société [PERSONNE MORALE 3].
159. Il était ainsi procédé aux retraits suivants :
-des comptes SBS no 96.437 et BCP no 311.605:
* le 6 avril1995 : 1 000 000 FF,
* les 23 et 24 mai 1995 : 2 000 000 FF. Dans le même temps, le compte de M. [K] était crédité :
-le 5 avril1995 de 5.000.000 FF venant du compte de M. [J] à l’UBS, destinataire du deuxième acompte perçu par [PERSONNE MORALE 2] de 32 000 000 FF viré le 13 février 1995
(D2463 p.2),
- le 6 avril 1995 de 7 000 000 FF en provenance de la société [PERSONNE MORALE 2] via le compte de M. [J] BCP no 311.605.
160. Deux retraits importants étaient réalisés du compte de M. [K] :
-l’un en date du 6 avril1995 d’un montant de 2 000 000 FF,
- l’autre en date du 7 avril 1995 d’un montant de 10 000 000 FF (D1843 p.50). Une instruction avait été délivrée par M. [K] le 5 avril en vue de la mise à disposition de 13 000 000 FF entre le 7 et le 25 avril1995.
Par ailleurs, 1 000 000 FF étaient retirés le 6 avril 1995 du compte SBS no 98.141 de M." 01.
161. A compter du mois de mai 1995, d’autres virements provenant directement de la société [PERSONNE MORALE 2] étaient de nouveau suivis de retraits :
-le 2 mai 1995: à la suite d’un virement de 10 000 000 FF (correspondant à 30% du 1er paiement rétrocédé par la société [PERSONNE MORALE 7] à la société
[PERSONNE MORALE 5] sur le contrat AW);
- le 26 mai 1995 : le virement de 3 000 000 FF (correspondant aux commissions AW et
AT II);
- les 3 000 000 FF virés au crédit du compte le 6 juillet 1995 étaient retirés en espèces le
11 juillet ;
- les crédits de 1 000 000 FF et 4 000 000 FF enregistrés le 7 septembre 1995 étaient suivis d’un retrait de 5 000 000 FF le’ 12 septembre.
162. Au cours de l’année 1996, le même compte continuait d’enregistrer des retraits consécutifs à des crédits:
- 2 000 000 FF le 11 janvier 1996 retirés le 17 janvier,
- 2 600 000 FF le 29 avril 1996 retirés le 30 avril,
- 1 230 000 FF le 6 mai 1996 retirés le 9 mai,
- 240 500 FF le 24 mai 1996 retirés le jour-même,
- 1 000 000 FF le 5 juin 1996 retirés le 6 juillet,
- 2 000 000 FF le 7 juin 1996 retirés le 11 juin,
- 2 000 000 FF le 4 juillet 1996 retirés le 4 juillet, soit un total de 33 600 000 FF dont au moins 23 000 000 FF étaient imputables au contrat AW.
163. Par ailleurs, le compte de la société [PERSONNE MORALE 5] connaissait des mouvements au crédit au titre des marchés AX et AY résultant de la rétrocession de la société [PERSONNE MORALE 7] (3000 000 $) ou de commissions versées directement par la société [PERSONNE MORALE 8] (21 314 672 $) tandis que le compte [K] était lui-même débité de retraits en dollars ou en francs suisses faisant suite à des virements provenant de la société [PERSONNE MORALE 5].
164.11 se déduisait de l’ensemble de ces constatations que les retraits sur l’ensemble de la période considérée totalisaient 72.730.000 FF répartis de la façon suivante:
- 7 600 000 FF sur les comptes de M. [J],
- 53 371 900 FF sur le compte de M. [K], soit un total de 60 900 000 FF, auquel il convenait d’ajouter 2 793 824 FS (soit 11 760 000 FF).
B – Le financement de la campagne de M. AS
165. Il ressortait de l’information qu’en avril 1995, après que M. X eut récupéré d’importantes sommes d’argent en numéraire à Genève, un dépôt de 10 250 000 francs était opéré en espèces au crédit du compte de la campagne présidentielle de M.
AS.
166. M. AS, dont la candidature à la présidence de la République avait été officialisée le
18 janvier 1995, avait créé le 23 janvier suivant l’Association pour le financement de la campagne d'[A] AS (AFICEB) déclarée comme mandataire de sa campagne et présidée par M. [EU].
167. Fin janvier 1995, M. AL avait quitté ses fonctions de directeur de cabinet du
Premier ministre, pour celles de directeur de la campagne. Il était rémunéré par I’AFICEB.
M. [S], alors député de Paris (13ème circonscription) et ancien suppléant de M. AS, était recruté par M. AL comme trésorier de l’AFICEB. Il disposait autour de lui d’une équipe composée de Mme AP, responsable financière, et de deux bénévoles, MM. [IA] et
[AN].
L’expert-comptable, M. [BF], était désigné commissaire aux comptes de l’association.
M. [T], neveu de M. AS et membre du Conseil d’Etat, jusque-là chargé au cabinet du Premier ministre des questions juridiques et des affaires culturelles, placé en disponibilité, se voyait attribuer la responsabilité des affaires juridiques. Il était le rédacteur des statuts de l’AFICEB.
M. [AO], chef de cabinet au ministère du budget, était chargé d’organiser les déplacements du candidat, tandis que M. [BB], ministre du budget, était désigné porte parole du candidat.
168. Les deux tours de l’élection présidentielle avaient lieu les 23 avril et 7 mai 1995.
1 – la production de comptes de campagne incomplets
169. Se conformant aux dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral, l’AFICEB avait établi un compte de campagne.
Il résulte de ce texte que le compte de campagne ne peut être déficitaire, la différence éventuelle devant être couverte, soit par une contribution d’un parti politique soutenant le candidat, soit par un apport personnel de ce dernier.
170. En l’occurrence, le compte faisait état :
- de dépenses à hauteur de 83 846 000 francs (inférieur au maximum légal de 90 000 000 francs)
- de recettes s’élevant à 53 676 000 francs, incluant, outre la dotation publique de 30 200 000 francs préfinancée par un prêt bancaire, 30 000 000 francs de dons des partis politiques, 21 000 000 francs provenant de dons de personnes physiques- dont 15 000 000 francs en espèces et 2 000 000 francs de recettes diverses.
171. Un prêt était en effet accordé à l’AFICEB par un pool bancaire. Ce prêt, à l’origine de 29 millions de francs, avait fait l’objet de six appels de fonds entre le 17 février et le 12 avril. C’est par un avenant du 13 avril que le montant était porté à 31 millions de francs. M. AS apparaissait en qualité de codébiteur solidaire. A ce titre, il signait le contrat avec le trésorier représentant l’AFICEB.
172. M. [T], par courrier du 24 juillet 1995, était désigné par M. AS comme son mandataire auprès du Conseil constitutionnel.
173. Les comptes de campagne étaient contrôlés et validés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 11 octobre 1995.
Le Conseil retenait des dépenses à hauteur de 89 776 119 francs et des recettes à hauteur de 91 605 688 francs, relevant un excédent de recettes de 1 829 569 francs
(0131).
174. Les rapporteurs-adjoints avaient relevé que le souci de l’association de financement avait été de maintenir les dépenses du candidat sous le plafond de 90 millions de francs, exigence d’autant plus contraignante que s’éloignait la perspective d’une participation au second tour. Ils soulignaient toutefois que l’article L. 52-12 du code électoral faisait obligation à chaque candidat de déposer son compte accompagné des justificatifs de recettes et que tel n’était pas le cas concernant le dépôt d’espèces de 10 250 000 francs représentant à lui seul 77,5% des recettes en espèces, versées en une seule fois, ainsi qu’en attestait le bordereau de versement, absent de la comptabilité mais dont les rapporteurs avait obtenu la communication par la banque. Ils mettaient l’accent sur la variation des explications fournies par le mandataire, celui-ci étant allé jusqu’à soutenir dans sa réponse écrite du 11 septembre 1995 que les sommes en question provenaient de ventes diverses de gadgets et de tee-shirts ainsi que de collectes lors des réunions publiques et s’étaient accumulées dans un coffre-fort pour être finalement déposées globalement sur le compte bancaire à la fih de la campagne.
Les rapporteurs adjoints observaient que plusieurs autres dépôts avaient eu lieu jusqu’au 24 avril 1995, les derniers pour des montants pouvant atteindre 1 500 000 francs. Les seuls dépôts d’espèces dont il était justifié concernant les donateurs se limitaient à une somme globale de 12 850 francs sur la période du 31 janvier au 5 mai 1995 (D627). En ajoutant des dépôts d’espèces d’origine inconnue déposées le 21 avril 1995 (1 431 715 francs libellé< SNCF participation public» et 163 625 francs libellé< CARRE participation public »), il aurait manqué 15 millions de francs, alors que le montant total des dons reçus en espèces par un mandataire ne pouvait excéder 20% du montant des dépenses autorisées pour l’élection présidentielle, soit 18 millions de francs pour les candidats éliminés au premier tour.
175. Les rapporteurs-adjoints, sans être suivis par le Conseil, proposait un rejet fondé:
-soit sur le défaut de justificatifs des recettes en espèces, notamment sur les 10 250 000 francs versés en une seule fois le 26 avril,
- soit sur le dépassement du plafond des dépenses autorisées qui après réintégration d’un montant de dépenses de 13 354 285 francs s’établissait à 97 200 776 francs.
176. Dans sa décision validant les comptes, le Conseil constitutionnel n’abordait d’aucune façon la question de la justification des dépôts d’espèces.
2- le poids d’une trésorerie déficitaire
177. L’association connaissait des problèmes de financement dès le début de la campagne.
178. Ces difficultés apparaissaient nettement dans les budgets prévisionnels établis par l’association. Le premier daté du 20 février 1995 mentionnait un déséquilibre de 11
millions de francs et 51,7 % d’engagements de dépenses (à hauteur de 31 millions de francs) et le second daté du 20 mars 1995 évaluait les engagements à 80,8 millions de francs, générant un dépassement de 17 millions de francs.
179. Les recettes alors escomptées étaient limitées à 51 millions de francs (32,4 millions de
l’Etat, 12 millions au titre des partis politiques et 6,6 millions au titre des dons).
180. Dans une note du 13 février 1995, M. [T] attirait l’attention du directeur de la campagne sur les « remontées » d’information de la part des partis à destination du Conseil constitutionnel et sur le caractère incertain de la prise en compte des dépenses des comités de soutien considérés comme des groupements politiques avec une autonomie juridique et financière (D1613).
3- le fonctionnement du compte ouvert au [personne morale1]
181. L’AFICEB disposait d’un compte unique ouvert au [personne morale1] le 25 janvier 1995, lequel a fonctionné entre le 26 janvier et le 28 juin, compte géré par M. [OA], directeur de l’agence du boulevard […].
182. Les investigations faisaient ressortir :
-que 15 millions de francs ont été déposés en espèces sur ce compte, dont un dépôt de 10 250 000 francs le 26 avril ; de multiples dépôts avaient été réalisés sur le compte entre le 6 le 26 avril parmi lesquels :
*1 431 715 francs le 21 avril (dont deux dépôts de 500 000 francs),
* 163 625 francs le 21 avril,
*10 250 000 francs le 26 avril (deux dépôts, l’un de 10 050 000 francs et l’autre de 200 000 francs).; que les comptes de campagne produits devant le Conseil constitutionnel I
ne comportaient aucun bordereau relatif à ces dépôts d’espèces ; partie de ces dépôts étaient constitués de grosses
- que la majeure '
coupures (essentiellement de 500 francs) alors que, selon les témoignages recueillis, les meetings procuraient surtout des petites coupures.
a) La gestion des espèces par la cellule trésorerie
183. La cellule de trésorerie disposait d’une armoire forte installée dans le bureau de Mme AP où étaient déposés les chèques et les espèces devant être remis en banque au fur et à mesure par M. [IA], assistant parlementaire de M. [S]. M. AL disposait également d’un coffre où, selon M. [AN], étaient déposées les grosses coupures.
184. Il n’était tenu aucun cahier de remises d’espèces provenant des collectes ou recettes de meetings en raison, selon MM. [IA] et [AN], de la faiblesse des sommes rassemblées.
185. Les versements « modestes » étaient effectués par M. [IA] à l’agence du
[Personne morale 1] située […] […], les autres étant réalisés auprès de l’agence du boulevard […] où était tenu le compte.
b) Sur le dépôt de 10 250 000 francs
186. Ce dépôt est intervenu trois jours après le premier tour des élections.
187. Il ressortait des déclarations du trésorier et des membres de la cellule de trésorerie que celle-ci avait reçu des fonds le 25 avril et avait procédé à un pré comptage. Mme AP indiquait que l’argent lui avait été confié par M. [S]. Selon les déclarations concordantes de Mme AP et de MM. [AN] et [IA], il y avait essentiellement des coupures de 500 francs.
188. Les fonds avaient été entreposés dans l’armoire forte équipant le bureau de la cellule jusqu’au lendemain, date du dépôt réalisé par M. [S] en compagnie de membres de la dite cellule.
189. Le dépôt en banque était réalisé en présence de MM. [S] et [OA]. Il était procédé au comptage à l’aide de la compteuse mécanique de la banque en présence de M. [S].
190. Le document manuscrit émanant du [personne morale1], joint au bordereau de versement, mentionnait la présence de quatre sacs, un dépôt de 7 000 000 francs en coupures de 500 francs, un dépôt de 200 000 francs en coupures de 100 francs et un troisième montant de 3 050 000 francs non détaillé.
191. Aucun des documents bancaires n’était signé du déposant.
4 – les explications fournies sur la provenance de ces fonds
a) les collectes et dons anonymes
192. Le 26 avril, questionné par M. [OA] sur l’origine des fonds déposés, M. [S] répondait, sans évoquer de montant, qu’il s’agissait du produit de collectes au cours de meetings du candidat.
193. Entendu à maintes reprises au cours des informations, il reconnaissait avoir procédé à cette date au dépôt d’une somme non pas de 10 250 000 francs mais de 3 millions de francs, les 7 millions restant ayant été, selon lui, déposés par la suite en son absence et à son insu, laissant entendre que Mme AP pouvait avoir agi sur instruction de M: AL.
Il fournissait successivement deux versions sur l’origine de cette somme de 3 millions de francs:
- selon la première, cet argent lui avait été remis par la cellule meetings dirigée par M.
[AO] et il l’avait confié à Mme AP;
- selon la seconde, donnée tardivement, lors de la confrontation devant la commission
d’instruction (03941), M. [TS], chef de cabinet du Premier ministre, lui avait remis des cartons placés dans des sacs, lui laissant entendre qu’il s’agissait de fonds secrets.
194. Devant la commission d’instruction, M. AS maintenait l’explication fournie par M. [T] au Conseil constitutionnel et qui ne lui paraissait pas extravagante le montant correspondant à une moyenne de collecte d’environ 15 000 francs par département, soit un total de quelques dizaines de personnes donnant chacune entre 100 et 200 francs (03844 p.26).
195. Toutefois, aucun justificatif n’avait été apporté au dépôt de ces espèces.
196. M. AL fournissait une explication complémentaire sur l’origine des espèces qui, selon lui, provenaient des nombreux soutiens de M. AS, étant précisé qu’à l’époque, au vu des dispositions de la loi du 19 janvier 1995, le maximum autorisé pour chaque don émanant d’une personne physique était plafonné à 1 000 francs en espèces ou 50 000 francs par chèque et par an et que les dons des personnes morales étaient prohibés. 11 s’agissait de dons anonymes acceptés par le Conseil constitutionnel affirmait-il. Il assurait toutefois ne pas avoir été informé d’un tel dépôt.
[…]. Mme AP indiquait que le comptage effectué la veille du dépôt était plus proche de 10 millions de francs que de 3 millions. M. [IA], quant à lui, soupçonnait, eu égard à la présence d’un nombre significatif de billets de 500 francs», la présence de fonds secrets.
198. M. [S] était convaincu d’avoir été écarté afin de l’empêcher de fournir des explications différentes mais conformes à la réalité lors de la phase de contrôle des comptes par le Conseil constitutionnel devant lequel M. [T] était désigné par M. AS pour le représenter.
199. M. [T] certifiait qu’ayant été interrogé par le Conseil sur une question sensible pouvant avoir des conséquences graves pour le candidat, il en avait référé à M. AL qui lui avait donné l’explication qu’il a fournie aux rapporteurs, relative aux collectes des meetings et des ventes de gadgets (0758 p.3). Il indiquait cependant que le sens de sa réponse lui avait été dicté par M. AL, ce que niait ce dernier. Finalement confronté à son contradicteur, M. [T] semblait avoir perdu le souvenir de la conversation qu’ils avaient pu tenir.
b) les fonds spéciaux
200. Ce type de recettes de campagne est interdit par la loi, ce que relevaient les rapporteurs du Conseil constitutionnel et confirmait M. [T].
201. L’évocation des fonds spéciaux ayant pu bénéficier à la campagne de M. AS, donnait lieu à un réquisitoire supplétif délivré le 18 juillet 2013 visant des faits de détournement de fonds publics. Déjà, dans le cadre de l’affaire du Fonda où une somme de 5 millions de francs, en billets de 500 francs, avait été déposée pour le compte du Parti Républicain. M. [TS] avait expliqué, qu’en sa qualité de chef de cabinet du Premier ministre, il avait alors la gestion de ces fonds, tenant ses directives du directeur de cabinet en la personne de M. AL puis de M. [AY] à compter de janvier 1995, cela en conformité avec les instructions du Premier ministre.
202. Par ailleurs, le 20 juillet 1995, une somme de 2,4 millions de francs était saisie dans
les locaux de ce parti en coupures de 200 et 500 francs. L’explication alors donnée par le trésorier (M. [AK]) était que ces fonds provenaient des fonds secrets qui lui étaient remis par le chef de cabinet du premier ministre, en la personne de M. [TS], lequel agissait sur instructions du directeur de cabinet, M. AL. Il devait préciser que les remises étaient de 200 à 30 000 francs tous les mois.
203. Ainsi que l’avait fait valoir le Premier ministre de l’époque, M. [TV], auprès du garde des sceaux, M.[BO], l’utilisation de ces fonds était soumis au secret défense, ce qui empêchait à la justice de déterminer l’origine des fonds et de lever tout doute.
Cependant, la vérification opérée sur les dates d’émission des billets contredisait l’explication. de M. [AK].
204. Une note du 2 mai 1995 du Secrétariat général du gouvernement effectuait une ventilation entre les fonds spéciaux à destination particulière (DGSE, dépenses diverses) totalisant 401 millions de francs et les fonds spéciaux du gouvernement correspondant à une mise à disposition mensuelle de 4 millions de francs dont une partie seulement avait été versée au Premier ministre, M. AS, celui-ci ayant quitté ses fonctions en mai 1995.
205. La comptabilité régulièrement tenue était remise au Premier ministre et détruite chaque année après quitus de la gestion de l’exercice écoulé.
206. Entendu dans la présente procédure, M. [TS] affirmait n’avoir pas eu recours à ce type de fonds pour contribuer à la campagne de M. AS. Ce que devait confirmer M. AL selon lequel les fonds secrets n’avaient pas alimenté la campagne (01511). Cependant, M. [EU], secrétaire général de la campagne de M. AS, déclarait avoir perçu de M. [TS] une somme de 30 à 50 000 francs par mois durant cinq mois prélevés sur les fonds spéciaux. Il avait émis un chèque de 30 000 francs à l’ordre de I’AFICEB à titre de don.
c) Les rétrocommissions en provenance de la société [PERSONNE MORALE 2]
*Les retraits en amont
207. L’on sait que des retraits avaient été opérés sur les comptes suisses de M. [J] et de M. [K] à hauteur de 13 millions de francs les 6 et 7 avril 1995, dont
12 millions de francs provenaient de la société [PERSONNE MORALE 2] rémunérée par la [personne morale 3] au titre du contrat Agosta.
208. Une instruction dactylographiée était délivrée par M. [K] aux fins de mise à disposition de 13 millions de francs, celui-ci disant escompter une rentrée de ce montant et prévoyant que le retrait par M. [AQ] se ferait entre le 7 et le 25 avril. Les 6 et 7 avril, M. X était à Genève, ainsi que les 11 et 23 avril.
* La mise en cause de M. AQ
209. Alors que l’instruction conduisait les enquêteurs à s’intéresser à la présence de
M. AQ dans l’entourage de MM. X et AL ainsi que dans l’équipe de campagne de M. AS, M. X qui, tout au long de l’instruction, avait contesté tout lien entre ces retraits et le financement de la campagne électorale de M. AS, devait finalement reconnaître avoir remis à M. AQ, à la demande de M. AL, une somme de l’ordre de 7 millions de francs en espèces, en trois fois:
210. M. X reconnaissait avoir fait la connaissance de M. AQ dès 1993 (02566) ainsi que leurs déplacements en Suisse et des remises de cadeaux ou d’argent. Il faisait le lien, lors d’une nouvelle audition (02948), avec le financement de la campagne de M: AS en indiquant avoir remis par trois fois des espèces à M. AQ, à la demande de M. AL:
-une première fois, après la signature du contrat AT II, il lui avait remis 1,5 million de francs que M. [J] avait préalablement retirés de l’un de ses comptes suisses et lui avait remis en coupures de 500 F enliassées ;
-une deuxième fois, dix jours plus tard, la remise portait sur un montant équivalent que M. [J] lui avait remis dans une mallette ;
- une troisième fois, c’était une somme de l’ordre de 3 millions de francs dont < ils avaient besoin pour terminer la campagne»>.
Il situait ces opérations entre la fin février et.la fin mars 1995.
211. M. AQ était chef adjoint du cabinet du ministre du budget sous l’autorité de M.
[AO], chef de cabinet. Il avait été recruté par M. [BB] dont il avait été le collaborateur à la mairie de Neuilly (02635). Selon M. [BJ ], il avait quitté le cabinet pour intégrer l’équipe de campagne de M. AS avec M. [AO] en charge de l’organisation des déplacements (02635), ce que M. AS dira avoir ignoré (03844 p.5).
212. M. AQ connaissait également M. AL depuis la fin des années 1980.
213. Il s’avérait que M. AQ, devenu proche de M. X par l’entremise de M. AL, se rendait fréquemment en Suisse en sa compagnie et avait ouvert en mai 1995 un compte auprès de la banque [Personne morale 4], compte sur lequel des dépôts de numéraire ont transité.
214. Tant M. AQ que M. AL démentaient formellement les affirmations de M. X que celui-ci maintenait pourtant lors des dernières confrontations devant les juges d’instruction pour finalement les abandonner devant le tribunal correctionnel.
* Les témoignages des épouses de M. X et de M. AQ
215. L’épouse de M. X, en instance de divorce, déclarait avoir appris de Mme
AQ, elle-même en instance de séparation, que M. AQ et son mari faisaient de fréquents voyages à Genève et revenaient avec des valises de numéraire. Elle devait ajouter (01666 p.6) que son mari allait au quartier général de campagne et était en relation avec M. AL.
216. Le 8 septembre 2011, Mme AQ (01185) était, à son tour, entendue et confirmait les déclarations de Mme X au sujet de la détention d’un compte en Suisse par son mari, des déplacements des deux hommes en Suisse pour aller récupérer
des espèces dans le coffre de la banque [Personne morale 4], précisant que celles-ci étaient ensuite remises à M. AL, à une époque où M. AS était encore Premier ministre.
217. Une interception sur le portable utilisé par de M. AQ révélait que M. [AO] l’informait le 14 septembre, alors qu’il se trouvait en garde à vue, de ce que AR balance tout apparemment».
218. Mme AQ, réentendue le 25 juillet 2012 (02505), maintenait ses explications, précisant que M. X avait chargé son mari d’ouvrir un compte bancaire et un coffre en Suisse pour récupérer de l’argent en liquide pour M. AL et M. AS et se rendait régulièrement au quartier général de campagne. Selon elle, MM. AL et AS ne voulaient pas savoir dans quelle banque son mari sortait du cash et comment il procédait.
* les déclarations de M. AQ
219. M. AQ parlait d’un complot hourdi par l’avocat commun de Mmes AQ et X, toutes deux en instance de divorce.
220. Il reconnaissait toutefois avoir été titulaire d’un compte à la banque [Personne morale 4] à Genève et s’être rendu en Suisse avec M. X. Les investigations établissaient qu’ils s’étaient effectivement trouvés en Suisse simultanément et que M. AQ avait déposé des espèces les 2 et 23 mai 1995 (340 000 francs suisses et 497 500 francs le 1er mai). Toutefois aucun mouvement n’apparaissait antérieurement au 2 mai, date de l’ouverture du compte.
221. Il était constaté que le compte [Personne morale 4] était essentiellement alimenté par des remises d’espèces (01485 p.1). Il en ressortait les dépôts suivants :
* premier dépôt : le 2 mai 1995, dépôt de 340 000 francs suisses et 497 000 francs (01488 p.1 et 3), alors que, le même jour, M. X était aussi à Genève (02400 p.3) et la veille, le 1er mai, un retrait de 5 millions de francs était opéré du compte [K], sur des
fonds en provenance de la société [PERSONNE MORALE 5] au titre du contrat AW;
* deuxième dépôt : le 24 mai 1995, 2 288 500 francs (01488 p.3), alors que le même jour M. X était présent à Genève et, les 23 et 24 mai 1995, un total de 2 millions de francs était retiré des comptes no 96.437 et no 311.605 de M. [J] (0240p.3) (02435);
*troisième dépôt: le 12 juillet 1995, 679 000 francs suisses (01488 p.3), alors que le 7 juillet 700 000 francs suisses avaient été retirés du compte [K…] et que M. X était présent à Genève (02400 p.1).
VI – La défense des prévenus
A La défense de M. AS
-
222. Les avocats de M. AS ont déposé à l’audience des conclusions, régulièrement visées, aux fins de supplément d’information, de constat de l’extinction de l’action publique et de relaxe.
1- les conclusions aux fins de supplément d’information
223. Par conclusions régulièrement visées à l’audience du 19 janvier 2021, les avocats de M. AS demandent à la Cour, en application des articles 31 de la Loi organique no 93-1252 du 23 novembre 1993 et 463 du code de procédure pénale, d’ordonner un supplément d’information ayant pour objet de:
- rechercher les destinataires finaux de toutes les commissions payées en vertu des contrats d’armement Agosta, AW, AX/Sibs et AT II, notamment après l’élection présidentielle de mai 1995 ;
- déterminer si les taux de FCE correspondaient aux taux habituellement pratiqués à l’époque des faits, par comparaison avec les autres contrats d’armement signés entre 1980 et 2000 ;
-faire procéder à une expertise judiciaire portant sur la rentabilité des contrats et, en cas de pertes, en déterminer les causes ; mener toutes investigations en vue d’apprécier dans quelle mesure les commissions
-
versées dans le cadre des contrats saoudiens, et notamment AT II, auraient été contraire à l’intérêt social de la société [PERSONNE MORALE 8].
les conclusions aux fins de voir constater la prescription de l’action 2 publique
224. Aux termes d’écritures déposées à cette fin à l’audience dl.i 28 janvier 2021, les conseils de M. AS demandent à la Cour de constater l’extinction de l’action publique par l’effet de la prescription, aux motifs que :
-les faits soutenant l’accusation n’ayant fait l’objet d’aucune dissimulation, la prescription a
commencé à courir à compter de la publication des comptes sociaux dans lesquels figuraient les opérations litigieuses,
-l’Etat, actionnaire des sociétés prétendument abusées ayant eu connaissance des faits dénoncés, était en mesure de mettre en mouvement l’action publique et ne l’a pas fait,
- les prétendues victimes étaient également en mesure de mettre l’action publique en mouvement, les dirigeants des sociétés ayant changé et étaient informés des agissements reprochés,
- les éléments du rapport Nautilus ont été révélés dans la presse entre 1996 et 2002, la procédure du Fondo ayant établi que les magistrats en charge de ce dossier avaient eu accès à ces médias, les autorités judiciaires ont eu connaissance des soupçons de rétrocommissions sur AT Il et Agosta à l’occasion de la procédure du Fondo et ont sciemment décidé de ne pas enquêter sur ces faits.
3- les conclusions aux fins de relaxe
225. Aux termes d’écritures déposées et visées à l’audience du 28 janvier 2021, il est soutenu:
* sur le. délit de recel :
- que les billets déposés le 26 avril 1995 ne sont pas ceux qui ont été retirés à Genève le
7 avril 1995, que M. AS ne pouvait pas savoir début avril qu’il manquerait dix millions de
francs à la fin du mois et que M. AQ ne saurait faire le lien entre les commissions dues
à la société [PERSONNE MORALE 2] et le dépôt du 26 avril1995 sur le compte de I’AFICEB au [personne morale 1].
-que le débat sur la régularité du financement de la campagne électorale de M. AS relève de la compétence du seul Conseil constitutionnel, que M. AS ne saurait devoir justifier à nouveau, vingt-cinq ans après une campagne dont les comptes ont été validés, le mode de financement de cette campagne et l’origine des espèces déposées,
- que l’on ne saurait affirmer que M. AS connaissait « nécessairement »> l’origine frauduleuse de ces fonds,
- qu’il a pris la décision de présenter sa candidature à l’élection présidentielle début janvier 1995 et que, lors de la mise en place l’organisation de sa campagne, son financement ne posait pas de difficulté.
*sur la complicité d’abus de biens sociaux :
- qu’aucune note ministérielle contemporaine à la conclusion des contrats n’évoque l’existence des balourds;
- que ni le Premier ministre ni son directeur de cabinet ne sont à l’origine de ces décisions ni même destinataires des compte-rendus, qu’aucun d’eux n'a commis de fait répréhensible et que faute d’instruction identifiable, l’accusation en vient à suggérer que les instructions auraient été orales ;
- que les deux instructions visées à la prévention, datant du 22 octobre 1994 pour le contrat AT Il et du ler . décembre 1994 pour le contrat Roh 1 AW, sont intervenues plusieurs mois après la conclusion des contrats de consultance signés avec les sociétés appartenant aux membres du réseau K.
*sur les abus de biens sociaux :
-que l’accusation se base sur une interprétation jurisprudentielle très extensive de l’abus de biens sociaux et que le revirement jurisprudentiel qui l’a soutend n’était pas établi à l’époque des faits incriminés,
-que la conclusion des contrats était motivée par l’état de l’industrie de l’armement dans un contexte de fort chômage,
- que les niveaux des FCE, nécessaires à la conclusion des contrats, étaient dans la norme de l’époque,
- que le recours à un réseau permettant de redistribuer les commissions aux dirigeants et hauts fonctionnaires des pays cocontractants était nécessaire,
-que la question des FCE n’était pas abordée lors des discussions menées sous la présidence d’un membre du cabinet du Premier ministre, que l’essentiel des prétendues rétrocommissions a été versé postérieurement à avril 1995 et jusqu’à l’été 1996.
4- les déclarations de M. AS
226. A l’audience, M. AS critiquait l’instruction du dossier de droit commun par des juges d’instruction juridiquement incompétents, rappelait l’autorité de chose jugée qui, selon lui, s’attache à la décision de validation de ses comptes de campagne par le Conseil constitutionnel. Il ajoutait que la complexité et l’ancienneté des faits faisaient qu’il ne pouvait
que se borner à des explications générales.
227. Il confirmait l’essentiel de ses déclarations faites devant la commission d’instruction. Il persistait à contester avoir concouru aux faits improprement qualifiés, à ses yeux, d’abus de biens sociaux, lui-:même n’ayant pas été informé du recours aux intermédiaires concernés, pas plus que des modalités de leur rémunération. Il faisait valoir que le fonctionnement de son cabinet reposait sur le principe de la délégation et de la confiance qu’il portait à ses collaborateurs en charge des dossiers notamment relatifs aux contrats d’armement. La seule intervention indirecte susceptible de lui être attribuée n’ayant abouti qu’à limiter de moitié le risque auquel était exposé l’Etat. Il mettait l’accent sur le caractère disproportionné du montant global des commissions perçues par le réseau K de l’ordre de 600 millions de francs au regard des 10,25 millions de francs déposés sur le compte de l’AFICEB.
228. Il contestait tout lien entre les retraits opérés sur les comptes de MM. [J] et [K] et ce dépôt, soulignant la non-concordance des montants et des dates et le caractère fluctuant des déclarations de M. X contredites par les autres protagonistes du dossier.
229. Il maintenait ne pas avoir été informé de ce dépôt et adoptait une nouvelle fois la thèse soutenue par M. [T] devant le Conseil constitutionnel quant à la provenance des fonds s’agissant de ceux qui avaient été collectés pendant la campagne, excluant l’idée qu’il s’agisse de fonds spéciaux.
B- La défense de M. AV
230. A l’audience, M. AV, reprenant les arguments développés dans la note adressée à la Cour, contestait les faits de complicité d’abus de biens sociaux, ne voyant pas dans quelle mesure le versement des commissions au réseau K au titre tant des contrats saoudiens que du contrat Agosta, légal en lui-même, pouvait constituer un abus des biens des sociétés.
231. Il admettait s’être personnellement impliqué dans l’aboutissement de ces contrats, autant que ses multiples charges le lui permettaient, avec le constant souci de défendre l’industrie française de l’armement et l’emploi au sein des arsenaux. Il faisait valoir que les pertes alléguées et non démontrées etaient bien inférieures au coût engendré par la baisse
d’activité qui serait résulté d’un échec des négociations. Il invoquait le fait que les contrats avaient finalement tous été signés après l’intervention du réseau K, ce qui suffisait à démontrer son utilité.
232. Quant au remplacement de M. [CG], il estimait que cette décision relevait de son autorité et qu’il avait une totale confiance dans la compétence et la probité de [CF]
[0]. Sur le mode de fonctionnement au sein de son cabinet et surtout sur la circulation de
l’information en la matière, il précisait que M. [Q]avait au premier chef supervisé ce dossier sous son autorité au sein du ministère de la défense.
233. Il soutenait ne pas avoir été informé dans le détail des modalités de versement des commissions et encore moins d’éventuelles rétrocommissions. Il confessait toutefois qu’il ne
parvenait pas à comprendre ce qui avait déterminé [CF] [O] à consentir au réseau Kles avantages sous la forme de balourds et à l’accélération des paiements. Il niait avoir donné des instructions à ce sujet.
234. Concernant son intervention afin de débloquer la situation en vue de la mise en vigueur du contrat AT II face au blocage de la société [PERSONNE MORALE 12] en mars 1995, par l’envoi d’une lettre de garantie de la société [PERSONNE MORALE 8], alors que les saoudiens s’apprêtaient à verser le premier acompte de 10 millions de francs, il réitérait sa conviction d’avoir agi dans l’intérêt des industriels et de l’Etat français.
235. Constitué à l’audience du 3 février 2021, le conseil de M. AV a sollicité oralement à titre principal la relaxe du prévenu faute de démonstration à son encontre d’un acte de complicité d’un délit d’abus de biens sociaux au demeurant inexistant, et, subsidiairement, l’annulation de l’intégralité de la procédure pour absence de procès équitable due au délai déraisonnable écoulé entre les faits, le début des procédures et la présente audience.
236. Il a soutenu oralement que le réseau K s’est révélé non seulement utile mais indispensable, que le choix avait pour support les renseignements des services de la DGSE, que l’efficacité de [CF] [O] est démontrée par les résultats obtenus sous sa présidence, que les contrats ont été conclus en parfaite transparence avec l’ensemble des administrations et ministères concernés, que. le paiement accéléré des commissions n’avait pas été considéré comme anormal au sein des différents ministères, dès lors que la pression des acheteurs avait pour cause l’insécurité politique au Pakistan, en Arabie la maladie du roi AA et, en France, l’instabilité politique en période de cohabitation.
Deuxième partie : Motifs de la décision
1.Sur les demandes de supplément d’information
237. Il est reproché à M. AS d’avoir concouru à la réalisation d’abus des biens ou du crédit des sociétés [PERSONNE MORALE 3] et [PERSONNE MORALE 8] reprochés à
[CF] [O] et M. [P] qui, aux termes des poursuites engagées devant la juridiction de droit commun, auraient consisté dans la négociation et la conclusion de contrats de consultance, concernant [PERSONNE MORALE 3], avec la société [PERSONNE
MORALE 2], et, concernant la société [PERSONNE MORALE 8], avec les sociétés
[PERSONNE MORALE 6], [PERSONNE MORALE 7] et [PERSONNE MORALE 5].
238. Selon l’arrêt de renvoi, ces contrats auraient permis le versement au nouveau réseau de consultance représenté par MM. X et [] ], en connaissance de son inutilité, de commissions exorbitantes notamment quant aux taux de commission et aux modalités de versement, par anticipation et sans respecter la pratique habituelle de leur perception au prorata des paiements des clients.
239. En premier lieu, la demande tendant à l’identification des destinataires finaux de toutes les commissions payées n’apparaît pas utile, les agissements incriminés étant limités au versement de commissions identifiées dans la procédure comme ayant bénéficié, au travers des sociétés [PERSONNE MORALE 2], [PERSONNE MORALE
6], [PERSONNE MORALE 7] et [PERSONNE MORALE 5], à MM. X et [J].
240. En deuxième lieu, les très nombreuses investigations réalisées en France et à l’étranger ont permis de retracer non seulement l’intégralité des flux bancaires immédiatement consécutifs aux versements émanant des sociétés [PERSONNE MORALE
3] et [PERSONNE MORALE 8], mais également la destination donnée ultérieurement à ces fonds par virements à partir des comptes de M. [J], du compte AU ouvert par Me
[NI] et du compte de passage de M. [K].
241. C’est ainsi qu’il a été établi : que les fonds versés par la [personne morale 3]à la société [PERSONNE MORALE 2]
-
entre février 1995 et septembre 1996 ont été répartis entre la société [PERSONNE MORALE 7] de M. X à hauteur de 34,6 millions de francs, M. [AH] à hauteur de 55 millions de francs, M. [J] à hauteur de 31,2 millions de francs, un montant total de 26,8 millions de francs ayant donné lieu à des retraits d’espèces, le solde ayant été débité en faveur du compte AU puis des comptes genevois de M. [J] pour des dépenses diverses
; que les fonds versés par la société [PERSONNE MORALE 8] à la société [PERSONNE MORALE 7] au titre des contrats AW, AX/Sibs et AT II ont été répartis entre Y
AO et la société [PERSONNE MORALE 5] qui, à l’instar de la société [PERSONNE MORALE 6], bénéficiait de ses propres commissions versées directement par la société
[PERSONNE MORALE 8], l’examen des comptes des sociétés [PERSONNE MORALE 6] et [PERSONNE MORALE 5] montrant que ces fonds ont été dirigés vers la société
[PERSONNE MORALE 7] de M. X, vers le compte de M. [J] à Madrid, Genève et Gstaad, vers une société [PERSONNE MORALE 9] créée à Vaduz par M. [J] et son frère ou encore vers le compte de passage AU ;
-que sur la période de juin 1994 à novembre 1996, une partie des fonds a fait l’objet de retraits d’espèces pour un montant total de 72 millions de francs.
242. En troisièmlieu, la comparaison des taux de commissions appliqués aux sociétés
[PERSONNE MORALE 2], [PERSONNE MORALE 6], [PERSONNE MORALE 7] et
[PERSONNE MORALE 5] avec ceux habituellement pratiqués à l’époque par les sociétés
[PERSONNE MORALE 3] et [PERSONNE MORALE 8] en matière de contrats
d’armement, ainsi que la détermination, par voie d’expertise, du caractère bénéficiaire ou déficitaire de l’exécution des contrats n’apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité, dès lors que les agissements reprochés aux.prévenus consistent dans le versement des commissions par les sociétés [PERSONNE MORALE 3]et [PERSONNE MORALE 8] selon des modalités exorbitantes, exposant de surcroît ces sociétés à un sous financement en trésorerie, sans qu’il soit nécessaire, pour caractériser le délit d’abus de biens sociaux, d’apprécier la rentabilité finale du marché.
243. La demande de supplément d’information sera donc rejetée.
|| Sur les conclusions aux fins de voir constater la prescription de
l’action publique
244. Les faits reprochés à MM. AV et AS visés par l’ordonnance de renvoi se sont échelonnés de 1993.à 1995.
245. En matière d’abus de biens sociaux, de complicité et de recel d’abus de biens sociaux, le délai de prescription est d’une durée de trois ans et court, en application d’une jurisprudence ancienne et constante, à compter du jour « où l’infraction est appa[…] et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique» (Crim.25 avril1995, no 94-82.562).
246. En l’espèce, le point de départ du délai de prescription a été fixé au 21 septembre 2006, date à laquelle a été saisi, dans le cadre d’une enquête ouverte début 2006, le dossier Nautilus, lequel comportait une note du 11 septembre 2002 faisant état d’un lien entre l’attentat de Karachi du 8 mai 2002 et le système de rétributions occultes intervenu à l’occasion de la passation de marchés de vente d’armes, ayant permis le financement de la campagne électorale de M. AS. La commission d’instruction a relevé, à cet égard, que ce rapport Nautilus était« resté secret jusqu’à sa saisie en 2006 et n’a été connu des médias et du public que bien plus tard» (arrêt p.12).
247. M. AS invoque la prescription des faits en soutenant, d’abord, que le versement des commissions rattachées aux contrats litigieux par les sociétés [PERSONNE MORALE 8] et [PERSONNE MORALE 3] n’était pas dissimulé puisque figurant dans les comptes sociaux de 1995 et
1996, de sorte que la prescription s’est trouvée acquise en 1998 et 1999 (conclusions 2.1), les successeurs de [CF] [O] et de M. [P] à la tête desdites sociétés
n’ayant eux-mêmes pas cru devoir porter plainte du chef d’abus de bien social (conclusions 2.3).
248. Toutefois, on relèvera :
d’une part, que le versement des sommes litigieuses était, en réalité, inscrit dans la comptabilité sociale sous la seule appellation de «frais techniques» ou « d’avances sur commission» ne permettant pas l’identification de la nature des dépenses ;
-d’autre part, que la seule mention de tels versements ne permettait évidemment pas de détecter un éventuel abus de bien social, lequel ne pouvait résulter que de l’établissement
de l’anormalité des modalités de versement des dites commissions et de leur inutilité au regard des perspectives de signatures des marchés.
249. Par ailleurs, M. AS fait valoir que le versement de rétrocommissions au profit du réseau K était connu de tous, à savoir des plus hautes autorités de l’Etat dès le 2° semestre 1995 (conclusions 2.2), de la presse qui en a rendu compte dans de nombreux articles (conclusions 2.4) et des autorités judiciaires elles-mêmes du fait de l’affaire du Fonda concernant le Parti Républicain et du rapport [DT] du 23 avril1998 ayant servi de base à la saisine du procureur général près la Cour des comptes (conclusions 2.5).
250. Mais ainsi que l’a rappelé l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 mars 2020, qui a rejeté les moyens invoqués par M. AS au soutien de la prescription, le point de départ de cette prescription a été fixé, par la commission d’instruction, à la date« à laquelle les infractions dissimulées étaient appa[…]s dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » (arrêt de l’Assemblée plénière, p.6). Il en résulte qu’il importe peu que certaines autorités publiques aient pu avoir connaissance de faits susceptibles de constituer des infractions dès lors que ces informations n’ont pas été portées à la connaissance du ministère public, lequel peut seul exercer l’action publique en application des articles 31, 40, alinéa 1er, et 41 du code de procédure pénale.
251. De même, le point de départ de la prescription ne saurait dépendre de la publication d’articles de presse peu circonstanciés, souvent rédigés au conditionnel et se limitant à émettre un soupçon ou à envisager une hypothèse. En effet, le ministère public ne saurait, par principe, accorder foi à des allégations dont l’inspiration peut avoir de multiples objets, ni ordonner systématiquement des enquêtes sur ces allégations, sous peine de se voir opposer la prescription quand des éléments postérieurs renforçant leur crédit lui seraient parvenus.
252. Enfin, il ne peut être soutenu que les autorités judiciaires avaient connaissance de l’existence de rétrocommissions payées au réseau K dans le cadre des contrats litigieux dès lors que :
- d’une part, l’affaire du Fonda invoquée par M. AS est totalement étrangère aux faits de
l’espèce ;
- d’autre part, le rapport de M. [DT] en date du 23 avril 1998 n’a pas été porté à la connaissance du procureur de la République avant son dépôt dans le cadre de
l’information conduite par les juges d’instruction de droit commun.
253. En conséquence, il conviendra de rejeter l’argumentation de M. AS tendant à voir constater la prescription.
III – Sur la culpabilité
A – Sur les faits de complicité d’abus de biens sociaux
254. Il est reproché à M. AV et M. AS d’avoir concouru à la. préparation et la réalisation
d’abus des biens ou du crédit des sociétés [PERSONNE MORALE 3] et [PERSONNE
MORALE 8].
255. La complicité suppose que soit démontrée l’existence d’un fait principal punissable.
256. Selon l’article L. 242-6 du code de commerce, l’abus des biens et du crédit d’une société est caractérisé par l’usage fait par le dirigeant d’une société commerciale des biens ou du crédit de celle-ci, contraire à l’intérêt social et dans son intérêt personnel ou celui d’une société dans laquelle il est intéressé.
1 – Sur la constitution des délits d’abus de biens sociaux au préjudice de la société
[PERSONNE MORALE 8]
257. Les contrats AW, AX et AY se sont inscrits dans la continuité du contrat
AT 1 par lequel la France a livré à la marine saoudienne divers bâtiments qu’il s’agissait d’entretenir ou d’équiper, ce qui limitait considérablement le risque d’un échec des négociations. Ce n’était pas le cas de AT II lequel, par son ampleur, était directement soumis aux aléas d’une négociation centrée sur la question du financement au regard des capacités financières de l’Arabie Saoudite.
258. S’agissant des perspectives de vente d’armement vers l’Arabie Saoudite, on notera : que, dans une note du 17 août 1993 adressée au Premier ministre, [CF] [O], à
-
l’issue de. son premier mois d’exercice à la présidence de la société [PERSONNE MORALE 8], présentait l’Arabie Saoudite comme le «premier marché potentiel de la
France » avec < quelque 35 mifliards de francs de contrats prêts ou à un stade d’élaboration très avancé » ; que, dans une note du 5 janvier 1994, M. [NV], conseiller technique au cabinet du
-
Premier ministre, mentionnait que les négociations des contrats AX et S lbs étaient achevées;
-que, selon M. X, [CF] [O], à son retour d’Arabie Saoudite, lui a confié que« désormais [PERSONNE MORALE 8] maîtrisait tout».
259. Or, c’est en mai 1993, que M. X s’est manifesté auprès de M. AV dont il avait fait la connaissance auparavant alors qu’il dirigeait la station de ski [personne morale 9]]située sur le ressort de la circonscription de [Localité 1] dont M. AV était député. Il disait agir au nom de M. [J], homme d’affaire libanais, et de [O] AO, proche du roi AA, ayant rang de ministre. M. AV a immédiatement introduit M. X auprès de M. [Q] puis de [CF] [O], celui-ci ayant en charge la négociation des contrats d’armement d’Etat à Etat avec les autorités saoudiennes dans le prolongement du contrat AT 1 et en prévision du projet de vente de frégates AT II.
260. M. [FM], directeur général de la société [PERSONNE MORALE 8], a déclaré avoir été surpris de l’arrivée d’un nouveau réseau apporté par [CF] [O] récemment nommé par le ministre de la défense à la tête de la société [PERSONNE MORALE 8]. Les dépositions des dirigeants de la société [PERSONNE MORALE 12], maître d’oeuvre des contrats, convergent pour considérer que l’intervention du réseau K n’était pas souhaitable et que
[O] AO était déjà intervenu en 1992, ce qu’a confirmé son associé de l’époque, M.
[UV].
261. Il apparaît cependant que [CF] [O], en sa qualité de président de la société
[PERSONNE MORALE 8], a signé l’ensemble des contrats de consultance passés en marge des contrats précités d’Etat à Etat conclus par la France avec les autorités saoudiennes. Il est également l’auteur des lettres par lesquelles la société
[PERSONNE MORALE 8] a, de façon unilatérale, modifié les clauses de ces contrats en faveur du réseau K.
262. C’est ainsi que la société [PERSONNE MORALE 8] a conclu le 25 octobre 1993 avec les sociétés [PERSONNE MORALE 7] et [PERSONNE MORALE 6], en marge du contrat AW, lui-même signé le 30 janvier 1994, un contrat prévoyant une rémunération de 160 millions de francs pour la société [PERSONNE MORALE 7], représentant les intérêts de Y AO, et de 50 millions de francs pour la société [PERSONNE MORALE 6] dont M. [J] était l’ayant droit économique. Ajouté aux réseaux préexistants (prince AB. et prince
[AV]) le commissionnement de ce nouveau réseau portait le pourcentage des commissions (FCE) sur ce marché à 18,24 %.
263. De surcroît, [CF] [O] a signé au nom de la société [PERSONNE MORALE 8], le
20 mai 1994, soit quatre mois après la signature du contrat AW, un écrit aux termes duquel la commission due à la société [PERSONNE MORALE 6], initialement prévue pour s’échelonner sur une durée de trente mois, devait désormais être intégralement acquittée sur l’année 1995, année de la mise en vigueur du contrat d’armement.
264. De même, en marge des contrats AX, AY et AT II, la société [PERSONNE MORALE 8] était liée à la société [PERSONNE MORALE 7] aux termes d’un contrat en date du 17 décembre 1993 et à la société [PERSONNE MORALE 5], dont l’ayant droit économique était M. [J], par un contrat du 6 janvier 1994, ces conventions attribuant à chacune de ces sociétés prestataires un taux de commission égal à 4% du coût des contrats d’armement.
265. Concernant les contrats AX et AY, les commissions étaient payables, à la société [PERSONNE MORALE 7], au prorata des règlements du client et, à la société
[PERSONNE MORALE 5], à hauteur de 20 % lors de la perception du premier acompte versé par le client, étant précisé que l’intégralité des commissions devait être acquittée lorsque les paiements du client atteignaient 66 % du marché principal. Ce seuil a été ramené à 22,6 % par lettre de la société [PERSONNE MORALE 8] du 10 juin 1994, sous la signature de [CF] [O].
266. Concernant le contrat AT II, conclu le 19 novembre 1994 pour un montant de 18,4 milliards de francs payable en cent quarante-et-une mensualités, les modalités de paiement des commissions étaient modifiées de la même façon par avenant du 17 février 1995, abaissant le seuil précité de 66 %à 27 %, alors que le premier acompte du client était limité à 10 millions de francs et que les échéances les plus significatives pour le client commençaient au vingt-quatrième mois d’exécution du contrat.
267. Force est de constater que MM. X et [J], entendus au cours de l’information,
ont été incapables de préciser quelle pouvait être la contrepartie pour la société
[PERSONNE MORALE 8] de tels avantages, dans un contexte où le roi AA disait à ses interlocuteurs officiels, MM. [HK] et [TV], qu’il voulait écarter tout intermédiaire et alors que la moitié des commissions versées à la société [PERSONNE MORALE 7], censée rémunérer Y AO présenté comme l’homme proche du souverain, a systématiquement donné lieu à reversement à M. [J ] via la société [PERSONNE MORALE 5].
268. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ces avantages, qualifiés de balourds'>, ont été consentis par la société [PERSONNE MORALE 8] à la société
[PERSONNE MORALE 5] moins d’un mois avant la conclusion des contrats AX et
AY, et à la société [PERSONNE MORALE 7] moins de deux mois avant, soit très tardivement dans un processus de négociation manifestement déjà bien engagé. Ils ont été de plus accentués de façon unilatérale dans l’intérêt exclusif de ce même réseau K en juin 1994 et février 1995 sans qu’aucun élément ne vienne justifier une telle évolution, alors que les contrats d’armement avaient été signés depuis plusieurs mois et que les autres intermédiaires étaient toujours payés au prorata des paiements du pays acquéreur.
269. De plus, le paiement intégral des commissions à la société [PERSONNE MORALE 7] dès le premier acompte du client et à la société [PERSONNE MORALE 6] à la fin de l’année 1995 exposait la société [PERSONNE MORALE 8] et l’industriel maître d’oeuvre à un risque de démobilisation des membres du réseau chargés d’accompagner la suite de l’exécution du contrat AW.
270. Au sein de la société [PERSONNE MORALE 8], le principe même des balourds était qualifié dans une note interne datée du 21 octobre 1996 d'« inacceptable» en raison de l’importance du sous-financement en trésorerie des contrats qu’ils provoquaient, plaçant les sociétés industrielles, dont la société [PERSONNE MORALE 8] était le mandataire, dans une « position de risque très élevée», ce que ne pouvait ignorer [CF] [O].
271. Indépendamment de la question de l’utilité du réseau K, il se déduit de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’un usage des biens de la société [PERSONNE MORALE 8] contraire à l’intérêt social et dont [CF] [O] s’est rendu l’auteur dans son intérêt personnel. Le fait que les contrats saoudiens aient été finalement signés, voire aient pu être bénéficiaires, ne saurait justifier les avantages concédés au réseau K dans la fixation et la modification unilatérale des modalités de versement des commissions, sans contrepartie pour la société [PERSONNE MORALE 8] et l’ayant exposée à un sous financement en trésorerie.
2- sur la constitution des délits d’abus de biens sociaux au préjudice de la société
[PERSONNE MORALE 3]
272. Les négociations relatives au contrat Agosta entre la France et le Pakistan, débutées en 1992, étaient en voie de finalisation lorsque, en mai-juin 1994, MM. X et [J] sont entrés en contact avec la [personne morale 3] qui, jusque-là, disposait d’un réseau mis en place antérieurement et rémunéré par l’intermédiaire de la société [PERSONNE
MORALE 10]].
273. Les négociations avec le Pakistan semblaient alors buter sur des obstacles techniques et financiers sur lesquels MM. [J] et X ne pouvaient avoir aucune influence.
274. C’est dans ce contexte, que par contrat du 12 juillet 1994, la [personne morale 3] consentait à verser à MM. [J] et X, par le biais de la société panaméenne [PERSONNE MORALE 2] FINANCE, une rémunération représentant 4% du marché Agosta finalement signé le 21 septembre 1994 pour un montant de 5,4 milliards de francs.
275. La convention de consultance prévoyait le versement à la société [PERSONNE MORALE 2] FINANCE de la moitié de la commission lors du paiement par le pays acheteur du premier acompte correspondant à 10 % du marché. Or, par avenant en date du 25 janvier 1995, ce montant a été porté à 60 %, la [personne morale 3] s’obligeant en outre à verser le quart des commissions à deux échéances avant la fin de
l’année 1995, seul un solde de 15 % restant payable au prorata des paiements du client échelonnés sur une dizaine d’années.
276. C’est ainsi que MM. [J] et X ont effectivement perçu 60 % des commissions dues, soit 135 millions de francs prélevés sur le premier acompte de 540 millions de francs payé par le Pakistan, ce qui représentait 25 % de cet acompte et portait à 257 millions de francs le montant global des commissions correspondant sur cet acompte à un taux de prélèvement de 47,48% (0884).
277. Les investigations réalisées n’ont pas démontré que l’accélération intervenue en janvier 1995, quelques jours avant la date du versement du premier acompte alors que le contrat Agosta était signé depuis quatre mois, pouvait trouver sa justification dans un événement ayant interféré sur l’issue des négociations qui étaient déjà achevées ou sur le suivi de l’exécution du marché.
278. M. [P], président de la société [PERSONNE MORALE 3], s’est trouvé dans
l’incapacité, tant devant les enquêteurs que devant les juges d’instruction et le tribunal correctionnel, d’expliquer ce que le réseau [J]/X était susceptible de proposer, se bornant à indiquer que le ministre et son cabinet étaient en relation directe avec Mme AC et disposaient d’informations privilégiées.
279. Si M. [C], chargé de négocier les conditions de rémunération des intermédiaires, a rapporté que, selon M. X, l’intervention de son réseau se justifiait par l’arrivée en force de
l’Allemagne dans la négociation et surtout par le fait que le niveau politique pakistanais n’était pas couvert, il convient de relever que la société [PERSONNE MORALE 10]] chapeautait un réseau animé par M. [DO] lequel couvrait l’ensemble des niveaux de négociations soit le "working leve!« et le »political level", notamment M. [AH], conjoint de la Première ministre.
280. Si l’analyse des comptes bancaires de M. [J] établit que M. [AH] a perçu une somme de 55 millions de francs, il sera relevé qu’une partie de ces transferts est intervenue en août 1994 (1,3 million de dollars) alors que le contrat Agosta n’était pas encore signé et qu’a fortiori aucun acompte n’avait été versé à la société [PERSONNE MORALE 2]. Par ailleurs, M. UR] déchargé du dossier après avoir refusé de satisfaire les
exigences de M. X, a indiqué que, s’étant rendu au Pakistan, il avait rencontré Mme AC et son conjoint qui avaient manifesté leur désapprobation de voir intervenir un second réseau.
281. Il ressort des déclarations de MM. [P] et [C], corroborées par celles de MM. UR] et [W], que l’un et l’autre se sont conformés aux instructions données par le ministère de la défense en la personne de M. [Q], chargé de mission auprès du ministre, M. AV, de recourir au réseau de MM. [J] et X.
282. M. [P] a, par la suite, systématiquement validé les calculs faits par M. [C] puis M.
[W] des commissions devant revenir à la société [PERSONNE MORALE 2], cette dernière étant payée par le biais d’un circuit opaque composé de deux niveaux de sociétés off shore mis en place en novembre 1994, circuit également utilisé par la [personne morale 3]pour payer les commissions afférentes au contrat AW.
283. Dans le même temps, la société [PERSONNE MORALE 10]] rémunérait ses intermédiaires pour le compte de la [personne morale 3] sans recourir à des sociétés écran, tout en appliquant la règle du prorata des paiements du client.
284. L’absence de justification de l’intérêt de la [personne morale 3]à consentir à la société [PERSONNE MORALE 2] des commissions dérogeant aux usages explique que
M. X, d’ordinaire si prompt à réclamer son dû au moindre retard de paiement, ne s’est pas manifesté lors de l’arrêt, en juillet 1996, des versements de commissions dont la
[personne morale 3] restait lui devoir 12 %.
285. S’il ressort des témoignages de MM. UR] et [C] que la [personne morale 3]a accepté de satisfaire aux demandes de rémunération du réseau [J] X,· formulées initialement à hauteur de 8 % avant d’être réduites de moitié, de telles rémunérations étaient jugées anormales et suspectes par le directeur financier de la société [PERSONNE MORALE 3],
M. [W].
286. Force est de constater qu’en s’abstenant, en dépit d’un tel jugement porté sur ces prétentions, de toute réaction lors de l’annonce, le 8 juin 1995, de la cession de créance de la société [PERSONNE MORALE 2] à la [personne morale 11] de Madrid, alors que le réseau était, de ce fait, libéré de toute obligation dans le suivi du contrat d’armement qui
n’en était encore qu’à ses premiers mois d’exécution, les dirigeants de la [personne morale 3]ont fait preuve d’une complaisance coupable à l’égard du réseau de MM. [J]et
X.
287. Il apparaît clairement que M. [P] a fait des biens de la [personne morale 3] un usage qu’il savait contraire à l’intérêt social et dans son intérêt personnel, préservant ainsi son mandat social et sa rémunération de dirigeant de la société. Le fait que le contrat Agosta ait été signé deux mois après la conclusion de l’accord avec la société
[PERSONNE MORALE 2], et qu’il ait pu se révéler bénéficiaire à terme, ne saurait constituer la justification des avantages concédés au travers. des modalités de versement des commissions contractuellement fixées puis modifiées sans contrepartie immédiate pour la société [PERSONNE MORALE 3], exposée à un sous-financement en trésorerie du contrat d’armement.
288. De tels agissements imputables au président-directeur général de la [personne. morale 3] sont constitutifs du délit d’abus de biens sociaux.
3- sur les faits de complicité d’abus de biens sociaux reprochés à M. AV
289. M. AV conteste les faits de complicité, estimant que, du fait des relations affichées avec le roi AA et la Première ministre du Pakistan, le réseau K s’est avéré utile à la conclusion des contrats d’armement, lesquels se sont révélés bénéficiaires, déniant avoir été informé de la teneur des accords passés avec les intermédiaires, lesquels n’entraient pas dans ses préoccupations.
290. Il ressort toutefois des pièces du dossier d’information et des débats que M.
AV, nommé ministre d’Etat, ministre de la défense en mars 1993 au sein du gouvernement de M. AS, a composé son cabinet en nommant son plus proche collaborateur, M. [Q], en qualité de chargé de mission et a procédé au remplacement de M. [CG] à la présidence de [PERSONNE MORALE 8] en désignant pour lui succéder [CF]
[0].
291. Il convient de relever que
-les contrats d’armement Agosta., AW, AX, AY et AT II, dont M; AV a souligné
l’enjeu important sur les plans diplomatique, militaire, industriel et social, ont fait l’objet de négociations qui, débutées sous l’autorité du précédent gouvernement, approchaient de la phase conclusive lors de l’alternance politique ; en marge de ces négociations, les réseaux d’intermédiaires, mis en place antérieurement, continuaient d’être actifs et rémunérés selon des modalités de paiement conformes à l’usage les conditionnant à l’effectivité des paiements du client pendant toute la durée du contrat.
292. Or, dès son arrivée au ministère de la défense, M. AV a multiplié les contacts avec les autorités saoudiennes par le biais des réseaux mis en place par M. [CG], et plus particulièrement son homologue saoudien le prince AB, au sujet des contrats AW, AX/Sibs et AT Il en cours de négociation.
293. Il est par ailleurs établi qu’il a été informé des différentes étapes de la négociation des contrats d’armement à laquelle il a pris part et de l’octroi par les sociétés [PERSONNE MORALE 8] et [PERSONNE MORALE 3] d’avantages au réseau [J]/X qu’il avait contribué à mettre en relation personnellement dans un premier temps avec la société
[PERSONNE MORALE 8] et, par la suite, par l’intermédiaire de son chargé de mission, M. [Q], avec la société [PERSONNE MORALE 3].
294. M. AV est intervenu au sujet du contrat Agosta après un arbitrage du Premier ministre de juillet 1993 autorisant la prise en garantie de la totalité du projet à hauteur de 50%, pour que soit accordée la garantie de l’Etat. Le 13 janvier 1995, quelques jours avant l’entrée en vigueur de ce contrat, il accordait la garantie de l’Etat à la [personne morale 3] et à la société [PERSONNE MORALE 11] en complément de la couverture COFACE.
295. Il est également intervenu à plusieurs reprises pour favoriser la conclusion des
contrats saoudiens, notamment en mars 1995, en sollicitant à cette fin la société
[PERSONNE MORALE 8], lorsque la société [PERSONNE MORALE 12], face aux difficultés de financement et à la part de risque qu’il lui était demandé de garantir, s’opposait à l’exécution du contrat AT II, ce qui a conduit la société [PERSONNE MORALE 8] à rémunérer les intermédiaires par avance sur sa propre trésorerie.
296. Force est de constater que l’intervention du réseau K n’a été rendue possible qu’avec l’accord du ministre de la défense et de M. [Q]. Ce dernier ne s’est pas borné à mettre en relation [CF] [O] et M. [P] avec M. X, mais a multiplié les contacts avec ce dernier, se rendant à son domicile et nouant avec lui une relation d’amitié.
297. Compte tenu de sa relation de confiance avec M. AV et de l’importance que celui-ci accordait à là conclusion des contrats d’armement, M. [Q]n’avait aucune raison de conserver pour lui les informations qu’il détenait pouvant affecter ces contrats et de s’abstenir de rendre compte à son ministre de l’exécution, par les sociétés placées sous sa tutelle, des instructions émanant du ministère. M. Qla d’ailleurs précisé devant le juge d’instruction qu’il n’avait pas agi seul et qu’il était le subordonné de M. AV lequel était au courant de tout en temps réel» (03043). Il a indiqué devant le tribunal correctionnel que, n’ayant, à titre personnel, aucune autorité ni fonctionnelle ni naturelle sur les présidents des sociétés [PERSONNE MORALE 8] et [PERSONNE MORALE 3], il a toujours agi sous l’autorité de son ministre (jugement du 15 juin 2020 p.293), ce qui n’a pas été démenti par M. AV.
298.11 s’en déduit que, contrairement à ce que M. AV a constamment soutenu, il a par ses multiples interventions en sa qualité de ministre de la défense, joué un rôle central et moteur dans la préparation et la réalisation des abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés [PERSONNE MORALE 3] et [PERSONNE MORALE 8], dont il avait une parfaite connaissance. Il sera observé, à cet égard, que M. AZ a déclaré que, lors de la passation de pouvoir, M. AV l’avait essentiellement entretenu du sort des contrats d’armement (0321). Dès lors, le délit de complicité d’abus de biens sociaux étant constitué à son encontre dans ses éléments tant matériel qu’intentionnel, M. AV sera retenu dans les liens de la prévention.
4- sur les faits de complicité d’abus de biens sociaux reprochés à M. AS
299. M. AS conteste avoir donné des instructions ayant concouru à la commission d’abus de biens sociaux au préjudice des sociétés [PERSONNE MORALE 8] et [PERSONNE
MORALE 3].
300. S’il est établi que M. AS a nécessairement eu connaissance des contrats d’armement, signés alors qu’il était Premier ministre, s’agissant des contrats AW, AX/Sibs, AT Il et Agosta, notamment au regard de l’importance que chacun d’eux revêtait sur le plan industriel et de l’emploi dans ce secteur de l’économie, de même qu’il n’a pas ignoré les oppositions du ministère du budget liées à l’existence d’un sous financement en trésorerie, il n’est pas démontré qu’il ait adressé une instruction, qu’elle soit orale ou écrite, à son directeur de cabinet, M. AL, aux fins de valider par ses arbitrages les frais commerciaux extérieurs pesant sur les sociétés [PERSONNE MORALE 8] et
[PERSONNE MORALE 3] ni approuver les avantages consentis au réseau K.
301. Concernant le contrat AT II, M. AS ne conteste pas avoir eu connaissance dé la lettre du ministre de la défense en date du 13 octobre 1994 tendant à voir finaliser les négociations avec l’Arabie Saoudite, qu’il s’est borné à viser d’un laconique « soit », ainsi que de la proposition qui s’en est suivie, émanant de sa conseillère, Mme AE, laquelle évaluait à 2 milliards de francs l’écart de sous financement aux risques du contribuable, au vu de laquelle il a effectivement sollicité de nouvelles< propositions » de son directeur de cabinet.
302. Il résulte des termes de l’arbitrage finalement rendu le 22 octobre par M. AL, qu’avec
l’accord du Premier ministre, la part du risque financier assuré par l’Etat a été arrêtée en fonction du nombre des frégates vendues, à une somme comprise entre 1,5 milliard de francs (pour deux frégates) et 1,8 milliard de francs (pour trois frégates), ce qui ne correspondait pas à la demande initiale du ministre de la défense, évaluée à 2,8 milliards de francs, et ne validait pas explicitement les modalités de paiement des frais commerciaux extérieurs dont Mme AE précisait pourtant qu’ils étaient de 20%, décidant seulement que ces frais seraient soumis au droit commun de la prise en charge par la COFACE limitée à 7,5 %.
303. Par ailleurs, s’agissant du contrat AW, dont le contrat de consultance a été signé le 25 octobre 1993 et la lettre accélérant le paiement des commissions le 20 mai 1994, l’existence d’une instruction personnelle de M. AS, impliquant la mise en oeuvre de ces balourds, ne saurait résulter du seul fait que le conseiller technique du ministre du budget ait relayé la demande émanant de Mme AE les 1er et 14 décembre 1994, afin que son ministre donne son approbation aux opérations destinées à permettre l’entrée en vigueur d’un contrat lui-même signé onze mois auparavant.
304. Il s’ensuit que n’est pas rapportée la preuve de l’existence d’instructions données en connaissance de cause par M. AS, dont il apparaît qu’il était moins au.fait de l’activité du réseau K que ne l’ont été tant son directeur de cabinet que le ministre de la défense au regard de leurs niveaux de responsabilité respectifs et de leurs relations personnelles avec M. X.
305. En conséquence, les éléments matériel et intentionnel du délit de complicité d’abus de biens sociaux n’étant pas établis à l’encontre de M. AS et dès lors que les faits ne sont susceptibles de recevoir aucune autre qualification, la Cour entrera en voie de relaxe de ce chef.
B – Sur les faits de recel d’abus de biens sociaux reprochés à M. AS
[…]. Ainsi qu’il a déjà été dit, la Cour a jugé que les délits d’abus de biens sociaux au préjudice de la société DCNI et de la société [PERSONNE MORALE 8] étaient constitués du fait des modalités de versement, par celles-ci, des commissions versées aux membres du réseau K.
307. Selon l’arrêt de renvoi, M. AS est prévenu d’avoir bénéficié, pour financer sa campagne électorale de 1995, d’espèces à hauteur de 10 250 000 francs, produits des abus de biens ou de crédit commis au préjudice des sociétés DCNI et [PERSONNE
MORALE 8], faits prévus et réprimés par l’article 321-1 du code pénal qui, en son alinéa 2, dispose que constitue un recel « le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit»>.
308. Plus précisément, il est reproché à M. AS d’avoir bénéficié d’un dépôt de 10 250 000 francs, effectué le 26 avril 1995, sur le compte bancaire ouvert, au [personne morale1], par l’association l’AFICEB, créée le 23 janvier 1995 en vue du financement de sa campagne électorale, grâce à un retrait de 10 000 000 francs réalisé le 7 avril1995 du compte bancaire ouvert à Genève au nom de M. [K], lequel aurait mis cette somme à disposition selon les déclarations de M. [J] (02479 p.3). Or, le compte bancaire de M. [K] à Genève avait lui-même été crédité d’une somme de 12 000 000 francs provenant des comptes de M. [J], alimentés grâce au versement des commissions litigieuses.
309. Contrairement à ce qu’il prétend, M. AS ne pouvait raisonnablement ignorer que ses comptes de campagne étaient déficitaires :
- en effet, des craintes s’étaient faites jour quant au financement de sa campagne électorale dès le dépôt de sa candidature en janvier 1995, puisqu’il ne disposait pas d’emblée du soutien de son parti politique ; le risque de déficit s’est confirmé par la suite, au point que M. [S], trésorier de la campagne, a fait part de ses inquiétudes sur ce point à M. AS et aux responsables de ladite campagne (03941) ; enfin, Il est avéré qu’au soir du premier tour de l’élection présidentielle, le 23 avril 1995, la situation des comptes de campagne de M. AS était particulièrement critique puisque déficitaires d’une vingtaine de millions de francs ;
- M. AS, qui a admis avoir porté une attention toute particulière au montant des dépenses qui devaient être contenues dans les limites prévues par la loi, ne pouvait omettre de s’intéresser également aux montants des ressources susceptibles de les financer;
- il le pouvait d’autant moins qu’il était personnellement codébiteur solidaire d’un emprunt de 28 000 000 francs, porté à 31 000 000 francs par un avenant du 13 avril 1995, destiné à être remboursé au moyen de la subvention de l’Etat dont le versement était conditionné à la validation des comptes de campagne par le Conseil constitutionnel.
310. C’est donc très opportunément que son compte de campagne a été abondé d’un versement effectué le 26 avril 1995. Il peut être tenu pour constant (reçu établi par M.
[OA]- 0626) qu’il s’est bien agi d’un versement de 10 250 000 francs, malgré les dénégations de M. [S] qui prétend n’avoir versé, sur ledit compte, qu’une somme de 3 000 000 francs qui lui aurait été remise la veille par M. [TS], lequel le conteste formellement
311. Est ainsi mise en exergue la proximité, d’une part, entre le montant retiré du compte de M. [K] (10 000 000 francs) et celui versé sur le compte de campagne de M. AS (10 250 000 francs) et, d’autre part, entre les dates correspondant à ces deux opérations (7 et 26 avril1995).
312. Par ailleurs, figurent au dossier les déclarations de Mme AQ (02505) faisant état de propos de son ex-mari, selon lesquels celui-ci serait allé chercher en Suisse de l’argent provenant de M. X pour M. AL et M. AS, ce que M. X a confirmé pendant un temps (02566 et 3000), avant de revenir sur ses déclarations devant le tribunal correctionnel (notes d’audience du 14 octobre 2019 p.21 à 33).
313. Force est néanmoins de constater que ces différentes considérations sont insuffisantes pour établir l’origine des 10 250 000 francs versés sur le compte de campagne de M. AS puisqu’aucun élément de l’information n’a permis de tracer la destination de l’argent retiré en francs français sur le sol suisse, ni d’établir que les sommes en cause ont eu pour destination finale le compte bancaire de l’AFICE B.
314. Au surplus, il paraît difficile de mettre en corrélation la somme de 10 000 000 francs retirée du compte de M. [K] avec celle de 10 250 000 francs versée sur le compte de campagne de M. AS dès lors qu’à la date du retrait effectué le 7 avril1995 sur le compte bancaire genevois, rien rie permettait de connaître le montant du déficit qui serait constaté après le premier tour de l’élection le 23 avril 1995, les comptes de campagne de M. AS ayant été abondés, non seulement d’une somme de 10 250
000 francs, mais également d’autres versements intervenus par la suite de la part de partis politiques (04059 p.182).
315. Au demeurant, l’existence du recel suppose, pour être constitué, la connaissance par M. AS de l’origine frauduleuse des fonds, laquelle ne résulte d’aucun élément du dossier.
316. En conséquence, les éléments constitutifs de l’infraction de recel n’étant pas suffisamment caractérisés à l’encontre de M. AS, et les faits n’étant susceptibles de recevoir aucune autre qualification, la Cour entrera envoie de relaxe à son égard.
IV- Sur la peine à l’encontre de M. AV
317. Les faits de complicité d’abus de biens sociaux, prévus par l’article L. 242-6 du code de commerce, font encourir à M. AV une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
318. Agé de 78 ans, marié, père d’un enfant, M. AV, a intégré l’ENA par le concours interne en […]1. Il a exercé plusieurs mandats politiques et occupé divers postes ministériels. Il s’est retiré progressivement de la vie politique, quittant la mairie de [Localité 1] en 1997, l’Assemblée nationale en 2001 puis le conseil régional de la région Provence Alpes-Côte d’Azur en 2004.
319. Il doit être tenu compte, dans l’appréciation de la peine, de la gravité des faits. Or, par ses agissements à la tête du ministère de la défense, dans un secteur de l’action gouvernementale mettant en jeu les intérêts supérieurs de l’Etat et relevant d’une compétence partagée avec le Président de la République, M. AV a, délibérément et de façon répétée, fait bénéficier des intermédiaires, qu’il a contribué à recruter malgré l’existence de réseaux d’intermédiaires encore actifs, d’une rémunération dont les modalités de versement se sont révélées exorbitantes et ont systématiquement évolué au mépris des intérêts financiers immédiats des sociétés, propriété de l’Etat, placées sous la tutelle de son ministère, rendant illusoire l’une des missions de ces intermédiaires qui était d’accompagner la bonne exécution de ces contrats jusqu’à leur terme. Ce faisant, il a agi au mépris de l’intérêt général dont il avait également la charge dans un contexte politique marqué notamment par l’approche d’échéances électorales majeures. A ce titre, il convient de prononcer une peine d’emprisonnement de deux
ans qui, eu égard à l’ancienneté des faits, et à l’absence d’antécédents à l’époque de leur commission, pourra être assortie d’un sursis total.
320. Par ailleurs et dès lors que les faits portent sur un délit à caractère financier, il importe de prononcer également une peine d’amende.
321 Invité par la Cour à fournir des informations sur l’importance de ses ressources et de ses charges, M. AV a indiqué, par courrier du 1er février 2021 versé aux débats :
-qu’il ne dispose d’aucun patrimoine immobilier dès lors qu’il vit dans une propriété située à [Localité 1] appartenant à son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens, et que l’appartement situé à Paris est la propriété de son fils ;
- qu’il dispose de deux comptes bancaires qu’il prétend être « à découvert '> ;
-qu’il bénéficie de deux retraites, l’une de l’Assemblée nationale, l’autre de l’Inspection générale des finances, dont il n’a pas indiqué les montants, sans faire état de ses retraites d’élu local, alors même qu’il a cru devoir préciser disposer de quatre moutons et d’une voiture payée à crédit.
322. De surcroît, il n’a accompagné ses affirmations d’aucun justificatif.
323. Ainsi et au vu des seuls éléments produits par l’intéressé, très vagues et non étayés par la production d’une quelconque pièce, tant par lui-même que par son avocat, la Cour estime devoir fixer la peine d’amende à la somme de 100 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, à l’égard de M. [A] AS et de M. [C] AV.
Après en avoir délibéré et voté conformément à l’article 32 de la Loi organique du 23 novembre 1993,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner un supplément d’information et en conséquence
REJ ETTE les demandes de M. AS présentées à cette fin ;
REJ ETTE les conclusions de M. AS tendant à voir constater la prescription de
l’action publique ;
RELAXE M. AS du chef de complicité d’abus de biens ou du crédit commis au préjudice des sociétés [PERSONNE MORALE 8] et [PERSONNE MORALE 3] de 1993 à 1995, infraction prévue et réprimée par les articles 121-6, 121-7 du code pénal et L. 242-6, alinéa 1er, 3°, du code de commerce dans sa version alors applicable ;
RELAXE M. AS du chef de recel d’abus de biens ou du crédit des sociétés susvisées, commis de 1993 à 1995, infraction prévue et réprimée par les articles 321-1 à 321-4, 321 9, 321-10, alinéa 1er, du code pénal et L. 242-6, alinéa 1er, 3°, du code de commerce dans sa version alors applicable ;
DECLARE M. AV COUPABLE du chef de complicité d’abus de biens ou du crédit, faits commis au préjudice des sociétés [PERSONNE MORALE 8] et [PERSONNE MORALE 3] de 1993 à 1995, infraction prévue et réprimée par les articles 121-6, 121-7 du code pénal et L. 242-6, alinéa 1er, 30, du code de commerce dans sa version alors applicable ;
CONDAMNE M. [C] AV à la peine de deux ans d’emprisonnement,
Vu l’article 132-31, alinéa 1, du code pénal :
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article.
Compte tenu de l’absence de M. AV au prononcé de la décision, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
CONDAMNE M. [C] AV à une amende délictuelle de 100 000 euros (cent mille euros).
Compte tenu de l’absence de M. AV au prononcé de la décision, le président n’a pu aviser M. [C] AV que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros. Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Le président indique que le condamné dispose de la voie de recours du pourvoi en cassation, en application de l’article 33 de la Loi organique du 23 novembre 1993, selon les modalités de l’article 568 du code de procédure pénale.
Pour la directrice de greffe Le président
La directrice des services de greffe judiciaires
Le greffier de chambre
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code électoral
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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