CJCE, n° C-13/60, Arrêt de la Cour, Comptoirs de vente du charbon de la Ruhr "Geitling", "Mausegatt" et "Präsident" contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, 18 mai 1962

  • Pouvoir de determiner les prix dans le systeme du traité·
  • Pouvoir de fixer les prix et pouvoir de les determiner·
  • Notions 2 . marché commun du charbon et de l ' acier·
  • Communauté européenne du charbon et de l'acier·
  • Admissibilité conditionnee 3 . ententes·
  • Admissibilité conditionnee 5 . ententes·
  • Combustibles - charbon au sens large·
  • Autorisation par la haute autorité·
  • Liceite de cette distinction·
  • Ententes et concentrations

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 18 mai 1962, Geitling e.a. / Haute Autorité, C-13/60
Numéro(s) : C-13/60
Arrêt de la Cour du 18 mai 1962. # Comptoirs de vente du charbon de la Ruhr "Geitling", "Mausegatt" et "Präsident" contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. # Affaire 13-60.
Date de dépôt : 6 août 1960
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61960CJ0013
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1962:15
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61960j0013

Arrêt de la cour du 18 mai 1962. – comptoirs de vente du charbon de la ruhr « geitling », « mausegatt » et « präsident » contre haute autorité de la communauté européenne du charbon et de l’acier. – affaire no 13-60.


Recueil de jurisprudence
Édition française page 00165
Édition néerlandaise page 00171
Édition allemande page 00179
Édition italienne page 00167
Édition spéciale anglaise page 00083
Édition spéciale danoise page 00317
Édition spéciale grecque page 00701
Édition spéciale portugaise page 00047
Édition spéciale espagnole page 00181


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . ententes – prix – pouvoir de fixer les prix et pouvoir de les determiner – liceite de cette distinction – notions

( traite c.E.c.A . , art . 65 )

2 . marche commun du charbon et de l ' acier – regime de concurrence – concurrence imparfaite – admissibilite conditionnee

( traite c.E.c.A . , art . 2 , al . 2 . art . 65 , paragraphe 2 . art . 66 , paragraphe 2 )

3 . ententes – autorisation par la haute autorite – limites – controle des debouches – notion

( traite c.E.c.A . , art . 65 , paragraphe 2 , c )

4 . ententes – autorisation par la haute autorite – limites – pouvoir de determiner les prix dans le systeme du traite – admissibilite conditionnee

( traite c.E.c.A . , art . 65 , paragraphe 2 , c )

5 . ententes – autorisation par la haute autorite – limites – pouvoir s ' appliquant a une partie substantielle de produits determines dans le marche commun – notion

( traite c.E.c.A . , art . 2 , 3 , 4 , 5 , 65 , paragraphe 2 , c )

Sommaire


1 . une distinction de principe entre le pouvoir de fixer les prix et le pouvoir de les determiner est licite vu la difference de redaction entre les paragraphes 1 et 2 de l ' article 65 du traite c.E.c.A .

Le pouvoir de fixer les prix est , pour qui en beneficie , une situation objective resultant d ' une structure institutionnelle aisee a constater .

Le pouvoir de determiner les prix reside par contre dans la faculte donnee a qui en beneficie d ' etablir les prix a un niveau sensiblement different de celui auquel ils se seraient etablis sous le seul effet de la concurrence . de ce fait , la reconnaissance d ' un pouvoir de determiner les prix suppose la constatation que les prix effectifs sont ou peuvent etre differents de ce qu ' ils eussent ete si aucun pouvoir de fixer les prix n ' avait existe .

2 . il resulte des dispositions du paragraphe 2 de l ' article 65 et du paragraphe 2 de l ' article 66 du traite c.E.c.A . que celui -ci ne s ' oppose pas a l ' existence ou a la formation des grandes unites de production ou de vente , caracteristiques du marche du charbon et de l ' acier , a condition que le regime de concurrence imparfaite qui s ' ensuit serve les fins du traite et sauvegarde notamment sur ce marche la dose de concurrence indispensable pour que soit respectee l ' exigence de l ' article 2 , alinea 2 .

3 . une entente qui a la faculte de fixer les debouches d ' une partie substantielle d ' un produit determine sur le marche commun exerce un controle des debouches au sens de l ' article 65 , paragraphe 2 , c , du traite c.E.c.A .

4 . en admettant l ' existence et la formation de grandes unites de production et de vente sur le marche commun du charbon et de l ' acier , le traite c.E.c.A . confere aux participants de ce marche un certain pouvoir de determiner les prix , pouvoir limite cependant par des dispositions , telles que le paragraphe 2 , c , de l ' article 65 , qui sauvegardent le jeu indispensable de la concurrence .

5 . un pouvoir de determiner les prix ou de controler les debouches s ' applique a une partie substantielle de produits determines dans le marche commun lorsque l ' ampleur des effets qu ' il exerce n ' est pas subalterne ou accessoire , mais est de nature a compromettre dans ce marche la dose de concurrence voulue par le traite et la mission que les articles 2 , 3 , 4 et 5 assignent a la communaute .

Parties


Dans l ' affaire

1 ) « geitling » ruhrkohlen-verkaufsgesellschaft mbh , represente par ses gerants a essen , frau-bertha-krupp-strasse 4 ,

2 ) « mausegatt » ruhrkohlen-verkaufsgesellschaft mbh , represente par ses gerants a essen , frau-bertha-krupp-strasse 4 ,

3 ) « praesident » ruhrkohlen-verkaufsgesellschaft mbh , represente par ses gerants a essen , frau-bertha-krupp-strasse 4 ,

4 ) les societes minieres du bassin de la ruhr , affiliees aux trois comptoirs de vente precites et representees par ceux-ci , agissant en meme temps en leur qualite d ' associes de la « ruhrkohle verkaufsgesellschaft mbh » en cours de fondation ,

Gewerkschaft auguste victoria , marl-huels ,

Deutsche erdoel-aktiengesellschaft steinkohlenbergwerk graf bismarck , gelsenkirchen ,

Concordia bergbau-aktiengesellschaft , oberhausen ,

Huetten – und bergwerke rheinhausen aktiengesellschaft , essen ,

Bergwerksgesellschaft dahlbusch , gelsenkirchen ,

Emscher-lippe bergbau-aktiengesellschaft , datteln ,

Essener steinkohlenbergwerke aktiengesellschaft in vertretung der mannesmann aktiengesellschaft , essen ,

Ewald-kohle aktiengesellschaft , recklinghausen ,

Gewerkschaft des steinkohlenbergwerks haus aden , recklinghausen ,

Ilseder huette , steinkohlenbergwerke friedrich der grosse , herne ,

Steinkohlenbergwerk friedrich heinrich aktiengesellschaft , kamp-lintfort , krs . moers ,

Harpener bergbau-aktiengesellschaft , dortmund ,

Heinrich bergbau aktiengesellschaft , essen-kupferdreh ,

Steinkohlenbergwerk heinrich robert aktiengesellschaft , herringen b . hamm ,

Bergwerksgesellschaft hibernia aktiengesellschaft , herne ,

Hoesch aktiengesellschaft , dortmund ,

Gelsenkirchener bergwerks-aktiengesellschaft , essen ,

Hansa bergbau aktiengesellschaft , dortmund ,

Carolinenglueck bergbau aktiengesellschaft , bochum ,

Graf moltke bergbau aktiengesellschaft , gelsenkirchen ,

Hamborner bergbau aktiengesellschaft , duisburg-hamborn ,

Friedrich thyssen bergbau aktiengesellschaft , duisburg-hamborn ,

Gewerkschaft alte haase , sprockhoevel ,

Kloeckner-bergbau koenigsborn-werne aktiengesellschaft , unna-koenigsborn ,

Langenbrahm steinkohlenbergbau aktiengesellschaft , essen ,

Bergbau aktiengesellschaft lathringen , bochum ,

Steinkohlenbergwerk mansfeld gmbh , bochum-langendreer ,

Maerkische steinkohlengewerkschaft , hessen b . hamm ,

Steinkohlenbergwerke mathias stinnes aktiengesellschaft , essen ,

Huettenwerk oberhausen aktiengesellschaft , oberhausen ,

Niederrheinische bergwerks-aktiengesellschaft , duesseldorf ,

Gewerkschaft petrus segen , niederstueter ueber hattingen ,

Rheinpreussen aktiengesellschaft fuer bergbau und chemie , homberg/niederrhein ,

Rheinstahl bergbau aktiengesellschaft , essen ,

Gebrueder stumm gesellschaft mit beschraenkter haftung , zeche minister achenbach , brambauer/westfalen ,

Kloeckner-werke aktiengesellschaft , bergbau victor-ickern , castrop-rauxel ,

Bergwerksgesellschaft walsum mit beschraenkter haftung , walsum/niederrhein ,

Steinkohlenbergwerk westfalen aktiengesellschaft , ahlen ,

Parties requerantes

Representees par me werner von simson , avocat a l ' oberlandesgericht de duesseldorf , et me hans hengeler , avocat au landgericht de duesseldorf , ayant fait election de domicile chez me werner von simson , a luxembourg-bertrange , soutenues par le gouvernement du land de rhenanie-du-nord-westphalie , partie intervenante ,

Represente par son ministre de l ' economie et des transports , assiste de m . le docteur joseph h . kaiser , professeur titulaire a l ' universite de fribourg-en-brisgau , en qualite d ' agent , ayant fait election de domicile chez me werner von simson , a luxembourg-bertrange ,

Contre

Haute autorite de la communaute europeenne du charbon et de l ' acier , partie defenderesse ,

Representee par son conseiller juridique , m . le docteur heinrich matthies , en qualite d ' agent , assiste de m . le docteur ernst joachim mestmaecker , professeur titulaire a l ' universite de sarrebruck , ayant fait election de domicile a son siege , 2 , place de metz , luxembourg ,

Objet du litige


Ayant pour objet l ' annulation de la decision n . 16-60 du 22 juin 1960 de la haute autorite ( journal officiel des communautes europeennes n . 47 du 23 juillet 1960 ) , par laquelle fut refusee aux requerantes l ' autorisation d ' instaurer un comptoir de vente unique , la « ruhrkohle verkaufsgesellschaft mit beschraenkter haftung » pour l ' ecoulement de leurs produits charbonniers .

Motifs de l’arrêt


Sur la recevabilite

Attendu qu ' aucune exception contre la recevabilite du recours 13-60 n ' a ete soulevee ;

Qu ' il n ' appelle aucune critique d ' office ;

Que la decision n . 16-60 , dont l ' annulation est demandee , est une decision individuelle ;

Que , faisant suite a une demande presentee par les requerantes , elle les concerne ;

Attendu que l ' intervention du land de rhenanie-du-nord-westphalie a ete admise par ordonnance de la cour du 3 mai 1961 ;

Qu ' elle satisfait aux exigences de l ' article 34 du statut de la cour ;

Attendu que pour ces raisons le recours 13-60 et l ' intervention a laquelle il a donne lieu sont recevables .

Quant au fond

1 . les moyens invoques

Attendu que les requerantes demandent l ' annulation de la decision n . 16-60 pour insuffisance des motifs , constatations inexactes des faits , interpretation et application inexactes du traite , detournement de pouvoir ;

Que dans la replique elles ont declare « qu ' il n ' etait plus necessaire de maintenir le moyen de detournement de pouvoir » et que , de ce fait , il ne sera pas considere dans l ' arret ;

Attendu que le premier moyen ressortit a la « violation des formes substantielles » , les deux suivants a la « violation du traite ou de toute regle de droit relative a son application » ;

Qu ' ils seront examines dans le present arret distinctement sous ces deux chefs , mais dans un ordre inverse de celui qui vient d ' etre indique .

2 . positions respectives de la haute autorite et de la cour au regard de l ' article 65 du traite

Attendu que l ' article 65 , paragraphe 2 , stipule que la haute autorite peut autoriser certains accords si elle reconnait qu ' ils satisfont aux conditions posees par le traite ;

Que cette terminologie limite etroitement l ' objet du present recours , qui porte essentiellement sur la validite au regard du traite des raisons qui ont amene la haute autorite a reconnaitre que l ' autorisation de vente en commun , demandee par les requerantes le 20 mai 1960 , ne pouvait etre accordee ;

Que ces raisons sont exposees dans les considerations de la decision n . 16-60 du 22 juin 1960 .

3 . violation du traite

Attendu que , au titre de la violation du traite , les requerantes formulent deux griefs : interpretation et application inexactes du traite , constatations inexactes des faits ;

Qu ' elles renforcent le premier grief en faisant etat d ' une meconnaissance patente des dispositions du traite .

A – interpretation et application inexactes du traite

Attendu que les requerantes font grief a la haute autorite d ' avoir « procede a une interpretation et a une application juridiquement fausses » : a ) de la notion de « pouvoir de determiner les prix » , b ) de la notion de « controle des debouches » , c ) de la notion de « partie substantielle des produits en cause dans le marche commun » .

A ) la notion de « pouvoir de determiner les prix »

Attendu que tant les requerantes que l ' intervenante affirment que , dans les circonstances de temps et de lieu ou se pose le probleme soumis a la cour , il existe une difference profonde entre le pouvoir de fixer les prix et celui de les determiner ;

Que cette affirmation est exprimee notamment dans la requete sous la forme suivante : « celui qui se borne a enregistrer les resultats dus a l ' action des donnees du marche sur le niveau des prix fixes a vrai dire les prix , mais il ne les determine pas . ce n ' est pas cette fixation formelle des prix qu ' interdit le paragraphe 2 , c , mais seulement la puissance effective qui permet de determiner les prix independamment du marche . » ;

Que , pour les requerantes , l ' organisation de vente unique , visee au present recours , si elle a le pouvoir de fixer les prix , ne peut avoir celui de les determiner si elle est tenue d ' aligner sa politique des prix sur les prix des produits concurrents , essentiellement , dans l ' espece , le prix des charbons importes des pays tiers et le prix du fuel ;

Attendu que la haute autorite considere au contraire que l ' organisation de vente en commun donne aux interesses le pouvoir de determiner les prix ;

Attendu que cette opposition de point de vue est a la base du present litige ;

Que la confrontation des deux theses exige l ' approfondissement de la distinction subtile , ou les requerantes voient leur principal argument , entre « pouvoir de fixer les prix » et « pouvoir de les determiner » ;

Attendu que pareille distinction n ' est nulle part explicitee dans le traite , pas plus que dans les documents publies a l ' occasion de sa ratification ;

Que l ' examen du sens des mots « fixer » et « determiner » ne fournit pas de raisons decisives en faveur de la distinction sus- indiquee ;

Attendu que si l ' article 65 , paragraphe 1 , stipule que sont interdits tous accords tendant a fixer ou a determiner les prix , l ' article 65 , paragraphe 2 , precise que la haute autorite peut autoriser , en certaines circonstances , certains accords , sous reserve que notamment ils ne soient pas susceptibles de donner aux entreprises le pouvoir de determiner les prix ;

Que la difference de redaction entre les paragraphes 1 et 2 exige une explication et que la distinction affirmee par les requerantes est de nature a la fournir ;

Attendu que si le traite instituant la communaute economique europeenne ne peut evidemment fournir la solution du litige en cours d ' examen , il apporte cependant a la these des requerantes un appui indirect dans la mesure ou son article 85 , paragraphe 3 , qui traite d ' une matiere analogue a celle que reglemente l ' article 65 du traite instituant la communaute europeenne du charbon et de l ' acier , n ' exige pas des ententes susceptibles d ' etre autorisees qu ' elles ne comportent pas pouvoir de determiner les prix , mais stipule qu ' elles ne doivent pas donner aux entreprises « la possibilite , pour une partie substantielle des produits en cause , d ' eliminer la concurrence » ;

Que si on admet une communaute d ' inspiration entre les articles 65 du traite c.E.c.A . et 85 du traite c.E.e . , le pouvoir de determiner les prix serait plus ou moins equivalent a celui dont disposeraient les entreprises dans un regime ou la concurrence aurait ete eliminee , ce qui est sensiblement la these des requerantes ;

Attendu que l ' interpretation ainsi donnee a l ' expression « pouvoir de determiner les prix » est confirmee par l ' article 2 du traite qui impose a la communaute l ' obligation de « realiser l ' etablissement progressif de conditions assurant par elles-memes notamment la repartition la plus rationnelle de la production au niveau de production le plus eleve » ;

Qu ' elle l ' est plus encore par l ' article 5 qui lui enjoint d ' assurer « l ' etablissement , le maintien et le respect de conditions normales de concurrence » ;

Attendu qu ' a la lumiere de ces constatations , les requerantes etaient fondees a faire etat , dans leur argumentation , d ' une distinction de principe entre « pouvoir de fixer les prix et » pouvoir de les determiner » ;

Attendu que le pouvoir de fixer les prix est , pour celui qui en beneficier , une situation objective , resultant d ' une structure institutionnelle aisee a constater ;

Que le pouvoir de determiner les prix reside , au contraire , dans la faculte donnee a celui qui en beneficie d ' etablir les prix a un niveau sensiblement different de celui auquel ils se seraient etablis sous le seul effet de la concurrence

Que , de ce fait , pour reconnaitre un pouvoir de determiner les prix , il faudra constater que les prix effectifs sont ou peuvent etre differents de ce qu ' ils eussent ete si aucun pouvoir de fixer les prix n ' avait existe ;

Que pareille constatation implique une comparaison entre le reel et le virtuel , comparaison subtile , qui ne pourra pas ne pas faire place a une large part d ' appreciation ;

Attendu que la haute autorite , pour l ' appreciation de la demande formulee par les requerantes le 20 mai 1960 , a accompli cette comparaison et qu ' elle a expose dans les considerants de la decision n . 16-60 les raisons qui l ' ont amenee a reconnaitre que le pouvoir de fixer les prix resultant de l ' existence de l ' organisation de vente en commun visee au present recours valait pouvoir de determiner les prix ;

Qu ' il convient d ' examiner la validite de ces raisons au regard du traite ;

Attendu qu ' il n ' est pas conteste que l ' organisation de vente en commun permet aux autorites qui la dirigent , en imposant , sous certaines reserves , a toutes les entreprises soumises a leur juridiction , un bareme unique , d ' exercer une influence limitee sur les prix et d ' ecarter le danger d ' une concurrence exterminatrice ( demande du 20 mai 1960 , p . 25 ) ;

Que cette affirmation est precisee dans le recours ( n . 39 ) qui souligne « qu ' une organisation de vente en commun a bien entendu , de par sa nature , le devoir de se substituer aux membres du cartel . . . afin d ' eviter que les prix pratiques par les membres du cartel ne se concurrencent mutuellement » ;

Que la meme affirmation est renforcee dans la replique ( n . 86 ) : « certes il est vrai que par suite de la reunion en un organisme de vente en commun . . . la concurrence des prix entre membres du cartel disparait » ( le mot « entre » est souligne dans le texte ) ;

Que cette elimination de la concurrence entre membres du cartel constitue son effet interne ;

Que , par l ' elimination de la concurrence entre membres du cartel , les prix a l ' interieur du cartel sont affranchis non seulement de la concurrence « exterminatrice » , mais aussi de celle qu ' auraient exercee les producteurs beneficiant des couts de production les plus faibles sur ceux qui , pour quelque raison que ce soit , ont un cout de production plus eleve ;

Attendu que , sur ce point , la cour tient pour fondee l ' opinion de la haute autorite , qui constate que l ' accord de vente en commun , « selon les propres termes employes par les requerantes dans leur demande et leurs recours . . . leur offre la possibilite de fixer ou de maintenir en vigueur , dans leur region principale de vente , des prix de bareme differents de ce qu ' ils seraient en l ' absence d ' un accord de cartel . . . et qui assurent aux entreprises interessees la protection de leurs prix , afin qu ' elles puissent appliquer sans etre genees des mesures ce readaptation » ( memoire en defense n . 19 ) ;

Que l ' usage de pareille faculte est evidemment soumis a des concurrences externes , qui seront examinees plus loin , mais qu ' il entraine , sous reserve de l ' effet de ces concurrences externes , un certain pouvoir de determiner les prix ;

Que ce pouvoir sera efficace dans la mesure ou il eliminera des pressions concurrentielles qui eussent provoque la baisse des baremes , donc dans la mesure ou la procedure de vente en commun permettra de neutraliser l ' effet qu ' eussent exerce les offres des producteurs membres de l ' organisation de vente en commun , beneficiant des couts de production les moins eleves ;

Attendu que sous reserve des conclusions auxquelles conduira l ' examen des effets des concurrences externes susvisees , on ne peut nier que l ' influence interne de l ' organisation de vente en commun entraine un certain pouvoir de determiner les prix , pouvoir dont l ' ampleur depend evidemment de la masse de production soumise aux decisions de l ' organisation de vente en commun ;

Attendu que pour mesurer cette masse il suffit d ' observer , sans qu ' il soit besoin de distinguer ici entre quantites produites et quantites ecoulees ( la distinction sera operee dans le paragraphe c ci-apres ) , que le bassin de la ruhr a produit , en 1960 , 115.441.000 tonnes de houille ( bulletin statistique de la haute autorite , 9e annee , n . 4 , octobre-decembre 1961 , tableau c , p . 4 et 5 ) ;

Que cette production emanait , dans sa presque totalite , de 38 societes minieres unies dans l ' organisation de vente en commun ;

Que ces chiffres marquent l ' ampleur des concurrences internes que l ' organisation de vente en commun neutralise dans le bassin de la ruhr ;

Attendu que l ' ensemble des considerations qui precedent suffit a montrer que la haute autorite etait fondee a reconnaitre que l ' organisation de vente en commun , en fixant , sous certaines conditions , les baremes appliques par les entreprises soumises a sa juridiction , etait susceptible , dans certaines limites , de determiner les prix ;

Attendu cependant que ce pouvoir de determiner les prix resterait virtuel si la concurrence du charbon emanant d ' autres bassins de la communaute , du charbon des pays tiers et du fuel , obligeait l ' organisation de vente en commun a fixer ses baremes au-dessous du niveau le plus bas auquel la concurrence mutuelle des entreprises du bassin de la ruhr les eut fixes , si cette concurrence mutuelle n ' avait pas ete supprimee par l ' organisation de vente en commun ;

Qu ' il convient d ' examiner les effets de ces concurrences externes ;

Que la haute autorite l ' a fait dans les alineas b , c et d de la decision n . 16-60 ;

Attendu que , dans l ' alinea b du considerant n . 12 de la decision n . 16-60 , la haute autorite enonce les raisons qui l ' ont conduit a reconnaitre que le pouvoir de determiner les prix , dont l ' organisation de vente en commun est investie , n ' est pas exclu par la concurrence d ' autres entreprises de la communaute ;

Attendu que cette conclusion est corroboree par la structure meme du bassin de la ruhr ;

Qu ' en effet toute entreprises productrice d ' un article pondereux beneficie , en principe et sous reserve de la concurrence de produits moins pondereux ou de cout de production moindre , d ' une marge de protection geographique a l ' interieur de laquelle elle a le pouvoir de determiner ses prix ;

Que la proximite existant dans le bassin de la ruhr entre producteurs et consommateurs de combustible donne aux premiers une protection appreciable contre beaucoup des autres producteurs de la communaute ;

Que l ' argument de la haute autorite , suivant lequel « il n ' apparait pas que jusqu ' a present les entreprises du bassin de la ruhr ont suivi les fluctuations des prix d ' autres entreprises de la communaute pour fixer leur niveau de prix , mais qu ' au contraire on constate plutot que les prix du charbon de la ruhr exercent une influence plus ou moins sensible sur la formation des prix dans les bassins voisins de la communaute » constitue une presomption en faveur de l ' existence d ' un pouvoir de determiner les prix ;

Que l ' argument des requerantes , marquant que si les baremes de la ruhr n ' ont pas ete reduits et alignes sur le niveau des prix des produits concurrents , « c ' est qu ' ils sont a peu pres sans exception les prix les plus bas des bassins du marche commun » ( recours n . 35 ) , laisse presumer , s ' il est exact et quelle qu ' en soit la cause , que les produits de la ruhr ne sont pas immediatement menaces par la concurrence des autres bassins de la communaute ;

Que cette conclusion est confirmee par l ' ampleur des ventes de la ruhr dans sa principale zone de vente , soit , en 1959 , 88,4 millions de tonnes equivalent charbon , y compris les besoins propres , sur les 120,9 millions de tonnes que represente la consommation de houille de la republique federale d ' allemagne , au total 73,1 % ;

Que le fait non conteste que les entreprises du bassin de la ruhr n ' ont fait usage que dans une mesure insignifiante de leur faculte d ' alignement sur les prix d ' autres entreprises de la communaute apporte la sanction des faits au raisonnement precedent ;

Attendu que , dans l ' alinea c du considerant n . 12 de la decision n . 16-60 , la haute autorite enonce les raisons qui l ' ont conduite a reconnaitre que la concurrence du charbon des pays tiers , si appreciable qu ' elle soit , ne consitue pas davantage une barriere immuable qui priverait d ' une certaine marge de manoeuvre la politique de prix de l ' organisation de vente en commun des societes minieres de la ruhr ;

Que s ' il existe une divergence entre les parties quant a l ' evaluation des tonnages importes des pays tiers dans la principale zone de vente des interesses , c ' est-a-dire la republique federale d ' allemagne , relativement aux tonnages de houille produits par les requerantes – 6,3 % pour la haute autorite contre plus de 15 % pour les requerantes – ainsi que sur les bases propres a donner a ce calcul toute sa portee , ces chiffres ne permettent pas de soutenir que les importations de charbon des pays tiers affectent irremediablement les debouches du charbon de la ruhr dans ses principales zones de vente ;

Que pareille situation s ' explique tant par la protection geographique propre a la majorite de ces zones de vente relativement aux principales sources de charbon des pays tiers que par le droit de douane applique par le gouvernement de la republique federale aux importations de charbon des pays tiers ;

Que , la haute autorite observe justement que , pour autant que les producteurs des pays tiers pratiqueraient systematiquement une politique de prix ne tenant pas compte de la situation du marche et des couts , il y aurait lieu de parer a de tels dangers par des mesures de politique commerciale ;

Que meme avant l ' institution , par la republique federale d ' allemagne , d ' un droit de douane sur le charbon en provenance des pays tiers , les prix de vente des charbons de la ruhr n ' avaient pas ete directement determines par les prix du charbon d ' importation comparable ;

Que cette observation montre que la faculte d ' alignement sur les prix des produits des pays tiers donne a l ' organisation de vente en commun , visee au present recours , le moyen de defendre ses positions , sans modification de ses baremes sur tout le pourtour de sa zone de vente ;

Que la perequation , a l ' interieur d ' une organisation puissante de vente en commun , des diminutions de recettes resultant des alignements de prix et des autres mesures destinees a faire face a la concurrence , elargit la faculte de direction de la concurrence qu ' entrainent ces mesures , puisqu ' elle permet dans chaque cas de choisir , pour effectuer la livraison , la mine dont la situation est la plus favorable du point de vue des sortes et des prix de transport ;

Que , pour toutes ces raisons , la haute autorite etait fondee a reconnaitre que l ' accord de vente en commun donne aux interesses de si larges possibilites de direction de la concurrence que la concurrence de producteurs de pays tiers n ' exclut pas , pour l ' organisation de vente en commun , la possibilite de determiner les prix dans ses principales zones de vente ( cf . decision n . 16- 60 , journal officiel , p . 1024/60 , premiere colonne , dernier alinea ) ;

Attendu que , dans l ' alinea d du considerant n . 12 de la decision n . 16-60 , la haute autorite enonce les raisons qui l ' ont conduite a reconnaitre que la concurrence du fuel , si vive et si croissante qu ' elle soit , ne prive pas l ' organisation de vente en commun d ' une certaine marge de liberte dans le choix de ses baremes ;

Qu ' il n ' est pas douteux que la concurrence du fuel affecte inegalement les diverses categories et sortes de charbon , et que les moins affectees d ' entre elles sont precisement celles qui constituent la plus grande partie de la production des requerantes ;

Que , de la meme facon , pour autant que le charbon est livre a des fins de combustion , la position du fuel , relativement a celle du charbon , est inegalement forte suivant l ' usage qui en est fait ;

Que la ligne de demarcation entre fuel et charbon se deplace en fonction du rapport des prix de ces combustibles ;

Qu ' en consequence , relativement a la concurrence du fuel , il existe une zone de prix dans laquelle l ' organisme de vente en commun peut choisir , non pas librement , mais avec une certaine marge de liberte , sa politique de vente et , dans certaines limites ses baremes ;

Que le pouvoir de determiner les prix , qui en resulte , est renforce et etendu par l ' institution d ' une taxe sur le fuel dans la principale zone de vente des interesses ;

Que les consequences tirees de ces constatations se trouvent confirmees , en fait , par la difference des modifications de baremes intervenues dans les prix des categories et sortes , suivant qu ' elles sont , plus ou moins , en concurrence avec le fuel ;

Attendu que les considerations qui precedent conduisent a reconnaitre que l ' organisation de vente en commun dispose d ' un certain pouvoir de determiner les prix ;

Que pareille conclusion est opposee a celle des requerantes qui affirment « que celui qui se borne a enregistrer les resultats dus a l ' action des donnees du marche sur le niveau des prix fixe a vrai dire les prix , mais ne les determine pas » ( requete n . 26 ) ;

Que si un cartel reglementant une part importante des produits sur le marche est « tenu d ' aligner sa politique des prix sur les produits concurrents , on ne peut parler d ' un controle du cartel sur le marche » ( requete n . 22 ) ;

Qu ' un cartel « ne peut exercer une influence decisive sur le marche que lorsqu ' il n ' est absolument pas soumis a la loi de l ' offre et de la demande » , c ' est-a-dire lorsqu ' il domine le marche ( requete n . 24 ) ;

Attendu qu ' aux termes de ces citations il apparait que si , aux yeux des requerantes , l ' organisation de vente en commun donne bien le pouvoir de fixer les prix , elle ne confere pas celui de les determiner , car , ne dominant pas le marche , elle ne saurait fixer les prix a des niveaux sensiblement differents de ceux qu ' impose la loi de l ' offre et de la demande ;

Qu ' ainsi , en « fixant » les prix de bareme , l ' organisation de vente en commun n ' aurait d ' autre possibilite que de constater les prix du marche , ceux-ci se trouvant « determines » par la loi de l ' offre et de la demande , et particulierement , dans le cadre de cette loi , par les prix auxquels sont offerts sur le marche les produits des autres bassins de la communaute , le charbon des pays tiers et le fuel ;

Attendu que pareille conception evoque irresistiblement le souvenir des marches atomistiques , que decrivait l ' economie liberale , ou chaque intervenant se trouvait devant un prix de marche que son propre comportement ne pouvait en rien affecter ;

Que cette situation etait celle de la concurrence parfaite , ou , de toute evidence , aucun offreur n ' avait le pouvoir de « determiner » un prix , mais se trouvait seulement devant l ' option d ' offrir ou de ne pas offrir , au prix du marche , ou de faire varier le volume de son offre en fonction des prix du marche lorsque son cout de production variait avec les quantites produites ;

Attendu que ce serait fermer les yeux aux realites que de voir dans le marche du charbon ou dans celui de l ' energie un marche atomistique de concurrence parfaite ;

Qu ' il ne groupe pas une poussiere de producteurs , inaptes a affecter , par le poids de leurs offres , les conditions du marche , mais un nombre limite d ' entreprises , dont la production est presque toujours importante ;

Que c ' est la nature des choses qui fait du marche de l ' energie un marche ou s ' affrontent de grandes unites ;

Attendu que , dans pareil marche , les producteurs ne sont pas soustraits a la concurrence de leurs rivaux , mais qu ' ils exercent , en raison de leurs dimensions , une influence non negligeable sur les prix du marche et sont , de ce fait , conduits a une veritable politique de vente ;

Attendu que les requerantes elles-memes decrivent leur comportement dans les termes suivants : « une grande partie du charbon de la ruhr a ete vendue sur la base des baremes , avec octroi de primes speciales ( primes de fidelite et de quantite ) . ces primes dont beneficient tous les consommateurs qui repondent aux conditions requises sont une forme de reduction des baremes , adaptee a la situation de la concurrence . cette modification des baremes affecte une part importante du tonnage global des ventes de l ' organisme de vente en commun . en outre , en vue de maintenir ses marches traditionnels , ecouler la production courante , et si possible reduire le niveau eleve des stocks , la ruhr a use de la possibilite qui lui etait faite de s ' aligner sur les prix des pays tiers ( en premier lieu ) et d ' autres bassins de la c.E.c.A . ( dans une plus faible mesure ) . a ceci viennent s ' ajouter des operations de rachat effectuees dans le cadre de la » communaute de detresse « ainsi que d ' autres , effectuees dans une tres large proportion dans le cadre de l ' » action erhard » ; qu ' il soit permis de faire remarquer a ce sujet que la haute autorite a elle-meme appele ces rachats des « alignements » a posteriori " ( recours n . 35 ) ;

Attendu que les requerantes affirment avec plus de force encore que les prix du charbon des pays tiers ne sont pas des prix de marche , mais des prix raisonnes , fixes dans le cadre d ' une strategie conquerante ;

Que le recours precise que « il n ' est pas possible , lors de la fixation des baremes en vigueur pour le charbon de la ruhr , de tenir compte des prix de dumping politique , pratiques par les etats du bloc oriental , ni des prix du charbon de pays tiers , lorsque les frais de transport de celui-ci couvrent seulement 60 % des couts , ou bien ( comme par exemple pour le charbon anglais ) lorsque les prix a l ' exportation sont tres au-dessous des prix sur le marche interieur ( anglais ) » ( recours n . 35 ) ;

Que les requerantes affirment egalement que les prix du fuel sont des prix tendant a supplanter le charbon dans ses zones de vente , donc determines en fonction des prix auxquels le charbon est offert dans ces zones ;

Qu ' elles disent notamment que « . . . l ' industrie petroliere pratique une concurrence de substitution ( la plupart du temps au- dessous des prix de revient ) » ;

Que deja « le fait que les prix du fuel – a la difference des baremes pour le charbon de la communaute – sont tout a fait individuels et variables , empeche naturellement de faire face a la concurrence du fuel par une baisse generale des baremes . il est interessant de noter a cet egard la constatation faite par le coal committee de l ' o.E.c.E . dans son quatrieme rapport ( the coal industry in europe , 1960 , chiffres 5 et 31 ) que l ' avantage du point de vue de la concurrence des producteurs de petrole sur ceux de charbon est que les compagnies petrolieres maintiennent des prix flexibles , qu ' elles sont en mesure , suivant l ' etat du marche , d ' operer des discriminations entre les differents consommateurs , et qu ' elles peuvent , selon les circonstances , consentir n ' importe quel sacrifice de prix pour conquerir le marche » ( recours n . 35 ) ;

Attendu que les requerantes affirment , d ' une maniere plus generale , que « il n ' est pas possible de constater in abstracto s ' il existe ou non une domination du marche , que cette question depend bien davantage de la situation concrete du marche et notamment de la structure de la concurrence sur le marche de l ' energie » ( recours n . 32 ) ;

Attendu que ces citations montrent avec evidence que , sur le marche de l ' energie , aucun des vendeurs ne se trouve place devant des prix de marche immuables , mais que chacun d ' eux s ' attache a les « determiner » et dans une mesure large , mais variable suivant les circonstances de fait , y reussit ;

Attendu que l ' analyse precedente demontre que la concurrence qui existe , en fait , sur le marche de l ' energie n ' est pas celle des marches atomistiques , ou chaque intervenant se trouve devant un prix de marche , insensible a son comportement , mais celle qui s ' exerce entre grandes unites , dotees d ' un certain pouvoir sur les prix et de la faculte d ' adapter consciemment leur comportement a celui de leurs partenaires ;

Attendu que pareil marche est caracteristique du regime d ' oligopole , qui est aussi celui de la concurrence imparfaite ;

Que la theorie de la concurrence imparfaite est maintenant entree dans la doctrine , qui voit dans l ' oligopole un regime ou chaque vendeur tient compte , dans ses calculs economiques , du comportement probable que ses concurrents adopteront en reponse a ses propres decisions , pour la tres simple raison que ce qu ' ils font est un resultat direct de ce qu ' il fait ;

Que le contraste avec la concurrence pure , sur ce point , est fondamental ;

Qu ' un auteur notoire definit le marche oligopolistique comme un marche « ou les prix peuvent etre fixes par les differentes entreprises elles-memes et deviennent ainsi un element de leur strategie sur le marche . il est particulierement important » , ajoute-t-il , « que la politique de la concurrence de la communaute vise a limiter la marge strategique que detiennent d ' eventuels oligopoles sur le marche » ( bulletin de la communaute economique europeenne , n . 7-8 , juillet-aout 1961 , p . 21 et 22 ) ;

Attendu que ces descriptions s ' appliquent tres exactement au marche du charbon et meme a celui de l ' energie , tel que les requerantes elles-memes l ' ont decrit ;

Que , sur pareils marches , le pouvoir de fixer les prix ne se heurte pas , comme il ferait , en cas de concurrence parfaite , a la barriere immuable des prix du marche , mais dispose d ' une zone de manoeuvre , aux limites imprecises , a l ' interieur desquelles le pouvoir qui fixe les prix peut choisir le niveau auquel il les etablit ;

Que la fixation des prix , a l ' interieur de cette zone d ' indetermination , est l ' effet de la strategie des grandes unites qui s ' affrontent sur le marche et non le resultat de la simple constatation , par elles , d ' un prix de marche , qui depend lui-meme de leurs decisions ;

Attendu que si le marche de l ' energie est bien un marche oligopolistique , offrant a ceux qui y participent la possibilite d ' une veritable strategie economique , il ne peut pas ne pas leur conferer un certain pouvoir de determiner les prix ;

Attendu que le traite instituant la communaute europeenne du charbon et de l ' acier n ' a pas meconnu l ' evolution technique et commerciale qui augmente constamment la dimension des unites economiques et tend a donner , chaque jour davantage , au marche du charbon et de l ' acier un caractere oligopolistique ;

Que les dispositions du paragraphe 2 de l ' article 65 et du paragraphe 2 de l ' article 66 marquent la volonte des auteurs du traite de ne pas faire obstacle a cette evolution , sous la condition qu ' elle serve les fins du traite et notamment qu ' elle laisse subsister , entre grandes unites , la dose de concurrence necessaire pour que soit sauvegardee l ' exigence fondamentale de l ' article 2 , imposant : « l ' etablissement progressif de conditions assurant par elles-memes la repartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivite le plus eleve , tout en sauvegardant la continuite de l ' emploi et en evitant de provoquer , dans les economies des etats membres , des troubles fondamentaux et persistants » ;

Que cette preoccupation de sauvegarder une certaine dose de concurrence dans le regime de concurrence imparfaite qui est celui du charbon et de l ' acier a inspire manifestement l ' une des conditions imposees par le paragraphe 2 de l ' article 65 aux accords de vente en commun susceptibles d ' etre autorises , a savoir qu ' ils ne donnent pas aux entreprises interessees le pouvoir de determiner les prix d ' une partie substantielle des produits en cause dans le marche commun ;

Attendu que le traite a ete plus loin encore que l ' article 65 dans le souci de ne pas faire obstacle aux evolutions indispensables , puisqu ' il a ete jusqu ' a reconnaitre , dans l ' article 95 , « qu ' un changement profond des conditions economiques ou techniques » pourrait « rendre necessaire une adaptation des regles relatives a l ' exercice par la haute autorite des pouvoirs qui lui sont conferes » ;

Attendu que la haute autorite et le conseil special de ministres de la communaute europeenne du charbon et de l ' acier ont , en application de l ' article 95 , demande le 20 juillet 1961 l ' avis de la cour sur un projet de modification du traite , destine a parer aux effets d ' un changement fondamental et persistant des conditions d ' ecoulement dans les industries du charbon et de l ' acier ;

Que la cour a marque dans son avis 1-61 du 13 decembre 1961 « qu ' en principe l ' article 95 ne fait pas obstacle a une adaptation des regles relatives aux pouvoirs que l ' article 65 confere a la haute autorite , par une modification du paragraphe 2 de cet article , visant a permettre a la haute autorite d ' autoriser soit des accords d ' une autre nature que ceux prevus par le texte actuel , mais poursuivant le meme but , soit des accords de meme nature que ceux prevus par le texte en vigueur , mais poursuivant un autre but , soit enfin des accords d ' une autre nature et poursuivant d ' autres buts » ;

Que la cour a ensuite affirme « que des modifications tant de la premiere partie du premier alinea du paragraphe 2 , permettant d ' autoriser d ' autres categories d ' ententes non prevues par le texte en vigueur , que de la lettre a du meme paragraphe , visant les buts des accords susceptibles d ' etre autorises , peuvent constituer une adaptation des regles relatives a l ' exercice des pouvoirs d ' autorisation attribues a la haute autorite , mais que , par contre , la suppression de la lettre c depasse le cadre d ' une adaptation . . . » ;

Qu ' ainsi la cour a montre qu ' elle entend , comme le souhaitent les requerantes , « interpreter et appliquer les regles de droit en tenant compte de la nouvelle situation economique » et « des nouvelles taches que pose le dynamisme de la vie economique » ( replique n . 53 ) , mais qu ' elle ne peut admettre la suppression des exigences fondamentales de l ' article 65 , paragraphe 2 , c , exigences qui tendent a sauvegarder sur le marche oligopolistique du charbon et de l ' acier la dose de concurrence indispensable pour que soient respectees les exigences fondamentales enumerees aux articles 2 , 3 , 4 et 5 du traite , et notamment pour que ne cesse pas d ' etre assure « le maintien et le respect de conditions normales de concurrence » ;

Attendu que la haute autorite a estime que cette dose de concurrence indispensable etait sauvegardee par les trois comptoirs de vente en commun qu ' elle a autorises dans ses decisions n . 5-56 , 6-56 et 7-56 du 15 fevrier 1956 , mais qu ' elle ne le serait pas par la survivance des mecanismes communs autorises par la decision n . 8-56 du 15 fevrier 1956 et de l ' organisation de vente en commun interdite par la decision n . 16-60 du 22 juin 1960 ;

Que la cour ne voit aucune raison d ' admettre qu ' en imposant le maintien d ' une dose minimum de concurrence a l ' interieur du bassin de la ruhr la haute autorite n ' a pas respecte la lettre et l ' esprit du traite et notamment les obligations que lui imposent les articles 2 , 3 , 4 et 5 ;

Attendu qu ' apres qu ' il a ete constate que l ' organisation de vente en commun etait detentrice d ' un certain pouvoir de determiner les prix , le present litige se ramene , en derniere analyse , a la question de savoir si ce pouvoir s ' applique a une partie substantielle des produits en cause dans le marche commun ;

Que cette question sera examinee dans le paragraphe c ci-apres .

B ) la notion de « controle des debouches »

Attendu que la haute autorite constate dans le considerant n . 13 de la decision n . 16-60 qu ' en transferant a l ' organisation de vente en commun le droit exclusif d ' ecouler leurs produits , a l ' exception des tonnages reserves , les entreprises interessees donnent a cette organisation faculte d ' orienter , selon les exigences de sa politique de vente , les tonnages dont la vente lui est confiee ;

Attendu que cette constatation suffit a montrer qu ' en assurant le controle d ' une partie du charbon et du coke dans le marche commun , les interesses acquierent le pouvoir de determiner les tonnages , les regions et les acheteurs , qu ' ils estiment essentiels pour empecher la penetration de concurrents dans leur region principale de vente ;

Attendu que la maitrise exercee par le comptoir de vente sur la politique des alignements lui permet , en orientant a son gre des tonnages , meme peu importants par rapport a ses ventes , d ' affecter profondement les debouches de ses concurrents et , par la , renforce le controle qu ' il exerce sur ses propres debouches ;

Attendu qu ' il n ' est pas possible de ne pas voir dans la faculte de fixer les debouches , attribuee au comptoir de vente en commun , un certain pouvoir de controler les debouches au sens de l ' article 65 , paragraphe 2 , c ;

Attendu que les griefs formules par les requerantes , mettant en question l ' inclusion des quantites reservees , ne sont pas de nature , ainsi qu ' il sera montre dans le paragraphe c ci-apres , a modifier la conclusion qualitative de la cour .

C ) la notion de « partie substantielle des produits en cause dans le marche commun »

Attendu que la constatation qu ' un accord de vente en commun donne aux entreprises interessees un pouvoir de determiner les prix ou de controler les debouches ne suffit pas a habiliter la haute autorite a lui refuser son autorisation ;

Qu ' il faut encore , pour qu ' elle y soit tenue , que ce pouvoir s ' applique a une partie substantielle des produits en cause dans le marche commun ;

Qu ' il importe donc de rechercher si tel est le cas quant au pouvoir de determiner les prix et de controler les debouches dont il a ete reconnu que l ' organisation de vente en commun en cause etait investie ;

Attendu que le traite ne fixe pas les criteres permettant de reconnaitre la substantialite de la partie des produits en cause soumis a la juridiction de l ' organisation de vente en commun ;

Que l ' ensemble des dispositions du traite conduit a considerer qu ' un pouvoir de determiner les prix ou de controler les debouches s ' applique a une partie substantielle des produits en cause dans le marche commun lorsque l ' ampleur des effets qu ' il exerce n ' est pas subalterne ou accessoire , mais est de nature a compromettre dans le marche commun la dose de concurrence voulue par le traite et la mission que les articles 2 , 3 , 4 et 5 assignent a la communaute ;

Attendu qu ' il a ete montre ci-dessus que rien ne permet de pretendre que le traite ait voulu interdire l ' existence ou la formation des grandes unites de production ou de vente , caracteristiques du marche du charbon et de l ' acier ;

Que ce serait fermer les yeux aux realites et nier les exigences du progres technique que de vouloir revenir dans ce domaine a un marche atomistique , proprement impensable pour les produits en cause ;

Que le probleme qui doit etre resolu au cours de la presente section est celui des dimensions a partir desquelles la masse des offres soumises a la juridiction d ' une entente constituerait une partie tellement substantielle des produits en cause dans le marche commun qu ' elle rendrait imparfaite la concurrence existant sur ce marche , au point de porter atteinte a la finalite du traite ;

Attendu que la haute autorite a presente dans le considerant n . 9 de la decision n . 16-60 un tableau qui precise pour l ' annee 1959 la part des demandeurs dans les tonnages de houille , d ' agglomeres de houille et de coke de houille ecoulee sur le marche commun ;

Que ces parts oscillent entre 26,1 % et 43,7 % ;

Que les requerants contestent ces chiffres en soutenant notamment que c ' est a tort qu ' ont ete pris en consideration dans ce calcul certains tonnages reserves , ainsi que les livraisons aux entreprises integrees ;

Que la cour ne peut suivre les requerantes sur ce terrain ;

Que c ' est a juste titre qu ' il a ete tenu compte , dans le releve des quantites ecoulees , des elements en question ; qu ' un autre mode de calcul n ' eut pas reflete la participation des requerantes a l ' ensemble du marche ;

Que , meme si l ' on devait conceder aux requerantes qu ' une part importante des tonnages reserves ne fait pas l ' objet de transactions proprement commerciales , cette concession n ' infirmerait pas reellement l ' exactitude des calculs de la haute autorite ; qu ' en effet les tonnages de meme categorie emanant des autres producteurs du marche commun ne devraient pas davantage , dans ce cas , etre pris en consideration , ce qui modifierait les chiffres en valeur absolue , mais ne modifierait que de facon minime la proportion des tonnages ecoules , qui , en l ' espece , importent seuls ;

Qu ' en tout cas la cour ne peut accepter la these des requerantes qui excluent de leur calcul les livraisons aux entreprises integrees ; qu ' en effet , ainsi que la haute autorite l ' a soutenu a juste titre dans la decision attaquee et au cours de la procedure , il s ' agit de quantites dont le prix est fixe , directement ou indirectement , par l ' organisation de vente en commun ;

Attendu que , quelle que soit la valeur des critiques formulees au sujet des chiffres avances par la haute autorite , on ne peut douter qu ' il resulte de ces chiffres , meme s ' ils devaient etre affectes de certaines corrections , que les quantites ecoulees par l ' organisation de vente en commun concentrent , sous l ' influence directe ou indirecte de cette organisation , une fraction importante des produits en cause ecoules sur le marche commun et que , de ce fait , les pouvoirs dont cette organisation est investie affectent une partie substantielle des produits en cause dans le marche ;

Attendu cependant que dans la concurrence de grandes unites qui caracterise le marche commun du charbon , l ' influence d ' une organisation de vente ne depend pas tant de la masse des produits qu ' elle commande que des masses que commandent les organisations qu ' elle trouve en face d ' elle sur le marche ;

Qu ' il y a lieu de noter a cet egard que l ' article 66 , paragraphe 2 , precise que pour apprecier l ' effet d ' une concentration , en tant qu ' obstacle a une concurrence effective ou moyen d ' echapper aux regles de concurrence resultant de l ' application du traite , la haute autorite doit « tenir compte de l ' importance des entreprises de meme nature existant dans la communaute , dans la mesure qu ' elle estime justifiee pour eviter ou corriger les desavantages resultant d ' une inegalite dans les conditions de concurrence » ;

Que cette obligation marque l ' importance que le traite attache a l ' importance relative des entreprises dans la structure de la concurrence ;

Que , cependant , le fait qu ' en l ' espece la haute autorite ne s ' est guere etendue sur ce point dans les considerants de la decision n . 16-60 ne saurait tirer a consequence ;

Qu ' il est en effet notoire que , par exemple , la production de houille des entreprises groupees dans l ' organisation de vente en cause est environ quatre fois plus importante que celle de tout autre bassin du marche commun et s ' eleve a plus du double de la production globale des charbonnages de france , seule organisation comparable par son importance ;

Que les ordres de grandeur sus-indiques , quelles que soient les corrections de detail qu ' ils sont susceptibles d ' appeler , ne permettent pas de douter qu ' il existe une disproportion marquee entre la « dimension » du bassin de la ruhr considere dans sa totalite et celle des autres bassins de la communaute ;

Que pareille disproportion ne peut manquer de donner un grand poids a l ' influence de l ' organisation de vente qui en la cause , dans la concurrence des grandes unites qui s ' affrontent sur le marche commun ;

Que , precisement , la decision n . 16-60 , marquant refus d ' autorisation a l ' organisation de vente commune aux trois comptoirs de vente du bassin de la ruhr , avait pour effet de ramener les organisations de vente de la ruhr a une dimension certes differentes , mais du meme ordre de grandeur que celle de la plus grande des organisations de vente de la communaute apres le bassin de la ruhr ;

Attendu que ces constatations sont plus que suffisantes pour faire admettre , hors de toute subtilite statistique , que l ' organisation de vente qui fait l ' objet de la decision n . 16-60 commande une partie substantielle des produits en cause dans le marche commun .

B – constatation inexacte des faits

Attendu que les requerantes font grief a la haute autorite d ' avoir fonde ses decisions sur une constatation inexacte ou incomplete des faits ;

Que la cour a examine ces griefs ;

Qu ' elle s ' est prononcee dans le paragraphe c ci-dessus sur les plus importants d ' entre-eux , ceux qui visent l ' inclusion dans les quantites ecoulees par l ' organisation de vente de certains tonnages reserves , ainsi que des livraisons aux entreprises integrees ;

Que d ' autres griefs , tels ceux qui visent l ' influence des prix du charbon des autres bassins et du charbon d ' importation ainsi que de l ' anthracite et du fuel sur les prix de la ruhr , relevent plus d ' une appreciation et d ' une interpretation de situations economiques que d ' une constatation de faits ;

Que d ' autres , tel celui qui oppose le chiffre de 47 % a celui de 53 % comme pourcentage de houille communautaire ecoule sur le territoire de la republique federale , evoquent des divergences d ' un ordre de grandeur trop faible pour qu ' elles puissent modifier les conclusions tirees des chiffres contestes ;

Que d ' autres enfin , tel celui qui vise la negligence du « trend » de l ' evolution , pourraient eventuellement constituer une insuffisance de motivation , mais non une inexactitude de constatation ;

Qu ' au surplus , l ' argument ainsi evoque n ' aurait pu modifier la decision entreprise , puisque le sens de l ' evolution a ete , en 1960 , inverse de ce qu ' il etait en 1959 ( duplique n . 41 ) sans d ' ailleurs qu ' aucune conclusion puisse etre tiree de cette opposition ;

Attendu que les requerantes constatent elles-memes , apres avoir fait grief a la haute autorite d ' avoir mal etabli la proportion du charbon importe des pays tiers , que « le niveau du contingent importe n ' a pas une importance determinante . . . et qu ' en fait le contingent des importations ne traduit pas pleinement l ' influence exercee par le charbon des pays tiers » ( requete n . 35 ) ;

Que la cour partage pleinement cette maniere de voir , mais lui donne une portee generale ;

Qu ' elle estime avec les requerantes « qu ' une optique purement quantitative est incompatible avec l ' esprit de l ' article 65 , paragraphe 2 , c , tel qu ' il resulte des objectifs du traite » ( replique n . 50 ) ;

Attendu qu ' il a ete montre que la substantialite visee a l ' article 65 , paragraphe 2 , c , n ' etait pas un critere exclusivement quantitatif , mais visait surtout la structure du regime concurrentiel communautaire ;

Que les inexactitudes et lacunes de constatations de fait relevees par les requerantes n ' ayant pas affecte en fait et n ' ayant pu affecter en droit la decision n . 16-60 ne sauraient constituer a son encontre des motifs d ' annulation .

C – meconnaissance patente des dispositions du traite

Attendu que les requerantes voient une meconnaissance patente des dispositions du traite dans l ' omission par la haute autorite de l ' interdependance des divers facteurs affectant le charbon de la ruhr , dans la « violation patente d ' un principe elementaire d ' economie » revelant une « meconnaissance evidente des dispositions du traite c.E.c.A . » ( requete n . 35 , 4 , d ) dans la « violation grossiere des regles de la logique »

Que constitue l ' appreciation d ' ensemble formulee dans le considerant n . 12 , c , de la decision n . 16-60 ;

Attendu que la cour n ' a pas releve dans les motifs sus-indiques les violations du traite qu ' y voient les requerantes ;

Qu ' elle ne peut davantage y voir le resultat d ' une meconnaissance patente des dispositions du traite ni , de ce fait , retenir le moyen d ' annulation ainsi invoque .

4 . violation des formes substantielles

Attendu que les requerantes invoquent , au titre de la violation des formes substantielles , une insuffisance des motifs ;

Que la cour a constate dans les sections 2 a , b , c du present arret que les motifs presentes dans les considerants de la decision n . 16-60 justifiaient a suffisance de droit les conclusions dont ils etaient assortis ;

Que la cour n ' a pas constate dans les considerants de la decision no 16-60 les contradictions affirmees par les requerantes ;

Attendu que la cour tient pour determinants les motifs presentes dans les considerants de la decision no 16-60 ;

Que tous autres motifs , y compris ceux que les requerantes tiennent pour contradictoires ou insuffisantes , doivent etre consideres comme surabondants et ne sauraient , de ce fait , justifier l ' annulation de la decision entreprise ;

Attendu que , pour toutes ces raisons , il y a lieu de rejeter le recours .

Décisions sur les dépenses


Attendu que les parties requerantes et la partie intervenante , ayant succombe en tous leurs moyens , doivent , en application de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure de la cour , etre condamnees aux depens ;

Dispositif


La cour

Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete :

1 . le recours 13-60 est rejete comme non fonde ;

2 . les parties requerantes et la partie intervenante sont condamnees aux depens de l ' instance .

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CJCE, n° C-13/60, Arrêt de la Cour, Comptoirs de vente du charbon de la Ruhr "Geitling", "Mausegatt" et "Präsident" contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, 18 mai 1962