CJCE, n° C-13/61, Arrêt de la Cour, Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd contre Robert Bosch GmbH et Maatschappij tot voortzetting van de zaken der Firma Willem van Rijn, 6 avril 1962

  • Principe de la sécurité juridique 7 . concurrence·
  • Forme non prevue par le traité 3 . procédure·
  • Demande presentee par un tribunal national·
  • Applicabilite immediate 6 . concurrence·
  • Règles de concurrence de la communauté·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Absence de nullité de plein droit·
  • Demande justifiee 4 . procédure·
  • Sources du droit communautaire

Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Revue Générale du Droit

Si l'effet direct et la primauté ont été consacrés comme « caractéristiques essentielles » 1 du droit de l'Union, essentielle sans doute aussi est la procédure qui a permis à la Cour de justice de les dégager. Et à la question « quel eut été le droit des Communautés sans les arrêts de 1963 et 1964 ? » ((Selon le titre du célèbre article de R. Lecourt, in L'Europe et le droit, Mélanges en hommage à Jean Boulouis, Dalloz, 1991, p. 349. )), répond en écho une autre question : quel eut été le droit de l'Union européenne sans la procédure de renvoi préjudiciel à la Cour de Luxembourg ? Si …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 6 avr. 1962, de Geus, C-13/61
Numéro(s) : C-13/61
Arrêt de la Cour du 6 avril 1962. # Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd contre Robert Bosch GmbH et Maatschappij tot voortzetting van de zaken der Firma Willem van Rijn. # Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Gravenhage - Pays-Bas. # Affaire 13-61.
Date de dépôt : 10 juillet 1961
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61961CJ0013
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1962:11
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61961j0013

Arrêt de la cour du 6 avril 1962. – kledingverkoopbedrijf de geus en uitdenbogerd contre robert bosch gmbh et maatschappij tot voortzetting van de zaken der firma willem van rijn. – demande de décision préjudicielle: gerechtshof 's-gravenhage – pays-bas. – affaire 13-61.


Recueil de jurisprudence
Édition française page 00089
Édition néerlandaise page 00093
Édition allemande page 00099
Édition italienne page 00089
Édition spéciale anglaise page 00045
Édition spéciale danoise page 00293
Édition spéciale grecque page 00665
Édition spéciale portugaise page 00011
Édition spéciale espagnole page 00145
Édition spéciale suédoise page 00121
Édition spéciale finnoise page 00121


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . procedure – decision prejudicielle – competence de la cour basee sur la seule existence d ' une demande

( traite c.E.e . , art . 177 )

2 . procedure – decision prejudicielle sur l ' interpretation du traite c.E.e . – demande presentee par un tribunal national – forme non prevue par le traite

( traite c.E.e . , art . 177 )

3 . procedure – decision prejudicielle portant sur l ' interpretation des articles 85 et suivants du traite c.E.e . – demande justifiee

( traite c.E.e . , art . 177 )

4 . procedure – decision prejudicielle – competence de la cour – limites

( traite c.E.e . , art . 177 )

5 . concurrence – article 85 du traite c.E.e . – applicabilite immediate

6 . concurrence – accords et decisions vises par l ' article 85 du traite c.E.e . – absence de nullite de plein droit – principe de la securite juridique

7 . concurrence – accords et decisions vises par l ' article 85 du traite c.E.e . – effets de cette disposition avant l ' entree en vigueur du reglement d ' application

8 . concurrence – accords et decisions vises par l ' article 85 du traite c.E.e . – reglement d ' application – entree en vigueur – effets

9 . concurrence – accords et decisions vises par l ' article 85 du traite c.E.e . – portee quant a la nullite des accords et decisions non notifies

( reglement d ' application des articles 85 et 86 du traite c.E.e . , art . 5 )

Sommaire


1 . le traite subordonne la competence de la cour de justice a la seule existence d ' une demande au sens de l ' article 177 , sans qu ' il y ait lieu , pour le juge communautaire , d ' examiner si la decision du juge national a acquis force de chose jugee d ' apres les dispositions de son droit national .

2 . le traite ne prevoit ni explicitement ni implicitement la forme dans laquelle la juridiction nationale doit presenter sa demande de decision prejudicielle . le sens des termes « l ' interpretation du traite » de l ' article 177 pouvant faire lui-meme l ' objet d ' une interpretation , il est loisible au juge national de libeller sa demande dans une forme directe et simple qui laisse a la cour de justice le soin de ne statuer sur cette demande que dans les limites de sa competence , c ' est-a-dire seulement dans la mesure ou elle comporte des questions d ' interpretation du traite .

3 . meme en admettant que l ' application des articles 85 et suivants du traite appartiendrait aux autorites nationales , il n ' en resterait pas moins que l ' article 177 , qui vise l ' interpretation du traite , est d ' application , de sorte que le juge national est , selon , les cas , habilite a demander une decision prejudicielle ou tenu de le faire . ce raisonnement est justifie aussi bien par la lettre que par le sens de l ' article 177 . en effet , d ' une part , cette disposition ne contient aucune reserve relative aux articles 85 et suivants ; d ' autre part , une harmonisation de la jurisprudence telle que l ' envisage l ' article 177 s ' impose particulierement dans les cas ou l ' application du traite est confiee aux autorites nationales .

4 . un examen prealable et une appreciation des faits ne relevent pas de la competence de la cour statuant en vertu de l ' article 177 du traite .

5 . les articles 88 et 89 du traite , qui conferent des competences respectivement aux autorites nationales et a la commission pour l ' application de l ' article 85 , presupposent l ' applicabilite de cette disposition des l ' entree en vigueur du traite .

6 . il serait contraire au principe general de la securite juridique – regle de droit a respecter dans l ' application du traite – de frapper de nullite de plein droit certains accords avant meme qu ' il ait ete possible de savoir , donc de constater , a quels accords s ' applique l ' ensemble de l ' article 85 .

7 . jusqu ' a l ' entree en vigueur du reglement , vise a l ' article 87 , joint a l ' article 85 , alinea 3 , du traite , l ' article 85 , alinea 2 , de celui-ci ne sort ses effets qu ' a l ' egard des decisions et accords au sujet desquels les autorites des etats membres ont expressement decide , sur la base de l ' article 88 du traite , qu ' ils tombent sous le coup des dispositions de l ' alinea premier de l ' article 85 et qu ' ils ne peuvent beneficier de la declaration visee a l ' alinea 3 ou a l ' egard desquels la commission a constate , par decision prise en vertu de l ' article 89 , alinea 2 , qu ' ils sont contraires a l ' article 85 .

8 . les accords et decisions qui tombent sous l ' interdiction de l ' article 85 , alinea 1 , et qui existent lors de l ' entree en vigueur du premier reglement d ' application des articles 85 et 86 du traite , ne doivent etre consideres comme nuls de plein droit , s ' ils ont ete notifies en temps utile conformement a l ' article 5 de ce reglement , que pour autant que soit la commission decide qu ' ils ne sont susceptibles ni d ' une decision prevue a l ' article 85 , alinea 3 , ni d ' une application de l ' article 7 , alinea 1 , du reglement , soit que les autorites des etats membres decident d ' exercer elles-memes les pouvoirs que leur attribue l ' article 88 du traite , conjointement avec l ' article 9 dudit reglement .

9 . les accords et decisions qui tombent sous l ' interdiction de l ' article 85 , alinea 1 , et qui , existant lors de l ' entree en vigueur du premier reglement d ' application des articles 85 et 86 du traite , et ne relevant pas de l ' article 5 , alinea 2 , n ' ont pas en temps utile ete notifies conformement a l ' article 5 , alinea 1 , de ce reglement sont nuls de plein droit des le moment de l ' entree en vigueur de ce reglement .

Parties


Dans l ' affaire 13-61

Relative a la demande de decision prejudicielle presentee par la cour d ' appel de la haye , deuxieme chambre , dans son arret du 20 juin 1961 ( 101 r/60 ) en cause de

La societe kledingverkoopbedrijf de geus en uitdenbogerd , etablie a rotterdam , requerante en appel ,

Avocat me p.H . hoogenbergh ,

Contre

1 ) la societe de droit allemand robert bosch gmbh , etablie a stuttgart , et

2 ) la societe anonyme maatschappij tot voortzetting van de zaken der firma willem van rijn , etablie a amsterdam , intimees ,

Avocat me j.F.a . verzijl ,

Objet du litige


Tendant a ce que la cour de justice des communautes europeennes se prononce « sur la question de savoir si l ' interdiction d ' exporter imposee par robert bosch gmbh , etablie a stuttgart , a ses clients et acceptee par contrat , est nulle en vertu de l ' article 85 , alinea 2 , du traite c.E.e . en ce qui concerne l ' exportation aux pays-bas » ,

Motifs de l’arrêt


A ) quant a la competence de la cour

Attendu que les parties bosch et van rijn et le gouvernement de la republique francaise ont exprime un doute sur la question de savoir si la demande de la cour d ' appel de la haye est susceptible de decision prejudicielle , du fait qu ' un pourvoi en cassation est forme contre l ' arret qui a formule cette demande ;

Que ce doute resulte d ' une interpretation de l ' article 177 du traite d ' apres laquelle une telle demande ne serait susceptible de decision que si l ' arret ou le jugement qui la formule avait acquis force de chose jugee ;

Que cette interpretation de l ' article 177 n ' est pas confirmee par la lettre de celui-ci ; qu ' en outre elle meconnait que le droit national de la juridiction , qui demande une decision prejudicelle , et le droit communautaire constituent deux ordres juridiques distincts et differents ;

Qu ' en effet , de meme que le traite n ' interdit pas a la cour de cassation nationale de connaitre du pourvoi , mais abandonne l ' examen de sa recevabilite au droit interne et a l ' appreciation du juge national , le traite subordonne la competence de la cour de justice a la seule existence d ' une demande au sens de l ' article 177 , sans qu ' il y ait lieu , pour le juge communautaire , d ' examiner si la decision du juge national a acquis force de chose jugee d ' apres les dispositions de son droit national ;

Attendu que les parties bosch et van rijn ainsi que le gouvernement de la republique francaise soutiennent ensuite que la demande de la cour d ' appel de la haye ne serait pas susceptible d ' une decision prejudicielle , du fait qu ' elle ne se limite pas a une simple question d ' interpretation au sens de l ' article 177 , mais qu ' elle tend en realite , comme son libelle l ' indique , a faire trancher par la cour de justice une question visant l ' application du traite a un cas d ' espece determine ;

Que , cependant , le traite ne prevoit ni explicitement ni implicitement la forme dans laquelle la juridiction nationale doit presenter sa demande de decision prejudicielle ;

Que , le sens des termes « l ' interpretation du traite » de l ' article 177 pouvant constituer lui-meme l ' objet d ' une interpretation , il est loisible au juge national de libeller sa demande dans une forme directe et simple qui laisse a la cour de justice le soin de ne statuer sur cette demande que dans les limites de sa competence , c ' est-a-dire seulement dans la mesure ou elle comprend des questions d ' interpretation du traite ;

Que les termes directs dans lesquels la presente demande a ete formulee permettent d ' en degager avec nettete les questions d ' interpretation incluses dans cette demande ;

Attendu que le gouvernement de la republique francaise allegue encore qu ' aussi longtemps que les reglements vises a l ' article 87 du traite n ' auront pas ete arretes , la cour de justice ne peut se prononcer sur l ' interpretation de l ' article 85 , l ' application de celui-ci ressortissant jusqu ' alors aux seules autorites nationales ;

Que cet argument ne saurait etre accueilli ;

Que , meme dans l ' hypothese ou l ' application des articles 85 et suivants du traite appartiendrait aux autorites nationales , il n ' en resterait pas moins que l ' article 177 , qui vise l ' interpretation du traite , demeure applicable , de sorte que le juge national est , selon les cas , habilite ou tenu a demander une decision prejudicielle ;

Que ce raisonnement est justifie aussi bien par la lettre que par le sens de l ' article 177 ; qu ' en effet , d ' une part , cette disposition ne contient aucune reserve relative aux articles 85 et suivants , tandis que , d ' autre part , une harmonisation des jurisprudences telle que l ' envisage l ' article 177 s ' impose particulierement dans les cas ou l ' application du traite est confiee aux autorites nationales ;

Attendu que des lors la cour de justice est competente pour se prononcer sur la presente demande de decision prejudicielle , au sens de l ' article 177 du traite .

B ) quant au fond

Attendu que l ' arret de la cour d ' appel de la haye souleve la question de savoir si l ' article 85 etait applicable des l ' entree en vigueur du traite ;

Qu ' en principe la reponse est affirmative ;

Que , les articles 88 et 89 du traite conferant des competences respectivement aux autorites nationales et a la commission pour l ' application de l ' article 85 , ils presupposent l ' applicabilite de cette disposition des l ' entree en vigueur du traite ;

Que , cependant , les articles 88 et 89 ne sont pas de nature a assurer une application complete et integrale de l ' article 85 telle que leur seule existence permettrait de conclure que l ' article 85 aurait , des l ' entree en vigueur du traite , produit tous ses effets et que notamment la nullite de plein droit prevue au second alinea de celui-ci ne serait produite dans tous les cas qui tombent sous la definition de l ' alinea premier et pour lesquels une declaration au titre de l ' alinea 3 n ' aurait pas encore ete faite ;

Qu ' en effet l ' article 88 ne prevoit une decision des autorites des etats membres sur l ' admissibilite d ' ententes que lorsque ces dernieres sont soumises a leur approbation dans le cadre du droit regissant la concurrence , en vigueur dans leurs pays ;

Que l ' article 89 , tout en attribuant a la commission une competence generale de surveillance et de controle , ne l ' habilite qu ' a constater d ' eventuelles violations des articles 85 et 86 , sans lui donner competence pour l ' octroi des declarations au sens de l ' article 85 , alinea 3 ;

Qu ' enfin aucun de ces deux articles ne contient de reglementation transitoire pour les ententes existant au moment de l ' entree en vigueur du traite ;

Que d ' ailleurs il convient de constater que les auteurs du premier reglement d ' application des articles 85 et 86 du traite ( journal officiel , p . 204/62 ) se sont inspires d ' une conception identique ;

Qu ' en effet il resulte des dispositions combinees des articles 6 , alinea 2 , et 5 , alinea 1 , de ce reglement que la commission peut encore faire des declarations en vertu de l ' alinea 3 de l ' article 85 pour des ententes existant des avant l ' entree en vigueur dudit reglement et pour lesquelles elle est habilitee a donner alors une force retroactive meme au dela de la date a laquelle l ' entente a ete notifiee ;

Qu ' il s ' ensuit que les auteurs du reglement paraissent avoir prevu egalement qu ' au moment de l ' entree en vigueur dudit reglement il existe des ententes auxquelles l ' article 85 , alinea 1 , est applicable , mais au sujet desquelles une decision au sens de l ' alinea 3 n ' a pas encore ete prise , sans que ces ententes soient de ce fait nulles de plein droit ;

Que l ' interpretation contraire aboutirait a la consequence inadmissible que certaines ententes auraient d ' abord ete nulles pendant plusieurs annees sans qu ' aucune autorite ait jamais constate cette nullite , alors qu ' ulterieurement celle-ci se trouverait effacee avec effet retroactif ;

Que , d ' une maniere plus generale , il serait contraire au principe general de la securite juridique – regle de droit a respecter dans l ' application du traite – de frapper de nullite de plein droit certains accords avant meme qu ' il ait ete possible de savoir , donc de constater a quels accords s ' applique l ' ensemble de l ' article 85 ;

Qu ' ainsi – conformement au texte de l ' article 85 , alinea 2 , qui , parlant des accords ou decisions « interdits en vertu du present article » , parait considerer le premier et le troisieme alinea dudit article comme formant un tout indivisible – il faut admettre que , jusqu ' a l ' entree en vigueur du premier reglement d ' application des articles 85 et 86 du traite , la nullite de plein droit n ' a joue qu ' a l ' egard des accords et decisions consideres par les autorites des etats membres , sur la base de l ' article 88 , comme tombant sous le coup de l ' article 85 , alinea 1 , et non susceptibles d ' un relevement d ' interdiction au sens de l ' article 85 , alinea 3 , ou au regard desquels la commission a procede a la constatation prevue a l ' article 89 , alinea 2 ;

Attendu que la cour d ' appel de la haye n ' ayant pas pu preciser dans son arret de renvoi l ' epoque a laquelle il faut se placer pour statuer sur la nullite eventuelle de l ' accord en cause , il importe d ' examiner egalement cette question pour la periode qui suit l ' entree en vigueur du reglement ;

Qu ' en ce qui concerne les accords et decisions existant lors de l ' entree en vigueur de ce reglement , la nullite de plein droit ne joue pas a leur egard du seul fait qu ' ils tomberaient sous le coup de l ' article 85 , alinea 1 ;

Que ces accords et decisions doivent etre consideres comme valables lorsqu ' ils tombent sous l ' article 5 , alinea 2 , dudit reglement ; qu ' ils doivent etre consideres comme provisoirement valables lorsque , tout en ne relevant pas de cette disposition , ils sont notifies a la commission conformement a l ' article 5 , alinea 1 , dudit reglement ;

Que cette validite n ' a pas un caractere definitif , puisque la nullite de plein droit edictee a l ' article 85 , alinea 2 , joue lorsque les autorites des etats membres exercent la competence que leur attribue l ' article 88 du traite et que leur conserve l ' article 9 dudit reglement pour appliquer l ' article 85 , alinea 1 , et pour declarer interdits certains accords ou decisions ;

Qu ' en outre , le refus de la commission de prendre une decision au sens de l ' article 85 , alinea 3 , a l ' egard d ' accords et de decisions tombant sous le coup de cet article entraine leur nullite a compter de l ' entree en vigueur dudit reglement ;

Que , cependant , les dispositions de l ' article 7 de ce reglement donnent a la commission la possibilite – meme si l ' accord ou la decision ne sont pas susceptibles d ' etre releves d ' interdiction en application de l ' article 85 , alinea 3 – de limiter l ' effet de l ' interdiction de l ' article 85 , c ' est-a-dire la nullite de plein droit , a une periode determinee lorsque les interesses sont disposes a resilier ou a modifier ces accords ou decisions ;

Que cette disposition de l ' article 7 dudit reglement ne se comprend que s ' il n ' y a pas nullite de plein droit aussi longtemps que la commission ne s ' est pas prononcee sur les accords et decisions qui lui ont ete notifies ou que les autorites des etats membres n ' ont pas declare que l ' article 85 etait applicable ;

Attendu que la demande de la cour de la haye porte sur la question de savoir si l ' interdiction d ' exporter imposee par la societe robert bosch a stuttgart a ses acheteurs et acceptee par eux tombent sous le soup de l ' article 85 , alinea 1 , du traite ;

Que cette question ne saurait etre consideree comme une pure question d ' interpretation du traite , parce que le contexte dans lequel figure cette interdiction sommaire n ' ayant pas ete expose a la cour , celle-ci ne saurait statuer sur ce point sans proceder a un examen prealable ; qu ' un tel examen ne releve pas de la competence de la cour de justice statuant en vertu de l ' article 177 du traite ;

Que , dans ces conditions , la cour doit se borner a constater qu ' il n ' est pas exclu que les interdictions d ' exporter que vise la cour d ' appel tombent sous la definition de l ' article 85 , alinea 1 , et qu ' elles repondent notamment aux termes : « accords . . . qui sont susceptibles d ' affecter le commerce entre les etats membres . . . » ;

Qu ' au surplus , si ces interdictions tombent sous le coup de l ' article 85 , alinea 1 , il ne peut etre admis sans plus que l ' article 4 , alinea 2 , du premier reglement d ' application des articles 85 et 86 du traite leur soit applique de maniere telle qu ' en vertu de l ' article 5 , alinea 2 de celui-ci elles seraient dispensees de notification et , partant , devraient etre considerees comme valables ;

Qu ' en effet , selon l ' article 4 , alinea 2 , numero 1 , les accords relatifs a l ' importation ou a l ' exportation entre etats membres ne beneficient pas de l ' exemption de notification , tandis que l ' interdiction d ' exporter a des effets autres que ceux vises par le numero 2 de l ' article 4 , alinea 2 , et un objet different de ceux prevus au numero 3 de cette disposition .

Décisions sur les dépenses


Attendu que les frais exposes par la commission de la c.E.e . et les gouvernements des etats membres , qui ont soumis leurs observations a la cour de justice , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;

Qu ' en l ' espece la procedure revet , a l ' egard des parties en cause , le caractere d ' un incident souleve au cours du litige pendant devant la cour d ' appel de la haye ; qu ' ainsi la decision sur les depens incombe a cette cour ;

Dispositif


La cour

Se prononcant sur la demande de decision prejudicielle au sens de l ' article 177 du traite c.E.e . qui lui a ete soumise par la cour d ' appel de la haye par lettre du 10 juillet 1961 , decide :

1 . jusqu ' a l ' entree en vigueur du reglement , vise a l ' article 87 , joint a l ' article 85 , alinea 3 , du traite , l ' article 85 , alinea 2 , de celui-ci ne sort ses effets qu ' a l ' egard des accords et decisions au sujet desquels les autorites des etats membres ont expressement decide , sur la base de l ' article 88 du traite , qu ' ils tombent sous le coup des dispositions de l ' alinea 1 de l ' article 85 et qu ' ils ne peuvent beneficier de la declaration visee a l ' alinea 3 ou bien a l ' egard desquels la commission a constate , par decision prise en vertu de l ' article 89 , alinea 2 , qu ' ils sont contraires a l ' article 85 ;

2 . les autres accords et decisions qui tombent sous l ' interdiction de l ' article 85 , alinea 1 , et qui existent lors de l ' entree en vigueur du premier reglement d ' application des articles 85 et 86 du traite ne doivent etre consideres comme nuls de plein droit , s ' ils ont ete notifies en temps utile conformement a l ' article 5 de ce reglement , que pour autant que la commission decide qu ' ils ne sont susceptibles ni d ' une decision prevue a l ' article 85 , alinea 3 , ni d ' une application de l ' article 7 , alinea 1 , du reglement , ou bien encore que les autorites des etats membres decident d ' exercer les pouvoirs que leur attribue l ' article 88 du traite , conjointement avec l ' article 9 dudit reglement ;

3 . les accords et decisions qui tombent sous l ' interdiction de l ' article 85 , alinea 1 , et qui , existant lors de l ' entree en vigueur du premier reglement d ' application des articles 85 et 86 du traite et ne relevant pas de l ' article 5 , alinea 2 , n ' ont pas en temps utile ete notifies conformement a l ' article 5 , alinea 1 , de ce reglement , sont nuls de plein droit des le moment de l ' entree en vigueur de ce reglement ;

4 . le surplus de la demande n ' est pas susceptible de decision prejudicielle ;

5 . il appartient a la cour d ' appel de la haye de statuer sur les depens de la presente instance .

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