CJCE, n° C-13/68, Arrêt de la Cour, Société par actions Salgoil contre Ministère du commerce extérieur de la République italienne, 19 décembre 1968

  • Cee/ce - mesures de sauvegarde * mesures de sauvegarde·
  • Saisine de la cour par la juridiction nationale·
  • Faculte d ' appréciation des états membres·
  • Applicabilite du texte a interpreter·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Restrictions quantitatives·
  • Absence 5 . états membres·
  • Compétences de la cour·
  • Décision prejudicielle

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 déc. 1968, Salgoil, C-13/68
Numéro(s) : C-13/68
Arrêt de la Cour du 19 décembre 1968. # Société par actions Salgoil contre Ministère du commerce extérieur de la République italienne. # Demande de décision préjudicielle: Corte d'appello di Roma - Italie. # Affaire 13-68.
Date de dépôt : 11 juillet 1968
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61968CJ0013
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1968:54
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61968j0013

Arrêt de la cour du 19 décembre 1968. – société par actions salgoil contre ministère du commerce extérieur de la république italienne. – demande de décision préjudicielle: corte d’appello di roma – italie. – affaire 13-68.


Recueil de jurisprudence
Édition française page 00661
Édition néerlandaise page 00632
Édition allemande page 00680
Édition italienne page 00602
Édition spéciale anglaise page 00453
Édition spéciale danoise page 00553
Édition spéciale grecque page 00825
Édition spéciale portugaise page 00903
Édition spéciale espagnole page 00249
Édition spéciale suédoise page 00367
Édition spéciale finnoise page 00365


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . procedure – decision prejudicielle – competences de la cour – limites

( traite c.E.e . , art . 177 )

2 . procedure – decision prejudicielle – saisine de la cour par la juridiction nationale – applicabilite du texte a interpreter – affirmation expresse non obligatoire

( traite c.E.e . , art . 177 )

3 . restrictions quantitatives – elimination – creation de nouvelles restrictions et aggravation de restrictions existantes interdites – droits individuels – sauvegarde – modalites – variation selon les ordres juridiques nationaux

( traite c.E.e . , art . 31 , al . 1 , art . 32 , al . 1 )

4 . restrictions quantitatives – contingents globaux – calcul – faculte d ' appreciation des etats membres – droits individuels – absence

( traite c.E.e . , art . 32 , art . 33 )

5 . etats membres – mesures de sauvegarde – interpretation stricte

( traite c.E.e . , art . 36 , art . 224 , art . 226 )

Sommaire


1 . la cour , saisie d ' une demande en interpretation aux termes de l ' article 177 du traite c.E.e . , n ' est habilitee , ni a connaitre des faits de l ' espece , ni a censurer les motifs de la demande . notamment , la question de savoir si l ' une ou l ' autre des dispositions dont l ' interpretation est demandee , est applicable au cas d ' espece , echappe a sa competence .

Des lors , la cour est valablement saisie tant que l ' evocation du texte dont il s ' agit n ' est pas manifestement erronee .

2 . la juridiction nationale qui saisit la cour d ' une demande en interpretation aux termes de l ' article 177 du traite c.E.e . , n ' est pas tenue d ' affirmer expressement l ' applicabilite du texte dont il lui parait que l ' interpretation est necessaire .

3 . a ) a partir de la notification des listes des produits liberes ou , au plus tard , de l ' expiration du delai de la notification visee au second alinea de l ' article 31 du traite c.E.e . , cet article produit des effets immediats dans les rapports entre un etat membre et ses justiciables , et cree , en faveur de ces derniers , des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder .

B ) l ' article 32 , alinea 1 , produit les memes effets et cree les memes droits .

C ) les dispositions precitees obligent les autorites et notamment les juridictions competentes des etats membres a sauvegarder les interets des justiciables affectes par une meconnaissance eventuelle desdites dispositions , en leur assurant une protection directe et immediate de leurs interets . toutefois , il appartient a l ' ordre juridique national de determiner la juridiction competente pour assurer cette protection et , a cet effet , de decider comment la position individuelle ainsi protegee doit etre qualifiee .

4 . en ce qui concerne les bases et methodes de calcul des « contingents globaux » , de la « valeur totale » et de la « production nationale » au sens de l ' article 33 , paragraphe 1 et paragraphe 2 , alinea 1 , du traite c.E.e . , plusieurs solutions peuvent etre envisagees . des lors , une certaine faculte d ' appreciation derive pour les etats membres des obligations relatives a ces notions .

Dans ces conditions , les dispositions precitees et la derniere phrase de l ' article 32 du traite c.E.e . sont d ' une application insuffisamment precise pour pouvoir produire des effets immediats dans les rapports entre un etat membre et ses justiciables .

5 . les dispositions des articles 36 224 et 226 du traite c.E.e . concernant des hypotheses exceptionnelles , bien delimitees et ne se pretant a aucune interpretation extensive , ne peuvent etre invoquees pour refuser de reconnaitre a l ' article 31 du traite un effet directement applicable .

Parties


Dans l ' affaire 13-68

Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite instituant la communaute economique europeenne , par la cour d ' appel de rome et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction

Entre

Societe par actions salgoil ,

En liquidation ,

Milan ,

Et

Ministere du commerce exterieur de la republique italienne ,

Rome ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 30 et suivants dudit traite ,

Motifs de l’arrêt


P . 671

Attendu que , par ordonnance du 9 juillet 1968 , parvenue au greffe de la cour de justice le 11 juillet 1968 , la cour d ' appel de rome a , en vertu de l ' article 177 du traite instituant la c.E.e . , pose deux questions tendant a l ' interpretation des articles 30 et suivants dudit traite ;

P . 672

I – sur la competence de la cour

Attendu que le ministere italien du commerce exterieur , partie defenderesse au principal , allegue que , la juridiction de renvoi s ' etant abstenue de constater que le litige au principal concerne le commerce entre etats membres , les questions posees sont irrecevables dans leur ensemble ;

Que ce litige concernerait en realite l ' importation de produits originaires de pays tiers ;

Attendu que l ' article 177 , base sur une nette separation de fonctions entre juridictions nationales et la cour , ne permet a celle-ci , ni de connaitre des faits de l ' espece , ni de censurer les motifs de la demande d ' interpretation ;

Que , des lors qu ' une juridiction nationale demande l ' interpretation d ' un texte de droit communautaire , il y a lieu de considerer qu ' elle estime cette interpretation necessaire a la solution du litige ;

Que la cour ne saurait donc exiger de la juridiction nationale l ' affirmation expresse de l ' applicabilite du texte dont il lui parait que l ' interpretation est necessaire ;

Que , tant que l ' evocation du texte dont il s ' agit n ' est pas manifestement erronee , la cour est valablement saisie ;

Que la question de savoir si l ' une ou l ' autre des dispositions dont l ' interpretation est demandee est applicable au cas d ' espece , echappe a la competence de la cour de justice et releve de celle de la juridiction de renvoi ;

Que l ' exception soulevee ne saurait donc etre retenue ;

Ii – sur la premiere question

Attendu qu ' aux termes de sa premiere question , la cour d ' appel de rome demande a la cour de justice « d ' etablir si les dispositions des articles 30 et suivants du traite , en particulier l ' article 31 , engendrent egalement des effets dans les rapports entre un etat membre et ses ressortissants » ;

Que cette question parait , eu egard aux elements communiques par le juge de renvoi , viser seulement l ' interpretation des articles 30 , 31 , 32 , alinea 1 et alinea 2 , seconde phrase , et 33 , paragraphes 1 et 2 , alinea 1 ;

A ) attendu , en ce qui concerne l ' article 30 , que celui-ci , apres avoir enonce une interdiction generale des restrictions quantitatives et des mesures d ' effet equivalent , ajoute la reserve « sans prejudice des dispositions ci-apres » ;

Que , parmi ces dispositions , les articles 31 , 32 et 33 precisent , a titre transitoire , la portee de l ' interdiction susmentionnee ;

Que le cas d ' espece relevant d ' une periode pendant laquelle lesdites dispositions etaient applicables , il n ' y a pas lieu d ' examiner la portee de l ' interdiction de l ' article 30 apres l ' expiration des effets des articles cites ;

P . 673

B ) attendu , quant a l ' article 31 , qu ' aux termes de son alinea premier , « les etats membres s ' abstiennent d ' introduire entre eux de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d ' effet equivalent » ;

Que le second alinea du meme article definit le niveau de liberation par rapport auquel il faut comprendre l ' expression « nouvelles restrictions » , en renvoyant a cet effet aux « decisions du conseil de l ' organisation europeenne de cooperation economique en date du 14 janvier 1955 » ;

Qu ' en outre ledit alinea precise que « les etats membres notifient a la commission , au plus tard six mois apres l ' entree en vigueur du present traite , leurs listes de produits liberes en application de ces decisions » et prevoit que « les listes ainsi notifiees sont consolidees entre les etats membres » ;

Attendu qu ' a partir de la notification de ces listes ou , au plus tard , de l ' expiration du delai de la notification , l ' article 31 comporte une interdiction claire , constituant une obligation non pas de faire mais de ne pas faire ;

Que cette obligation n ' est assortie d ' aucune reserve des etats de subordonner sa mise en oeuvre a un acte positif de droit interne ou a une intervention des institutions de la communaute ;

Que la prohibition de l ' article 31 se prete parfaitement par sa nature meme a produire des effets directs dans les relations juridiques entre les etats membres et leurs justiciables ;

Que l ' article 31 engendre donc des droits que les juridictions internes doivent sauvegarder ;

C ) attendu , pour ce qui est de l ' article 32 , alinea 1 , qu ' aux termes de cette disposition , " les etats membres s ' abstiennent , dans leurs echanges mutuels , de rendre plus restrictifs les contingents et les mesures d ' effet equivalent existant a la date d ' entree en vigueur du present traite ;

Que , pour des raisons analogues a celles qui viennent d ' etre exposees a l ' egard de l ' article 31 , la disposition susvisee se prete , par sa nature meme , a produire , des effets identiques dans les relations juridiques entre les etats membres et leurs justiciables ;

D ) attendu , en ce qui concerne les dispositions de l ' article 32 , derniere phrase , ainsi que de l ' article 33 , paragraphe 1 et paragraphe 2 , alinea 1 , qu ' elles tendent a eliminer progressivement , au cours de la periode de transition , les contingents et les mesures d ' effet equivalent ayant existe a la date de l ' entree en vigueur du traite ;

P . 674

Que la derniere phrase de l ' article 32 enonce le principe , alors que l ' article 33 en regle les modalites ;

Que , des lors , il convient d ' envisager les dispositions susvisees dans leur ensemble ;

Attendu qu ' aux termes du premier paragraphe de l ' article 33 , les etats membres etaient obliges , un an apres l ' entree en vigueur du traite , de transformer « les contingents bilateraux ouverts aux autres etats membres en contingents globaux accessibles sans discrimination a tous les autres etats membres » ;

Qu ' aux termes du meme paragraphe , les etats membres sont tenus d ' elargir progressivement l ' ensemble desdits contingents globaux a des dates determinees et selon un rythme fixe ;

Qu ' enfin , le premier alinea du deuxieme paragraphe de l ' article 33 etablit , suivant des criteres analogues , le rythme de l ' elargissement a suivre dans le cas d ' « un produit non libere » dont « le contingent global n ' atteint pas 3 pourcent de la production nationale de l ' etat en cause » ;

Attendu que ces dispositions enoncent des obligations qui ne sont subordonnees , dans leur execution ou dans leurs effets , a l ' intervention d ' aucun acte des institutions de la communaute ;

Que , s ' agissant d ' obligations de faire , il convient cependant d ' examiner si , pour leur execution , les etats membres disposent d ' une faculte d ' appreciation de nature a exclure totalement ou partiellement les effets susmentionnes ;

Attendu qu ' une certaine faculte d ' appreciation derive pour les etats membres de l ' obligation de « transformer les contingents bilateraux en contingents globaux » et des notions de « valeur totale » et de « production nationale » ;

Qu ' en effet , en l ' absence de toute precision dans le traite sur les bases sur lesquelles ces valeurs doivent etre calculees et aux methodes applicables , plusieurs solutions peuvent etre envisagees ;

Que du fait de ces elements , la derniere phrase de l ' article 32 ainsi que l ' article 33 sont d ' une application insuffisamment precise pour permettre de leur reconnaitre l ' effet immediat susmentionne ;

Iii – sur la deuxieme question

Attendu que , par sa deuxieme question , la cour d ' appel de rome demande a la cour de justice

«  de rechercher en quoi consiste la protection juridique ainsi accordee a la position subjective d ' un particulier a l ' egard de l ' etat ; c ' est-a-dire de rechercher si les normes en question conferent a l ' interet prive du particulier une protection directe et immediate , excluant tout pouvoir discretionnaire de l ' etat , agissant en tant qu ' administration publique , d ' aller a l ' encontre de cet interet , ou si , au contraire , ces normes , en correlation notamment avec les dispositions des articles 36 , 224 et 226 du traite , ont pour objet immediat la seule protection des interets publics des etats membres dans le cadre communautaire et si , partant , leur destination est d ' assurer en premier lieu et de facon directe la seule conformite de leur activite administrative a ces interets , de sorte qu ' il faille reconnaitre , d ' une part que chaque etat membre garde a l ' egard de ses ressortissants le pouvoir d ' introduire des restrictions aux importations , d ' autre part , qu ' eu egard encore a l ' interet public de l ' etat et non a l ' interet prive des particuliers , les normes en question du traite visent seulement l ' exercice legal de ce pouvoir , et non son existence » ;

P . 675

Que cette question n ' ayant ete posee que pour le cas ou la premiere recevrait une reponse affirmative , elle doit etre examinee au vu des seules dispositions dont il vient d ' etre admis qu ' elles comportent un effet immediat ;

1 . sur la competence de la cour

Attendu que le ministere italien du commerce exterieur , partie defenderesse au principal , fait valoir que la presente question serait irrecevable ;

Qu ' en effet , en demandant a la cour de justice de « rechercher en quoi consiste » la protection juridique eventuellement accordee aux particuliers , la cour d ' appel de rome aurait souleve une question relevant de l ' interpretation du droit interne ;

Attendu que ce moyen ne saurait etre retenu , la presente question visant a l ' interpretation du droit communautaire ;

Qu ' elle complete la premiere question , puisqu ' elle tend a savoir quelles sont la nature et la portee de l ' effet que le traite attribue aux dispositions en cause ;

2 . sur le fond

Attendu qu ' il resulte des principes fondamentaux du traite , ainsi que des objectifs qu ' il se propose d ' atteindre , que les dispositions des articles 31 et 32 , alinea 1 , ont penetre dans l ' ordre juridique interne et s ' y trouvent directement applicables ;

Que la complexite de certaines situations dans un etat ne saurait alterer la nature juridique d ' une disposition communautaire directement applicable , et cela d ' autant moins que la regle communautaire doit s ' imposer avec la meme force dans tous les etats membres ;

Que les dispositions des articles 31 et 32 obligent les autorites et , notamment , les juridictions competentes des etats membres a sauvegarder les interets des justiciables affectes par une meconnaissance eventuelle desdites dispositions en leur assurant une protection directe et immediate de leurs interets , et cela quel que puisse etre le rapport existant en droit interne entre ces interets et l ' interet public vise par la question ;

Qu ' il appartient a l ' ordre juridique national de determiner la juridiction competente pour assurer cette protection et , a cet effet , de decider comment la position individuelle ainsi protegee doit etre qualifiee ;

Attendu que l ' on ne saurait tirer argument en sens contraire des articles 36 , 224 et 226 du traite ;

Qu ' en effet , si ces dispositions donnent une importance particuliere a l ' interet des etats membres , il convient cependant d ' observer qu ' elles concernent des hypotheses exceptionnelles , bien delimitees et ne se pretant a aucune interpretation extensive ;

Attendu qu ' il convient donc de repondre a la presente question que , pour autant que les dispositions en cause conferent aux justiciables des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder , ces dernieres sont tenues d ' assurer la protection desdits droits , etant entendu qu ' il appartient a l ' ordre juridique de chaque etat membre de designer la juridiction competente et , a cet effet , de qualifier ces droits selon les criteres du droit interne ;

Décisions sur les dépenses


Iv – sur les depens

Attendu que les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis ses observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;

Que la procedure revet , a l ' egard des parties en cause , le caractere d ' un incident souleve au cours d ' un litige pendant devant la cour d ' appel de rome et que la decision sur les depens appartient , des lors , a cette juridiction ;

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour

Statuant sur les questions a elle soumises par la cour d ' appel de rome conformement a l ' ordonnance de cette cour du 9 juillet 1968 ,

Dit pour droit :

1 ) a partir de la notification des listes des produits liberes ou , au plus tard , de l ' expiration du delai de la notification visee au second alinea de l ' article 31 du traite c.E.e . , cet article produit des effets immediats dans les rapports entre un etat membre et ses justiciables , et cree , en faveur de ces derniers , des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder ;

2 ) l ' article 32 , alinea 1 , produit les memes effets et cree les memes droits ;

3 ) les juridictions nationales ont l ' obligation de sauvegarder les droits conferes par les articles susvises , etant entendu qu ' il appartient a l ' ordre juridique de chaque etat membre de designer la juridiction competente et , a cet effet , de qualifier ces droits selon les criteres du droit interne ;

Et decide :

4 ) il appartient a la cour d ' appel de rome de statuer sur les depens de la presente instance .

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJCE, n° C-13/68, Arrêt de la Cour, Société par actions Salgoil contre Ministère du commerce extérieur de la République italienne, 19 décembre 1968