CJCE, n° C-14/68, Arrêt de la Cour, Walt Wilhelm et autres contre Bundeskartellamt, 13 février 1969

  • Interdiction de discrimination en raison de la nationalité·
  • Rang par rapport aux systemes juridiques nationaux·
  • Discrimination en raison de la nationalité·
  • Règles de concurrence de la communauté·
  • Droit communautaire et droit national·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Ordre juridique communautaire·
  • Caractère particulier·
  • Communauté européenne·
  • Règles de concurrence

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie) 20 février 2001 (1) «Recours en annulation – Concurrence – Décision de demande de renseignements – Astreintes – Droit de refuser de fournir une réponse impliquant la reconnaissance d'une infraction – Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales» Dans l'affaire T-112/98, Mannesmannröhren-Werke AG, établie à Mülheim an der Ruhr (Allemagne), représentée par Mes M. Klusmann et K. Moosecker, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante, contre Commission des Communautés européennes, …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 févr. 1969, Wilhelm e.a., C-14/68
Numéro(s) : C-14/68
Arrêt de la Cour du 13 février 1969. # Walt Wilhelm et autres contre Bundeskartellamt. # Demande de décision préjudicielle: Kammergericht Berlin - Allemagne. # Affaire 14-68.
Date de dépôt : 18 juillet 1968
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61968CJ0014
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1969:4
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61968j0014

Arrêt de la cour du 13 février 1969. – walt wilhelm et autres contre bundeskartellamt. – demande de décision préjudicielle: kammergericht berlin – allemagne. – affaire 14-68.


Recueil de jurisprudence 1969 page 00001
Édition spéciale danoise page 00001
Édition spéciale grecque page 00001
Édition spéciale portugaise page 00001
Édition spéciale espagnole page 00289
Édition spéciale suédoise page 00379
Édition spéciale finnoise page 00377


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . c.E.e . – ordre juridique communautaire – caractere particulier – rang par rapport aux systemes juridiques nationaux – primaute des normes communautaires

2 . politique de la c.E.e . – regles de concurrence – ententes – intervention parallele des autorites communautaires et nationales – admissibilite sous reserve du respect du droit communautaire – exigence d ' equite en cas de cumul de sanctions communautaires et nationales

( traite c.E.e . , art . 85 , paragraphe 1 . art . 87 , paragraphe 2 )

3 . traite c.E.e . – principes – discrimination en raison de la nationalite – interdiction – disparites de traitement resultant des divergences entre les legislations des etats membres non visees

( traite c.E.e . , art . 7 )

Sommaire


1 . le traite c.E.e . a institue un ordre juridique propre , integre au systeme juridique des etats membres et qui s ' impose a leurs juridictions . il serait contraire a la nature d ' un tel systeme d ' admettre que les etats membres puissent prendre ou maintenir en vigueur des mesures susceptibles de compromettre l ' effet utile du traite .

La force imperative du traite et des actes pris pour son application ne saurait varier d ' un etat a l ' autre par l ' effet d ' actes internes , sans que soit entrave le fonctionnement du systeme communautaire et mise en peril la realisation des buts du traite .

Des lors , les conflits entre la regle communautaire et les regles nationales doivent etre resolus par l ' application du principe de la primaute de la regle communautaire .

2 . tant qu ' un reglement adopte en vertu de l ' article 87 , paragraphe 2 , e , du traite n ' en a pas dispose autrement , les autorites nationales peuvent intervenir contre une entente , en application de leur droit interne de la concurrence , meme lorsque l ' examen de cette entente au regard du droit communautaire est pendant devant la commission , sous reserve cependant que cette mise en oeuvre du droit national ne puisse porter prejudice a l ' application pleine et uniforme du droit communautaire et a l ' effet des actes d ' execution de celui-ci . si l ' existence de procedures paralleles doit conduire a un cumul de sanctions , une exigence generale d ' equite implique qu ' il soit tenu compte de toute decision repressive anterieure pour la determination d ' une eventuelle sanction .

3 . l ' article 7 du traite c.E.e . qui interdit a chaque etat membre d ' appliquer differemment son droit en raison de la nationalite des interesses ne vise pas les eventuelles disparites de traitement et les distorsions qui peuvent resulter , pour les personnes et entreprises soumises a la juridiction de la communaute , des divergences existant entre les legislations des differents etats membres , des lors que celles-ci affectent toutes personnes tombant sous leur application , selon des criteres objectifs et sans egard a leur nationalite .

Parties


Dans l ' affaire 14-68

Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite c.E.e . , par le kammergericht ( kartellsenat ) berlin , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant ladite juridiction

Entre

1 ) walt wilhelm , membre du comite de direction de la farbenfabriken bayer ag , hahnwald , hasengarten 31 ,

2 ) hans goelz , membre du comite de direction de la cassella-farbwerke mainkur ag , francfort-sur-le-main , hammannstrasse 6 ,

3 ) hans ulrich fintelmann , chef de ventes de la farbwerke hoechst ag , francfort-sur-le-main-hoechst , farbwerke hoechst ag ,

4 ) badische anilin – et soda-fabrik ag , ludwigshafen ,

5 ) farbenfabriken bayer ag , leverkusen ,

6 ) farbwerke hoechst ag , anciennement meister lucius et bruening , francfort-sur-le-main-hoechst ,

7 ) cassella farbwerke mainkur ag , francfort-sur-le-main-fechenheim ,

Et

Bundeskartellamt , berlin ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation du traite c.E.e . , notamment de ses articles 5 , 7 et 85 , ainsi que du reglement du conseil n . 17 du 6 fevrier 1962 , notamment de son article 9 ,

Motifs de l’arrêt


1 . attendu que , par ordonnance du 18 juillet 1968 , parvenue au greffe de la cour de justice le 25 juillet 1968 , le kammergericht ( kartellsenat ) de berlin , juridiction competente en matiere d ' ententes pour la republique federale d ' allemagne , a pose , en vertu de l ' article 177 du traite instituant la c.E.e . , quatre questions tendant a l ' interpretation des articles 3 , f , 5 , 7 et 85 du traite c.E.e . , ainsi que de l ' article 9 du reglement n . 17 du conseil du 6 fevrier 1962 ;

I – sur les premiere et troisieme questions

2 . attendu que , par la premiere question , le juge national demande si , en presence d ' une procedure engagee par la commission , conformement a l ' article 14 du reglement n . 17 du 6 fevrier 1962 , il est compatible avec le traite que les autorites nationales appliquent au meme fait les interdictions prevues par le droit interne sur les ententes ;

Que cette demande est notamment developpee par la troisieme question , relative au risque d ' une appreciation juridique differente du meme fait et a la possibilite de distorsions de la concurrence sur le marche commun au detriment de ceux qui sont assujettis audit droit interne ;

Qu ' a cet egard reference est faite a l ' article 9 du reglement n . 17 , aux articles 85 , 3 , f , et 5 du traite c.E.e . , ainsi qu ' aux principes generaux du droit communautaire ;

3 . attendu que l ' article 9 du reglement n . 17 , en son paragraphe 3 , ne vise la competence des autorites des etats membres que pour autant qu ' elles seraient habilitees a appliquer directement les articles 85 , paragraphe 1 , et 86 du traite , a defaut d ' action de la part de la commission ;

Que cette disposition est sans portee au regard de l ' hypothese ou lesdites autorites poursuivent l ' application non desdits articles mais de leur seul droit interne ;

Attendu que le droit communautaire et le droit national en matiere d ' ententes considerent celles-ci sous des aspects differents ;

Qu ' en effet , alors que l ' article 85 les envisage en raison des entraves qui peuvent en resulter pour le commerce entre les etats membres , les legislations internes , inspirees par des considerations propres a chacune d ' elles , considerent les ententes dans ce seul cadre ;

Attendu , il est vrai , qu ' en raison de l ' interpretation eventuelle des phenomenes economiques et des situations juridiques consideres , la distinction des aspects communautaires et nationaux ne saurait servir , dans tous les cas , de critere determinant a la delimitation des competences ;

Que , cependant , elle implique qu ' une meme entente puisse , en principe , faire l ' objet de deux procedures paralleles , l ' une devant les autorites communautaires en application de l ' article 85 du traite c.E.e . , l ' autre devant les autorites nationales en application du droit interne ;

4 . que , par ailleurs , cette conception est confirmee par la disposition de l ' article 87 , paragraphe 2 , e , habilitant le conseil a definir les rapports entre les legislations nationales et les regles communautaires de concurrence , d ' ou il ressort qu ' en principe les autorites nationales en matiere d ' ententes peuvent proceder egalement a l ' egard de situations susceptibles de faire l ' objet d ' une decision de la commission ;

Attendu toutefois que , en vertu du respect de la finalite generale du traite , cette application parallele du systeme national ne saurait etre admise que pour autant qu ' elle ne porte pas prejudice a l ' application uniforme , dans tout le marche commun , des regles communautaires en matiere d ' ententes et du plein effet des actes pris en application de ces regles ;

5 . qu ' une autre solution serait incompatible avec les objectifs du traite et le caractere de ses regles en matiere de concurrence ;

Que l ' article 85 du traite c.E.e . s ' adresse a toutes les entreprises de la communaute dont il regle le comportement , soit par la voie d ' interdictions , soit en vertu de l ' octroi d ' exemptions accordees – sous les conditions qu ' il precise – en faveur des ententes qui contribuent a ameliorer la production ou la distribution des produits , ou a promouvoir le progres technique ou economique ;

Que si le traite vise , en premier lieu , a eliminer par ces moyens les entraves a la libre circulation des marchandises dans le marche commun et a affirmer et sauvegarder l ' unite de ce marche , il permet aussi aux autorites communautaires d ' exercer une certaine action positive , quoique indirecte , en vue de promouvoir un developpement harmonieux des activites economiques dans l ' ensemble de la communaute , conformement a l ' article 2 du traite ;

Que l ' article 87 paragraphe 2 , e , en attribuant a une institution de la communaute le pouvoir de definir les rapports entre les legislations nationales et le droit communautaire de la concurrence , confirme le caractere preeminent du droit communautaire ;

6 . que le traite c.E.e . a institue un ordre juridique propre , integre au systeme juridique des etats membres et qui s ' impose a leurs juridictions ;

Qu ' il serait contraire a la nature d ' un tel systeme d ' admettre que les etats membres puissent prendre ou maintenir en vigueur des mesures susceptibles de compromettre l ' effet utile du traite ;

Que la force imperative du traite et des actes pris pour son application ne saurait varier d ' un etat a l ' autre par l ' effet d ' actes internes , sans que soit entrave le fonctionnement du systeme communautaire et mis en peril la realisation des buts du traite ;

Que , des lors , les conflits entre la regle communautaire et les regles nationales en matiere d ' entente doivent etre resolus par l ' application du principe de la primaute de la regle communautaire ;

7 . qu ' il resulte de tout ce qui precede que , dans le cas ou des decisions nationales a l ' egard d ' une entente s ' avereraient incompatibles avec une decision adoptee par la commission a l ' issue de la procedure engagee par elle , les autorites nationales sont tenues d ' en respecter les effets ;

8 . attendu que , dans les cas ou , au cours d ' une procedure nationale , il apparait possible que la decision par laquelle la commission mettra fin a une procedure en cours concernant le meme accord pourrait s ' opposer aux effets de la decision des autorites nationales , il appartient a celles-ci de prendre les mesures appropriees ;

9 . qu ' en consequence , et tant qu ' un reglement adopte en vertu de l ' article 87 , paragraphe 2 , e , du traite n ' en a pas dispose autrement , les autorites nationales peuvent intervenir contre une entente , en application de leur loi interne , meme lorsque l ' examen de la position de cette entente a l ' egard des regles communautaires est pendante devant la commission , sous reserve cependant que cette mise en oeuvre du droit national ne puisse porter prejudice a l ' application pleine et uniforme du droit communautaire et a l ' effet des actes d ' execution de celui-ci ;

Ii – sur la deuxieme question

10 . attendu qu ' aux termes d ' une deuxieme question , le kammergericht demande si « le risque d ' aboutir a une double sanction imposee par la commission des communautes europeennes et par l ' autorite nationale competente en matiere d ' ententes . . . s ' oppose » a l ' admission pour un meme fait de deux procedures paralleles , l ' une communautaire et l ' autre nationale ;

11 . attendu que la possibilite d ' un cumul de sanctions ne serait pas de nature a exclure l ' admissibilite de deux procedures paralleles , poursuivant des fins distinctes ;

Que , sans prejudice des conditions et limites indiquees en reponse a la premiere question , l ' admissibilite de cette double procedure resulte en effet du systeme particulier de repartition des competences entre la communaute et les etats membres dans la matiere des ententes ;

Que si , cependant , la possibilite d ' une double procedure , devait conduire a un cumul de sanctions , une exigence generale d ' equite , telle qu ' elle a trouve par ailleurs son expression dans la fin de l ' alinea 2 de l ' article 90 du traite c.E.c.A . , implique qu ' il soit tenu compte de toute decision repressive anterieure pour la determination d ' une eventuelle sanction ;

Qu ' en tout cas , tant qu ' un reglement n ' est pas intervenu en vertu de l ' article 87 , paragraphe 2 , e , on ne saurait trouver dans les principes generaux du droit communautaire le moyen d ' eviter une telle possibilite , qui laisse entiere la reponse donnee a la premiere question ;

Iii – sur la quatrieme question

12 . attendu que le juge national demande enfin si , en presence d ' une procedure engagee par la commission contre une entente , il serait compatible avec l ' article 7 du traite c.E.e . que l ' autorite nationale adopte des mesures repressives a l ' egard de cette meme entente ;

Que cette question vise en particulier le cas ou les autorites d ' un etat competentes en matieres d ' ententes destinent leurs mesures exclusivement aux ressortissants de cet etat et , par la , peuvent mettre ces derniers dans une position desavantageuse par rapport aux ressortissants d ' autres etats membres qui se trouvent dans une situation comparable ;

13 . attendu que l ' article 7 du traite c.E.e . interdit a chaque etat membre d ' appliquer differemment son droit des ententes en raison de la nationalite des interesses ;

Que , cependant , l ' article 7 ne vise pas les eventuelles disparites de traitement et les distorsions qui peuvent resulter , pour les personnes et entreprises soumises a la juridiction de la communaute , des divergences existant entre les legislations des differents etats membres , des lors que celles-ci affectent toutes personnes tombant sous leur application , selon des criteres objectifs et sans egard a leur nationalite ;

Décisions sur les dépenses


14 . attendu que les frais exposes par la commission des communautes europeennes et par les gouvernements , qui ont soumis leurs observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;

Que la procedure revet , a l ' egard des parties en cause , le caractere d ' un incident souleve au cours d ' un litige pendant devant le kammergericht de berlin et que la decision sur les depens appartient , des lors , a cette juridiction ;

Dispositif


La cour

Statuant sur les questions a elle soumises par le kammergericht de berlin ( kartellsenat ) conformement a l ' ordonnance du 18 juillet 1968 , dit pour droit :

1 ) tant qu ' un reglement adopte en vertu de l ' article 87 , paragraphe 2 , e , du traite n ' en a pas dispose autrement , les autorites nationales peuvent intervenir contre une entente , en application de leur loi interne , meme lorsque l ' examen de la position de cette entente a l ' egard des regles communautaires est pendante devant la commission , sous reserve cependant que cette mise en oeuvre du droit national ne puisse porter prejudice a l ' application pleine et uniforme du droit communautaire et a l ' effet des actes d ' execution de celui-ci ;

2 ) l ' article 7 du traite c.E.e . interdit aux etats membres d ' appliquer differemment leur droit des ententes en raison de la nationalite des interesses , mais ne vise pas les disparites de traitement resultant des differences existant entre les legislations des etats membres , des lors que celles-ci affectent toutes personnes tombant sous leur application selon des criteres objectifs et sans egard a la nationalite .

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