CJCE, n° C-1/69, Arrêt de la Cour, République italienne contre Commission des Communautés européennes, 9 juillet 1969

  • Prix et conditions comportant un élément de soutien·
  • Cee/ce - transports * transports·
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  • 1 . transports·
  • Autorisation

Chronologie de l’affaire

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Le Journal du Droit Administratif · 6 juillet 2016

par M. le pr. Eric CARPANO, Professeur de droit public à l'Université de Lyon 3 Jean Moulin Art. 74. Le droit de l'Union impose une obligation générale de motivation des actes unilatéraux adoptés par les institutions de l'Union ou par les autorités nationales en exécution de ceux-ci. Consacrée par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, elle s'étend à tous les « actes juridiques » en vertu de l'article 296 TFUE. Sous ce double point de vue, elle apparaît comme une obligation constitutionnelle européenne que la Cour de justice module dans une perspective fonctionnelle …

 

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par M. le pr. Eric CARPANO, Professeur de droit public à l'Université de Lyon 3 Jean Moulin Art. 74. Le droit de l'Union impose une obligation générale de motivation des actes unilatéraux adoptés par les institutions de l'Union ou par les autorités nationales en exécution de ceux-ci. Consacrée par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, elle s'étend à tous les « actes juridiques » en vertu de l'article 296 TFUE. Sous ce double point de vue, elle apparaît comme une obligation constitutionnelle européenne que la Cour de justice module dans une perspective fonctionnelle …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 juill. 1969, Italie / Commission, C-1/69
Numéro(s) : C-1/69
Arrêt de la Cour du 9 juillet 1969. # République italienne contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 1-69.
Date de dépôt : 10 janvier 1969
Précédents jurisprudentiels : Cour du 9 juillet 1969. - République italienne contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 1-69
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61969CJ0001
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1969:34
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61969j0001

Arrêt de la cour du 9 juillet 1969. – république italienne contre commission des communautés européennes. – affaire 1-69.


Recueil de jurisprudence 1969 page 00277
Édition spéciale danoise page 00067
Édition spéciale grecque page 00087
Édition spéciale portugaise page 00091


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . transports – prix et conditions comportant un element de soutien – examen – autorisation – pouvoirs et obligations de la commission

( traite c.E.e . , art . 80 )

2 . actes d ' une institution – motivation

( traite c.E.e . , art . 190 )

Sommaire


1 . en accordant a la commission le pouvoir de proceder de sa propre initiative ou a la demande d ' un etat membre a l ' examen des prix et conditions comportant des elements de soutien et en la chargeant de tenir compte , dans cet examen , notamment des exigences , besoins , problemes et effets enonces a l ' article 80 , paragraphe 2 , le traite lui a confere un large pouvoir d ' appreciation , non seulement en ce qui concerne les tarifs a autoriser mais aussi en ce qui concerne les modalites de l ' autorisation a octroyer .

Cette disposition n ' admet pas l ' interpretation selon laquelle la commission serait tenue d ' accorder son autorisation des que certaines circonstances seraient etablies ni celle selon laquelle elle serait tenue de maintenir cette autorisation tant que les circonstances qui ont conduit a son octroi ne sont pas modifiees .

Pour l ' application de l ' article 80 , paragraphe 2 , la commission doit concilier les imperatifs fondamentaux du marche commun et les exigences particulieres du developpement regional .

La commission ne saurait etre obligee , dans l ' appreciation des exigences d ' une politique economique regionale , d ' isoler le domaine des transports des autres elements de developpement , notamment de l ' incidence des mesures relatives a la politique agricole .

2 . une motivation doit faire apparaitre d ' une facon claire et non equivoque les raisons sur lesquelles l ' acte est fonde .

Parties


Dans l ' affaire 1-69

Gouvernement de la republique italienne , represente par m . adolfo maresca , ministre plenipotentiaire , en qualite d ' agent , assiste par me pietro peronaci , « sostituto avvocato generale dello stato » , ayant elu domicile au siege de l ' ambassade d ' italie a luxembourg , partie requerante ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , me armando toledano-laredo , en qualite d ' agent , ayant elu domicile chez m . emile reuter , conseiller juridique de la commission , 4 , boulevard royal a luxembourg , partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet l ' annulation de la decision de la commission des communautes europeennes du 31 octobre 1968 ( j.O . no l 281 du 20 novembre 1968 , p . 18 ) , relative au « projet de modification des » condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle f.S . « , concernant la partie ii – chapitre vi – tableau intitule » prix du titre i du tarif exceptionnel no 201 – serie c – des chemins de fer italiens de l ' etat " ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que le gouvernement de la republique italienne a , le 10 janvier 1969 , introduit un recours en vertu de l ' article 173 , alineas 1 et 3 , du traite c.E.e . , en vue de l ' annulation de la decision de la commission des communautes europeennes du 31 octobre 1968 , relative au projet de modification de certains tarifs de chemins de fer italiens ;

Que ce recours est base sur la violation des articles 80 , paragraphe 2 , 2 et 3 , d , du traite c.E.e . , violation des formes substantielles et detournement de pouvoir ;

2 attendu qu ' a partir du debut de la deuxieme etape de la periode de transition l ' article 80 , paragraphe 1 , du traite interdit , sauf autorisation de la commission , l ' application imposee par un etat membre , aux transports a l ' interieur de la communaute , de prix et conditions comprenant tout element de soutien ou de protection dans l ' interet d ' une ou de plusieurs entreprises ou industries particulieres ;

Qu ' aux termes du deuxieme paragraphe dudit article la commission doit examiner lesdits prix et conditions en tenant compte notamment , d ' une part , des exigences d ' une politique economique regionale appropriee , des besoins des regions sous- developpees , ainsi que des problemes des regions gravement affectees par les circonstances politiques et , d ' autre part , des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport ;

3 attendu que le gouvernement requerant conteste notamment la limitation dans le temps dont la commission a assorti l ' autorisation litigieuse , en alleguant que , une fois etablie la conformite des tarifs autorises aux exigences de l ' article 80 , paragraphe 2 , le retrait ou l ' expiration de l ' autorisation ne sauraient etre justifies que par une modification des circonstances sur lesquelles elle est basee ;

Qu ' ainsi la fixation a l ' avance de delais d ' expiration d ' ailleurs excessivement brefs serait , sauf exception , en elle-meme contraire aux objectifs et a la lettre de ladite disposition ;

Qu ' a l ' appui de son interpretation de l ' article 80 la partie requerante invoque , en outre , les objectifs generaux du traite , tels qu ' ils sont enonces a l ' article 2 du traite ;

4 attendu qu ' en accordant a la commission le pouvoir de proceder de sa propre initiative , ou a la demande d ' un etat membre , a l ' examen des prix et conditions comportant des elements de soutien et en la chargeant de tenir compte , dans cet examen , notamment des exigences , besoins , problemes et effets enonces a l ' article 80 , paragraphe 2 , le traite lui a confere un large pouvoir d ' appreciation , non seulement en ce qui concerne les tarifs a autoriser , mais aussi en ce qui concerne les modalites de l ' autorisation a octroyer ;

Que le texte de ladite disposition n ' admet pas l ' interpretation selon laquelle la commission serait tenue d ' accorder son autorisation des que certaines circonstances seraient etablies ni celle selon laquelle elle serait tenue de maintenir cette autorisation tant que les circonstances qui ont conduit a son octroi ne sont pas modifiees ;

5 que l ' emploi du mot « notamment » prouve d ' ailleurs que la commission peut tenir compte d ' autres elements encore , susceptibles d ' interferer avec ceux indiques par l ' article meme ;

Que , par son renvoi aux exigences d ' une politique economique regionale , l ' article 80 souligne l ' importance attachee par le traite a celle-ci dans le cadre communautaire ;

Que ces exigences considerees dans un tel cadre ne consistent pas necessairement a enteriner les mesures proposees , mais obligent la commission a exercer son pouvoir d ' appreciation en fonction des objectifs communautaires ;

Qu ' elle doit donc , pour l ' application de l ' article 80 , paragraphe 2 , concilier les imperatifs fondamentaux du marche commun et les exigences particulieres du developpement regional ;

6 attendu qu ' en l ' espece l ' autorisation litigieuse s ' applique a un nouveau tableau , intitule : « prix » du titre i – serie c – du tarif exceptionnel no 201 , tarif qui a ete introduit simultanement a la suppression d ' autres tarifs exceptionnels et est destine a en compenser partiellement l ' effet ;

Que les tarifs ainsi supprimes ayant deja fait l ' objet d ' autorisations anterieures que la commission avait refuse de proroger , il lui etait loisible de considerer le tarif soumis a son examen comme une mesure d ' amenagement destinee a attenuer les effets de la diminution de l ' aide aux transports resultant de ladite suppression ;

7 que la commission , estimant une modification progressive de la situation tarifaire recommandable , pouvait admettre ainsi l ' existence du tarif litigieux pour une periode assez breve d ' adaptation ;

Qu ' une telle mesure destinee a attenuer les effets des decisions anterieures entre normalement dans le cadre des pouvoirs et obligations conferes par l ' article 80 , sans que cette mesure doive necessairement tirer a consequence ;

8 attendu que le gouvernement requerant , en alleguant que la motivation de l ' acte attaque ne ferait pas ressortir , avec le minimum de clarte necessaire , les raisons qui ont conduit la commission a limiter son autorisation dans le temps , souleve encore le moyen de violation des formes substantielles ;

Qu ' en outre cette motivation serait contradictoire , la commission ayant reconnu que les mesures autorisees remplissent les conditions de l ' article 80 , paragraphe 2 , mais ne les ayant cependant autorisees que pour une periode limitee ;

9 attendu qu ' une motivation doit faire apparaitre d ' une facon claire et non equivoque les raisons sur lesquelles l ' acte est fonde ;

Que si la motivation litigieuse semble surtout exposer les raisons qui ont conduit la commission a autoriser le tarif dont s ' agit plutot que de justifier la duree limitee de l ' autorisation donnee , il n ' en demeure pas moins que son libelle et notamment le renvoi dans les notes aux decisions anterieures de la commission suffisaient a informer le gouvernement , destinataire de ces decisions , des motifs retenus et a lui montrer dans quelle perspective sa demande d ' autorisation avait ete examinee et appreciee ;

10 attendu que , par son deuxieme grief , le gouvernement requerant allegue que la fixation de delais aussi courts que ceux de l ' espece et la prevision d ' une possible modification ou revocation anticipee , sans la mention d ' une possible prorogation , constitueraient en tant que telles des violations de l ' article 80 ;

11 attendu qu ' il resulte de ce qui precede que ce grief doit etre rejete ;

Qu ' en fixant des delais relativement courts la commission n ' a pas depasse les pouvoirs d ' appreciation que lui confere l ' article 80 ;

Que le fait d ' avertir le destinataire qu ' en cas de changement de la situation l ' autorisation pourrait etre modifiee ou revoquee ne comporte pas obligation de l ' informer egalement de la possibilite toujours existante d ' une prorogation ou d ' un renouvellement de l ' autorisation ;

12 attendu qu ' en dernier lieu le gouvernement requerant souleve les moyens tires de la violation du traite et des formes substantielles ainsi que d ' un detournement de pouvoir , pour autant que l ' acte attaque est base sur l ' entree en vigueur du reglement no 159/66/cee portant organisation commune des marches dans le secteur des fruits et legumes ;

Que la mise en oeuvre de mesures relatives a la politique agricole commune serait tout a fait etrangere a la matiere de l ' article 80 , qui devrait s ' appliquer d ' une facon autonome aux hypotheses qu ' il prevoit ;

13 attendu que ce grief ne saurait non plus etre retenu ;

Qu ' ainsi qu ' il vient d ' etre expose , la commission ne saurait etre obligee , dans l ' appreciation des exigences d ' une politique economique regionale , d ' isoler le domaine des transports des autres elements de developpement , notamment de l ' incidence des mesures relatives a la politique agricole ;

Que plus precisement le requerant , qui ne nie pas une telle incidence , invoque un passage de la motivation qui a admis que le changement des structures agricoles n ' etait pas encore realise au moment ou l ' autorisation litigieuse a ete accordee ;

14 que cependant ce passage de la motivation n ' a d ' autre fonction que de permettre de conclure que , pour autant qu ' elles soient limitees dans le temps , certaines aides transitoires peuvent encore etre accordees sans porter prejudice au bon fonctionnement de l ' organisation commune des marches dans le secteur des fruits et legumes ;

Qu ' ainsi la partie requerante ne saurait invoquer les motifs sur lesquels a ete basee une autorisation de courte duree , pour en deduire l ' obligation d ' accorder une autorisation de duree indeterminee ;

15 attendu qu ' il resulte de tout ce qui precede que les griefs invoques ne peuvent pas etre retenus et que le recours doit donc etre rejete ;

Décisions sur les dépenses


Quant aux depens

16 attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ;

Que la partie requerante a succombe en ses moyens ;

Qu ' elle doit donc etre condamnee aux depens de l ' instance ;

Dispositif


La cour ,

Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete :

1 ) le recours est rejete ;

2 ) la requerante est condamnee aux depens de l ' instance .

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