CJCE, n° C-4/69, Arrêt de la Cour, Alfons Lütticke GmbH contre Commission des Communautés européennes, 28 avril 1971

  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Resultat comparable a celui du recours en carence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Admissibilité 3 . responsabilité·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Renvoi a d ' autres procédures·
  • Admissibilité 2 . procédure·
  • Taxe cumulative a cascade·
  • Taxe cumulative à cascade·
  • Fixation de taux moyens

Chronologie de l’affaire

Commentaires5

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www.revuegeneraledudroit.eu · 18 décembre 2009

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 28 avr. 1971, Lütticke / Commission, C-4/69
Numéro(s) : C-4/69
Arrêt de la Cour du 28 avril 1971. # Alfons Lütticke GmbH contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 4-69.
Date de dépôt : 22 janvier 1969
Précédents jurisprudentiels : Cour du 28 avril 1971. - Alfons Lütticke GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 4-69
Solution : Recours en responsabilité : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61969CJ0004
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1971:40
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61969j0004

Arrêt de la cour du 28 avril 1971. – alfons lütticke gmbh contre commission des communautés européennes. – affaire 4-69.


Recueil de jurisprudence 1971 page 00325
Édition spéciale danoise page 00073
Édition spéciale grecque page 00769
Édition spéciale portugaise page 00111


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . procedure – requete – recevabilite – conditions – renvoi a d ' autres procedures – admissibilite

( reglement de procedure , art . 38 )

2 . procedure – recours en indemnite – caractere autonome – resultat comparable a celui du recours en carence – admissibilite

( traite cee , art . 178 , 215 )

3 . responsabilite – dispositions fiscales – taxe cumulative a cascade – fixation de taux moyens – pouvoir d ' appreciation de l ' etat et de la commission exclusif de responsabilite

( traite cee , art . 97 )

Sommaire


1 . une requete satisfait aux exigences de l ' article 38 , paragraphe 1 , du reglement de procedure , lorsqu ' elle contient toutes les indications necessaires permettant d ' etablir quels sont l ' objet du litige et la portee juridique des moyens invoques a l ' appui des conclusions . sa recevabilite n ' est pas affectee par le renvoi , a titre complementaire , a d ' autres procedures portees devant la cour .

2 . le recours en indemnite des articles 178 et 215 , alinea 2 , a ete institue par le traite comme une voie de recours autonome , ayant sa fonction particuliere dans le cadre du systeme des voies de recours et subordonnee a des conditions d ' exercice concues en vue de son objet specifique .

Il serait contraire a cette autonomie du recours , autant qu ' a l ' efficacite du systeme general des voies de droit instituees par le traite , de considerer comme cause d ' irrecevabilite le fait que , dans certaines circonstances , l ' exercice du recours en indemnite pourrait conduire a un resultat comparable a celui du recours en carence institue par l ' article 175 .

3 . le regime prevu a l ' article 97 implique , de la part des etats qui y prennent recours , l ' exercice d ' une faculte d ' appreciation en ce qui concerne tant l ' evaluation de la charge des impositions frappant la production interieure qui determine le niveau des taux moyens que les modalites de l ' imposition .

Il implique , de la part de la commission , une competence de surveillance dont l ' exercice suppose a la fois un pouvoir d ' appreciation des elements pris en consideration par l ' etat , et le respect de la marge d ' appreciation laissee a celui-ci .

Tant que la commission n ' a pas depasse ces marges d ' appreciation , la responsabilite de la communaute n ' est pas engagee .

Parties


Dans l ' affaire 4-69

Alfons lutticke gmbh , ayant son siege social a germinghausen et une succursale a cologne-deutz , representee par me peter wendt , avocat au barreau de hambourg , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . felicien jansen , huissier , 21 , rue aldringen ,

Partie requerante ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par ses conseillers juridiques , mm . jochen thiesing et rolf waegenbaur , en qualite d ' agents , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m . emile reuter , 4 , boulevard royal ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet une demande en dommages-interets au titre de l ' article 215 , alinea 2 , du traite cee ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que la requerante demande a la cour , sur la base des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite cee , de condamner la communaute a reparer les dommages qui lui auraient ete causes du fait de l ' omission , par la commission , d ' avoir adresse a la republique federale d ' allemagne une directive ou une decision en application de l ' article 97 , alinea 2 , en vue d ' obtenir que la taxe percue en compensation de la taxe sur le chiffre d ' affaires pour le lait en poudre soit , a compter du 1er janvier 1962 , supprimee ou , a tout le moins , reduite a un niveau compatible avec les prescriptions des articles 95 et 97 , alinea 1 ;

Sur la recevabilite

2 attendu que la defenderesse soutient que la requete ne satisfait pas aux conditions posees par l ' article 38 , paragraphe 1 , du reglement de procedure , du fait que , d ' une part , elle renverrait , pour certains elements du litige , a des arguments developpes dans d ' autres affaires portees devant la cour et , d ' autre part , ne justifierait pas la demande portant sur les interets de 8% ajoutes a la somme reclamee a titre principal ;

3 attendu qu ' aux termes de l ' article 38 , paragraphe 1 , du reglement de procedure , la requete doit contenir , entre autres , l ' indication de l ' objet du litige , l ' expose sommaire des moyens invoques et les conclusions du requerant ;

Que la requete a satisfait a ces exigences , puisqu ' elle contient toutes les indications necessaires permettant d ' etablir avec certitude quels sont l ' objet du litige et la portee juridique des moyens invoques a l ' appui des conclusions ;

Que , dans ces conditions , un renvoi , a titre complementaire , a d ' autres procedures portees devant la cour ne saurait affecter la recevabilite du present recours ;

Que la question de la justification de l ' interet reclame en sus de la somme principale appartient au fond du litige et est , comme telle , etrangere a la question de recevabilite ;

4 que , des lors , l ' exception tiree de l ' article 38 , paragraphe 1 , du reglement de procedure doit etre ecartee ;

5 attendu qu ' en second lieu , la defenderesse conteste la recevabilite du recours en raison du fait que celui-ci , bien qu ' introduit sur la base des articles 178 et 215 , alinea 2 , viserait en realite a faire constater une carence de la commission et a contraindre indirectement celle-ci a engager contre la republique federale d ' allemagne la procedure de l ' article 97 , alinea 2 , et , eventuellement , celle de l ' article 169 ;

Que cette maniere de proceder aurait pour effet de tourner les conditions auxquelles l ' article 175 a subordonne les recours en carence ;

6 attendu que le recours en indemnite des articles 178 et 215 , alinea 2 , a ete institue par le traite comme une voie de recours autonome , ayant sa fonction particuliere dans le cadre du systeme des voies de recours et subordonnee a des conditions d ' exercice concues en vue de son objet specifique ;

Qu ' il serait contraire a cette autonomie du recours , autant qu ' a l ' efficacite du systeme general des voies de droit instituees par le traite , de considerer comme cause d ' irrecevabilite le fait que , dans certaines circonstances , l ' exercice du recours en indemnite pourrait conduire a un resultat comparable a celui du recours en carence institue par l ' article 175 ;

7 que cette exception d ' irrecevabilite doit donc etre rejetee ;

8 attendu que la defenderesse faisant encore valoir que les droits a indemnite invoques par la requerante seraient , pour la plupart , prescrits , il convient de faire observer que cette exception concerne , en realite , non la recevabilite du recours mais l ' etendue de la reparation , et qu ' elle doit donc etre ecartee ;

Sur le fond

9 attendu que la requerante , astreinte au paiement , en vertu de la legislation fiscale allemande , de la taxe compensatoire de la taxe sur le chiffre d ' affaires sur certains produits , fonde son recours sur le fait que la commission se serait refusee a faire usage des pouvoirs que lui conferent les articles 97 , alinea 2 , 155 et 169 , en vue d ' obtenir que la taxe en cause soit eliminee entierement ou , a tout le moins , ramenee au niveau d ' imposition determine par les articles 95 et 97 , alinea 1 , et ceci avec effet retroactif au 1er janvier 1962 ;

10 attendu qu ' en vertu de l ' article 215 , alinea 2 , et des principes generaux auxquels il est renvoye par cette disposition la responsabilite de la communaute suppose la reunion d ' un ensemble de conditions en ce qui concerne la realite du dommage , l ' existence d ' un lien de causalite entre le prejudice invoque et le comportement reproche aux institutions et l ' illegalite de ce comportement ;

11 qu ' en l ' occurrence , il convient d ' examiner d ' abord la question de savoir si la commission , agissant comme elle l ' a fait , a manque aux obligations que lui impose l ' article 97 , alinea 2 ;

12 attendu qu ' aux termes de l ' article 95 , aucun etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres etats membres d ' impositions interieures , de quelque nature qu ' elles soient , superieures a celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires ;

Que selon l ' article 97 , invoque par la requerante comme fondement de son action , les etats membres qui percoivent la taxe sur le chiffre d ' affaires d ' apres le systeme de la taxe cumulative a cascade peuvent , pour les impositions interieures dont ils frappent les produits importes , proceder a la fixation de « taux moyens » par produits ou groupes de produits sans toutefois porter atteinte aux principes enonces a l ' article 95 ;

Qu ' aux termes de l ' alinea 2 du meme article , au cas ou les taux moyens fixes par un etat membre ne sont pas conformes aux principes precites , « la commission adresse a cet etat les directives ou decisions appropriees » ;

13 attendu que l ' article 97 a pour objet , en ce qui concerne les importations , d ' assurer la conformite , avec les principes de l ' article 95 , des taxes compensatoires percues dans le cadre d ' un systeme de taxe cumulative a cascade ;

Que , compte tenu des caracteristiques propres a ce systeme d ' imposition , dont l ' incidence economique donne lieu le plus souvent a des appreciations approximatives , le traite permet aux etats membres de prendre certaines mesures de caractere forfaitaire , consistant dans la fixation de taux moyens d ' imposition a l ' importation , pour des produits determines ou pour des groupes de produits ;

Qu ' un tel regime implique necessairement , de la part des etats qui l ' appliquent , l ' exercice d ' une faculte d ' appreciation en ce qui concerne tant l ' evaluation de la charge des impositions frappant la production interieure qui determine le niveau des taux moyens que les modalites de l ' imposition , compte tenu du systeme general de la legislation fiscale en cause ;

14 qu ' en vue de sauvegarder les exigences des articles 95 et 97 , alinea 1 , la commission exerce , en vertu de l ' article 97 , alinea 2 , une competence particuliere de surveillance dont l ' exercice suppose , lui aussi , un pouvoir d ' appreciation des elements que l ' etat a pris en consideration ;

15 que cette mission a ete conferee a la commission en vue d ' assurer la conformite des systemes fiscaux nationaux avec les exigences de libre circulation et de non-discrimination qui forment l ' objectif des articles 95 et 97 ;

Qu ' a cet effet , l ' article 97 , alinea 2 , donne a la commission le pouvoir de definir , par voie de directives ou de decisions , a l ' adresse des etats , les exigences decoulant du traite au regard des legislations fiscales visees ;

16 que , des lors , compte tenu tant de la part d ' estimation qu ' implique la conversion en « taux moyens » des donnees complexes de taxes cumulatives a cascade que de la nature des moyens d ' action prevus par l ' article 97 , alinea 2 , l ' exercice de la mission de surveillance prevue a cette disposition implique qu ' il soit tenu compte de la marge d ' appreciation que le premier alinea laisse aux etats membres concernes ;

17 attendu qu ' il est constant que des 1962 la commission a entame , avec les experts des etats membres , l ' examen des taux moyens prevus par les legislations nationales en vue d ' en verifier la compatibilite avec les exigences des articles 95 et 97 , alinea 1 ;

Qu ' au cours de cet examen elle a discute avec les autorites allemandes ainsi qu ' avec celles des autres etats membres interesses au commerce de la poudre de lait le taux applicable a ce produit ;

Qu ' apres avoir pris connaissance des justifications fournies par le gouvernement allemand , elle a informe celui-ci de ce que le taux moyen de 4% , en vigueur pour les importations de poudre de lait dans la republique federale , lui semblait trop eleve ;

Que la republique federale ayant ramene , a la suite de ces interventions , de 4% a 3% le taux de la taxe litigieuse , avec effet au 1er avril 1965 – date reportee dans la suite au 1er janvier 1962 – la commission a estime qu ' il n ' y avait plus lieu d ' adopter une directive ou une decision au titre de l ' article 97 en vue d ' obtenir un abaissement plus important ;

Que d ' ailleurs , il n ' a pas ete fait etat d ' une reclamation quelconque des etats membres dont les exportations auraient pu etre affectees par le regime fiscal critique par la requerante ;

Qu ' il ressort de ce qui precede qu ' en l ' occurrence la commission n ' a pas manque d ' exercer sa mission de surveillance ;

18 que d ' ailleurs , le rapport d ' expertise produit par la requerante a l ' appui de sa these , s ' il arrive a la conclusion que pour la poudre de lait un taux moyen moins eleve s ' imposerait , est de nature a confirmer que le calcul des charges indirectes grevant ce produit comporte toute une serie d ' elements aleatoires qui se pretent a des appreciations fort divergentes de sorte qu ' il n ' est en general possible que d ' etablir certaines limites maxima et minima entre lesquelles plusieurs solutions paraissent egalement justifiables ;

19 que la requerante n ' a pas etabli que pour le produit litigieux un taux moyen de 3% depasse les limites decoulant des articles 95 et 97 , que la commission est appelee a sauvegarder ;

Que , des lors , le recours doit etre rejete ;

Décisions sur les dépenses


20 attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , alinea 1 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ;

Que la requerante a succombe en ses moyens ;

Qu ' elle doit donc etre condamnee aux depens de l ' instance ;

Dispositif


La cour ,

Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete :

1 ) le recours est rejete ;

2 ) la requerante est condamnee aux depens .

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