CJCE, n° C-7/71, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 14 décembre 1971

  • Situation juridique incertaine de l ' État membre poursuivi·
  • Nécessité d ' une disposition expresse du traité 4 . ceea·
  • Pouvoir d ' appréciation de la commission 2 . procédure·
  • Ceea - dispositions générales * dispositions générales·
  • Ceea - approvisionnement * approvisionnement·
  • Communauté européenne de l'énergie atomique·
  • Préjudice subi par les autres états membres·
  • Manquement non justifie 6 . états membres·
  • Dispositions du traité en vigueur·
  • Ceea - contentieux * contentieux

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 déc. 1971, Commission / France, C-7/71
Numéro(s) : C-7/71
Arrêt de la Cour du 14 décembre 1971. # Commission des Communautés européennes contre République française. # Agence d'approvisionnement. # Affaire 7-71.
Date de dépôt : 11 mars 1971
Précédents jurisprudentiels : Cour du 14 décembre 1971. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Agence d'approvisionnement. - Affaire 7-71
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention
Identifiant CELEX : 61971CJ0007
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1971:121
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61971j0007

Arrêt de la cour du 14 décembre 1971. – commission des communautés européennes contre république française. – agence d’approvisionnement. – affaire 7-71.


Recueil de jurisprudence 1971 page 01003
Édition spéciale danoise page 00295
Édition spéciale grecque page 01049
Édition spéciale portugaise page 00391
Édition spéciale espagnole page 00293
Édition spéciale suédoise page 00615
Édition spéciale finnoise page 00619


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . procedure – etats membres – obligations – manquement – recours en constatation – delai – pouvoir d ' appreciation de la commission

( traite ceea , art . 141 )

2 . procedure – etats membres – obligations – dispositions du traite en vigueur – appreciation par la commission – manquement – recours en constatation – detournement de procedure – absence

3 . ceea – caractere permanent – dessaisissement des attributions – absence de presomption – necessite d ' une disposition expresse du traite

4 . ceea – approvisionnement – dispositions particulieres – non-exercice par le conseil des pouvoirs prevus a l ' article 76 , alinea 2 – absence de caducite des dispositions du chapitre vi du titre ii du traite ceea – validite

5 . etats membres – obligations – manquement – situation juridique incertaine de l ' etat membre poursuivi – manquement non justifie

( traite ceea , art . 141 )

6 . etats membres – obligations – manquement – constatation – prejudice subi par les autres etats membres – condition non requise

( traite ceea , art . 141 )

Sommaire


1 . l ' exercice du recours en constatation de manquement d ' etat , prevu a l ' article 141 du traite , n ' est pas enferme dans un delai preetabli , cette procedure comportant , en raison de sa nature et de son but , le pouvoir pour la commission , d ' apprecier les moyens et delais les plus appropries en vue de mettre fin aux manquements eventuels .

Le fait , par la commission , de n ' avoir introduit son recours qu ' apres un delai prolonge , ne saurait avoir pour consequence de regulariser un manquement qui aurait persiste .

2 . un recours visant a faire constater qu ' un etat membre ne s ' est pas conforme aux obligations derivant de dispositions du traite que la commission estime etre en vigueur , tend a assurer l ' application du traite et ne saurait etre constitutif d ' un detournement de procedure .

3 . la caducite des dispositions du traite ne se presume pas .

Les etats membres ont convenu d ' instituer une communaute de duree illimitee , dotee d ' institutions permanentes , investies de pouvoirs reels , issus d ' une limitation de competences ou d ' un transfert d ' attributions des etats a cette communaute .

Un dessaisissement des attributions ainsi conferees et leur retrocession aux etats membres , ne peuvent des lors intervenir qu ' en vertu d ' une disposition expresse du traite .

4 . l ' article 76 du traite ceea a pour but de permettre les adaptations du systeme d ' approvisionnement a l ' evolution des circonstances et ne saurait , des lors , etre interprete comme tendant a priver la communaute d ' un moyen d ' action destine a realiser un des objectifs du traite . meme une eventuelle abstention du conseil dans l ' exercice des pouvoirs qu ' il tient de l ' article 76 , alinea 2 , en vue d ' adapter les dispositions du chapitre vi du titre ii du traite ceea a ce que l ' experience aurait recommande , ne saurait avoir pour consequence la caducite immediate ou a terme de ces dispositions .

Jusqu ' au moment ou interviendra la decision du conseil , les dispositions du chapitre vi ne sont maintenues qu ' a titre temporaire de sorte qu ' il pourra leur etre substitue , a tout moment , un ensemble de dispositions nouvelles constitutives d ' un regime d ' approvisionnement different .

5 . on ne saurait , pour justifier un manquement , invoquer l ' incertitude de la situation juridique dans laquelle l ' etat membre poursuivi s ' est trouve .

6 . l ' article 141 n ' implique pas l ' existence d ' un prejudice subi par les autres etats membres comme condition de l ' exercice de la procedure en constatation de manquement .

Parties


Dans l ' affaire 7-71

Commission des communautes europeennes , representee par m . j.P . delahousse , conseiller juridique , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de m . e . reuter , conseiller juridique , 4 , boulevard royal ,

Partie requerante ,

Contre

Republique francaise , representee par m . r . sivan , ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire , en qualite d ' agent , assiste de m . g . de lacharriere , ministre plenipotentiaire , et de m . petit , assistant du directeur des relations internationales au commissariat a l ' energie atomique , ayant elu domicile a luxembourg , a l ' ambassade de france , 19-21 , rue notre-dame ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet de faire constater que la republique francaise a manque a des obligations qui lui incombent en vertu du traite instituant la communaute europeenne de l ' energie atomique , en refusant d ' appliquer les dispositions du titre ii , chapitre vi , de ce traite ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que , par requete deposee au greffe le 11 mars 1971 , la commission a saisi la cour , en vertu de l ' article 141 du traite ceea , d ' un recours visant a faire reconnaitre que la republique francaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du titre ii , chapitre vi de ce traite en refusant d ' adresser a la commission les rapports annuels prevus a l ' article 70 du traite , en concluant , a l ' insu de l ' agence d ' approvisionnement , des contrats portant sur l ' importation en provenance de la republique federale d ' allemagne , du canada et de l ' italie et sur la fourniture a l ' italie , de matieres fissiles speciales et enfin en refusant de notifier a l ' agence l ' existence d ' un engagement portant sur le faconnage d ' uranium importe d ' afrique du sud , ainsi que les quantites faisant l ' objet du transfert correspondant ;

Sur la recevabilite

2 attendu que le gouvernement de la republique francaise , contestant la recevabilite du recours , fait valoir que celui-ci aurait ete introduit tardivement ;

3 qu ' il n ' aurait cesse , depuis 1965 , d ' exprimer l ' opinion que les dispositions du chapitre vi du traite dont la violation lui est reprochee , seraient frappees de caducite et n ' aurait fait , par la suite , que conformer son comportement a cette opinion ;

4 qu ' il ne serait pas loisible a la commission de saisir la cour de justice en 1971 d ' une situation qui durerait depuis 1965 et dont elle aurait connaissance depuis cette epoque ;

5 attendu que l ' exercice du recours en constatation de manquement d ' etat , prevu a l ' article 141 du traite , n ' est pas enferme dans un delai preetabli , cette procedure comportant , en raison de sa nature et de son but , le pouvoir pour la commission d ' apprecier les moyens et delais les plus appropries en vue de mettre fin aux manquements eventuels ;

6 que le fait , par la commission , de n ' avoir introduit son recours qu ' apres un delai prolonge , ne saurait avoir pour consequence de regulariser un manquement qui aurait persiste ;

7 que , d ' ailleurs , l ' existence des transactions litigieuses n ' a , selon l ' affirmation non contredite de la commission , ete revelee qu ' a une epoque plus recente , a la suite d ' enquetes effectuees principalement au cours de l ' annee 1968 ;

8 que la commission a signale le 24 avril 1969 au commissariat a l ' energie atomique , les faits dont elle avait connaissance et engage , le 12 mars 1970 , la procedure de l ' article 141 en invitant le gouvernement francais a presenter ses observations sur differents manquements qu ' elle enumerait de facon precise ;

9 attendu que , selon le gouvernement francais , le recours serait irrecevable en ce qu ' il constituerait , en outre , un detournement de procedure ;

10 que la situation creee a partir du 1er janvier 1965 , du fait que le conseil n ' a ni confirme les dispositions du chapitre vi du traite , ni , a defaut , arrete de dispositions nouvelles , aurait du deboucher sur un recours en carence dirige contre cette institution ;

11 qu ' en y substituant un recours en constatation de manquement dirige contre un etat membre , la commission viserait a faire decider « que le chapitre vi , bien que non confirme par le conseil , est demeure applicable » , alors qu ' il y aurait lieu au contraire « de renforcer l ' obligation d ' agir que le traite impose au conseil » ;

12 attendu que la circonstance que le conseil n ' a pas statue sur la question de savoir s ' il y avait lieu , apres le 31 decembre 1964 , de confirmer les dispositions du chapitre vi ou d ' y substituer un regime d ' approvisionnement different , ne saurait empecher la commission de veiller au respect de dispositions qu ' elle estime etre en vigueur ;

13 que , des lors , pour autant que les etats membres etaient , pour la periode envisagee , tenus de se conformer aux dispositions du chapitre vi du traite – sur quoi la cour aura a statuer ci-apres – un recours visant a faire constater qu ' un etat membre ne se serait pas conforme aux obligations derivant desdites dispositions , tend a assurer l ' application du traite et ne saurait etre constitutif d ' un detournement de procedure ;

14 attendu , enfin , que manque de pertinence l ' objection que la commission chercherait a peser sur les debats futurs du conseil ;

15 que le recours est recevable ;

Sur le fond

A ) quant a l ' interpretation de l ' article 76 ceea

16 attendu que la defenderesse fait en premier lieu valoir qu ' en vertu de l ' alinea 2 de l ' article 76 du traite – ainsi qu ' il apparaitrait notamment de l ' emploi dans ce texte des mots « a l ' issue de » a defaut par le conseil d ' avoir au 31 decembre 1964 ou sinon , dans un delai raisonnable a partir de cette date , confirme les dispositions du chapitre vi ou d ' en avoir arrete de nouvelles – lesdites dispositions seraient frappees de caducite ;

17 que leur non-application ne saurait , des lors , etre constitutive d ' un manquement au sens de l ' article 141 ;

18 attendu que la caducite des dispositions du traite ne se presume pas ;

19 que les etats membres ont convenu d ' instituer une communaute de duree illimitee , dotee d ' institutions permanentes investies de pouvoirs reels , issus d ' une limitation de competences ou d ' un transfert d ' attributions des etats a cette communaute ;

20 que , des lors , un dessaisissement des attributions ainsi conferees et le retour des objets qu ' elles concernent dans le domaine de competence des seuls etats membres , ne pourraient intervenir qu ' en vertu d ' une disposition expresse du traite ;

21 que telle n ' est pas la portee de l ' article 76 ;

22 que cette disposition inscrite a la fin du chapitre vi , lequel met en oeuvre l ' obligation generale faite aux institutions de la communaute par l ' article 2 , lettre d , de veiller a l ' approvisionnement regulier et equitable de tous les utilisateurs en minerais et combustibles nucleaires , a precisement pour but de permettre les adaptations du systeme d ' approvisionnement a l ' evolution des circonstances et ne saurait , des lors , etre interpretee comme tendant a priver la communaute d ' un moyen d ' action destine a realiser un des objectifs du traite ;

23 que meme une eventuelle abstention du conseil dans l ' exercice des pouvoirs qu ' il tient de l ' article 76 , alinea 2 , en vue d ' adapter les dispositions de ce chapitre a ce que l ' experience aurait recommande , ne saurait avoir pour effet de denouer les liens que les etats membres ont convenu d ' etablir entre eux et d ' aneantir les obligations qui en derivent pour chacun ;

24 qu ' admettre la caducite de l ' ensemble du chapitre vi , sans l ' entree en vigueur simultanee de nouvelles dispositions , reviendrait a accepter une rupture de continuite dans un domaine ou le traite a , notamment par son article 2 , prevu la poursuite d ' une politique commune ;

25 que si les termes de l ' article 76 indiquent qu ' apres une periode de sept ans , le conseil et la commission peuvent proceder aux modifications dont l ' experience aura fait voir la necessite ou confirmer les dispositions originaires , ils n ' impliquent cependant pas qu ' un lien quelconque puisse etre etabli entre le non-exercice eventuel de ces competences et la caducite , immediate ou a terme , des dispositions anciennes ;

26 qu ' en effet , l ' article 76 ne contient aucune stipulation expresse prevoyant que la communaute sera dessaisie de la mission que lui confere l ' article 2 , ni le retour de cette mission dans la competence des etats membres ;

27 attendu qu ' on ne saurait non plus retenir l ' objection selon laquelle le maintien en vigueur des dispositions litigieuses constituerait une confirmation desdites dispositions sous une forme et suivant des modalites differentes de celles expressement voulues par l ' article 76 , alinea 2 , au point de rendre celui-ci superflu ;

28 qu ' en effet , jusqu ' au moment ou interviendra la decision , soit de rendre permanentes les regles existantes , soit de les remplacer par des regles nouvelles , les dispositions du chapitre vi ne sont maintenues qu ' a titre temporaire , de sorte qu ' il pourra leur etre substitue , a tout moment , un ensemble de dispositions nouvelles constitutives d ' un regime d ' approvisionnement different ;

29 que le moyen tire de l ' article 76 du traite doit donc etre rejete ;

B ) quant a la realite des manquements allegues

30 attendu que la commission reproche d ' abord a la partie defenderesse d ' avoir omis de lui adresser a partir de 1965 , les rapports annuels prevus par l ' article 70 du traite ;

31 que le gouvernement francais affirme que les renseignements dont la communication est exigee par cet article , font l ' objet d ' une publication annuelle dans les rapports du commissariat a l ' energie atomique francais , qui sont envoyes a la commission ;

32 que la requerante a ulterieurement fait valoir que ces rapports ne « recouvraient pas entierement les renseignements requis » sans cependant preciser en quoi les indications contenues dans les rapports du commissariat seraient insuffisantes ;

33 attendu qu ' il apparait des rapports soumis a la cour , qu ' ils contiennent , au moins sur le plan de la prospection , de la production et de l ' evolution probable des reserves , des renseignements susceptibles d ' eclairer la commission dans son action ;

34 que , par ailleurs , celle-ci n ' a pas allegue avoir jamais sollicite des informations complementaires ;

35 que , dans ces conditions , les elements produits par la commission ne permettent pas de conclure , a suffisance de droit , a l ' existence d ' un manquement a l ' article 70 ;

36 attendu qu ' il est ensuite fait grief au gouvernement defendeur d ' avoir effectue diverses ventes ou achats de matieres fissiles speciales en violation du droit d ' option et du droit exclusif de la commission de conclure pareils accords de fournitures ainsi que d ' avoir omis de notifier a l ' agence un contrat de faconnage portant sur de l ' uranium en provenance d ' afrique du sud ;

37 attendu que , le gouvernement francais n ' ayant pas conteste que les transactions incriminees ont ete effectuees en dehors de l ' agence , il y a lieu de constater que les prerogatives de celle-ci n ' ont pas ete respectees ;

C ) quant aux autres circonstances de nature a exclure la constatation d ' un manquement

38 attendu que le gouvernement francais fait encore valoir que , meme si les dispositions du chapitre vi sont demeurees en vigueur , il n ' en aurait jamais ete fait qu ' une application purement formelle sans portee reelle ;

39 que , les manquements allegues concernant essentiellement l ' achat ou la vente de matieres fissiles speciales , le gouvernement defendeur objecte que la position quasi-monopolistique du principal fournisseur de la communaute aurait exclu , en cette matiere , toute confrontation des offres et demandes , alors que ce serait precisement cette confrontation qui justifierait le droit d ' option de l ' agence et son droit exclusif de conclure des contrats de fournitures ;

40 attendu , sans doute , qu ' en raison de la structure du marche des matieres fissiles speciales , la confrontation des offres et demandes a l ' intervention de l ' agence n ' a pas , au cours de la periode envisagee , abouti a la fixation d ' un prix de marche ;

41 qu ' il ne s ' ensuit cependant pas que l ' intervention de l ' agence , en tant qu ' organisme communautaire traitant pour l ' ensemble des utilisateurs , ne contribuerait plus a la realisation des objectifs du traite ;

42 que cette intervention etait , particulierement dans le cadre de l ' accord de cooperation conclu le 8 novembre 1958 entre l ' euratom et les etats-unis d ' amerique , de nature a garantir aux utilisateurs des differents etats membres un acces egal aux matieres fissiles speciales ;

43 qu ' en tout etat de cause , la circonstance que les conditions du marche aient pu rendre moins necessaire , pendant une periode donnee , l ' utilisation des mecanismes d ' approvisionnement prevus au traite , ne suffit pas a priver les dispositions relatives a ces mecanismes de leur force obligatoire ;

44 attendu que le gouvernement francais fait encore valoir que l ' absence de decision du conseil , au terme de la periode de sept ans prevue a l ' article 76 du traite , aurait cree une situation juridique equivoque , le maintien en vigueur des dispositions du chapitre vi etant devenu , pour le moins , incertain , compte tenu des diverses interpretations possibles de l ' alinea 2 dudit article 76 ;

45 que les autres etats membres n ' auraient d ' ailleurs subi aucun prejudice du chef des comportements reproches ;

46 que ces circonstances excluraient un manquement au sens de l ' article 141 ;

47 attendu qu ' on ne saurait , pour justifier un manquement , invoquer l ' incertitude de la situation juridique dans laquelle l ' etat membre se serait trouve et contre laquelle le traite lui donne les moyens d ' agir ;

48 qu ' en effet , d ' une part l ' obligation generale de cooperation inscrite a l ' article 192 devait conduire la partie defenderesse a faire cesser l ' incertitude dont elle se prevaut en faisant usage des moyens que lui offre le traite , celui-ci mettant a la disposition de chaque etat interesse , notamment par l ' article 148 , les actions propres a remedier a une eventuelle inaction du conseil ;

49 que , d ' autre part , la procedure en manquement d ' etat permet precisement de determiner la portee exacte des obligations des etats membres en cas de divergences d ' interpretation ;

50 qu ' enfin l ' article 141 n ' implique pas l ' existence d ' un prejudice subi par les autres etats membres comme condition de l ' exercice de la procedure en constatation de manquement ;

51 que le moyen doit etre rejete ;

Décisions sur les dépenses


52 attendu qu ' en vertu de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure de la cour de justice , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ;

53 que la partie defenderesse a succombe en l ' essentiel de ses moyens ;

Dispositif


La cour ,

Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete :

1 ) en concluant en dehors de l ' agence d ' approvisionnement des contrats portant sur l ' importation de 3 555 kg d ' uranium enrichi a 1,15 % en provenance de la centrale de kahl , de quantites de plutonium en provenance du canada , de 116 kg de plutonium en provenance de l ' ente nazionale per l ' elettricita ainsi que sur la fourniture au comitato nazionale per l ' energia nucleare d ' environ 2 000 kg d ' uranium enrichi a 4,7 % ;

En omettant de notifier a l ' agence d ' approvisionnement l ' existence d ' un engagement portant sur le faconnage d ' uranium importe d ' afrique du sud ainsi que les quantites faisant l ' objet du transfert correspondant ;

La republique francaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du titre ii , chapitre vi , du traite instituant la communaute europeenne de l ' energie atomique , notamment en ses articles 52 , 55 , 57 , 64 et 75 ;

2 ) le recours est rejete pour le surplus ;

3 ) la partie defenderesse est condamnee aux depens .

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CJCE, n° C-7/71, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 14 décembre 1971