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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 nov. 1973, C-63/72 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-63/72 |
| Arrêt de la Cour du 13 novembre 1973.#Wilhelm Werhahn Hansamühle et autres contre Conseil des Communautés européennes.#Affaires jointes 63 à 69-72. | |
| Date de dépôt : | 13 septembre 1972 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61972CJ0063 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1973:121 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mertens de Wilmars |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61972j0063
Arrêt de la cour du 13 novembre 1973. – wilhelm werhahn hansamühle et autres contre conseil des communautés européennes. – affaires jointes 63 à 69-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 01229
Édition spéciale grecque page 00759
Édition spéciale portugaise page 00477
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . recours en indemnite contre la cee – representation devant la cour – institution(s ) responsable(s ) – saisine – recevabilite
( traite cee , art . 215 )
2 . cee – responsabilite non contractuelle – acte normatif impliquant un choix de politique – prejudice – violation d ' une regle superieure de droit
( traite cee , art . 215 )
3 . agriculture – politique agricole commune – objectifs – priorite par rapport au maintien de situations acquises – admissibilite – stabilisation des marches – notion
( traite cee , art . 39 )
4 . agriculture – organisation commune des marches – cereales – ble dur – introduction d ' un prix d ' intervention derive unique – inconvenients pour une categorie d ' interesses – absence et illegalite – etendue du pouvoir du conseil
( reglement du conseil no 1528/71 du 12 juillet 1971 , art . 4 )
Sommaire
1 . lorsque la responsabilite de la communaute est engagee par le fait d ' une de ses institutions , elle est representee devant la cour par la ou les institutions a qui le fait generateur de responsabilite est reproche .
2 . la responsabilite de la communaute pour le prejudice que des particuliers auraient subi , par l ' effet d ' un acte normatif impliquant des choix de politique economique , ne saurait etre engagee qu ' en presence d ' une violation suffisamment caracterisee d ' une regle superieure de droit protegeant les particuliers .
3 . les institutions peuvent accorder temporairement la priorite a certains des objectifs de l ' article 39 par rapport au maintien de situations acquises . la notion de stabilisation des marches ne saurait couvrir le maintien de situations acquises dans les conditions de marche anterieures .
4 . si , en instaurant un prix d ' intervention derive unique , le conseil a omis de corriger les inconvenients que subiraient indirectement les semouleries allemandes par rapport a leurs concurrents francais , une telle omission n ' est pas source d ' illegalite . le conseil n ' etait pas tenu de verifier si des circonstances d ' une nature particuliere pouvaient s ' opposer a l ' application de dispositions qui aurait ete normalement satisfaisantes .
Parties
Dans les affaires jointes 63 a 69-72 , wilhelm werhahn hansamuhle , neuss-sur-le-rhin , kurt kampffmeyer muhlenvereinigung kg , hambourg , ludwigshafener walzmuhle erling kg , ludwigshafen , actuellement kurt kampffmeyer muhlenvereinigung kg , hambourg , comme ayant succede aux droits et obligations de duisburger muhlenwerke ag , heinrich auer muhlenwerke kg a.A . , cologne-deutz , actuellement kurt kampffmeyer muhlenvereinigung kg , hambourg , comme ayant succede aux droits et obligations de suddeutsche muhlenwerke ag , pfalzische muhlenwerke gmbh , mannheim , representes par me fritz modest du barreau de hambourg , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de m . felicien jansen , huissier de justice , 21 , rue aldringen , demanderesses , contre conseil des communautes europeennes a bruxelles , represente par le professeur d . vignes , conseiller au service juridique du conseil , en qualite d ' agent , assiste du professeur h.P .
Ipsen de l ' universite de hambourg , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . j . n . van den houten , directeur du service juridique de la banque europeenne d ' investissement , 2 , place de metz , et commission des communautes europeennes , a bruxelles , representee par m . p . gilsdorf , conseiller juridique , assiste du professeur h . p . ipsen de l ' universite de hambourg , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . emile reuter , conseiller juridique de la commission , 4 , boulevard royal , defenderesses ,
Objet du litige
Ayant pour objet une demande en dommages-interets au titre de l ' article 215 , alinea 2 , du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que les recours ont le meme objet et qu ' il y a lieu de statuer a leur egard par un seul et meme arret ;
2 que ces recours tendent , selon les termes des requetes , a faire condamner solidairement le conseil et la commission et , selon les termes de la replique , a faire condamner la communaute au paiement d ' une somme de 9487281 dm , augmentee des interets , en reparation du dommage que les requerantes auraient subi au cours de la campagne cerealiere 1971-1972 par suite de l ' amenagement irrationnel et illegal de l ' organisation commune du marche des cereales , en ce qui concerne le ble dur ;
Que sont , en particulier , vises les reglements du conseil no 120/67 du 13 juin 1967 ( jo no 117 du 19.6.1967 , p . 2269 ) portant organisation commune du marche des cereales , 1054/71 du 25 mai 1971 ( jo no 115 du 27.5.1971 , p . 8 ) , 1120/71 du 28 mai 1971 ( jo no l 118 du 31.5.1971,p.3 ) et 1530/71 du 12 juillet 1971 ( jo no l du 162 du 20.7.1971 p.16 ) fixant pour la campagne cerealiere 1971-1972 le prix indicatif du ble dur a 127,50 u.C . , le prix de seuil a 125,25 u.C . , le prix d ' intervention de base a 119,85 u.C . , le prix d ' intervention derive unique a 112,44 u.C . et le prix minimum garanti a 147,90 u.C . ;
3 que , le systeme d ' aide a la production communautaire de ble dur , localisee en france et en italie , tel qu ' il a ete amenage par ces reglements , aurait permis aux semouleries francaises et italiennes de se procurer du ble dur indigene au prix d ' intervention ( 112,44 u.C . ) ou a des prix proches de celui-ci , tandis que les semouleries allemandes auraient ete obligees d ' acheter le ble dur , importe de pays tiers , au prix de seuil ( 125,25 u.C . ) ;
Que , selon l ' article 10 du reglement no 120/67 , l ' aide accordee aux producteurs de ble dur est egale a la difference entre le prix minimum garanti ( 147,90 u.C . ) et le prix d ' intervention valable pour le centre de commercialisation de la zone la plus excedentaire , en l ' occurrence le prix d ' intervention derive unique , soit 112,44 u.C . ;
Que cette disposition , combinee avec la structure du marche du ble dur en france , devait , d ' apres les requerantes , avoir necessairement pour effet de procurer aux minoteries francaises un avantage artificiel en ce qui concerne leurs couts de production , qui aurait provoque sur le marche allemand de la semoule des distorsions de concurrence au detriment des semouleries allemandes ;
4 que les requerantes fondent , en ordre principal , leur droit a indemnite sur le grief qu ' elles font aux institutions communautaires d ' avoir organise de facon defectueuse l ' aide au ble dur , notamment en fixant trop bas le prix d ' intervention pour le ble dur indigene ou trop haut le prix de seuil pour le ble dur importe , tout au moins a l ' importation dans les pays membres autres que la france et l ' italie ;
Que , si le prix d ' intervention avait ete fixe a un niveau plus eleve , les producteurs de ble dur eussent neanmoins ete assures de recevoir le prix minimum qui leur est garanti par le systeme d ' aides ( 147,90 u.C . ) , les semouleries francaises payant toutefois , dans ce cas , leur matiere premiere a un niveau plus proche de celui paye par leurs concurrents obliges de se ravitailler dans les pays tiers ;
Qu ' a defaut de pareille mesure , la discrimination alleguee aurait pu etre evitee en abaissant le prix de seuil de facon a permettre aux semouleries auxquelles le marche de ble dur francais et italien serait pratiquement inaccessible , d ' acheter leur matiere premiere a un prix se rapprochant de celui paye par leurs concurrents favorises , a tout le moins indirectement , par les mesures d ' aide ;
5 que , dans leur memoire en replique , les requerantes ont , en outre , a titre subsidiaire , invoque l ' existence d ' un principe selon lequel il y aurait lieu a indemnisation du chef d ' une intervention illegale de l ' autorite publique , assimilable a une expropriation ;
I – sur la recevabilite du recours en tant que dirige solidairement contre le conseil et la commission 6 attendu que , selon les defenderesses , le recours serait irrecevable en tant qu ' il tendrait a la condamnation solidaire du conseil et de la commission , l ' article 215 disposant que c ' est la communaute qui est tenue de reparer les dommages causes par ses institutions ;
Que , selon le conseil , la communaute devrait , dans ces litiges , etre representee par l ' institution a qui le fait allegue est reproche ;
Que , d ' apres la commission , par contre , il y aurait lieu , par analogie avec l ' article 211 du traite , de considerer que c ' est a la commission qu ' il appartient de representer la communaute devant la cour , quelle que soit l ' institution , auteur du fait allegue ;
7 attendu que l ' article 211 du traite concerne la capacite juridique et la representation de la communaute dans les ordres juridiques des differents etats membres ;
Qu ' en raison des differences que peuvent comporter , a cet egard , ces ordres juridiques , il etait indique d ' etablir une regle valable dans tous les cas ;
Que , dans l ' ordre juridique communautaire , par contre , il est de l ' interet d ' une bonne administration de la justice , lorsque la responsabilite de la communaute est engagee par le fait d ' une de ses institutions , qu ' elle soit representee devant la cour par la ou les institutions a qui le fait generateur de responsabilite est reproche ;
8 attendu que les requerantes ont allegue que ce fait emanait tant de la commission que du conseil , la premiere pour avoir propose , le second pour avoir edicte les mesures litigieuses ;
Qu ' elles etaient donc justifiees a diriger le recours contre la communaute representee par ces deux institutions ;
Que , d ' autre part , le fait qu ' il a ete demande une condamnation solidaire des deux institutions et non , en termes expres , de la communaute , n ' ayant pas nui aux droits de la defense , n ' est pas de nature a entrainer l ' irrecevabilite du recours ;
9 que le recours est recevable ;
Ii – sur le fond 10 attendu que , s ' agissant d ' un acte normatif qui implique de choix de politique economique , la responsabilite de la communaute pour le prejudice que des particuliers auraient subi par l ' effet de cet acte ne saurait etre engagee , compte tenu des dispositions de l ' article 215 , alinea 2 , du traite , qu ' en presence d ' une violation suffisamment caracterisee d ' une regle superieure de droit protegeant les particuliers ;
1 ) en ce qui concerne la violation de l ' article 39 , paragraphe 1 , lettre c 11 attendu que les requerantes reprochent aux institutions defenderesses une violation de l ' article 39 , alinea 1 , lettre c , selon lequel la politique agricole commune a , entre autres , pour but de stabiliser les marches ;
12 attendu que ces institutions , en instaurant un systeme d ' aides destine a favoriser la production de ble dur dans la communaute , poursuivaient la realisation de plusieurs des objectifs vises a l ' article 39 , notamment la garantie de la securite des approvisionnements dans le marche commun et la stabilite du marche en favorisant la culture du ble dur deficitaire par rapport a celle , excedentaire , du ble tendre ;
Que la notion de stabilisation des marches ne saurait couvrir le maintien , en tout etat de cause , des stituations acquises dans des conditions de marche anterieures ;
Qu ' il ressort d ' ailleurs des elements du dossier que la production de ble dur , qui n ' avait , avant 1966 , qu ' une signification economique locale , a augmente dans des proportions telles qu ' elle permettait , a l ' epoque du recours , la couverture , a plus de 80 % , des besoins de la communaute ;
Qu ' une production nouvelle de cette importance doit normalement susciter des courants d ' echanges nouveaux entre les etats membres ;
13 qu ' en accordant temporairement la priorite a certains des objectifs de l ' article 39 , par rapport au maintien de situations acquises , les institutions n ' ont pas viole le paragraphe 1 , lettre c , de cette disposition ;
2 ) en ce qui concerne la violation de l ' article 40 , paragraphe 3 , alinea 2 , du traite et la proportionnalite 14 attendu que les requerantes reprochent aux defenderesses d ' avoir viole la regle de non-discrimination et le principe de proportionnalite exprimes a l ' article 40 , paragraphe 3 , du traite , pour n ' avoir pas veille a ce que le systeme d ' aides a la production de ble dur s ' accompagne de mesures garantissant aux minoteries des etats membres non producteurs de ce ble qu ' ils pourraient acheter le ble dur importe des pays tiers a un prix se situant au niveau de celui paye par leurs concurrents francais et italiens ;
15 attendu que les defenderesses ne contestent pas que le systeme d ' aides litigieux ait procure aux semouleries francaises un avantage en ce qui concerne le cout de la production de la semoule , mais estiment que cet avantage n ' a pu depasser 30 dm par tonne , tandis que , selon les requerantes , il serait de l ' ordre de 38 a 58 dm par tonne ;
Que , selon ces dernieres , cet avantage proviendrait , a tout le moins pour une bonne part , de la difference inhabituellement importante , comparee au prix des autres cereales , entre le prix de seuil et le prix d ' intervention derive unique pour le ble dur ;
16 attendu que si les auteurs du reglement ont cru , suivant les declarations faites par les defenderesses a l ' audience , que les prix exiges par les producteurs agricoles francais se situeraient , malgre l ' aide , au-dessus du prix d ' intervention , la realite n ' a pas correspondu a cette prevision , les prix payes par les semouleries s ' etant , en effet , tenus aux environs de ce prix ;
Que , cependant , tout semblait inciter ces producteurs agricoles a exiger un prix superieur puisque l ' aide qui leur etait accordee en sus du prix obtenu ne consistait pas a amener leurs recettes au niveau du prix minimum garanti , mais etait fixee , une fois pour toutes , a 35,46 u.C . pour la campagne 1971-1972 ( difference entre le prix d ' intervention et le prix minimum garanti ) , quel que soit le prix de marche qu ' ils obtiendraient des semouleries .
Que les prix avantageux obtenus par celles-ci semblent , des lors , trouver leur cause dans la structure fermee du marche francais du ble dur et notamment dans les liens particulierement etroits , sur ce marche , entre les meuneries et les producteurs agricoles ;
Que les requerantes ne paraissent pas avoir ete desireuses de porter serieusement atteinte a cette situation en essayant de penetrer dans le marche francais mais semblent plutot avoir attendu d ' une fixation communautaire des prix , le moyen d ' en compenser les desavantages ;
Qu ' elles font d ' ailleurs valoir que , meme en cas d ' ouverture du marche , les semouleries francaises auraient garde un avantage du fait de leur localisation plus favorable a proximite des centres de production ;
17 attendu que cette circonstance ne constituerait pas , par elle-meme , une discrimination interdite , mais la consequence , non contraire aux regles du traite , d ' une implantation plus avantageuse des entreprises francaises ;
Qu ' il apparait cependant que la disparite des prix sur les marches allemand et francais du ble dur excede la mesure de cet avantage , exprime par la difference des prix de transport , respectivement des semoules et du ble dur , entre le bassin de paris et les centres de commercialisation allemands ;
Que , si cette disparite de prix ne trouve pas son origine dans le reglement no 120/67 lui-meme , il n ' en est pas moins vrai que les dispositions d ' execution de ce reglement , en ne tenant pas compte de la situation speciale du marche francais , en ont facilite la persistance ;
18 attendu qu ' il y a donc lieu d ' examiner si , en presence de cette situation , le conseil n ' aurait pas du reagir en prevoyant , fut-ce a titre provisoire , des mesures assurant l ' egalite des conditions de concurrence entre semouleries des differents etats membres ;
Que , selon les requerantes , les objectifs vises par le systeme d ' aides auraient pu etre atteints sans leur imposer la distorsion de concurrence dont elles se plaignent , notamment par un abaissement du prix de seuil du ble dur ;
Que l ' atteinte a la proportionnalite resulterait du niveau trop eleve du prix de seuil , excedant son role protecteur du marche communautaire , en violation de l ' article 40 , paragraphe 3 , du traite , selon lequel l ' organisation commune peut comporter toutes les mesures « necessaires » pour atteindre les objectifs definis a l ' article 39 , mais « doit se limiter » a poursuivre ces objectifs ;
Que cette protection ne necessiterait pas un prix de seuil de 125 , 25 u . c . ;
19 attendu qu ' il existe une relation entre les prix de revient du ble dur et du ble tendre , le prix de revient du premier etant , de facon generale , superieur de 20 % environ a celui du second ;
Que , sous peine de voir se produire dans le marche de ces cereales des interferences indesirables , il doit etre tenu compte de cette relation dans la fixation de leurs prix de seuil respectifs ;
Que ces prix fixes pour la campagne de commercialisation 1971-1972 , respectivement a 125 , 25 u . c . pour le ble dur et a 107,25 u .c . pour le ble tendre , correspondent a cette necessite ;
Que , par ailleurs , la protection accordee au ble dur communautaire , exprimee par la difference de 12 , 81 u . c .
Entre le prix d ' intervention derive unique et le prix de seuil , etait meme inferieure a la protection accordee au ble tendre , celle-ci etant de 14 , 01 u . c . et non de 6,53 u.C . , comme le pretendent les requetrantes ;
Qu ' en effet , pour mesurer le degre respectif de protection dont jouissaient ces deux cereales , il faut utiliser les memes termes , soit le prix de seuil et le prix d ' intervention derive , et non , comme l ' ont fait les requerantes , une fois le prix de seuil et le prix d ' intervention de base et l ' autre fois le prix de seuil et le prix d ' intervention derive ;
20 qu ' ainsi , il n ' apparait pas que , dans son appreciation du niveau du prix de seuil , le conseil soit alle au-dela de ce qui pouvait etre considere comme necessaire pour realiser les objectifs vises par le systeme d ' aide au ble dur ;
21 attendu que , d ' apres les requerantes , faute d ' abaisser le prix de seuil , les institutions auraient pu fixer , en tout cas , un prix de seuil inferieur pour les etats membres non producteurs , tout en maintenant celui existant pour les deux etats membres producteurs , la france et l ' italie ;
22 attendu qu ' une telle differenciation non seulement irait a l ' encontre de la realisation du marche unique envisagee par le reglement no 120/67 du 13 juin 1967 portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales , mais remettrait en question le principe de la libre circulation des marchandises ;
23 attendu qu ' il faut egalement examiner si les objectifs vises par le systeme d ' aide a la production de ble dur n ' auraient pas du etre realises en respectant l ' egalite des conditions de concurrence entre semouleries allemandes et francaises par la fixation d ' un prix d ' intervention plus eleve ;
24 attendu qu ' une telle facon de proceder pouvait etre consideree comme de nature a mettre en danger l ' objectif d ' aide a la production du ble dur communautaire ;
Qu ' elle etait susceptible , en particulier dans les zones de consommation eloignees des centres de production , de creer un risque de substitution du ble dur communautaire par le ble tendre communautaire ou importe ;
Qu ' en effet , dans le systeme en vigueur , le prix de seuil du ble tendre ( 107 , 25 u . c . ) , etait deja inferieur au prix d ' intervention du ble dur indigene ( 112 , 44 u . c . ) ;
Que , des lors , en elevant encore ce prix d ' intervention , on risquait de creer une incitation a substituer le ble tendre au ble dur communautaire ;
25 attendu qu ' il a ete suggere qu ' a defaut d ' un relevement du prix d ' intervention pour l ' ensemble de la communaute , il aurait pu etre remedie aux inconvenients allegues par un relevement du prix d ' intervention , limite au centre de commercialisation de rouen ;
26 attendu en effet que , pour ce centre de commercialisation , le prix d ' intervention en 1970-1971 etait sensiblement superieur ( 117 , 50 u . c . ) a ce qu ' il etait en 1971-1972 ( 112 , 44 u . c . ) , de telle sorte que l ' ecart entre le prix de seuil ( 123 , 13 u . c . en 1970-1971 et 125 , 25 u . c . en 1971-1972 ) et le prix d ' intervention a ete porte d ' une annee a l ' autre 5,63 u.C . a 12,81 u.C . ;
Que , selon les requerantes , il en decoulerait que la protection accordee aux producteurs communautaires depassait , pour la campagne 1971-1972 , la mesure necessaire ;
27 attendu que la reduction du prix d ' intervention dans les centres de commercialisation secondaires trouve son origine dans la substitution par l ' article 4 du reglement no 1528 / 71 du conseil du 12 juillet 1971 ( jo no l 162 du 20 . 7 . 1971 , p . 1 ) d ' un systeme de prix d ' intervention derive unique a un systeme de prix d ' intervention derive multiples ;
Que , selon le sixieme considerant de ce reglement , le conseil a entendu prolonger , pour la campagne 1971-1972 , l ' usage qu ' il avait fait anterieurement de la possibilite ouverte a l ' article 32 du reglement no 120/67 , d ' introduire un prix d ' intervention derive unique ;
Que , l ' instauration d ' un prix d ' intervention derive unique etant admissible en raison du caractere deficitaire de la production de ble dur , il etait dans la logique du systeme d ' utiliser , comme le prevoit l ' article 32 du reglement no 120/67 , le prix d ' intervention derive le plus bas , c ' est-a-dire , celui de la zone la plus excedentaire , comme prix d ' intervention derive unique ;
28 qu ' ainsi , si le conseil a omis de corriger les inconvenients que subiraient indirectement les semouleries allemandes du fait que leurs concurrents francais tireraient avantage du systeme ainsi applique , une telle omission n ' est cependant pas susceptible de rendre les dispositions en cause illegales ;
Qu ' en effet , en les arretant , le conseil n ' etait pas , a l ' epoque consideree et vu les circonstances de l ' espece , tenu de verifier si des circonstances , d ' une nature aussi particuliere , pouvaient s ' opposer a l ' application de dispositions qui auraient ete normalement satisfaisantes ;
29 attendu qu ' en replique et a titre subsidaire , les requerantes ont invoque l ' existence d ' un principe selon lequel il y aurait lieu a indemnisation du chef d ' une intervention illegale de l ' autorite publique , assimilable a une expropriation ;
30 attendu que , sans qu ' il y ait lieu de trancher la question de savoir si l ' article 215 comprend une telle responsabilite , il suffit de constater que , les interventions incriminees n ' etant pas entachees d ' illegalite , le moyen invoque doit etre rejete ;
Décisions sur les dépenses
31 attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ;
Que les requerantes ont succombe en leurs moyens ;
Qu ' elles doivent , des lors , etre condamnees aux depens ;
Dispositif
La cour , rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete : 1 ) les recours sont rejetes .
2 ) les parties requerantes sont condamnees aux depens de l ' instance .
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Textes cités dans la décision
- Règlement 120/67/CEE du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales
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