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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 févr. 1974, C-152/73 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-152/73 |
| Arrêt de la Cour du 12 février 1974.#Giovanni Maria Sotgiu contre Deutsche Bundespost.#Demande de décision préjudicielle: Bundesarbeitsgericht - Allemagne.#Égalité de traitement des travailleurs ressortissants des États membres.#Affaire 152-73. | |
| Date de dépôt : | 20 juillet 1973 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61973CJ0152 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1974:13 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Mayras |
Texte intégral
Avis juridique important
|61973j0152
Arrêt de la cour du 12 février 1974. – giovanni maria sotgiu contre deutsche bundespost. – demande de décision préjudicielle: bundesarbeitsgericht – allemagne. – égalité de traitement des travailleurs ressortissants des états membres. – affaire 152-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00153
Édition spéciale grecque page 00087
Édition spéciale portugaise page 00091
Édition spéciale espagnole page 00087
Édition spéciale suédoise page 00219
Édition spéciale finnoise page 00219
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . libre circulation – travailleurs – principe de non-discrimination – emplois relevant de l ' administration publique – regime derogatoire – limites – application aux seules mesures restrictives de l ' admission – egalite de traitement en matiere de remuneration et d ' autres conditions de travail
( traite cee , art . 48 , paragraphe 4 )
2 . libre circulation – travailleurs – principe de non-discrimination – indemnite de separation – remuneration – complement – conditions de travail – notion
( reglement du conseil no 1612/68 , art . 7 , paragraphes 1 et 4 )
3 . libre circulation – travailleurs – principe de non-discrimination – criteres – discrimination cachee – indemnite de separation – attribution – criteres – domicile – domicile dans un autre etat membre – differenciation objective – liceite
( traite cee , art . 48 ; reglement du conseil no 1612/68 , art . 7 , paragraphes 1 et 4 )
Sommaire
1 . les interets que la clause d ' exception de l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite permet de proteger sont satisfaits par la possibilite de restreindre l ' admission d ' etrangers a certaines activites dans l ' administration publique ; cette disposition ne saurait justifier des mesures discriminatoires en matiere de remuneration ou d ' autres conditions de travail a l ' encontre de travailleurs une fois admis au service de l ' administration . le caractere du lien juridique entre le travailleur et l ' administration est indifferent a cet egard .
2 . l ' article 7 , paragraphes 1 et 4 du reglement no 1612/68 doit etre interprete en ce sens qu ' une indemnite de separation , destinee a compenser les inconvenients subis par le travailleur separe de son foyer familial , constitue un complement de remuneration et entre dans la notion de « conditions de travail » , sans qu ' il y ait lieu de distinguer si son versement a lieu en vertu d ' une faculte ou d ' une obligation , legale ou contractuelle .
3 . les regles d ' egalite de traitement prohibent non seulement les discriminations ostensibles , fondees sur la nationalite , mais encore toutes formes dissimulees de discrimination qui , par application d ' autres criteres de distinction , aboutissent , en fait , au meme resultat . la prise en consideration , comme critere d ' attribution d ' une indemnite de separation , du fait qu ' un travailleur a son domicile dans un autre etat membre peut , selon les circonstances , constituer une discrimination interdite . tel n ' est pas le cas si le regime d ' une telle indemnite tient compte de differences objectives entre la situation des travailleurs suivant qu ' ils ont , au moment d ' acceder a leur emploi , leur domicile sur le territoire national ou a l ' etranger .
Parties
Dans l ' affaire 152-73
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le bundesarbeitsgericht ( tribunal federal du travail ) et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Giovanni maria sotgiu , travailleur qualifie des postes , demeurant a stuttgart ,
Et deutsche bundespost ( administration des postes federales allemandes ) , direction generale de stuttgart ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite cee et de l ' article 7 , paragraphes 1 et 4 , du reglement du conseil no 1612/68 , du 15 octobre 1968 , relatif a la libre circulation des travailleurs a l ' interieur de la communaute ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que , par ordonnance du 28 mars 1973 , parvenue au greffe de la cour le 20 juillet 1973 , le bundesarbeitsgericht a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , trois questions relatives a l ' interpretation de l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite instituant la communaute economique europeenne et de l ' article 7 , paragraphes 1 et 4 , du reglement du conseil no 1612/68 , du 15 octobre 1968 , relatif a la libre circulation des travailleurs a l ' interieur de la communaute ( jo 1968 , no l 257 , p . 2 ) ;
Que ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige intente contre l ' administration federale des postes par un ressortissant italien , employe en qualite d ' ouvrier par ladite administration , au sujet du versement d ' une « indemnite de separation » accordee , sous certaines conditions , a des travailleurs affectes dans un autre lieu que leur domicile ;
Sur la premiere question
2 attendu que , par la premiere question , il est demande si , en vertu de l ' exception prevue a l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite cee , peuvent etre exclus du benefice de la regle de non-discrimination formulee par l ' article 7 , paragraphe 1 et 4 , du reglement no 1612/68 , les travailleurs employes par l ' administration publique d ' un etat membre – en l ' occurrence l ' administration postale – dans le cadre d ' un contrat de travail de droit prive ;
3 attendu que l ' article 48 du traite assure la libre circulation des travailleurs a l ' interieur de la communaute et prevoit , a cet effet , dans son paragraphe 2 , « l ' abolition de toute discrimination , fondee sur la nationalite , entre les travailleurs des etats membres , en ce qui concerne l ' emploi , la remuneration et les autres conditions de travail » ;
Que l ' article 7 , paragraphe 1 du reglement , no 1612/68 precise a cet egard que « le travailleur ressortissant d ' un etat membre ne peut , sur le territoire des autres etats membres , etre , en raison de sa nationalite , traite differemment des travailleurs nationaux , pour toutes conditions d ' emploi et de travail , notamment en matiere de remuneration . . . » ;
Qu ' aux termes du paragraphe 4 du meme article , « toute clause de convention collective ou individuelle ou d ' autre reglementation collective portant sur l ' acces a l ' emploi , l ' emploi , la remuneration et les autres conditions de travail et de licenciement , est nulle de plein droit dans la mesure ou elle prevoit ou autorise des conditions discriminatoires a l ' egard des travailleurs ressortissants des autres etats membres » ;
Qu ' en vertu du paragraphe 4 de l ' article 48 du traite , les dispositions citees ne sont toutefois pas applicables « aux emplois dans l ' administration publique » ;
Qu ' il s ' agit donc de determiner la portee de cette exception ;
4 attendu que , compte tenu du caractere fondamental , dans le systeme du traite , des principes de libre circulation et d ' egalite de traitement des travailleurs a l ' interieur de la communaute , les derogations admises par le paragraphe 4 de l ' article 48 ne sauraient recevoir une portee qui depasserait le but en vue duquel cette clause d ' exception a ete inseree ;
Que les interets que celle-ci permet aux etats membres de proteger sont satisfaits par la possibilite de restreindre l ' admission de ressortissants etrangers a certaines activites dans l ' administration publique ;
Que , par contre , cette disposition ne saurait justifier des mesures discriminatoires en matiere de remuneration ou d ' autres conditions de travail a l ' encontre de travailleurs une fois admis au service de l ' administration ;
Que le fait de cette admission demontre en effet , par lui-meme , que les interets justifiant les derogations au principe de non- discrimination permises par l ' article 48 , paragraphe 4 , ne sont pas en cause ;
5 attendu qu ' il convient encore de preciser si la portee de l ' exception prevue par l ' article 48 , paragraphe 4 , peut etre determinee en fonction de la qualification du lien juridique entre le travailleur et l ' administration qui l ' emploie ;
Qu ' en l ' absence de toute distinction dans la disposition citee , il est sans interet de savoir si un travailleur se trouve engage en qualite d ' ouvrier , d ' employe ou de fonctionnaire , ou encore si son lien d ' emploi releve du droit public ou du droit prive ;
Que ces qualifications juridiques sont , en effet , variables au gre des legislations nationales et ne sauraient , des lors , fournir un critere d ' interpretation approprie aux exigences du droit communautaire ;
6 attendu qu ' il y a donc lieu de repondre a la question posee que l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite doit etre interprete en ce sens que l ' exception prevue par cette disposition concerne exclusivement l ' acces a des emplois relevant de l ' administration publique et que le caractere du lien juridique entre le travailleur et l ' administration est indifferent a cet egard ;
Sur la deuxieme question
7 attendu que , par la deuxieme question , il est demande si l ' article 7 , paragraphes 1 et 4 , du reglement no 1612/68 doit etre interprete en ce sens qu ' une indemnite de separation , versee en supplement du salaire , entre dans la notion des « conditions de travail » ;
Que cette question est soulevee tant en vue de la nature de cette prestation qu ' au regard de la circonstance que , selon les dispositions nationales applicables , il s ' agit d ' une prestation facultative ;
8 attendu que l ' article 7 du reglement no 1612/68 a pour but d ' assurer l ' egalite de traitement des travailleurs ressortissants des etats membres au regard de toutes dispositions legales ou conventionnelles qui determinent leur situation et , notamment , leurs droits pecuniaires ;
Que l ' indemnite de separation , en tant qu ' elle compense les inconvenients subis par le travailleur separe de son foyer familial , constitue un complement de remuneration et fait , a ce titre , partie des « conditions de travail » au sens du reglement ;
Qu ' il est , a cet egard , sans importance de savoir si le versement de cette indemnite a lieu en vertu d ' une obligation , legale ou contractuelle , ou d ' une simple faculte de la part de l ' etat , en sa qualite d ' employeur ;
Qu ' en effet , des lors que l ' etat fait usage de cette faculte au profit de ses propres ressortissants , il est tenu d ' en etendre le benefice aux travailleurs , ressortissants des autres etats membres , qui se trouvent dans la meme situation ;
9 qu ' il convient donc de repondre a la question posee que l ' article 7 , paragraphes 1 et 4 , du reglement no 1612/68 doit etre interprete en ce sens qu ' une indemnite de separation , versee en supplement du salaire , entre dans la notion des « conditions de travail » , sans qu ' il y ait lieu de distinguer si le versement a lieu en vertu d ' une faculte ou d ' une obligation , legale ou contractuelle ;
Sur la troisieme question
10 attendu que , par la troisieme question , il est demande si l ' article 7 , paragraphes 1 et 4 , du reglement no 1612/68 doit etre interprete en ce sens qu ' il interdit toute discrimination fondee non seulement sur le fait que le travailleur possede la nationalite d ' un autre etat membre , mais encore qu ' il a son domicile dans l ' un de ces etats ;
11 attendu que les regles d ' egalite de traitement , tant du traite que de l ' article 7 du reglement no 1612/68 , prohibent non seulement les discriminations ostensibles , fondees sur la nationalite , mais encore toutes formes dissimulees de discrimination qui , par application d ' autres criteres de distinction , aboutissent en fait au meme resultat ;
Que cette interpretation , necessaire pour garantir l ' efficacite d ' un des principes fondamentaux de la communaute , est explicitement reconnu par le cinquieme considerant du preambule du reglement no 1612/68 , qui exige que l ' egalite de traitement des travailleurs soit assuree « en fait et en droit » ;
Qu ' il n ' est donc pas exclu que des criteres tels que le lieu d ' origine ou le domicile d ' un travailleur puissent , selon les circonstances , constituer , dans leur effet pratique , l ' equivalent d ' une discrimination de nationalite prohibee par le traite et le reglement ;
12 que tel ne serait cependant pas le cas d ' une indemnite de separation dont les conditions d ' attribution et les modalites de versement tiendraient compte de differences objectives que peut comporter la situation des travailleurs suivant qu ' ils ont leur domicile sur le territoire national ou a l ' etranger au moment d ' acceder a un emploi determine ;
Qu ' a cet egard , la circonstance que , pour les agents domicilies sur le territoire national , l ' indemnite de separation n ' est que temporaire et se trouve liee a une obligation de transferer le domicile au lieu de travail , alors que la meme indemnite est versee sans limitation de duree et n ' est pas liee a une telle obligation pour les travailleurs , quelle que soit leur nationalite , ayant leur domicile a l ' etranger , peut constituer un motif legitime de differenciation du montant verse ;
Qu ' en tout etat de cause , on ne saurait admettre qu ' il y aurait discrimination contraire au traite et au reglement s ' il devait apparaitre d ' une comparaison des deux regimes d ' indemnite dans leur ensemble que les travailleurs conservant leur domicile a l ' etranger ne se trouveraient pas desavantages par rapport a ceux dont le domicile est etabli sur le territoire national ;
13 qu ' il y a lieu de repondre a la question posee que la prise en consideration , comme critere d ' attribution d ' une indemnite de separation , du fait qu ' un travailleur a son domicile dans un autre etat membre peut , selon les circonstances , constituer une discrimination prohibee par l ' article 7 , paragraphes 1 et 4 , du reglement no 1612/68 ;
Que tel n ' est cependant pas le cas si le regime d ' une telle indemnite tient compte de differences objectives entre la situation des travailleurs suivant qu ' ils ont , au moment d ' acceder a leur emploi , leur domicile sur le territoire national ou a l ' etranger ;
Décisions sur les dépenses
Quant aux depens
14 attendu que les frais exposes par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne , le gouvernement de la republique italienne et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;
Que la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve au cours du litige pendant devant le bundesarbeitsgericht , il appartient a celui-ci de statuer sur les depens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le bundesarbeitsgericht ( quatrieme chambre ) par ordonnance du 28 mars 1973 , dit pour droit :
1 ) l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite doit etre interprete en ce sens que l ' exception prevue par cette disposition concerne exclusivement l ' acces a des emplois relevant de l ' administration publique . le caractere du lien juridique entre le travailleur et l ' administration est indifferent a cet egard .
2 ) l ' article 7 , paragraphes 1 et 4 , du reglement no 1612/68 doit etre interprete en ce sens qu ' une indemnite de separation , versee en supplement du salaire , entre dans la notion des « conditions de travail » , sans qu ' il y ait lieu de distinguer si le versement a lieu en vertu d ' une faculte ou d ' une obligation , legale ou contractuelle .
3 ) la prise en consideration , comme critere d ' attribution d ' une indemnite de separation , du fait qu ' un travailleur a son domicile dans un autre etat membre peut , selon les circonstances , constituer une discrimination prohibee par l ' article 7 , paragraphes 1 et 4 , du reglement no 1612/68 . tel n ' est cependant pas le cas si le regime d ' une telle indemnite tient compte de differences objectives entre la situation des travailleurs suivant qu ' ils ont , au moment d ' acceder a leur emploi , leur domicile sur le territoire national ou a l ' etranger .
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