CJCE, n° C-87/75, Arrêt de la Cour, Conceria Daniele Bresciani contre Amministrazione Italiana delle Finanze, 5 février 1976

  • Cee/ce - accords internationaux * accords internationaux·
  • Les divers accords conclus par la communauté·
  • Taxes d'effet équivalent - notion * notion·
  • Effet direct 2 ) 3 . droits de douane·
  • États africains et malgaches associés·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Interdiction 2 . droits de douane·
  • Convention de yaounde de 1963·
  • Sauvegarde 4 . états associes·
  • Taxes d ' effet equivalent

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 5 févr. 1976, Conceria Bresciani, C-87/75
Numéro(s) : C-87/75
Arrêt de la Cour du 5 février 1976. # Conceria Daniele Bresciani contre Amministrazione Italiana delle Finanze. # Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Genova - Italie. # Affaire 87-75.
Date de dépôt : 4 août 1975
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61975CJ0087
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1976:18
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61975j0087

Arrêt de la cour du 5 février 1976. – conceria daniele bresciani contre amministrazione italiana delle finanze. – demande de décision préjudicielle: tribunale civile e penale di genova – italie. – affaire 87-75.


Recueil de jurisprudence 1976 page 00129
Édition spéciale grecque page 00057
Édition spéciale portugaise page 00061
Édition spéciale espagnole page 00053
Édition spéciale suédoise page 00015
Édition spéciale finnoise page 00017


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . droits de douane – taxes d ' effet equivalent – notion – controle sanitaire – charge – imposition – interdiction

( traite cee , art . 9 , 12 )

2 . droits de douane – taxes d ' effet equivalent – interdiction – effet direct

( traite cee , art . 13 , ( p ) 2 )

3 . droits de douane – etats associes – taxes d ' effet equivalent – interdiction – droits subjectifs – sauvegarde

4 . etats associes – etats membres – obligations – convention de yaounde de 1963 – duree

Sommaire


1 . une charge pecuniaire unilateralement imposee , quelles que soient son appellation et sa technique , qui frappe les marchandises importees d ' un autre etat membre lorsqu ' elles franchissent la frontiere , constitue une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane .

Un droit proportionne aux frais d ' un controle sanitaire , effectue obligatoirement a l ' entree des marchandises , n ' affecte pas non plus l ' appreciation de l ' effet de ce droit sur la libre circulation des marchandises , l ' activite de l ' administration de l ' etat , destinee a maintenir un regime de controle sanitaire dans l ' interet general , ne pouvant etre consideree comme un service rendu a l ' importateur de nature a justifier la perception d ' une charge pecuniaire en contrepartie .

2 . l ' effet direct de l ' article 13 , paragraphe 2 , du traite ne peut etre invoque qu ' a partir du 1er janvier 1970 .

3 . l ' article 2 , paragraphe 1 , de la convention signee a yaounde le 20 juillet 1963 engendre , a partir du 1er janvier 1970 , dans le chef des justiciables , un droit au non-paiement d ' une taxe d ' effet equivalant a des droits de douane a un etat membre , droit que les juges nationaux de la communaute doivent sauvegarder .

4 . les obligations imposees aux etats membres par la convention de yaounde de 1963 ont continue sans interruption jusqu ' a l ' entree en vigueur de la convention signee a yaounde le 29 juillet 1969 .

Parties


Dans l ' affaire 87-75

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le tribunal de genes et tendant a obtenir dans le litige pendant devant ladite juridiction entre

Conceria daniele bresciani des freres m . et p . bresciani

Et

Amministrazione italiana delle finanze

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 13 du traite cee et de l ' article 2 , paragraphe 1 , de la convention d ' association entre la communaute economique europeenne et les etats africains et malgache associes a cette communaute , signee a yaounde le 20 juillet 1963 , conclue au nom de la communaute par le conseil dans sa decision du 5 novembre 1963 ( jo 1964 , p . 1430 ) , et de l ' article 2 , paragraphe 1 , de la convention d ' association signee a yaounde le 29 juillet 1969 conclue au nom de la communaute par le conseil dans sa decision du 29 septembre 1970 ( jo 1970 , no l 282 , p . 1 ) .

Motifs de l’arrêt


1 attendu que , par ordonnance du 24 juillet 1975 , parvenue a la cour le 4 aout suivant , le tribunal de genes a soumis a celle-ci cinq questions tendant a l ' interpretation de la notion de ' taxes d ' effet equivalant a des droits de douane a l ' importation ' figurant a l ' article 13 , paragraphe 2 , du traite cee et a l ' article 2 , paragraphe 1 , de la convention signee a yaounde le 20 juillet 1963 ( jo 1964 , p . 1430 ) et de la convention signee a yaounde le 29 juillet 1969 ( jo 1970 , no l 282 , p . 1 ) ;

2 attendu qu ' il ressort du dossier que la demanderesse au principal a importe en 1969 et 1970 , et en tout cas anterieurement a l ' entree en vigueur de la deuxieme convention de yaounde , divers lots de peaux de bovins ecrues de la france et du senegal , etat associe a la communaute en vertu des conventions precitees , et a du payer un droit d ' inspection veterinaire a l ' importation ;

3 que ce droit a ete introduit par l ' italie pour compenser forfaitairement les frais de l ' inspection sanitaire obligatoire des produits importes d ' origine animale ;

Que le juge national precise que les produits similaires d ' origine nationale ne sont pas assujettis au meme droit ;

Que , neanmoins , en italie , lors de l ' abattage des animaux , des inspections veterinaires ont lieu pour lesquelles des droits communaux sont preleves , inspections ayant principalement pour objet de constater l ' aptitude de la viande a la consommation ;

4 attendu que , par la premiere question , il est demande en substance si une charge pecuniaire imposee pour des raisons de controle sanitaire obligatoire de peaux brutes , a l ' occasion de leur passage a la frontiere , constitue une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane a l ' importation au sens de l ' article 13 , paragraphe 2 , du traite cee ;

5 attendu qu ' ainsi qu ' il a ete dit pour droit dans l ' arret de la cour du 14 decembre 1972 dans l ' affaire spa marimex/ administration italienne des finances ( recueil 1972 , p . 1309 ) , sont a considerer comme des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane les charges pecuniaires imposees pour des raisons de controle sanitaire des produits a l ' occasion de leur passage a la frontiere , qui sont determinees selon des criteres propres et qui ne sont pas comparables aux criteres servant a fixer les charges pecuniaires grevant les produits nationaux similaires ;

6 que le juge national demande qu ' il soit tenu compte des trois particularites suivantes ;

Qu ' en premier lieu , le fait que la taxe soit proportionnee a la quantite des marchandises et non a leur valeur distinguerait un droit du type litigieux des taxes qui tombent sous l ' interdiction de l ' article 13 du traite cee ;

Qu ' en deuxieme lieu , une charge pecuniaire du type litigieux ne serait que la contrepartie exigee des particuliers qui , de leur propre fait , en important des produits d ' origine animale , ont donne lieu a la prestation d ' un service ;

Qu ' en troisieme lieu , bien que percu selon des modalites et a des moments differents , le droit en question serait egalement percu sur les produits similaires d ' origine nationale ;

7 attendu qu ' aux termes de l ' article 9 du traite , la communaute est fondee sur une union douaniere reposant sur l ' interdiction , entre les etats membres , des droits de douane et des ' taxes d ' effet equivalent ' , ainsi que sur l ' adoption d ' un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers ;

Attendu qu ' aux termes de l ' article 13 , alinea 2 , les taxes d ' effet equivalant a des droits de douane a l ' importation , en vigueur entre les etats membres , sont progressivement supprimees par eux au cours de la periode de transition ;

Attendu que la place de ces articles en tete de la partie reservee aux fondements de la communaute suffit a marquer leur role fondamental pour la construction du marche commun ;

8 attendu que la justification de l ' obligation de supprimer progressivement les droits de douane reside dans l ' entrave que des charges pecuniaires , fussent – elles minimes , appliquees en raison du franchissement des frontieres , constituent pour la libre circulation des marchandises ;

Attendu que l ' obligation d ' eliminer progressivement les droits de douane est completee par l ' obligation de supprimer les charges d ' effet equivalent pour assurer que le principe fondamental de la libre circulation des marchandises a l ' interieur du marche commun ne soit pas tourne par des charges pecuniaires de toute sorte imposees par un etat membre ;

9 que l ' emploi de ces notions complementaires tend ainsi a eviter , dans le commerce entre les etats membres , l ' introduction de toute charge pecuniaire basee sur le fait du passage de la frontiere d ' un etat , de marchandises circulant a l ' interieur de la communaute ;

Que , des lors une charge pecuniaire , unilateralement imposee , quelles que soient son appellation et sa technique , qui frappe les marchandises importees d ' un autre etat membre lorsqu ' elles franchissent la frontiere , constitue une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane ;

Que , des lors , pour l ' appreciation d ' un droit du type litigieux il est sans importance qu ' il soit proportionne a la quantite des marchandises importees et non a leur valeur ;

10 attendu que le fait qu ' un droit du type litigieux soit proportionne aux frais d ' un controle sanitaire , effectue obligatoirement a l ' entree des marchandises , n ' affecte pas non plus l ' appreciation de l ' effet de ce droit sur la libre circulation des marchandises ;

Qu ' en effet l ' activite de l ' administration de l ' etat , destinee a maintenir un regime de controle sanitaire dans l ' interet general , ne peut etre consideree comme un service rendu a l ' importateur de nature a justifier la perception d ' une charge pecuniaire en contrepartie ;

Que , des lors , si a la fin de la periode transitoire des controles sanitaires sont encore justifies , les frais occasionnes par ceux-ci doivent etre supportes par la collectivite publique qui beneficie , dans son ensemble , de la libre circulation des marchandises communautaires ;

11 qu ' il importe peu que la production interne , par le biais d ' autres taxes , soit grevee d ' une charge similaire si ces taxes et le droit en question ne sont pas percus selon des criteres identiques ni a un stade de production similaire , de sorte qu ' on puisse les considerer comme relevant d ' un regime de redevances interieures apprehendant systematiquement et de la meme maniere produits nationaux et produits importes ;

12 attendu que , par la deuxieme question , il est demande si l ' effet direct de l ' article 13 , paragraphe 2 , a pris naissance le 31 decembre 1969 , date a laquelle a pris fin la periode transitoire , ou le 1er juillet 1968 , date a laquelle ont ete supprimes les droits de douane a l ' interieur de la communaute ;

13 attendu que , sous reserve de dispositions specifiques eventuelles , cet effet s ' est produit a partir de l ' expiration de la periode de transition , soit le 1er janvier 1970 ;

Qu ' en effet la decision du conseil du 26 juillet 1966 relative a la suppression des droits de douane parallele a la mise en application du tarif douanier commun au 1er juillet 1968 ( jo , p . 2971 ) repose sur la conception d ' une acceleration selective d ' actions qui devaient , dans leur ensemble , etre menees a bien au plus tard pour la fin de la periode de transition ;

Que , dans ces conditions , cette decision ne s ' applique qu ' aux mesures qui y sont expressement visees , c ' est-a-dire aux droits de douane proprement dits et aux restrictions quantitatives ;

14 qu ' il convient donc de repondre que l ' effet direct de l ' article 13 , paragraphe 2 , ne peut etre invoque qu ' a partir du 1er janvier 1970 ;

15 attendu que , par la troisieme question , il est demande si la notion de taxe d ' effet equivalent a la meme portee a l ' article 2 , paragraphe 1 , de la convention de yaounde de 1963 et de la convention de yaounde de 1969 qu ' a l ' article 13 , paragraphe 2 , du traite ;

Attendu que , par la quatrieme question , il est demande si l ' article 2 , paragraphe 1 , de la convention de yaounde de 1963 est immediatement applicable de sorte qu ' il engendre , dans le chef des ' ressortissants ' communautaires , un droit subjectif au non -paiement d ' une taxe d ' effet equivalant a des droits de douane a un etat membre , droit que les juges nationaux doivent sauvegarder ;

Que ces questions etant liees , il convient de les joindre aux fins de la reponse ;

16 attendu qu ' il convient d ' examiner , en premier lieu , si l ' article 2 , paragraphe 1 , de la convention de yaounde de 1963 , engendre pour les justiciables de la communaute le droit de s ' en prevaloir en justice , en vue de contester la perception d ' une redevance nationale ;

Que , pour ce faire , il convient d ' envisager a la fois l ' esprit , l ' economie et les termes de la convention et de la disposition visees ;

17 attendu qu ' en vertu de la quatrieme partie du traite cee , certains pays et territoires d ' outre-mer qui entretenaient des relations particulieres avec quatre des six anciens etats mambres , ont ete associes a la communaute ;

Qu ' en raison de ces liens economiques et politiques particuliers l ' association devait , aux termes de l ' article 131 du traite cee , permettre de favoriser les interets et la prosperite des habitants de ces pays et territoires de maniere a les conduire au developpement economique , social et culturel qu ' ils attendent ;

Que la convention d ' application , relative a l ' association des pays et territoires d ' outre-mer a la communaute , annexee au traite , a ete conclue pour une duree de cinq ans ;

18 qu ' a la fin de cette periode , plusieurs des pays et territoires ayant evolue vers une independance politique , la convention de yaounde a ete conclue pour maintenir l ' association entre certains de ces etats independants africains et malgache et la communaute economique europeenne ;

Qu ' elle a ete conclue non seulement au nom de etats membres mais aussi au nom de la communaute qui , par consequent , sont lies en vertu de l ' article 228 ;

19 attendu qu ' en ce qui concerne les droits de douane et taxes d ' effet equivalent , l ' article 2 , paragraphe 1 , de la convention de 1963 dispose que ' les produits originaires des etats associes beneficient a l ' importation dans les etats membres de l ' elimination progressive des droits de douane et taxes d ' effet equivalant a de tels droits qui intervient entre les etats membres conformement aux dispositions des articles 12 , 13 , 14 , 15 et 17 du traite et aux decisions d ' acceleration du rythme de realisation des objets du traite intervenues ou a intervenir ;

Que le paragraphe 5 de cet article dispose ' qu ' a la demande d ' un etat associe , des consultations ont lieu , au sein du conseil d ' association , sur les conditions d ' application du present article ' ;

20 qu ' en revanche , l ' article 3 , paragraphe 2 , limite l ' obligation des etats associes de supprimer les droits de douane et taxes d ' effet equivalent en ces termes : ' chaque etat associe peut maintenir ou etablir des droits de douane et taxes d ' effet equivalant a de tels droits qui repondent aux necessites de son developpement et aux besoins de son industrialisation ou qui ont pour but d ' alimenter son budget ' ;

21 que l ' article 61 de la convention dispose que la communaute et les etats membres assument les engagements prevus aux articles 2 , 5 et 11 meme a l ' egard des etats associes qui , sur la base d ' obligations internationales applicables lors de l ' entree en vigueur du traite cee et les soumettent a l ' application d ' un regime douanier particulier , estimeraient ne pouvoir , des a present , assurer , au profit de la communaute , la reciprocite prevue a l ' article 3 , paragraphe 2 , de la convention ;

22 qu ' il ressort de ces dispositions que la convention n ' a pas ete conclue pour assurer une egalite dans les obligations que la communaute assume vis-a-vis des etats associes , mais plutot conformement a l ' objectif de la premiere convention annexee au traite pour favoriser le developpement de ceux-ci ;

23 que ce desequilibre dans les obligations assumees par la communaute vis-a-vis des etats associes qui est dans la logique meme du caractere specifique de la convention , n ' est pas un obstacle a la reconnaissance par la communaute de l ' effet direct de certains de ses dispositions ;

24 attendu que de la disposition selon laquelle les consultations sur les conditions d ' application de l ' article 2 de la convention ont lieu seulement a la demande d ' un etat associe , il resulte que la suppression des taxes d ' effet equivalent devait , du cote communautaire , se poursuivre automatiquement ;

25 attendu qu ' en renvoyant expressement a l ' article 13 du traite , la communaute a , a l ' article 2 , paragraphe 1 , de la convention , assume la meme obligation et de meme portee vis-a-vis des etats associes de supprimer les taxes d ' effet equivalent , que les etats membres ont assumee entre eux dans le traite ;

Que cette obligation etant precise et n ' etant assortie d ' aucune reserve implicite ou explicite de la part de la communaute , est apte a engendrer , pour les justiciables , le droit de s ' en prevaloir en justice , et ce , a partir du ler janvier 1970 ;

26 attendu qu ' il convient , des lors , de repondre au juge national que l ' article 2 , paragraphe 1 , de la convention de yaounde de 1963 engendre , a partir du 1er janvier 1970 , dans le chef des justiciables , un droit au non-paiement d ' une taxe d ' effet equivalant a des droits de douane a un etat membre , droit que les juges nationaux de la communaute doivent sauvegarder ;

27 attendu que , par la derniere question , il est demande si l ' interdiction de percevoir des taxes d ' effet equivalent imposee aux etats membres par les deux conventions de yaounde a ete ininterrompue a partir du 1er janvier 1970 ;

28 attendu que l ' article 59 de la convention de 1963 prevoit qu ' elle est conclue pour une duree de cinq annees a compter de son entree en vigueur ;

Que l ' article 60 dispose que les parties contractantes examinent les dispositions qui pourraient etre prevues pour une nouvelle periode , le conseil d ' association prenant eventuellement les mesures transitoires necessaires jusqu ' a l ' entree en vigueur de la nouvelle convention ;

29 attendu que la premiere convention d ' association ayant expire le 30 mai 1969 sans que la nouvelle convention ait ete adoptee , le conseil d ' association l ' a prorogee a deux reprises de facon a eviter toute discontinuite ;

Que ces decisions ayant ete adoptees par le conseil d ' association en vertu des pouvoirs attribues a celui-ci par la convention , il faut conclure que les obligations imposees aux etats membres par la premiere convention ont continue sans interruption jusqu ' a l ' entree en vigueur de la deuxieme convention ;

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

30 attendu que les frais exposes par la commission des communautes europeennes qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement ;

Que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par le tribunal de genes , dit pour droit :

1 ) une charge pecuniaire unilateralement imposee , quelles que soient son appellation et sa technique , qui frappe les marchandises importees d ' un autre etat membre lorsqu ' elles franchissent la frontiere , constitue une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane ;

2 ) l ' effet direct de l ' article 13 , paragraphe 2 , du traite ne peut etre invoque qu ' a partir du 1er janvier 1970 ;

3 ) l ' article 2 , paragraphe 1 , de la convention signee a yaounde le 20 juillet 1963 engendre , a partir du 1er janvier 1970 , dans le chef des justiciables , un droit au non-paiement d ' une taxe d ' effet equivalant a des droits de douane , a un etat membre , droit que les juges nationaux de la communaute doivent sauvegarder ;

4 ) les obligations imposees aux etats membres par la convention de yaounde de 1963 ont continue sans interruption jusqu ' a l ' entree en vigueur de la convention signee a yaounde le 29 juillet 1969 .

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