CJCE, n° C-130/75, Arrêt de la Cour, Vivien Prais contre Conseil des Communautés européennes, 27 octobre 1976

  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Obligation de l ' administration·
  • Imperatifs d ' ordre religieux·
  • Sources du droit communautaire·
  • Ordre juridique communautaire·
  • Critères 2 . fonctionnaires·
  • Empechement d ' un candidat·
  • Principes généraux du droit·
  • Déroulement du concours·
  • Concours sur epreuves

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 oct. 1976, Prais / Conseil, C-130/75
Numéro(s) : C-130/75
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 octobre 1976. # Vivien Prais contre Conseil des Communautés européennes. # Affaire 130-75.
Date de dépôt : 23 décembre 1975
Solution : Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61975CJ0130
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1976:142
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61975j0130

Arrêt de la cour (première chambre) du 27 octobre 1976. – vivien prais contre conseil des communautés européennes. – affaire 130-75.


Recueil de jurisprudence 1976 page 01589
Édition spéciale grecque page 00593
Édition spéciale portugaise page 00649
Édition spéciale suédoise page 00201
Édition spéciale finnoise page 00211


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . fonctionnaires – recrutement – concours sur epreuves – organisation – principe d ' egalite – application – criteres

( statut des fonctionnaires , art . 29/1 , annexe iii , art . 1 , 5 )

2 . fonctionnaires – recrutement – concours sur epreuves – organisation – date – empechement d ' un candidat – imperatifs d ' ordre religieux – obligation de l ' administration

( statut des fonctionnaires , art . 29/1 , annexe iii , art . 1 , 5 )

Sommaire


1 . lorsque le concours est sur epreuves , le principe d ' egalite veut que les epreuves aient lieu dans les memes conditions pour tous les candidats et dans le cas d ' epreuves ecrites , la necessite pratique de comparer les travaux des candidats impose que ces epreuves soient les memes pour tous . il est des lors tres important que la date des epreuves ecrites soit la meme pour tous les candidats ; l ' interet des candidats a ce que les epreuves n ' aient pas lieu a une date qui ne leur convient pas doit s ' apprecier au regard de cette necessite .

2 . si un candidat informe l ' autorite investie du pouvoir de nomination que des imperatifs d ' ordre religieux l ' empechent de se presenter aux epreuves a certaines dates , celle-ci doit en tenir compte et s ' efforcer d ' eviter de retenir de telles dates pour les epreuves . si , en revanche , le candidat n ' informe pas a temps l ' autorite investie du pouvoir de nomination de ses difficultes , celle-ci peut refuser de proposer une autre date , particulierement lorsque d ' autres candidats ont deja ete convoques aux epreuves .

Parties


Dans l ' affaire 130-75

Vivien prais , demeurant a london nw3 , 83 west heath road , representee par m . francis jacobs , barrister de middle temple , london , ayant elu domicile a luxembourg aupres de mme caroline reid , 21 , boulevard grande – duchesse charlotte ,

Partie requerante ,

Contre

Conseil des communautes europeennes , represente par m . henry darwin , directeur general au service juridique du secretariat general du conseil , en qualite d ' agent , assiste par m . antonio sacchetini , conseiller juridique dans ce meme service , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . j . nicolaas van den houten , directeur du service juridique de la banque europeenne d ' investissement , 2 , place de metz ,

Partie defenderesse ,

Et

David grant lawrence , fonctionnaire du conseil des ce , demeurant a bruxelles , residence ' les gaulois ' , avenue des gaulois , represente par me roger o . dalcq , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg aupres de me jacques loesch , avocat , 2 , rue goethe ,

Partie intervenante ,

Objet du litige


Ayant pour objet l ' annulation de la decision de la defenderesse du 29 septembre 1975 , rejetant la reclamation de la requerante du 14 juillet 1975 a propos du rejet , le 5 mai 1975 , de sa demande du 25 avril 1975 de prendre part aux epreuves du concours conseil/ la/108 a une autre date que celle fixee par la defenderesse ; l ' annulation de ladite decision du 5 mai 1975 ; l ' annulation des resultats du concours , dans la mesure ou ils peuvent avoir ete affectes par ce refus ; et la demande d ' obtention de dommages- interets ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que par recours , enregistre au greffe de la cour le 23 decembre 1975 , la requerante , de nationalite britannique , candidate au concours general conseil/la/108 , organise en vue du recrutement d ' un juriste-linguiste ( traducteur ) de langue maternelle anglaise et de la constitution d ' une reserve de recrutement , demande :

A ) l ' annulation de la decision contenue dans la lettre du 29 septembre 1975 , du secretariat general du conseil , rejetant la reclamation de la requerante du 14 juillet 1975 ;

B ) l ' annulation de la decision du conseil du 5 mai 1975 , rejetant la demande de la requerante , faite par lettre du 25 avril 1975 , de prendre part aux epreuves ecrites du concours a une autre date ;

C ) l ' annulation des resultats du concours , dans la mesure ou ils peuvent avoir ete affectes par ce refus ;

D ) l ' allocation de dommages-interets ;

2 que par lettre du 25 avril 1975 , la requerante a fait savoir au conseil qu ' etant de religion juive et le vendredi 16 mai 1975 – date fixee par la partie defenderesse pour les epreuves ecrites du concours litigieux , lesquelles devaient se derouler simultanement a bruxelles et a londres – etant le premier jour de la fete juive de chavouoth ( pentecote ) pendant laquelle il est interdit de voyager et d ' ecrire , elle ne serait pas en mesure de subir l ' epreuve ce jour-la , et a demande a cette institution de bien vouloir lui proposer une autre date pour cette epreuve ;

3 que par lettre du 5 mai 1975 , le conseil a repondu a la requerante qu ' il ne lui etait pas possible de proposer une autre date , motif pris de ce qu ' il etait essentiel que tous les candidats fussent examines sur la base d ' epreuves passees le meme jour ;

4 attendu que par requete inscrite au registre de la cour le 7 avril 1976 , m . david grant lawrence , recrute a la suite du concours litigieux , a demande a etre admis a intervenir dans la presente affaire ; que l ' intervention a ete admise par ordonnance de la cour ( premiere chambre ) du 21 mai ;

5 qu ' au cours de la procedure orale , la requerante a renonce a demander l ' annulation des resultats du concours en cause , tout en maintenant sa demande que les frais de l ' intervention ne soient pas mis a sa charge ;

6 attendu que la requerante fait valoir tout d ' abord que le rejet de sa demande aurait eu pour effet de l ' empecher de prendre part au concours en raison de ses convictions religieuses , cela en violation de l ' article 27 , alinea 2 , du statut , aux termes duquel les fonctionnaires sont choisis sans distinction de race , de croyance ou de sexe ;

7 que la requerante soutient , en outre , que le droit communautaire interdit toute discrimination en raison de la religion , en ce qu ' une telle discrimination est contraire aux droits fondamentaux de la personne humaine dont la cour doit assurer le respect ;

8 que la requerante se fonde egalement sur l ' article 9 , paragraphe 2 , de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertes fondamentales , aux termes duquel ' la liberte de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l ' objet d ' autres restrictions que celles qui , prevues par la loi , constituent des mesures necessaires , dans une societe democratique , a la securite publique , a la protection de l ' ordre , de la sante ou de la morale publique , ou a la protection des droits et libertes d ' autrui ' , et releve que des lors que la convention europeenne a ete ratifiee par tous les etats membres , les droits contenus dans ce texte peuvent etre consideres comme faisant partie des droits fondamentaux devant etre proteges par le droit communautaire ;

9 que la requerante fait valoir que l ' article 27 du statut des fonctionnaires doit etre interprete en ce sens que la defenderesse doit fixer la date des concours de recrutement qu ' elle organise de maniere a ce que tout candidat puisse participer aux epreuves dans des conditions qui ne heurtent pas ses convictions religieuses ;

Que d ' ailleurs le droit a la liberte religieuse , garanti par la convention europeenne , impose , selon elle , cette solution ;

10 attendu que la defenderesse ne conteste pas que les fonctionnaires doivent etre choisis sans distinction de race , de croyance ou de sexe aux termes de l ' article 27 du statut et ne cherche pas non plus a faire admettre que le droit a la liberte religieuse , tel qu ' il est inscrit dans la convention europeenne , ne fait pas partie des droits fondamentaux reconnus par le droit communautaire , tout en affirmant cependant que ni le statut ni la convention ne doivent etre entendus en ce sens qu ' ils attribuent a la requerante les droits auxquels celle-ci pretend ;

11 que la defenderesse soutient que l ' obligation dont s ' agit , la contraindrait a mettre sur pied une organisation administrative complexe , alors que l ' article 27 n ' enumere aucune croyance auxquelle serait limite son champ d ' application et qu ' il serait donc necessaire de connaitre les pratiques de tous les cultes professes dans les etats membres de la communaute , si l ' on voulait eviter qu ' un concours ait lieu a une date ou a une heure qui soit incompatible avec les prescriptions d ' un de ces cultes empechant ainsi les candidats qui le professent de participer aux epreuves ;

12 attendu que le statut des fonctionnaires prevoit que lorsqu ' il y a lieu de pourvoir a un emploi vacant et qu ' il a ete decide d ' y pourvoir autrement que par voie de promotion ou de mutation , la selection du candidat se fait , en general , par voie de concours sur titres , sur epreuves ou sur titres et epreuves ;

13 que lorsque le concours est sur epreuves , le principe d ' egalite veut que les epreuves aient lieu dans les memes conditions pour tous les candidats et dans le cas d ' epreuves ecrites , la necessite pratique de comparer les travaux des candidats impose que ces epreuves soient les memes pour tous ;

14 qu ' il est des lors tres important que la date des epreuves ecrites soit la meme pour tous les candidats ;

15 que l ' interet des candidats a ce que les epreuves n ' aient pas lieu a une date qui ne leur convient pas doit s ' apprecier au regard de cette necessite ;

16 que si un candidat informe l ' autorite investie du pouvoir de nomination que des imperatifs d ' ordre religieux l ' empechent de se presenter aux epreuves a certaines dates , celle-ci doit en tenir compte et s ' efforcer d ' eviter de retenir de telles dates pour les epreuves ;

17 que si , en revanche , le candidat n ' informe pas a temps l ' autorite investie du pouvoir de nomination de ses difficultes , celle-ci peut refuser de proposer une autre date , particulierement lorsque d ' autres candidats ont deja ete convoques aux epreuves ;

18 que s ' il est souhaitable que l ' autorite investie du pouvoir de nomination s ' informe , de facon generale , des dates qui pourraient ne pas convenir pour des motifs d ' ordre religieux , et tache d ' eviter de fixer les epreuves a de telles dates , on ne saurait , pour les raisons indiquees ci-dessus , considerer que le statut des fonctionnaires ou les droits fondamentaux deja mentionnes font obligation a l ' autorite investie du pouvoir de nomination d ' eviter de meconnaitre une obligation religieuse de l ' existence de laquelle elle n ' a pas ete informee ;

19 que si la defenderesse est tenue de prendre toutes mesures raisonnables en vue d ' eviter d ' organiser des epreuves a une date a laquelle les convictions religieuses d ' un candidat empecheraient celui-ci de se presenter des lors qu ' elle a ete informee a temps de cet obstacle d ' ordre confessionnel , il est permis de dire qu ' en l ' espece la defenderesse n ' a pas ete informee avant que la date des epreuves n ' ait ete fixee , de ce que la requerante serait empechee de se presenter a certaines dates et qu ' elle etait donc en droit de refuser de proposer une autre date , des lors que les autres candidats avaient deja ete convoques ;

20 que pour ces motifs la demande de la requerante doit etre rejetee ;

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

21 attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ;

22 que la requerante a succombe en ses moyens ;

23 qu ' aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans les recours vises a l ' article 95 , paragraphe 2 , du reglement restent cependant a la charge de celles-ci ;

24 qu ' en ce qui concerne les frais exposes par l ' intervenant , celui-ci avait un droit legitime a intervenir , afin de proteger sa nomination a la suite du concours litigieux et qu ' il ne convient pas , des lors , qu ' ayant eu gain de cause dans son intervention , il doive supporter ses propres depens ;

25 que la requerante supportera donc les depens exposes par l ' intervenant ;

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( premiere chambre )

Declare et arrete :

1 ) le recours est rejete ;

2 ) la partie requerante et la partie defenderesse supporteront leurs propres depens ;

3 ) la partie requerante supportera les frais exposes par la partie intervenante .

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