CJCE, n° C-24/76, Arrêt de la Cour, Estasis Salotti di Colzani Aimo e Gianmario Colzani s.n.c. contre Rüwa Polstereimaschinen GmbH, 14 décembre 1976

  • Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence·
  • Conditions générales de vente imprimees au verso·
  • Conclusion par renvoi a des offres anterieures·
  • Convention de bruxelles du 27 septembre 1968·
  • Reference aux conditions générales de vente·
  • Conventions attributives de juridiction·
  • Acte contractuel signe par les parties·
  • Clause attributive de juridiction·
  • Nécessité d ' un renvoi expres·
  • Prorogation de compétence

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 déc. 1976, Estasis Saloti di Colzani, C-24/76
Numéro(s) : C-24/76
Arrêt de la Cour du 14 décembre 1976. # Estasis Salotti di Colzani Aimo e Gianmario Colzani s.n.c. contre Rüwa Polstereimaschinen GmbH. # Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. # Convention judiciaire du 27 septembre 1968 - Article 17 (prorogation de for). # Affaire 24-76.
Date de dépôt : 11 mars 1976
Précédents jurisprudentiels : Cour du 14 décembre 1976. - Estasis Salotti di Colzani Aimo et Gianmario Colzani contre Rüwa Polstereimaschinen GmbH. - Demande de décision préjudicielle:Bundesgerichtshof - Allemagne. - Convention judiciaire du 27 septembre 1968 - Article 17
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61976CJ0024
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1976:177
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61976j0024

Arrêt de la cour du 14 décembre 1976. – estasis salotti di colzani aimo et gianmario colzani contre rüwa polstereimaschinen gmbh. – demande de décision préjudicielle: bundesgerichtshof – allemagne. – convention judiciaire du 27 septembre 1968 – article 17 (prorogation de for). – affaire 24-76.


Recueil de jurisprudence 1976 page 01831
Édition spéciale grecque page 00653
Édition spéciale portugaise page 00717
Édition spéciale espagnole page 00593
Édition spéciale suédoise page 00217
Édition spéciale finnoise page 00227


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – prorogation de competence – effet – validite – conditions – interpretation stricte – consentement entre parties

( convention du 27 septembre 1968 , article 17 )

2 . convention du 27 septembre 1968 – competence judiciaire – prorogation de competence – forme ecrite – acte contractuel signe par les parties – conditions generales de vente imprimees au verso – clause attributive de juridiction – necessite d ' un renvoi expres a ces conditions dans le contrat

( convention du 27 septembre 1968 , article 17 )

3 . convention du 27 septembre 1968 – competence judiciaire – prorogation de competence – forme ecrite – contrat – conclusion par renvoi a des offres anterieures – reference aux conditions generales de vente – clause attributive de juridiction – necessite d ' un renvoi expres

( convention du 27 septembre 1968 , article 17 )

Sommaire


1 . les conditions d ' application de l ' article 17 de la convention du 27 septembre 1968 doivent etre interpretees a la lumiere de l ' effet de la prorogation de competence , qui est d ' exclure tant la competence determinee par le principe general consacre par l ' article 2 que les competences speciales des articles 5 et 6 de la convention . compte tenu des consequences qu ' une telle option peut avoir pour la position des parties dans le proces , les conditions auxquelles l ' article 17 subordonne la validite des clauses attributives de juridiction sont d ' interpretation stricte .

En subordonnant la validite des clauses attributives de juridiction a l ' existence d ' une ' convention ' entre parties , l ' article 17 impose au juge saisi l ' obligation d ' examiner , en premier lieu , si la clause qui lui attribue competence a fait effectivement l ' objet d ' un consentement entre parties , qui doit se manifester d ' une maniere claire et precise , les formes exigees par l ' article 17 ayant pour fonction d ' assurer que le consentement entre parties soit effectivement etabli .

2 . il n ' est satisfait a l ' exigence de forme ecrite posee par l ' article 17 , alinea 1 , de la convention du 27 septembre 1968 , dans le cas ou une clause attributive de juridiction est contenue dans les conditions generales de vente de l ' une des parties , imprimees au verso d ' un acte contractuel , que si le contrat signe par les deux parties comporte un renvoi expres a ces conditions generales .

3 . dans le cas d ' un contrat conclu par renvoi a des offres anterieures faites avec reference aux conditions generales d ' une des parties comportant une clause attributive de juridiction , il n ' est satisfait a l ' exigence de forme ecrite prevue a l ' article 17 , alinea 1 , de la convention du 27 septembre 1968 que si le renvoi est expres et donc susceptible d ' etre controle par une partie appliquant une diligence normale .

Parties


Dans l ' affaire 24-76

Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 1 du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , par le bundesgerichtshof ( cour federale de justice ) et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Estasis salotti di colzani aimo et gianmario colzani , ayant son siege a meda ( milan ) ,

Et

Ruwa polstereimaschinen gmbh , ayant son siege a cologne ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 17 , alinea 1 , de la convention du 27 septembre 1968 ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que , par ordonnance du 18 fevrier 1976 , parvenue au greffe de la cour le 11 mars suivant , le bundesgerichtshof a pose , en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif a l ' interpretation de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale ( appelee ci-apres ' la convention ' ) , des questions portant sur l ' interpretation de l ' article 17 de ladite convention ;

2 qu ' il apparait de l ' ordonnance de renvoi qu ' a ce stade , le litige , porte par voie de revision devant le bundesgerichtshof , concerne la competence du landgericht de cologne pour connaitre d ' un proces introduit par une entreprise etablie dans le ressort de cette juridiction contre une entreprise italienne ayant son siege a meda ( milan ) , pour inexecution d ' un contrat portant sur la livraison , par l ' entreprise allemande a l ' entreprise italienne , de machines destinees a l ' installation d ' une fabrique de meubles capitonnes ;

3 qu ' il resulte des donnees retenues dans l ' ordonnance de renvoi que la livraison en question avait ete convenue dans un contrat ecrit , signe a milan , sur papier commercial a en-tete de l ' entreprise allemande , au verso duquel etaient imprimees les conditions generales de vente de celle-ci ;

Que ces conditions generales comportent une clause attribuant competence aux tribunaux de cologne pour tout litige a naitre entre les parties au sujet du contrat ;

Que , s ' il est vrai que le texte du contrat ne fait pas expressement mention de ces conditions generales , il renvoie a des offres anterieures de la firme allemande , qui comportaient un renvoi explicite aux memes conditions generales , egalement reproduites au verso des pieces en question ;

4 que le landgericht de cologne , saisi par l ' entreprise allemande , s ' est declare incompetent , par jugement du 9 avril 1974 , pour connaitre du litige ;

Qu ' il considere , en effet , que la clause attributive de juridiction n ' a pas ete valablement convenue entre parties , compte tenu des dispositions du droit italien , auquel , selon le tribunal , le contrat entre parties serait soumis ;

Que ce jugement a ete reforme par arret du 18 novembre 1974 de l ' oberlandesgericht de cologne qui , considerant que le contrat en question est soumis aux dispositions du droit allemand , a infirme la decision de premiere instance , declare le landgericht competent et renvoye l ' affaire devant celui-ci ;

5 que l ' entreprise italienne s ' etant pourvue en revision contre cet arret devant le bundesgerichtshof , cette juridiction estime que la question litigieuse doit etre resolue sur base de l ' article 17 de la convention ;

Qu ' a cet egard , le bundesgerichtshof a pose deux questions relatives a l ' interpretation de l ' alinea 1 de cet article ;

Sur l ' interpretation de l ' article 17 de la convention en general

6 attendu qu ' aux termes de l ' article 17 , alinea 1 , de la convention , ' si , par une convention ecrite ou par une convention verbale confirmee par ecrit , les parties , dont l ' une au moins a son domicile sur le territoire d ' un etat contractant , ont designe un tribunal ou les tribunaux d ' un etat contractant pour connaitre des differends nes ou a naitre a l ' occasion d ' un rapport de droit determine , ce tribunal ou les tribunaux de cet etat sont seuls competents ' ;

7 que les conditions d ' application de cette disposition doivent etre interpretees a la lumiere de l ' effet de la prorogation de competence , qui est d ' exclure tant la competence determinee par le principe general consacre par l ' article 2 que les competences speciales des articles 5 et 6 de la convention ;

Que , compte tenu des consequences qu ' une telle option peut avoir pour la position des parties dans le proces , les conditions auxquelles l ' article 17 subordonne la validite des clauses attributives de juridiction sont d ' interpretation stricte ;

Qu ' en subordonnant celle-ci a l ' existence d ' une ' convention ' entre parties , l ' article 17 impose au juge saisi l ' obligation d ' examiner , en premier lieu , si la clause qui lui attribue competence a fait effectivement l ' objet d ' un consentement entre parties , qui doit se manifester d ' une maniere claire et precise ;

Que les formes exigees par l ' article 17 ont pour fonction d ' assurer que le consentement entre parties soit effectivement etabli ;

Que c ' est a la lumiere de ces considerations qu ' il convient d ' examiner les questions posees par le bundesgerichtshof ;

Sur les questions posees par le bundesgerichtshof

8 attendu que , par la premiere question , il est demande s ' il est satisfait a l ' exigence de forme ecrite prevue a l ' article 17 , alinea 1 , de la convention , lorsqu ' une clause attributive de juridiction est contenue dans les conditions generales de vente imprimees au verso d ' un contrat signe par les deux parties ;

9 attendu que , compte tenu de ce qui precede , il y a lieu de dire qu ' en elle-meme , la simple impression , sur le verso d ' un contrat etabli sur le papier d ' affaires de l ' une des parties , d ' une clause attributive de juridiction dans le cadre des conditions generales de cette partie ne satisfait pas aux exigences de l ' article 17 , aucune garantie n ' etant donnee par ce procede que l ' autre partie a consenti effectivement a la clause derogatoire au droit commun en matiere de competence judiciaire ;

Qu ' il en est autrement dans le cas ou , dans le texte meme du contrat signe par les deux parties , un renvoi expres est fait a des conditions generales comportant une clause attributive de juridiction ;

10 qu ' il y a donc lieu de repondre qu ' il n ' est satisfait a l ' exigence de forme ecrite posee par l ' article 17 , alinea 1 , de la convention , dans le cas ou une clause attributive de juridiction est contenue dans les conditions generales de vente de l ' une des parties , imprimees au verso d ' un acte contractuel , que si le contrat signe par les deux parties comporte un renvoi expres a ces conditions generales ;

11 attendu que , par la deuxieme question , il est demande s ' il est satisfait a l ' exigence de forme ecrite prevue a l ' article 17 , alinea 1 , de la convention lorsque , dans le texte du contrat , les parties se referent a une lettre d ' offre anterieure qui , a son tour , renvoyait a des conditions generales de vente comportant une clause attributive de juridiction ;

12 attendu qu ' il est en principe satisfait a l ' exigence de forme ecrite posee par l ' article 17 , alinea 1 , lorsque , dans le texte de leur contrat , les parties se sont referees a une offre qui , a son tour , renvoyait de maniere expresse a des conditions generales comportant une clause attributive de juridiction ;

Que cette appreciation ne vaut cependant que pour le cas d ' un renvoi explicite , susceptible d ' etre controle par une partie appliquant une diligence normale et s ' il est etabli que les conditions generales comportant la clause attributive de juridiction ont ete effectivement communiquees a l ' autre partie contractante avec l ' offre a laquelle il est renvoye ;

Que , par contre , l ' exigence de forme ecrite posee par l ' article 17 ne serait pas remplie dans le cas de renvois indirects ou implicites a des correspondances anterieures , aucune certitude n ' etant alors donnee que la clause attributive de juridiction a effectivement fait l ' objet du contrat proprement dit ;

13 qu ' il y a donc lieu de repondre que , dans le cas d ' un contrat conclu par renvoi a des offres anterieures faites avec reference aux conditions generales d ' une des parties comportant une clause attributive de juridiction , il n ' est satisfait a l ' exigence de forme ecrite prevue a l ' article 17 , alinea 1 , de la convention que si le renvoi est expres et donc susceptible d ' etre controle par une partie appliquant une diligence normale ;

Décisions sur les dépenses


Quant aux depens

14 attendu que les frais exposes par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne , le gouvernement de la republique italienne et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;

Que la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve au cours du litige pendant devant le bundesgerichtshof , il appartient a celui-ci de statuer sur les depens ;

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par le bundesgerichtshof par ordonnance du 18 fevrier 1976 , dit pour droit :

Il n ' est satisfait a l ' exigence de forme ecrite posee par l ' article 17 , alinea 1 , de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , dans le cas ou une clause attributive de juridiction est contenue dans les conditions generales de vente de l ' une des parties , imprimees au verso d ' un acte contractuel , que si le contrat signe par les deux parties comporte un renvoi expres a ces conditions generales .

Dans le cas d ' un contrat conclu par renvoi a des offres anterieures faites avec reference aux conditions generales d ' une des parties comportant une clause attributive de juridiction , il n ' est satisfait a l ' exigence de forme ecrite prevue a l ' article 17 , alinea 1 , de la convention que si le renvoi est expres et donc susceptible d ' etre controle par une partie appliquant une diligence normale .

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CJCE, n° C-24/76, Arrêt de la Cour, Estasis Salotti di Colzani Aimo e Gianmario Colzani s.n.c. contre Rüwa Polstereimaschinen GmbH, 14 décembre 1976