CJCE, n° C-41/76, Arrêt de la Cour, Suzanne Donckerwolcke épouse Criel et Henri Schou contre Procureur de la République au tribunal de grande instance de Lille et Directeur général des douanes et droits indirects, 15 décembre 1976

  • Interprétation stricte 4 . restrictions quantitatives·
  • Mesures d'effet équivalent - notion * notion·
  • Exigence de l ' État membre d ' importation·
  • Conditions 5 . restrictions quantitatives·
  • Notion 3 . politique commerciale commune·
  • Produits originaires d ' un pays tiers·
  • Importation dans un autre État membre·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Libre pratique dans un État membre·
  • Mesures de protection nationales

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 déc. 1976, Donckerwolcke et Schou, C-41/76
Numéro(s) : C-41/76
Arrêt de la Cour du 15 décembre 1976. # Suzanne Donckerwolcke épouse Criel et Henri Schou contre Procureur de la République au tribunal de grande instance de Lille et Directeur général des douanes et droits indirects. # Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Douai - France. # Libre pratique. # Affaire 41-76.
Date de dépôt : 12 mai 1976
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61976CJ0041
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1976:182
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61976j0041

Arrêt de la cour du 15 décembre 1976. – suzanne donckerwolcke épouse criel et henri schou contre procureur de la république au tribunal de grande instance de lille et directeur général des douanes et droits indirects. – demande de décision préjudicielle: cour d’appel de douai – france. – libre pratique. – affaire 41-76.


Recueil de jurisprudence 1976 page 01921
Édition spéciale grecque page 00719
Édition spéciale portugaise page 00781
Édition spéciale espagnole page 00667
Édition spéciale suédoise page 00247
Édition spéciale finnoise page 00257


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . restrictions quantitatives – elimination – champ d ' application – produits mis en libre pratique dans la communaute

( traite cee , art . 9 et 30 )

2 . restrictions quantitatives – elimination – relations intracommunautaires – mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives – notion

( traite cee , art . 9 et 30 )

3 . politique commerciale commune – derogations – interpretation stricte

( traite cee , art . 115 )

4 . restrictions quantitatives – elimination – mesures d ' effet equivalent – produits en libre pratique – - declaration en douane – pays d ' origine – indication – exigence de l ' etat membre d ' importation – liceite – conditions

( traite cee , art . 30 et 115 )

5 . restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – elimination – produits originaires d ' un pays tiers – libre pratique dans un etat membre – importation dans un autre etat membre – licence – imposition en vue d ' une application de l ' article 115 du traite cee – periode de transition – liceite – conditions – regle de ' standstill ' – juridictions nationales – obligations

( traite cee , art . 8 , 30 , 31 , 32 et 115 )

Sommaire


1 . les dispositions de l ' article 30 , relatives a l ' elimination des restrictions quantitatives et de toutes mesures d ' effet equivalent , sont indistinctement applicables aux produits originaires de la communaute et a ceux qui ont ete mis en libre pratique a l ' interieur de l ' un quelconque des etats membres , quelle que soit l ' origine premiere de ces produits .

2 . les mesures d ' effet equivalant aux restrictions quantitatives prohibees par le traite comprennent toute reglementation commerciale des etats membres susceptible d ' entraver directement ou indirectement , actuellement ou potentiellement , le commerce intracommunautaire . l ' article 30 du traite cee fait obstacle a l ' application , dans les rapports intracommunautaires , d ' une legislation nationale qui maintiendrait l ' exigence , fut-elle purement formelle , de licences d ' importation ou tout autre procede similaire . au surplus , l ' article 9 , paragraphe 2 , exclut tout procede administratif destine a etablir une difference de regime de circulation entre les produits selon qu ' ils sont originaires de la communaute ou , etant originaires de pays tiers , ont ete mis en libre pratique dans l ' un des etats membres .

3 . les derogations admises par l ' article 115 , du fait qu ' elles constituent non seulement une exception aux dispositions des articles 9 et 30 du traite , fondamentales pour le fonctionnement du marche commun , mais encore une entrave a la mise en place de la politique commerciale commune prevue par l ' article 113 , sont d ' interpretation et d ' application strictes .

4 . l ' exigence de l ' indication du pays d ' origine sur le document de declaration en douane , par l ' etat membre d ' importation , pour les produits sous le regime de la libre pratique dont le statut communautaire est atteste par le certificat de circulation communautaire ne constitue pas , en soi , une mesure equivalant a une restriction quantitative , a condition qu ' il s ' agisse de marchandises relevant de mesures de politique commerciale prises , par cet etat , en conformite avec le traite . une telle exigence tomberait cependant sous la prohibition de l ' article 30 du traite cee s ' il etait demande a l ' importateur de declarer , au sujet de l ' origine , autre chose que ce qu ' il connait ou peut raisonnablement connaitre , ou si l ' omission ou l ' inexactitude de cette declaration etait frappee de sanctions disproportionnees a la nature d ' une infraction de caractere purement administratif . toute mesure administrative ou repressive depassant le cadre de ce qui est strictement necessaire , a l ' etat membre d ' importation , en vue d ' obtenir des renseignements raisonnablement complets et exacts sur les mouvements de marchandises relevant de mesures de politique commerciale particulieres doit etre consideree comme mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative prohibee par le traite .

5 . pendant la periode de transition , une reglementation nationale soumettant l ' importation des produits en provenance d ' un etat membre , ou ils sont en libre pratique , et originaires d ' un pays tiers , a une demande de licence en vue d ' une application eventuelle de l ' article 115 du traite cee ne constituait pas une restriction quantitative prohibee par celui-ci , pour autant que cette exigence ne representait pas une aggravation du regime applicable a l ' entree en vigueur du traite . il incombe aux juridictions nationales d ' examiner si tel est le cas dans les affaires dont elles sont saisies .

Parties


Dans l ' affaire 41-76

Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la cour d ' appel de douai et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction , entre , d ' une part ,

Suzanne donckerwolcke , epouse criel , gerante de societe , demeurant a heusden ( belgique ) , et

Henri schou , agent exportateur et gerant de societe , demeurant a saint-denis-westrem ( belgique ) ,

Et , d ' autre part ,

Le procureur de la republique au tribunal de grande instance de lille et le directeur general des douanes et droits indirects , a paris ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de la notion de mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives a l ' importation au sens des articles 30 et suivants du traite cee ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que , par arret du 7 avril 1976 , parvenu au greffe de la cour le 13 mai suivant , la cour d ' appel de douai a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions relatives , notamment , a l ' interpretation des articles 9 , 30 et 115 du traite en ce qu ' ils ont trait a la suppression des restrictions a la libre circulation des marchandises a l ' interieur de la communaute au regard de produits en provenance de pays tiers , mis en libre pratique dans l ' un des etats membres ;

2 qu ' il apparait de l ' arret de renvoi que les prevenus a l ' action principale , commercants etablis en belgique , ont importe en france , au courant des annees 1969 et 1970 , des tissus de fibres synthetiques et des sacs d ' emballage en provenance du liban et de la syrie , mis regulierement en libre pratique en belgique et introduits par la suite en france sous le couvert de certificats de circulation communautaires dd1 , delivres par les autorites douanieres belges ;

3 qu ' il est constant que ces certificats de circulation , qui attestent l ' admission reguliere de la marchandise au benefice de la libre pratique au sens de l ' article 9 , paragraphe 2 , du traite , ne comportent pas d ' indication sur l ' origine premiere du produit ;

4 qu ' a l ' importation en france , les marchandises avaient ete declarees sur un document national de la douane francaise , appele d3 , comme provenant de l ' union economique belgo-luxembourgeoise , territoire sur lequel elles avaient ete mises en libre pratique ;

5 que l ' origine premiere des marchandises en question ayant ete etablie par les autorites francaises , les appelants ont ete condamnes , par jugement rendu le 19 juin 1975 par le tribunal correctionnel de lille , pour infraction contre la legislation douaniere , a des peines d ' emprisonnement avec sursis d ' un mois et trois mois , respectivement , a une amende egale a la valeur des marchandises importees , destinee a tenir lieu de la confiscation des marchandises qui n ' avaient pu etre saisies , ainsi qu ' a une amende supplementaire , egale au double de la valeur des memes marchandises ;

6 attendu qu ' il apparait du dossier que la reglementation francaise prevoit , pour les marchandises ne relevant pas encore de la politique commerciale commune , des mesures de surveillance douaniere comportant , a charge de l ' importateur , pour les produits beneficiant de la libre pratique en vertu des dispositions du traite , l ' obligation de declarer , sur le document d3 , non seulement l ' etat ou elles avaient ete ainsi mises a la consommation , mais encore la provenance originaire ;

7 que ces declarations , liees a la delivrance de licences d ' importation , permettent aux autorites nationales de suivre l ' evolution des importations des marchandises soumises a cette procedure de surveillance et de deceler ainsi les eventuels detournements de trafic , en vue d ' obtenir de la commission l ' institution de mesures de sauvegarde en vertu de l ' article 115 du traite ;

8 attendu que c ' est au regard de cette situation de fait et de droit que la cour d ' appel a pose les questions suivantes :

' 1 . l ' exigence de l ' indication du pays d ' origine sur le document de declaration en douane , par l ' etat membre d ' importation , pour les produits sous le regime de la libre pratique dont le statut communautaire est atteste par le certificat de circulation communautaire , constitue-t-elle une mesure equivalant a une restriction quantitative ?

2 . la reglementation nationale soumettant l ' importation de produits textiles en provenance d ' un etat membre , ou ils sont en libre pratique , et originaires d ' un pays tiers , a une demande de licence en vue d ' une application eventuelle de l ' article 115 du traite instituant la communaute economique europeenne constituait-elle une mesure equivalant a une restriction quantitative :

A ) pendant la periode transitoire ;

B ) depuis la fin de la periode transitoire et plus specialement entre le 1er janvier et le 2 juin 1970 ? '

9 qu ' il convient d ' examiner ces questions en premier lieu au regard des regles applicables apres l ' expiration de la periode de transition ;

Sur le regime de la periode definitive

10 attendu que les questions posees visent le regime applicable a des produits originaires de pays tiers , non encore soumis a des dispositions communes de politique commerciale et qui , apres avoir ete mis en libre pratique dans un etat membre , sont reexportes vers un autre etat membre ;

11 qu ' elles concernent , plus particulierement , la compatibilite , avec le traite , de mesures de surveillance instituees unilateralement par l ' etat importateur des avant l ' obtention , en vertu de l ' article 115 , alinea 1 , phrase 2 , d ' une derogation aux regles de la libre circulation intracommunautaire ;

12 que les mesures de surveillance en cause consistent dans l ' obligation , pour l ' importateur , de declarer l ' origine premiere de la marchandise importee et dans la delivrance d ' une licence d ' importation ;

13 attendu qu ' une reponse a ces questions doit etre degagee des dispositions du traite relatives a l ' union douaniere et de celles , etroitement connexes , qui concernent la politique commerciale commune ;

14 attendu qu ' aux termes de l ' article 9 du traite , la communaute est fondee sur une union douaniere qui s ' etend a l ' ensemble des echanges de marchandises entre les etats membres ;

15 qu ' aux termes du paragraphe 2 du meme article , les mesures prevues pour la liberation des echanges intracommunautaires s ' appliquent de maniere identique tant aux produits originaires des etats membres qu ' aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en ' libre pratique ' dans la communaute ;

16 qu ' il faut entendre par produits se trouvant en libre pratique ceux qui , en provenance de pays tiers , ont ete regulierement importes dans l ' un quelconque des etats membres conformement aux exigences posees par l ' article 10 ;

17 qu ' il apparait de l ' article 9 que , pour ce qui concerne la libre circulation des marchandises a l ' interieur de la communaute , les produits beneficiant de la ' libre pratique ' sont definitivement et totalement assimiles aux produits originaires des etats membres ;

18 qu ' il resulte de cette assimilation que les dispositions de l ' article 30 , relatives a l ' elimination des restrictions quantitatives et de toutes mesures d ' effet equivalent sont indistinctement applicables aux produits originaires de la communaute et a ceux qui ont ete mis en libre pratique a l ' interieur de l ' un quelconque des etats membres , quelle que soit l ' origine premiere de ces produits ;

19 que les mesures d ' effet equivalant aux restrictions quantitatives prohibees par le traite comprennent toute reglementation commerciale des etats membres susceptible d ' entraver directement ou indirectement , actuellement ou potentiellement , le commerce intracommunautaire ;

20 que cette disposition fait obstacle a l ' application , dans les rapports intracommunautaires , d ' une legislation nationale qui maintiendrait l ' exigence , fut-elle purement formelle , de licences d ' importation ou tout autre procede similaire ;

21 qu ' au surplus , l ' article 9 , paragraphe 2 , exclut tout procede administratif destine a etablir une difference de regime de circulation entre les produits selon qu ' ils sont originaires de la communaute , ou , etant originaires de pays tiers , ont ete mis en libre pratique dans l ' un des etats membres , les deux categories de produits etant confondues indistinctement dans un meme regime de libre circulation ;

22 que , par voie de consequence , le certificat de circulation dd1 cree par la decision de la commission du 5 decembre 1960 ( jo 1961 , p . 29 ) et destine a couvrir la circulation des marchandises qui remplissent les conditions requises pour l ' application des dispositions du traite relatives a l ' elimination entre etats membres des droits de douane et des restrictions quantitatives ainsi que de toute mesure d ' effet equivalent , ne comporte aucune indication relative a l ' origine des produits ;

23 que , dans le systeme du droit communautaire , ce titre doit assurer au beneficiaire , par lui-meme et sans adjonction d ' aucune mesure nationale , l ' avantage de la libre circulation en faveur des marchandises qu ' il est destine a couvrir ;

24 attendu qu ' il resulte cependant du systeme du traite que l ' application des principes ci-dessus rappeles est conditionnee par la mise en place d ' une politique commerciale commune ;

25 qu ' en effet , l ' assimilation , aux produits originaires des etats membres , des marchandises en ' libre pratique ' ne peut avoir son plein effet qu ' a supposer que ces marchandises soient soumises aux memes conditions d ' importation , douanieres et commerciales , quel que soit l ' etat a l ' interieur duquel la mise en libre pratique a eu lieu ;

26 que , selon l ' article 113 du traite , cette unification aurait du etre atteinte a l ' expiration de la periode de transition , a la faveur de la realisation d ' une politique commerciale commune , fondee sur des principes uniformes ;

27 que , parmi d ' autres circonstances , l ' etat d ' inachevement de la politique commerciale communautaire a l ' expiration de la periode de transition est de nature a maintenir , entre les etats membres , des disparites de politique commerciale susceptibles de provoquer des detournements de trafic ou d ' entrainer des difficultes economiques dans certains etats membres ;

28 que l ' article 115 permet de parer a des difficultes de ce genre en donnant a la commission le pouvoir d ' autoriser les etats membres a prendre des mesures de protection , notamment sous forme de derogation au principe de la libre circulation , a l ' interieur de la communaute , des produits originaires d ' etats tiers et mis en libre pratique dans l ' un des etats membres ;

29 que , toutefois , les derogations admises par l ' article 115 , du fait qu ' elles constituent non seulement une exception aux dispositions des articles 9 et 30 du traite , fondamentales pour le fontionnement du marche commun , mais encore une entrave a la mise en place de la politique commerciale commune prevue par l ' article 113 , sont d ' interpretation et d ' application strictes ;

30 que c ' est a la lumiere de cette interpretation qu ' il convient d ' apprecier la compatibilite , avec les regles relatives a la libre circulation des marchandises a l ' interieur de la communaute , des ' mesures de surveillance ' ci-dessus caracterisees ;

31 qu ' il convient de faire ressortir , tout d ' abord , concernant le champ d ' application de telles dispositions , qu ' aux termes de l ' article 115 des limitations ne peuvent etre apportees a la libre circulation intracommunautaire de marchandises beneficiant de la libre pratique qu ' en vertu de mesures de politique commerciale prises par l ' etat d ' importation en conformite avec le traite ;

32 que la competence en matiere de politique commerciale ayant ete transferee dans son ensemble a la communaute par l ' effet de l ' article 113 , paragraphe 1 , des mesures de politique commerciale de caractere national ne sont , en effet , admissibles , a partir de la fin de la periode de transition , qu ' en vertu d ' une habilitation specifique de la part de la communaute ;

33 qu ' a l ' interieur du cadre ainsi defini , il n ' est pas interdit aux etats membres de reclamer de l ' importateur , meme lorsqu ' il s ' agit d ' une marchandise mise en libre pratique dans un autre etat membre et couverte par un certificat de circulation communautaire , une declaration relative a l ' origine premiere de la marchandise en cause ;

34 que , dans ces conditions , on peut admettre que la connaissance de cette origine soit necessaire tant a l ' etat membre interesse , pour lui permettre de determiner la portee de mesures de politique commerciale qu ' il est habilite a prendre conformement au traite , qu ' a la commission , en vue de l ' exercice du droit de controle et de decision que lui reserve l ' article 115 ;

35 que , toutefois , les etats membres ne sauraient exiger de l ' importateur a cet egard autre chose que d ' indiquer l ' origine des produits telle qu ' il la connait ou peut raisonnablement la connaitre ;

36 qu ' au surplus , le fait , par l ' importateur , de ne pas respecter l ' obligation de declarer l ' origine premiere d ' une marchandise ne saurait donner lieu a l ' application de sanctions disproportionnees , compte tenu du caractere purement administratif de l ' infraction ;

37 qu ' a cet egard , serait certainement incompatible avec les dispositions du traite , puisqu ' equivalant a une entrave a la libre circulation des marchandises , la saisie de la marchandise ou toute sanction pecuniaire fixee en fonction de la valeur de celle-ci ;

38 que , de maniere generale , toute mesure administrative ou repressive depassant le cadre de ce qui est strictement necessaire , a l ' etat membre d ' importation , en vue d ' obtenir des renseignements raisonnablement complets et exacts sur les mouvements de marchandises relevant de mesures de politique commerciale particulieres , doit etre consideree comme mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative prohibee par le traite ;

39 qu ' a plus forte raison , est incompatible avec les dispositions du traite l ' exigence d ' une licence d ' importation , pour l ' introduction , dans un etat membre , de marchandises mises en libre pratique dans un autre etat membre , tant que celles-ci ne font pas l ' objet d ' une derogation regulierement autorisee par la commission en vertu de l ' article 115 , alinea 1 , phrase 2 ;

40 qu ' il en resulte que le refus de delivrer un permis d ' importation , en tant que mesure conservatoire , en vue d ' une application eventuelle de l ' article 115 , constitue une restriction incompatible avec l ' article 30 du traite ;

41 attendu qu ' il y a donc lieu de repondre a la premiere question que l ' exigence de l ' indication du pays d ' origine sur le document de declaration en douane , par l ' etat membre d ' importation , pour les produits sous le regime de la libre pratique dont le statut communautaire est atteste par le certificat de circulation communautaire ne constitue pas , en soi , une mesure equivalant a une restriction quantitative , a condition qu ' il s ' agisse de marchandises relevant de mesures de politique commerciale prises , par cet etat , en conformite avec le traite ;

42 qu ' une telle exigence tomberait cependant sous la prohibition de l ' article 30 du traite s ' il etait demande a l ' importateur de declarer , au sujet de l ' origine , autre chose que ce qu ' il connait ou peut raisonnablement connaitre , ou si l ' omission ou l ' inexactitude de cette declaration etait frappee de sanctions disproportionnees a la nature d ' une infraction de caractere purement administratif ;

43 qu ' il y a lieu de repondre a la deuxieme question qu ' une reglementation nationale soumettant l ' importation de produits en provenance d ' un etat membre , ou ils sont en libre pratique , et originaires d ' un pays tiers a la delivrance d ' une licence en vue d ' une application eventuelle et future de l ' article 115 du traite constitue dans tous les cas une restriction quantitative prohibee par l ' article 30 du traite ;

Sur le regime de la periode transitoire

44 attendu qu ' en vue du fait que les importations qui ont donne lieu a la condamnation penale des appelants sont en partie anterieures au 1er janvier 1970 , date de l ' expiration de la periode de transition , la juridiction nationale demande d ' indiquer pour combien , pendant cette periode , une reglementation nationale soumettant l ' importation de produits en provenance d ' un etat membre , ou ils sont en libre pratique , et originaires d ' un pays tiers , a une demande de licence en vue d ' une application eventuelle de l ' article 115 du traite instituant la communaute economique europeenne constituait une mesure equivalant a une restriction quantitative ;

45 attendu qu ' aux termes des articles 30 a 35 du traite , consideres ensemble avec l ' article 8 , paragraphe 7 , les restrictions quantitatives et toutes mesures d ' effet equivalent devaient etre progressivement eliminees , dans les echanges intracommunautaires , au cours de la periode de transition , leur suppression devant etre complete a la fin de celle-ci ;

46 qu ' avant l ' expiration de cette periode , les etats membres etaient donc en droit de maintenir , fut-ce a titre residuel , des mesures restrictives dans le commerce intracommunautaire ;

47 que , pour la meme periode , le traite n ' avait pas encore fixe comme objectif l ' instauration d ' une politique commerciale commune , de maniere que des disparites pouvaient subsister legitimement entre les politiques poursuivies en matiere de commerce exterieur par les differents etats membres ;

48 que , conformement a l ' esprit de ces dispositions , l ' alinea 2 de l ' article 115 permettait aux etats membres de prendre eux -memes , pendant la periode de transition , en cas d ' urgence , les mesures necessaires pour parer aux detournements de trafic , a charge d ' en tenir informes les autres etats membres et la commission et sans prejudice du droit , pour cette derniere , d ' exiger la modification ou la suppression des mesures prises unilateralement ;

49 qu ' il apparait des lors que , dans son principe , l ' obligation , imposee a l ' importateur d ' une marchandise mise en libre pratique dans un autre etat membre , de se munir eventuellement d ' une licence d ' importation etait compatible avec le droit communautaire dans l ' etat d ' evolution ou il se trouvait a l ' epoque ;

50 attendu , toutefois , que la discretion des etats membres n ' etait pas entiere a cet egard pendant la periode envisagee ;

51 qu ' en vertu des articles 31 et 32 du traite , les etats membres devaient en effet s ' abstenir d ' introduire de nouvelles restrictions quantitatives ou des mesures d ' effet equivalent , ou de rendre plus restrictifs les regimes existant a l ' entree en vigueur du traite ;

52 qu ' il incombe des lors a la juridiction nationale d ' examiner si les mesures applicables au moment des importations litigieuses , pour autant que celles-ci se situent avant la fin de la periode de transition , auraient ete eventuellement plus restrictives que celles existant au ler janvier 1958 , date d ' entree en vigueur du traite ;

53 attendu qu ' il y a donc lieu de repondre a la question posee que , pendant la periode de transition , une reglementation nationale soumettant l ' importation de produits en provenance d ' un etat membre , ou ils sont en libre pratique , et originaires d ' un pays tiers , a une demande de licence en vue d ' une application eventuelle de l ' article 115 du traite ne constituait pas une restriction quantitative prohibee par celui-ci , pour autant que cette exigence ne representait pas une aggravation du regime applicable a l ' entree en vigueur du traite ;

Décisions sur les dépenses


Quant aux depens

54 attendu que les frais exposes par le gouvernement de la republique francaise et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;

55 que la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve au cours du litige pendant devant la cour d ' appel de douai , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par la cour d ' appel de douai par arret du 7 avril 1976 , dit pour droit :

1 ) l ' exigence de l ' indication du pays d ' origine sur le document de declaration en douane , par l ' etat membre d ' importation , pour les produits sous le regime de la libre pratique dont le statut communautaire est atteste par le certificat de circulation communautaire ne constitue pas , en soi , une mesure equivalant a une restriction quantitative , a condition qu ' il s ' agisse de marchandises relevant de mesures de politique commerciale prises , par cet etat , en conformite avec le traite .

Une telle exigence tomberait cependant sous la prohibition de l ' article 30 du traite cee s ' il etait demande a l ' importateur de declarer , au sujet de l ' origine , autre chose que ce qu ' il connait ou peut raisonnablement connaitre , ou si l ' omission ou l ' inexactitude de cette declaration etait frappee de sanctions disproportionnees a la nature d ' une infraction de caractere purement administratif .

2 ) une reglementation nationale soumettant l ' importation de produits en provenance d ' un etat membre , ou ils sont en libre pratique , et originaires d ' un pays tiers , a la delivrance d ' une licence en vue d ' une application eventuelle et future de l ' article 115 du traite cee constitue , dans tous les cas , une restriction quantitative prohibee par l ' article 30 du traite .

Pendant la periode de transition , une reglementation nationale soumettant l ' importation de produits en provenance d ' un etat membre , ou ils sont en libre pratique , et originaires d ' un pays tiers , a une demande de licence en vue d ' une application eventuelle de l ' article 115 du traite cee ne constituait pas une restriction quantitative prohibee par celui-ci , pour autant que cette exigence ne representait pas une aggravation du regime applicable a l ' entree en vigueur du traite .

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