CJCE, n° Délibération 1/78, Délibération de la Cour, Délibération arrêtée en vertu de l'article 103, alinéa 3, du traité CEEA - Projet de convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur la protection des matières, installations et transports nucléaires, 14 novembre 1978

  • Ceea - marché commun nucléaire * marché commun nucléaire·
  • Projets d ' accords ou de conventions des états membres·
  • Ceea - dispositions générales * dispositions générales·
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Ceea - relations extérieures * relations extérieures·
  • Conditions posees par les réglementations nationales·
  • Ceea - contrôle de sécurité * contrôle de sécurité·
  • Responsabilités propres de la communauté 4 . ceea·
  • Application des dispositions générales du traité·
  • Ceea - régime de propriété * régime de propriété

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 nov. 1978, Délibération 1/78
Numéro(s) : Délibération 1/78
Délibération de la Cour du 14 novembre 1978. # Délibération arrêtée en vertu de l'article 103, alinéa 3, du traité CEEA - Projet de convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur la protection des matières, installations et transports nucléaires. # Délibération 1/78.
Date de dépôt : 7 juin 1978
Solution : Délibération (Traité EURATOM)
Identifiant CELEX : 61978CX0001
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1978:202
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61978x0001

Délibération de la cour du 14 novembre 1978. – délibération arrêtée en vertu de l’article 103, alinéa 3, du traité ceea. – projet de convention de l’agence internationale de l’énergie atomique sur la protection des matières, installations et transports nucléaires. – délibération 1/78.


Recueil de jurisprudence 1978 page 02151
Édition spéciale portugaise page 00711
Édition spéciale espagnole page 00613
Édition spéciale suédoise page 00187
Édition spéciale finnoise page 00193


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Dispositif

Mots clés


1 . ceea – projets d ' accords ou de conventions des etats membres – compatibilite avec le traite – appreciation par la cour – etendue

( traite ceea , art.103 , alinea 3 )

2 . ceea – regime d ' approvisionnement – droit d ' exclusivite de la communaute – exceptions specifiques – portee

( traite ceea , art.52 et suiv . )

3 . ceea – regime d ' approvisionnement – acces aux matieres fissiles – conditions posees par les reglementations nationales – motifs d ' ordre public ou de sante publique – respect par les institutions de la communaute – objet – limites – responsabilites propres de la communaute

( traite ceea , art.195 )

4 . ceea – marche commun nucleaire – nature – rapports avec le marche commun general – competence de la communaute

( traite ceea , art.92 et suiv . )

5 . ceea – controle de securite – notion – etendue

( traite ceea , art.77 et suiv . )

6 . ceea – controle de securite – mesures de prevention – competence de la communaute – engagements internationaux souscrits par les seuls etats membres – inadmissibilite

( traite ceea , art.77 et suiv . )

7 . ceea – regime de propriete – droit de propriete de la communaute – signification

( traite ceea , art.86 et suiv . )

8 . ceea – traite – attribution de competences a la communaute – consequences – accords internationaux – intervention unilaterale des etats membres – interdiction – autonomie de la communaute

9 . ceea – accords internationaux – matieres relevant des competences de la ceea et des etats membres – conclusion par la communaute en association avec les etats membres – repartition des competences quant a la negociation et a la conclusion

( traite ceea , art.101 et 102 )

10 . ceea – accords internationaux – execution regie par les dispositions gouvernant la repartition des competences pour la conclusion – application des dispositions generales du traite

( traite ceea , art.115 , 124 et 192 )

Sommaire


1 . il resulte de l ' article 103 , alinea 3 , du traite ceea que l ' appreciation de la cour sur la compatibilite d ' un projet d ' accord ou de convention avec les regles du traite doit etre portee sous l ' angle de vue de toutes les dispositions pertinentes du traite , que celles-ci concernent des questions de fond , de competence ou de procedure .

2 . la communaute dispose d ' une competence exclusive en matiere d ' approvisionnement nucleaire , a l ' interieur comme dans les rapports externes , dont le contenu est defini par les articles 52 a 76 du traite ceea . meme a l ' egard des quantites de matieres fissiles soustraites aux dispositions concernant le regime d ' approvisionnement , par l ' effet des articles 62 , paragraphe 2 , 74 et 75 , la communaute exerce un controle etroit , de maniere que ces dispositions ne mettent pas en cause le principe de son droit d ' exclusivite .

3 . l ' article 195 du traite ceea n ' est pas destine a regler un probleme de competence dans les relations entre la communaute et les etats membres ; il a pour objet d ' imposer aux institutions de la communaute , de meme qu ' a l ' agence d ' approvisionnement et aux entreprises communes , l ' obligation de respecter les prescriptions mises en vigueur par les etats membres , sur leur territoire national , pour des motifs d ' ordre public ou de sante publique , en ce qui concerne les conditions posees a l ' acces aux matieres fissiles . en tant que tel , l ' article 195 n ' a pas pour effet de limiter le droit et l ' obligation , pour la communaute , de prendre des dispositions destinees a garantir la securite des matieres et installations dont elle assume elle-meme la responsabilite , ni la possibilite , pour elle , de contracter des engagements internationaux ayant le meme objet .

4 . la communaute porte une responsabilite generale pour le fonctionnement normal du marche commun nucleaire . replaces dans la perspective du traite cee , les article 92 et suivants du traite ceea , relatifs au marche commun nucleaire , apparaissent comme n ' etant que l ' application , a un domaine hautement specialise , des conceptions juridiques qui inspirent la structure d ' un marche commun general . comme le traite cee , le traite ceea vise a creer , dans son domaine d ' application materiel , un espace economique homogene ; c ' est a l ' interieur de cet espace libere d ' entraves que la commission et l ' agence d ' approvisionnement sont appelees a exercer leurs droits exclusifs au nom de la communaute .

5 . le controle de securite prevu au chapitre vii du traite ceea vise tout detournement de matieres nucleaires impliquant un risque de ' securite ' , c ' est-a-dire le risque d ' une atteinte aux interets vitaux des populations et des etats . il ne saurait des lors y avoir de doute que la notion de ' controle de securite ' , selon le traite , est suffisamment comprehensive pour englober egalement des mesures de protection physique des matieres nucleaires .

6 . l ' exercice des competences de la communaute en matiere de controle de securite serait entrave et la responsabilite assumee a ce titre par la communaute serait meconnue si les etats membres s ' obligeaient , sans son concours , a prendre , aux fins d ' une convention internationale relative a la protection physique des matieres , installations et transports nucleaires , un ensemble de mesures de prevention , susceptibles d ' inclure aussi des mesures de controle sur les utilisateurs des matieres fissiles relevant de l ' autorite de la communaute .

7 . le regime de propriete defini par le traite ceea signifie que , quelle que soit l ' affectation des matieres nucleaires , la communaute reste le titulaire unique des prerogatives qui font le contenu essentiel du droit de propriete . par opposition au droit d ' utilisation et de consommation , disperse a des fins d ' exploitation economique parmi une multitude de possesseurs divers , le droit de propriete des matieres fissiles a ete concentre par le traite entre les mains d ' un pouvoir public commun , a savoir la communaute ; ainsi , c ' est elle qui est en mesure , et seule en mesure , d ' assurer la sauvegarde , dans la gestion des matieres nucleaires , des besoins generaux de la collectivite , a l ' echelle qui est la sienne .

8 . dans toute la mesure ou , en vertu du traite ceea , des competences et des pouvoirs ont ete attribues a la communaute , celle-ci doit etre en mesure de les exercer en pleine autonomie . il n ' appartient plus aux etats membres , qu ' ils agissent a titre individuel ou collectif , d ' imposer a la communaute des obligations qui conditionnent l ' exercice de prerogatives qui sont desormais les siennes et qui ne relevent plus , des lors , de la sphere des souverainetes nationales . pour autant que la communaute doit etre liee a l ' observation d ' une convention internationale dans le domaine de la protection physique des matieres , installations et transports nucleaires , il importe qu ' elle s ' engage elle-meme , par l ' intermediaire de ses propres institutions .

9 . lorsqu ' il apparait que la matiere d ' un accord ou d ' une convention releve pour partie de la competence de la ceea et pour partie de celle des etats membres , il est tout indique de faire usage de la procedure prevue par l ' article 102 du traite , aux termes duquel de tels engagements peuvent etre assumes par la communaute en association avec les etats membres . a cet egard , il n ' est pas necessaire de reveler et de fixer , vis-a-vis des autres parties a l ' accord ou a la convention , la repartition des competences en la matiere entre la communaute et les etats membres , d ' autant plus que celle-ci est susceptible d ' evoluer au cours du temps . il suffira d ' affirmer a l ' egard des autres parties contractantes que la matiere donne lieu a un partage de competences a l ' interieur de la communaute , etant entendu que la nature exacte de ce partage est une question interne dans laquelle les etats tiers n ' ont pas a intervenir .

10 . les questions liees a l ' execution de l ' accord ou de la convention doivent etre resolues sur la base des principes memes qui gouvernent la repartition des competences en ce qui concerne leur negociation et leur conclusion , compte tenu des dispositions generales du traite concernant les attributions du conseil ( article 115 ) , de la commission ( article 124 ) et la cooperation des etats membres ( article 192 ) .

Parties


La cour de justice a ete saisie , le 7 juin 1978 , d ' une requete , introduite par le gouvernement du royaume de belgique , au titre de l ' article 103 du traite instituant la communaute europeenne de l ' energie atomique ( euratom ) .

Objet du litige


Par sa requete , le gouvernement belge sollicite de la cour une decision sur la question de savoir si , en l ' absence de participation concomitante de la communaute , le royaume de belgique peut adherer a la convention sur la protection physique des matieres , installations et transports nucleaires , en voie d ' elaboration sous l ' egide de l ' agence internationale de l ' energie atomique ( aiea ) .

Motifs de l’arrêt


1par requete introduite le 7 juin 1978 , en vertu de l ' article 103 du traite instituant la communaute europeenne de l ' energie atomique ( ceea ) , le gouvernement du royaume de belgique a demande a la cour de se prononcer sur un ensemble de questions touchant a la repartition des competences , entre la communaute et les etats membres , en ce qui concerne la conclusion de la ' convention sur la protection physique des matieres , installations et transports nucleaires ' , appelee ci-apres ' la convention ' , actuellement en voie d ' elaboration sous l ' egide de l ' agence internationale de l ' energie atomique ( aiea ) .

2le traite ceea envisage differentes hypotheses en ce qui concerne la negociation et la conclusion d ' accords ou conventions par la communaute.L ' article 101 , qui ouvre le chapitre x du traite , consacre aux relations exterieures , dispose en son alinea 1 que ' dans le cadre de sa competence , la communaute peut s ' engager par la conclusion d ' accords ou de conventions avec un etat tiers , une organisation internationale ou un ressortissant d ' un etat tiers ' .l ' article 102 determine la procedure applicable a la conclusion d ' accords ou de conventions avec des etats tiers , des organisations internationales ou des particuliers , auxquels sont parties , en plus de la communaute , entre autres , ' un ou plusieurs etats membres ' .ces dispositions , prises ensemble , definissent la competence de la communaute dans le domaine des relations exterieures .

3afin d ' eviter que les dispositions du traite ne soient dejouees par des accords ou conventions conclus avec des tiers par les etats membres , le traite ceea a institue , en son article 103 , une procedure de controle communautaire qui permet d ' apprecier au prealable la compatibilite de tels engagements avec les exigences du traite.Cet article , qui forme le cadre de la presente affaire , est libelle comme suit :

' les etats membres sont tenus de communiquer a la commission leurs projets d ' accords ou de conventions avec un etat tiers , une organisation internationale ou un ressortissant d ' un etat tiers , dans la mesure ou ces accords ou conventions interessent le domaine d ' application du present traite .

Si un projet d ' accord ou de convention contient des clauses faisant obstacle a l ' application du present traite , la commission adresse ses observations a l ' etat interesse dans un delai d ' un mois a compter de la reception de la communication qui lui est faite .

Cet etat ne peut conclure l ' accord ou la convention projete qu ' apres avoir leve les objections de la commission , ou s ' etre conforme a la deliberation par laquelle la cour de justice , statuant d ' urgence sur sa requete , se prononce sur la compatibilite des clauses envisagees avec les dispositions du present traite . la requete peut etre introduite a la cour de justice a tout moment a partir de la reception par l ' etat des observations de la commission . '

4le gouvernement belge s ' est base sur cette disposition en vue de faire tirer au clair des doutes apparus en ce qui concerne la necessite d ' une participation de la communaute a la convention mentionnee ci-dessus.Apres avoir communique le projet de convention a la commission et obtenu les observations de celle-ci , le gouvernement belge a saisi la cour en vertu de l ' alinea 3 de l ' article 103 en lui posant cinq questions .

Par sa premiere question , le gouvernement belge souleve , dans son principe , le probleme de la compatibilite , avec les exigences decoulant du traite ceea , de la participation des etats membres a la convention projetee , soit isolement , soit collectivement , sans qu ' en meme temps la communaute soit partie a celle-ci , au meme titre que les etats .

Les deuxieme , troisieme et quatrieme questions visent a savoir , plus particulierement , si la communaute est en droit de participer a la convention envisagee , compte tenu des dispositions du traite ceea relatives a l ' approvisionnement et a la libre circulation des matieres nucleaires .

Enfin , dans sa cinquieme question , le gouvernement belge interroge la cour sur les consequences pratiques qu ' il y aurait lieu de tirer d ' une participation eventuelle de la communaute a la convention , en ce qui concerne l ' execution des mesures de protection prevues par celle-ci .

5en vue de circonscrire de maniere exacte la portee du probleme dont la cour se trouve saisie , il convient de rapprocher la requete du gouvernement belge des dispositions memes de l ' article 103.L ' alinea 3 de cet article dispose que la cour , saisie par un etat membre , ' se prononce sur la compatibilite des clauses envisagees avec les dispositions du present traite ' .il apparait de ce texte que l ' appreciation de la cour doit etre portee sous l ' angle de vue de toutes les dispositions pertinentes du traite , peu importe que celles-ci concernent des questions de fond , de competence ou de procedure .

C ' est dans les premiere et cinquieme questions posees par le gouvernement belge que le probleme est formule de cette maniere.Selon ces questions , il s ' agit en effet de savoir , d ' une part , si la participation d ' un ou de plusieurs etats membres a la convention negociee au sein de l ' aiea serait compatible avec les dispositions du traite relatives a la repartition des competences en la matiere entre la communaute et les etats membres , dans le cas ou une place appropriee ne serait pas faite a la communaute parmi les parties a la convention , d ' autre part , si la communaute dispose des pouvoirs necessaires pour assurer l ' execution des dispositions auxquelles elle aura , eventuellement , souscrit . les questions plus specifiques , posees en rapport avec le regime d ' approvisionnement et le fonctionnement du marche commun nucleaire , trouveront necessairement leur reponse dans ce cadre .

6les echanges de vues auxquels le projet de convention a donne lieu d ' abord au sein des organes competents du conseil , ensuite dans les rapports entre la commission et le gouvernement belge et , enfin , dans le cadre de la presente procedure , ont revele qu ' en dehors de certaines dispositions generales du traite ceea , telles que l ' article 2 , qui definit en termes generaux les missions de la communaute , et l ' article 195 , relatif aux reglementations nationales edictees pour des motifs d ' ordre public ou de sante publique , non moins de quatre chapitres particuliers du traite sont concernes , a savoir : les chapitres relatifs a l ' approvisionnement et au marche commun nucleaire , etroitement lies entre eux ; le chapitre relatif au controle de securite ; le chapitre relatif au regime de propriete.Toutes ces perspectives doivent etre envisagees par la cour conformement aux exigences de l ' article 103 .

Premiere partie – analyse du projet de convention

7la convention a pour but de faire face , ainsi qu ' il est dit a son preambule , au risque de vol et de mauvais usage de matieres nucleaires affectees a des usages civils.Elle doit garantir les etats et leurs populations contre les graves dangers , interieurs et internationaux , qui pourraient les menacer en cas de sabotage d ' installations atomiques et au cas ou des matieres nucleaires finiraient par tomber entre les mains de personnes non autorisees.C ' est a ce but que repondent les dispositions prises pour assurer la ' protection physique ' des installations et matieres nucleaires , y compris les mesures destinees a recuperer les matieres qui auraient ete perdues , volees ou detournees .

8les articles 1 et 2 du projet definissent l ' objet et le domaine d ' application de la convention .

L ' article 1 definit ce qu ' il y a lieu d ' entendre par ' matieres nucleaires ' et par ' matieres brutes ' , etant entendu cependant que les dispositions de la convention sont entierement concentrees sur les ' matieres nucleaires ' proprement dites , c ' est-a-dire le plutonium , l ' uranium 233 , l ' uranium enrichi en uranium 233 ou 235 et tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus . la meme disposition determine au surplus ce qu ' il y a lieu d ' entendre par ' installations nucleaires ' ; il est a noter que cette expression s ' entend de maniere large , puisqu ' elle englobe toute installation servant a l ' entreposage ou a l ' utilisation des matieres nucleaires , et notamment les installations servant a la production de ces matieres , a leur enrichissement , a la production d ' energie ou a la recherche scientifique .

L ' article 2 a pour objet de limiter le champ d ' application de la convention en excluant de celle-ci les installations , matieres ou transports utilises a des fins militaires .

9les articles 3 a 11 du projet de convention ont pour objet les engagements assumes par les parties .

L ' article 3 engage les parties a prendre toutes mesures necessaires en vue de prevenir la perte , le vol , le mauvais usage ou la deterioration des matieres nucleaires se trouvant sur leur territoire , sous leur juridiction ou sous leur controle en tout lieu.Cet article comporte un renvoi a un document de l ' aiea intitule : ' la protection physique des matieres nucleaires ( infcirc/225/rev . ) ' qui contient un certain nombre d ' indications supplementaires sur la portee du projet de convention et sur l ' articulation des dispositions de celle-ci avec les mesures de protection prises dans le cadre national .

L ' article 4 definit les precautions a prendre a l ' occasion de l ' importation , de l ' exportation , de l ' entreposage , du transport et du transit des matieres nucleaires . cet article repartit ces matieres en differentes categories et prescrit les mesures de protection physique minimales applicables a chacune de ces categories.Ces mesures comportent un ensemble fort elabore de dispositifs materiels , techniques et humains .

L ' article 5 definit la responsabilite des services nationaux charges de la protection et de la recuperation eventuelle de matieres nucleaires ; il organise au surplus la cooperation et l ' entraide entre les divers services nationaux .

Par l ' article 6 , les etats parties s ' engagent a prendre les mesures necessaires pour rendre punissables , en vertu de leur droit penal , un certain nombre d ' infractions , telles que le vol , le detournement , la deterioration ou la destruction de matieres nucleaires , les atteintes aux installations comme aux dispositifs de protection , enfin le complot en vue de commettre une quelconque des infractions mentionnees.Le meme article introduit la notion d ' infraction internationale en la matiere .

Les articles 7 a 11 s ' occupent plus particulierement de l ' arrestation des auteurs presumes d ' une infraction , ainsi que de l ' entraide internationale en vue des poursuites et de l ' extradition eventuelle des auteurs.Dans ce cadre , l ' article 9 a pour objet , plus particulierement , de creer les bases juridiques d ' une extradition en tenant compte des principes juridiques qui , selon le cas , regissent cette matiere dans les divers etats .

10les articles 12 a 19 du projet comprennent un ensemble de dispositions de caractere administratif et formel , y compris les clauses de style usuelles en matiere de conventions internationales .

L ' article 12 prevoit l ' echange international d ' informations relatives aux mesures d ' application legislatives et reglementaires prises en vertu de la convention , ainsi qu ' aux decisions definitives rendues dans le cas de poursuites penales .

L ' article 13 organise une procedure de reglement des differends entre parties contractantes par voie de negociation et d ' arbitrage et , a defaut , par l ' introduction de recours devant la cour internationale de justice .

Les clauses de style relatives aux formalites de la conclusion de la convention figurent aux articles 15 a 19 .

11il est a noter que , dans toute sa structure et dans son expression redactionnelle , le projet de convention est concu de maniere a etre conclu et execute par les ' etats ' qui , aux termes de l ' article 14 , sont identiques avec les etats parties au statut de l ' aiea.Dans sa forme actuelle , le projet ne fait donc aucune prevision pour la participation d ' autres personnes de droit international investies de pouvoirs et de responsabilites dans le domaine de la convention . la cour a cependant ete informee de ce que , d ' ores et deja , le gouvernement belge a pris l ' initiative d ' introduire aupres de l ' aiea un projet d ' amendement destine a rendre possible une telle participation .

Deuxieme partie – dispositions du projet de convention interessant le domaine d ' application du traite ceea

12on ne saurait contester que le projet de convention ' interesse ' a plusieurs egards le domaine d ' application du traite ceea , selon l ' expression qui figure a l ' alinea 1 de l ' article 103 .

D ' une part , il convient de relever la coincidence entre le domaine d ' application de la convention et celui du traite , en ce sens que les deux concernent , en substance , les memes matieres et les memes installations nucleaires : meme definition des matieres protegees , ainsi qu ' il ressort d ' un rapprochement entre l ' article 1 de la convention et l ' article 197 du traite ceea ; meme notion , egalement , des installations nucleaires , bien qu ' il faille tenir compte ici d ' une inegale intensite de l ' emprise communautaire en ce qui concerne les matieres et les installations , ainsi qu ' il sera indique ci-apres ; exclusion , du domaine d ' application de la convention comme de celui du traite , des matieres et installations vouees a des fins militaires ( article 2 de la convention et articles 84 et 86 du traite ceea).on peut donc constater que la convention concerne des matieres et des installations auxquelles s ' appliquent en plein , dans leur domaine propre , les dispositions du traite ceea .

D ' autre part , un rapprochement s ' impose entre le projet de convention et les objectifs de la ceea definis par l ' article 2 du traite.Cet article assigne a la communaute diverses missions parmi lesquelles il y a lieu de relever , plus particulierement , celle d ' etablir des normes de securite uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs ( lettre b ) , de garantir , par les controles appropries , que les matieres nucleaires ne soient pas detournees a d ' autres fins que celles auxquelles elles sont destinees ( lettre e ) , d ' exercer le droit de propriete que est reconnu a la communaute sur les matieres fissiles relevant du traite ( lettre f ) , enfin , d ' instituer avec les autres pays et avec les organisations internationales toutes liaisons susceptibles de promouvoir le progres dans l ' utilisation pacifique de l ' energie nucleaire ( lettre h).il suffit de citer ces objectifs pour pouvoir affirmer avec certitude que le projet de convention sur la protection physique des matieres , installations et transports nucleaires interesse sous differents aspects le domaine d ' application du traite euratom .

Encore faut-il examiner si les dispositions de ce projet seraient susceptibles de faire obstacle a la bonne application du traite ceea , a supposer que la communaute en tant que telle ne soit pas partie a cette convention au meme titre que les etats.Cette question doit etre analysee au regard des differents chapitres du traite qui ont une pertinence au probleme souleve .

1 . le regime d ' approvisionnement et le marche commun nucleaire

13c ' est en premiere ligne sous l ' angle de vue des dispositions relatives au regime de l ' approvisionnement et au marche commun nucleaire ( chapitres vi et ix du traite ceea ) que la question a ete presentee par la commission aupres du conseil et , ulterieurement , dans le cadre de la presente procedure . la question consiste a savoir si la communaute exerce , dans les domaines de l ' approvisionnement et du marche commun nucleaire , des competences et des pouvoirs qui lui donnent un titre en vue de participer a la convention envisagee .

14la communaute est investie , dans le domaine de l ' approvisionnement et de la circulation des matieres nucleaires , d ' un ensemble de prerogatives , definies en detail par les articles 52 a 76 , d ' une part , 92 a 100 , de l ' autre , dont l ' exercice sera affecte par les engagements qu ' il est envisage de contracter dans le cadre de la convention .

Ainsi , l ' article 52 du traite dispose que l ' approvisionnement en minerais , matieres brutes et matieres fissiles speciales est assure ' par la poursuite d ' une politique commune d ' approvisionnement ' .a cette fin , est constituee une agence ' disposant d ' un droit d ' option sur les minerais , matieres brutes et matieres fissiles speciales produites sur les territoires des etats membres , ainsi que du droit exclusif de conclure des contrats portant sur la fourniture de minerais , matieres brutes ou matieres fissiles speciales en provenance de l ' interieur ou de l ' exterieur de la communaute ' .pour les mineraux , les matieres brutes et les matieres fissiles speciales provenant de l ' exterieur de la communaute , l ' agence a le droit exclusif , en vertu de l ' article 64 , de conclure des accords ou conventions relatifs a leur fourniture ' en agissant eventuellement dans le cadre des accords passes entre la communaute et un etat tiers ou une organisation internationale ' .il resulte des articles 60 et 65 combines que l ' agence est l ' intermediaire necessaire entre les utilisateurs de mineraux , de matieres brutes et de matieres fissiles speciales et les fournisseurs se trouvant a l ' exterieur de la communaute.Meme lorsque la fourniture de produits entrant dans la competence de l ' agence est prevue ' accessoirement ' par des accords ou conventions entre un etat membre , une autre personne ou une entreprise , d ' une part , et un etat tiers , une organisation internationale ou un ressortissant d ' un etat tiers , d ' autre part ,

L ' accord prealable de la commission est necessaire – selon l ' article 73 – pour la conclusion ou le renouvellement de cet accord ou de cette convention.Ces dispositions , parmi d ' autres , manifestent le soin que le traite mit a definir de maniere precise et contraignante le droit d ' exclusivite que la communaute exerce dans le domaine de l ' approvisionnement nucleaire , a l ' interieur comme dans les rapports externes .

15quant au marche commun nucleaire , il est vrai que les articles 92 et suivants s ' attachent exclusivement aux modalites techniques de l ' elimination des obstacles aux echanges , de maniere qu ' a premiere vue , ce chapitre pourrait paraitre assez eloigne de l ' objet du projet de convention.Cependant , replacees dans la perspective du traite instituant la communaute economique europeenne , ces dispositions apparaissent comme n ' etant rien d ' autre que l ' application , a un domaine hautement specialise , des conceptions juridiques qui inspirent la structure du marche commun general ; il s ' agit , en d ' autres termes , de la liberation des transferts de matieres nucleaires , autant que des materiels et equipements specialises , sans que ces mouvements puissent etre genes par des entraves resultant directement ou indirectement des legislations nationales de caractere fiscal , commercial ou technique.Comme le traite cee , le traite ceea vise a creer , dans son domaine d ' application materiel , un espace economique homogene ; c ' est a l ' interieur de cet espace libere d ' entraves que la commission et l ' agence sont appelees a exercer leurs droits exclusifs au nom de la communaute .

Il apparait ainsi qu ' il ne serait pas possible , pour la communaute , de definir une politique d ' approvisionnement et de gerer utilement le marche commun nucleaire si elle ne pouvait egalement , en tant que partie a la convention , decider elle-meme des engagements a prendre en matiere de protection physique des matieres nucleaires , dans toute la mesure ou ses fonctions dans le domaine de l ' approvisionnement et du marche nucleaire s ' en trouveraient affectees .

16il resulte du dossier qu ' au cours des echanges preliminaires entre la commission et le conseil il a ete question , dans ce contexte , d ' une part , de la reserve generale de l ' article 195 du traite – aux termes duquel les institutions de la communaute doivent respecter , dans l ' application du traite , ' les conditions posees a l ' acces aux minerais , matieres brutes et matieres fissiles speciales , par les reglementations nationales edictees pour des motifs d ' ordre public ' – et , d ' autre part , de trois exceptions specifiques , ayant pour effet de soustraire certaines categories determinees de matieres nucleaires aux dispositions concernant le regime d ' approvisionnement.Tel est , en effet , le cas des matieres laissees a la disposition du producteur en vertu de l ' article 62 , paragraphe 2 ; des quantites utilisees pour la recherche en vertu de l ' article 74 ; enfin , des matieres faisant l ' objet d ' operations liees au travail a facon , envisagees par l ' article 75 .

17de l ' avis de la cour , ni la reserve generale de l ' article 195 , ni les dispositions specifiques qui viennent d ' etre mentionnees ne sont de nature a infirmer les considerations ci-dessus .

Quant a l ' article 195 , il convient de faire remarquer que cette disposition n ' est pas destinee a regler un probleme de competence dans les relations entre la communaute et les etats membres.Cet article a pour objet d ' imposer aux institutions de la communaute , de meme qu ' a l ' agence et aux entreprises communes , l ' obligation de respecter les prescriptions mises en vigueur par les etats membres , sur leur territoire national , pour des motifs d ' ordre public ou de sante publique , en ce qui concerne les conditions posees a l ' acces aux matieres fissiles.En tant que tel , l ' article 195 n ' a donc pas pour effet de limiter le droit et l ' obligation , pour la communaute , de prendre des dispositions destinees a garantir la securite des matieres et installations dont elle assume elle-meme la responsabilite , ni la possibilite , pour elle , de contracter des engagements internationaux ayant le meme objet .

Quant aux exceptions mentionnees , on fera remarquer que , meme pour les quantites de matieres fissiles echappant au monopole de l ' agence d ' approvisionnement , le traite prevoit un controle etroit de la communaute qui prend , selon les circonstances , la forme d ' une autorisation , d ' un droit de suite ou d ' un droit de recuperation.Meme la ou l ' agence n ' exerce pas son droit d ' exclusivite , il faut donc reconnaitre un interet actuel de la communaute a tout ce qui affecte les matieres tombant sous les definitions du traite.Ceci resulte des dispositions memes rappelees ci-dessus , a savoir

— de l ' article 62 , paragraphe 2 , relatif aux quantites laissees a la disposition du producteur , toujours soumises a un droit de regard de l ' agence ;

— de l ' article 74 , relatif aux petites quantites de matieres fissiles couramment utilisees pour la recherche , dont l ' emploi est soumis a une obligation de notification a l ' agence ;

— de l ' article 75 , dont les alineas 2 et 3 prevoient un controle etroit de la communaute sur les matieres faisant l ' objet d ' operations liees au travail a facon .

18ainsi , ces exceptions laissent intact le principe de la competence exclusive attribuee a la communaute en matiere d ' approvisionnement nucleaire et sa responsabilite generale pour le fonctionnement normal du marche commun nucleaire . il en resulte que si les etats membres assumaient , sans la participation de la communaute , des engagements tels qu ' ils figurent notamment a l ' article 4 de la convention projetee et s ' ils voulaient les executer , ils devraient interferer necessairement dans le cadre de competence de la communaute et ils feraient ainsi obstacle a l ' application du traite ceea .

2 . le regime de securite

19les echanges de vues auxquels la presente procedure a donne lieu ont revele une indeniable incertitude sur la portee du ' controle de securite ' institue par le traite.Selon une conception plus restrictive , le controle de securite prevu par le traite ne serait rien d ' autre qu ' un controle de ' conformite ' ou de ' finalite ' , c ' est-a-dire un controle ayant pour fonction d ' assurer que les matieres nucleaires ne soient pas detournees , par leur detenteur , a une fin autre que celle qu ' il a lui-meme declaree. Des lors , cette notion serait sans rapport avec les mesures de securite physique visees par le projet de convention en ce que celles-ci servent a eviter l ' action exterieure , en d ' autres termes , l ' ingerence de tiers non autorises.Il est permis de se demander si cette conception fait pleinement droit au langage et aux visees du traite .

20d ' un point de vue historique , il faut admettre que les dangers auxquels le projet de convention vise a faire face etaient sans doute moins conscients , aux negociateurs comme au public general , a l ' epoque ou le traite ceea a ete elabore et mis en vigueur ; il est vrai egalement que le dispositif de controle mis en place par la communaute en vertu des regles du traite relatives au controle de securite ne serait pas en mesure de faire pleinement face aux nouvelles responsabilites definies par la convention. Toutefois , ces considerations ne justifient pas l ' interpretation minimaliste du controle de securite qui s ' exprime dans la these du controle de ' conformite ' ou de ' finalite ' .

21on fera remarquer a ce sujet que , dans le preambule du traite ceea , les parties se sont montrees soucieuses ' d ' etablir les conditions de securite qui ecarteront les perils pour la vie et la sante des populations ' ; que l ' article 2 , lettre e ) , donne mission a la communaute de garantir , par les controles appropries , que les matieres nucleaires ' ne sont pas detournees a d ' autres fins que celles auxquelles elles sont destinees ' , sans etablir une distinction en ce qui concerne la nature de tels detournements et les conditions dans lesquelles ils pourraient intervenir ; qu ' enfin , l ' expression meme ' controle de securite ' , que le traite utilise pour caracteriser les dispositions du chapitre vii , a une portee plus large que la simple substitution , a la destination declaree par l ' utilisateur de matieres nucleaires , d ' une destination differente.Ce que le traite a ici en vue , c ' est tout detournement de matieres nucleaires impliquant un risque de ' securite ' , c ' est-a-dire le risque d ' une atteinte aux interets vitaux des populations et des etats.Il ne saurait des lors y avoir de doute que la notion du ' controle de securite ' , selon le traite , est suffisamment comprehensive pour englober egalement des mesures de protection physique .

22meme si l ' on admet que le controle de securite , tel qu ' il est concretement amenage par le chapitre vii du traite , ne porte pas plus loin qu ' un controle sur la destination des matieres nucleaires , il n ' en reste pas moins qu ' il existe actuellement une aire d ' interference entre les dispositions du traite et certaines regles de la convention , notamment l ' article 3 , relatif aux mesures de prevention.En effet , la communaute doit pouvoir exercer , selon les normes qu ' elle a elle-meme fixees – et qui ont trouve notamment leur expression dans le reglement no 3227/76 de la commission , du 19 octobre 1976 , portant application des dispositions sur le controle de securite d ' euratom ( jo n l 363 ) – , un controle central sur l ' usage qui est fait des matieres nucleaires relevant de sa responsabilite ; au surplus , elle doit , aux termes de l ' article 77 , lettre b ) , etre en mesure de donner a des tiers toutes les garanties decoulant des engagements qu ' elle a souscrits dans des accords conclus avec d ' autres etats ou des organisations internationales.L ' exercice de ces competences serait entrave et cette responsabilite serait meconnue si les etats membres s ' obligeaient , sans le concours de la communaute , a prendre , aux fins de la convention , un ensemble indetermine et etendu de mesures de prevention , susceptibles d ' inclure aussi des mesures de controle sur les utilisateurs des matieres fissiles relevant de l ' autorite de la communaute .

23il resulte de ce qui precede que l ' exclusion de la communaute de la convention projetee aurait non seulement pour effet d ' entraver , a certains egards , le fonctionnement du controle de securite tel qu ' il est regle par le chapitre vii du traite et les mesures d ' application prises sur cette base , mais encore de compromettre le developpement ulterieur de ce systeme , en vue de lui donner la pleine dimension de ce qui est implique par la notion meme de controle de ' securite ' . sous cet angle de vue , la competence de la communaute pour participer a la convention envisagee apparait des lors comme etant , egalement , incontestable .

3 . le regime de propriete

24les incidences que le regime de propriete , institue par le traite ceea dans son article 2 , lettre f ) , et amenage dans le chapitre viii ( articles 86 et suiv . ) , pourrait avoir sur la solution du probleme pose n ' ont guere ete considerees , semble-t- il , dans les echanges entre la commission et le conseil.Par contre , dans la presente procedure , la commission a iterativement attire l ' attention sur le regime de propriete et sur sa cohesion etroite avec le regime d ' approvisionnement et le controle de securite .

Pour sa part , la cour estime que le regime de propriete a une pertinence directe aux problemes souleves par la convention projetee .

25c ' est un fait bien connu que les conceptions consacrees par le chapitre viii ont ete l ' un des enjeux majeurs de la negociation qui a conduit a la creation de l ' euratom ; on sait egalement que les divergences d ' opinions ayant existe initialement entre les parties ont ete surmontees dans le cadre d ' un compromis qui a trouve son reflet dans les articles 86 et 87 du traite , dont il faut rappeler ici le libelle :

Article 86

Les matieres fissiles speciales sont la propriete de la communaute .

Le droit de propriete de la communaute s ' etend a toutes les matieres fissiles speciales produites ou importees par un etat membre , une personne ou une entreprise , et soumises au controle de securite prevu au chapitre vii .

Article 87

Les etats membres , personnes ou entreprises ont , sur les matieres fissiles speciales entrees regulierement en leur possession , le droit d ' utilisation et de consommation le plus etendu , sous la reserve des obligations resultant pour eux des dispositions du present traite , notamment en ce qui regarde le controle de securite , le droit d ' option reconnu a l ' agence et la protection sanitaire .

26il n ' est pas necessaire , pour les besoins de la presente affaire , de preciser la ligne de partage entre les prerogatives reservees a la communaute , en tant que proprietaire des matieres fissiles speciales , par l ' article 86 , et le ' droit d ' utilisation et de consommation ' assure aux etats membres et a d ' autres personnes ou entreprises en vertu de l ' article 87.Il suffira , dans ce contexte , de retenir les considerations que voici .

27le regime de propriete defini par le traite signifie que , quelle que soit l ' affectation des matieres nucleaires , la communaute reste le titulaire unique des prerogatives qui font le contenu essentiel du droit de propriete.Ainsi , la communaute conserve , en derniere analyse , le droit de disposer des matieres fissiles speciales ; c ' est cette conception qui est a la base du regime d ' approvisionnement , ainsi qu ' il a ete expose ci-dessus.Par opposition au droit d ' utilisation et de consommation , qui est disperse a des fins d ' exploitation economique parmi une multitude de possesseurs divers , le droit de propriete des matieres fissiles a ete concentre par le traite entre les mains d ' un pouvoir public commun , a savoir la communaute ; ainsi , c ' est elle qui est en mesure , et seule en mesure , d ' assurer que soient sauvegardes , dans la gestion des matieres nucleaires , les besoins generaux de la collectivite , a l ' echelle qui est la sienne.L ' article 87 reconnait d ' ailleurs expressement cet etat de choses du fait qu ' il reserve explicitement , a l ' egard des utilisateurs – etats membres , personnes et entreprises – , le respect des obligations resultant du traite et , parmi elles , tout ce qui regarde les droits de l ' agence d ' approvisionnement et le controle de securite .

28il decoule encore du systeme ci-dessus decrit que , lorsque se manifeste un besoin nouveau , d ' interet general , il appartient en premiere ligne au proprietaire des matieres nucleaires , c ' est-a-dire a la communaute , d ' y repondre . l ' attribution de la propriete des matieres fissiles a la communaute , par l ' article 86 , a , entre autres , pour fonction d ' eviter qu ' un vide juridique puisse se creer en presence de tels besoins.C ' est donc a la communaute qu ' appartient , en vertu de son droit de propriete , la competence de parer a l ' imprevu dans un esprit de coherence.Il en resulte que , dans la mesure ou la convention projetee a pour objet de faire face a des dangers nouveaux , la communaute est concernee en tant que proprietaire des matieres qu ' il s ' agit de proteger .

29ainsi , il devient apparent que le traite , en reservant a la communaute le droit de propriete sur les matiere fissiles speciales , a voulu conferer a celle-ci une position forte , pour la mettre en mesure d ' accomplir pleinement sa mission d ' interet general. La cour ne peut donc que confirmer la these defendue par la commission , en ce sens que le regime de l ' approvisionnement et le regime de securite doivent etre vus en etroite connexion avec le regime de propriete des articles 2 , lettre f ) , 86 et 87 , qui en forment le soubassement juridique.Il en resulte que la communaute dispose d ' un titre solide en vue de participer a une convention dont l ' objet est de renforcer la protection physique de matieres dont elle est proprietaire au sens precise ci-dessus .

30il faut cependant , dans ce contexte , attirer l ' attention sur une limite qui resulte de l ' article 91 du traite ceea.Aux termes de cet article , ' le regime de propriete applicable a tous objets , matieres et biens qui ne font pas l ' objet d ' un droit de propriete de la communaute en vertu du present chapitre , est determine par la legislation de chaque etat membre ' .or , la convention projetee concerne la protection physique non seulement des matiere fissiles , mais encore des installations nucleaires qu ' il s ' agit de defendre contre le sabotage , ainsi qu ' il est explique plus longuement dans le document cite a l ' article 3 du projet de convention.Il apparait donc , du point de vue du droit de propriete , que la convention concerne a la fois des objets relevant de la propriete communautaire – les matieres fissiles speciales et les entreprises communes eventuellement creees en vertu des articles 45 a 51 du traite ceea – et d ' autres materiels et installations relevant de regimes de propriete definis par les etats membres .

Troisieme partie – remarques conclusives sur la repartition des competences et pouvoirs entre la communaute et les etats membres

31l ' analyse du projet de convention et la confrontation de ses dispositions avec celles du traite ceea amenent a reconnaitre le fait que les mesures prevues pour assurer la protection physique des matieres , installations et transports nucleaires concernent en partie la sphere de competence des etats membres et en partie celle de la communaute .

Il n ' y a pas de contestation en ce qui concerne les dispositions du projet de convention relatives a la repression penale et a l ' extradition ; de toute evidence , les articles en question touchent des matieres relevant de la competence des etats.Cependant , ainsi qu ' il est dit au point 3.2.1.5.Du document de l ' aiea cite a l ' article 3 du projet de convention , les sanctions ne constituent pas en elles-memes un element necessaire du systeme de protection physique , bien qu ' elles concourent a le renforcer. Le centre de gravite du projet de convention reside , en d ' autres termes , dans les mesures de prevention et dans l ' organisation d ' une protection physique effective ; or , c ' est precisement sur ce plan que la convention interesse directement , et a divers egards , le domaine d ' application du traite.En effet , on constate , au sujet de ces dispositions – a savoir les articles 3 a 5 du projet de convention – , une imbrication etroite entre les competences de la communaute et celles des etats membres .

32a ces considerations , liees aux fonctions accomplies par la communaute au regard de divers objectifs du traite ceea , il faut ajouter une indication plus specifiquement juridique , qui parait non moins decisive.Le regime de protection physique organise par la convention projetee ne pourra fonctionner de maniere efficace , dans l ' aire d ' application du droit communautaire , qu ' a la condition que la communaute elle-meme soit tenue de l ' observer dans ses activites . or , dans toute la mesure ou , en vertu du traite ceea , des competences et des pouvoirs ont ete attribues a la communaute , il n ' appartient plus aux etats membres , qu ' ils agissent a titre individuel ou collectif , d ' imposer a celle-ci des obligations qui conditionnent l ' exercice de prerogatives qui sont desormais les siennes et qui ne relevent plus , des lors , de la sphere des souverainetes nationales.Dans toute la mesure donc ou la communaute doit etre liee a l ' observation de la convention , il importe que ce soit elle-meme qui s ' engage ; tel est le sens de l ' article 101 , qui dit que c ' est ' la communaute ' qui s ' engage par la conclusion d ' accords et de conventions , et de l ' article 184 , qui reconnait sa personnalite juridique .

33ainsi , le fait d ' exclure la communaute de la participation a la convention porterait atteinte aux attributions que le traite lui a conferees en matiere d ' approvisionnement et de marche commun nucleaire ; aux responsabilites qu ' elle porte en matiere de securite ; a l ' integrite de son droit de propriete.Au surplus , cette maniere de faire mettrait en cause sa capacite d ' action autonome , puisqu ' aussi bien c ' est la communaute qui doit pouvoir participer , en tant que telle , par l ' intermediaire de ses propres institutions , a l ' elaboration et a la mise en vigueur des mesures prevues par le projet de convention , dans toute la mesure ou celle-ci aura une incidence sur les regimes mentionnes . les etats membres n ' ont pas a intervenir dans l ' exercice de ces prerogatives ; ce droit appartient aux seules institutions communes , conformement a la repartition des fonctions fixee par l ' article 101 du traite .

Il convient de souligner specialement , a cet egard , l ' engagement general de l ' article 192 , aux termes duquel ' les etats membres prennent toutes mesures generales ou particulieres propres a assurer l ' execution des obligations decoulant du present traite ou resultant des actes des institutions de la communaute . ils facilitent a celle-ci l ' accomplissement de sa mission.Ils s ' abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en peril la realisation des buts du present traite ' .il n ' y a pas de doute que l ' action unilaterale des etats membres en cette matiere , meme si elle etait collective et concertee , aurait pour effet de mettre en question certaines parmi les fonctions essentielles de la communaute et de porter atteinte , au surplus , a son autonomie d ' action dans les relations exterieures .

34il resulte de tout ce qui precede que la convention projetee par l ' aiea ne peut etre mise en vigueur , pour ce qui concerne la communaute , que grace a une association etroite , dans le processus de negociation et de conclusion , autant que dans l ' execution des engagements assumes , entre les institutions de la communaute et les etats membres.Or , cette situation a ete prevue par le traite ceea.En effet , lorsqu ' il apparait que la matiere d ' un accord ou d ' une convention releve pour partie de la competence de la communaute et pour partie de celle des etats membres , il est tout indique de faire usage de la procedure envisagee par l ' article 102 du traite , aux termes duquel de tels engagements peuvent etre assumes par la communaute en association avec les etats membres.Des accords ou conventions de ce genre sont conclus , pour la part de la communaute , selon la procedure ordinaire de l ' article 101 , alinea 2 : pour ce qui concerne la communaute , ils sont negocies par la commission d ' apres les directives du conseil et conclus par la commission avec l ' approbation du conseil.Toutefois , selon l ' exigence specifique de l ' article 102 , ils ne peuvent entrer en vigueur qu ' apres notification , a la commission , par tous les etats membres interesses , que ces accords ou conventions sont devenus applicables conformement aux dispositions de leurs droits internes respectifs .

35il importe encore de relever , ainsi qu ' il a ete expose avec raison par la commission , qu ' il n ' est pas necessaire de reveler et de fixer , a l ' egard des autres parties a la convention , la repartition des competences en la matiere entre la communaute et les etats membres , d ' autant plus que celle-ci est susceptible d ' evoluer au cours du temps.Il suffira d ' affirmer a l ' egard des autres parties contractantes que la matiere donne lieu a un partage de competences a l ' interieur de la communaute , etant entendu que la nature exacte de ce partage est une question interne dans laquelle les etats tiers n ' ont pas a intervenir . ce qui importe , en l ' occurrence , c ' est que la mise en oeuvre de la convention soit sans lacunes.C ' est bien dans cet esprit qu ' un probleme analogue a ete envisage dans le point 3.2.1.3 du document de l ' aiea cite a l ' article 3 du projet de convention ; en effet , ce passage du document , tout en reconnaissant les repartitions de competences a l ' interieur de certains etats parties , en ce qui concerne les reponsabilites decoulant de la convention , place l ' accent sur la coordination des mesures de protection dans leur ensemble . cette conception se transpose aisement au cas d ' un organisme tel que la communaute .

36il reste a prendre position sur la question posee par le gouvernement belge au sujet de l ' execution de la convention.Cette question devra etre resolue sur la base des memes principes qui gouvernent la repartition des competences en ce qui concerne la negociation et la conclusion de la convention.Une fois que celle-ci sera en vigueur , son application impliquera une cooperation etroite entre les institutions de la communaute et les etats membres.Les fonctions a accomplir par la communaute se rattacheront essentiellement au regime d ' approvisionnement et a la gestion du marche commun nucleaire , a la mise en oeuvre d ' un dispositif de securite qui s ' etend a l ' ensemble de la communaute , enfin , a la gestion du droit de propriete.Les dispositions pertinentes du traite fourniront , ensemble avec les dispositions memes de la convention – qui , a la suite de sa conclusion par la communaute , formera partie integrante du droit communautaire – , une base juridique adequate aux mesures d ' execution requises.Il convient de relever plus particulierement , a cet egard , que l ' article 124 du traite ceea permet de conferer a la commission toutes les competences executives appropriees.Pour le surplus , il appartiendra aux etats membres de prendre les dispositions d ' application voulues , chacun sur son territoire , specialement dans le domaine des interventions de la force publique , des poursuites penales et de l ' extradition.Aux termes de l ' article 115 , alinea 2 , du traite , le conseil assurera la coordination de l ' action des etats membres et de celle de la communaute .

Il apparait ainsi que l ' execution de la convention pourra etre assuree , dans l ' ensemble de la communaute , selon les principes memes qui gouvernent la repartition des competences tant dans les relations exterieures que dans l ' ordre interne.On retrouve ici l ' exigence de coherence , entre l ' action internationale de la communaute et la repartition des competences et pouvoirs dans le domaine interne , que la cour de justice a eu l ' occasion de souligner dans sa jurisprudence inauguree par l ' arret du 31 mars 1971 ( affaire 22/70 , commission/conseil , au sujet de l ' accord europeen sur les transports routiers , recueil 1971 , p.263). envisage dans cet esprit , le systeme du traite ceea permettra de faire face a toutes les responsabilites decoulant , pour la communaute , de la convention projetee .

Dispositif


La cour ,

Statuant sur la requete du gouvernement du royaume de belgique en vertu de l ' article 103 du traite ceea , a arrete la deliberation suivante :

1 ) la participation des etats membres a une convention relative a la protection physique des matieres , installations et transports nucleaires , telle que la convention en voie de negociation au sein de l ' aiea , n ' est compatible avec les dispositions du traite ceea qu ' a la condition que , pour les domaines de ses competences propres , la communaute en tant que telle soit partie a la convention au meme titre que les etats .

2)l ' execution des engagements contractes en vertu de la convention sera assuree , pour la part de la communaute , dans le cadre du systeme institutionnel etabli par le traite ceea , conformement a la repartition des competences entre la communaute et ses etats membres .

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CJCE, n° Délibération 1/78, Délibération de la Cour, Délibération arrêtée en vertu de l'article 103, alinéa 3, du traité CEEA - Projet de convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur la protection des matières, installations et transports nucléaires, 14 novembre 1978