CJCE, n° C-17/78, Arrêt de la Cour, Fausta Deshormes, née La Valle contre Commission des Communautés européennes, 1er février 1979

  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Décision statuant sur des droits a pension virtuels·
  • Régime applicable aux autres agents des communautés·
  • Caractère permanent ou non de l ' emploi et 3 )·
  • Intérêt a agir 2 . agent temporaire·
  • Conditions de recevabilité·
  • Critère de distinction·
  • Recours juridictionnel·
  • 1 . fonctionnaires·
  • Fonction publique

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 1er févr. 1979, Deshormes / Commission, C-17/78
Numéro(s) : C-17/78
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er février 1979. # Fausta Deshormes, née La Valle contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 17/78.
Date de dépôt : 17 février 1978
Solution : Recours de fonctionnaires : obtention
Identifiant CELEX : 61978CJ0017
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1979:24
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61978j0017

Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 1er février 1979. – fausta deshormes, née la valle contre commission des communautés européennes. – affaire 17/78.


Recueil de jurisprudence 1979 page 00189
Édition spéciale grecque page 00089
Édition spéciale portugaise page 00093


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . fonctionnaires – recours – decision statuant sur des droits a pension virtuels – interet a agir

( statut des fonctionnaires , art . 91 )

2 . agent temporaire – agent auxiliaire – critere de distinction – caractere permanent ou non de l ' emploi

( regime applicable aux autres agents , art . 2 b ) et 3 )

Sommaire


1 . s ' il est exact qu ' avant la mise a la retraite , evenement futur incertain , les droits a pension sont des droits virtuels , en cours de formation quotidienne , il est non moins evident qu ' un acte administratif decidant qu ' une periode d ' activite ne peut etre prise en compte pour le calcul des annuites d ' anciennete affecte immediatement et directement la situation juridique de l ' interesse , meme si cet acte ne doit recevoir execution qu ' ulterieurement . le fonctionnaire possede donc un interet legitime , ne et actuel , a agir contre un tel acte .

2 . le critere de distinction entre agent temporaire ( au sens de l ' article 2 b ) du regime applicable aux autres agents ) et agent auxiliaire reside dans le fait que l ' agent temporaire occupe un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs d ' une institution , tandis que l ' agent auxiliaire , sauf le cas de l ' interim , exerce une activite administrative sans etre affecte a un emploi compris dans ledit tableau .

Parties


Dans l ' affaire 17/78

Fausta deshormes , nee la valle , fonctionnaire de la commission des communautes europeennes demeurant a bruxelles , dreve du caporal 13a , representee par m marcel gregoire et edmond lebrun , avocats au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m tony biever , avocat , bd grande-duchesse charlotte , 83 ,

Partie requerante ,

Contre

Commission des communautes europeennes representee par son conseiller juridique , m . joseph griesmar , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet une demande de condamnation de l ' institution defenderesse a prendre en compte , pour le calcul des annuites de la pension d ' anciennete de la requerante , les periodes de services effectues , avant la titularisation de celle-ci , sous contrat d ' expert et d ' auxiliaire , et une demande d ' annulation de la decision de rejet de la reclamation correspondante .

Motifs de l’arrêt


1attendu que la requerante a ete recrutee le 1 janvier 1961 pour occuper un poste dans le cadre de la division ' information universitaire – jeunesse – education populaire ' au sein du service de presse et d ' information de la ceca , assimile au grade d ' administrateur principal ;

2que , depuis cette date , et encore actuellement , elle exerce dans le meme service , rattache depuis a la commission , les memes taches et assume les memes responsabilites ;

3que , du 1 janvier 1961 au 28 fevrier 1964 , elle a ete liee a la commission par un contrat d ' expert qui a ete renouvele cinq fois ; du 1 mars 1964 au 31 decembre 1968 par un contrat d ' agent auxiliaire au sens de l ' article 3 du regime applicable aux autres agents de la communaute ( par la suite appele ' regime ' ) ( categorie a , groupe 1 , echelon 1 , puis echelon 2 a partir du 1 mars 1966 ) , renouvele 11 fois ; du 1 janvier 1969 au 31 decembre 1971 par un contrat d ' agent temporaire au sens de l ' article 2 ( categorie a , grade 5 , echelon 3 ) , renouvele 3 fois ; du 1 janvier 1972 au 30 novembre 1972 par un contrat d ' agent auxiliaire , renouvele 2 fois ;

4que , le 1 decembre 1972 , la requerante a ete nommee fonctionnaire stagiaire et par decision du 22 octobre 1973 , titularisee avec effet au 1 septembre 1973 ;

5attendu que la requerante , le 18 juillet 1977 , a fait parvenir au president de la commission des communautes europeennes , autorite investie du pouvoir de nomination , une reclamation au titre de l ' article 90 , alinea 2 , du statut , pour que les periodes qu ' elle avait accomplies en qualite d ' expert et d ' agent auxiliaire fussent assimilees pour le calcul des annuites de sa pension d ' anciennete a des periodes d ' activite comme fonctionnaire ou agent temporaire ;

6qu ' il lui fut repondu dans une lettre du 15 fevrier 1978 signee par un membre de la commission que la periode des prestations d ' expert ( 1 janvier 1961 – 28 fevrier 1964 ) exigeait encore un examen d ' ensemble et qu ' en ce qui concernait la periode d ' auxiliariat ( 1 mars 1964-31 decembre 1968 et 1 janvier 1972-30 novembre 1972 ) , il lui etait rappele qu ' elle avait acquis des droits a pension dans le regime de pension belge auquel la commission avait verse des cotisations ;

7que c ' est dans ces conditions que la requerante , le 17 fevrier 1978 , a demande a la cour l ' annulation de la decision de rejet de sa reclamation et de condamner la defenderesse a prendre en compte , pour le calcul des annuites de sa pension d ' anciennete , les periodes d ' activite du 1 janvier 1961 au 31 decembre 1968 et du 1 janvier 1972 au 30 novembre 1972 , au sens de l ' article 77 , alinea 1 du statut ;

Sur la recevabilite

8attendu que la defenderesse souleve trois moyens d ' irrecevabilite :

9qu ' elle souleve d ' abord que la requerante n ' aurait pas d ' interet ne et actuel a faire valoir ou tout au moins revetu d ' un caractere de potentialite certaine , puisqu ' etant en activite elle ne pourrait contester en justice les bases de la liquidation future de sa pension , seule la liquidation de cette pension , quand elle serait intervenue , pouvant etre soumise a une censure juridictionnelle ;

10attendu que s ' il est exact qu ' avant la mise a la retraite , evenement futur incertain , les droits a pension sont des droits virtuels , en cours de formation quotidienne , il est non moins evident qu ' un acte administratif qui decide que telle periode d ' activite ne peut etre prise en compte pour le calcul des annuites d ' anciennete affecte immediatement et directement la situation juridique de l ' interessee , meme si cet acte ne doit recevoir execution qu ' ulterieurement ;

11que l ' adoption de ce premier moyen ne permettrait a la requerante de connaitre ses droits qu ' au moment de sa retraite et la mettrait jusqu ' a cette epoque dans un etat d ' incertitude en ce qui concerne sa situation financiere ne lui permettant pas de prendre immediatement les dispositions personnelles idoines pour assurer son avenir tel qu ' elle l ' envisage ;

12qu ' il resulte de ces considerations que la requerante , qui a ete placee par l ' administration , sur le plan du deroulement de sa carriere , dans une situation complexe , possede un interet legitime , ne et actuel , suffisamment caracterise a faire fixer judiciairement , des maintenant , un element incertain de son etat ;

13que ce premier moyen doit donc etre repousse ;

14attendu que la defenderesse souleve un second moyen en soutenant que la requerante ne se trouverait en presence que d ' actes non susceptibles de produire dans l ' immediat un quelconque effet juridique , puisqu ' ils rentreraient dans la categorie de renseignements administratifs ou d ' actes preparatoires d ' une eventuelle decision ;

15que ces actes ne lui feraient donc pas grief , puisqu ' ils n ' indiqueraient que des intentions par rapport a un acte decisoire ulterieur et que , dans ces conditions , le recours serait irrecevable ;

16attendu la requerante ayant un interet legitime , ne et actuel , a ce que son recours soit examine sur le point de savoir si les periodes accomplies en qualite d ' expert et d ' auxiliaire doivent etre comptees comme annuites comptant pour sa retraite , l ' exception tiree du caractere preparatoire de l ' acte attaque n ' a plus besoin de reponse , puisqu ' elle sera appreciee au fond avec l ' ensemble des elements du dossier ;

17qu ' il en resulte que ce deuxieme moyen manque de pertinence et doit etre rejete ;

18attendu que la commission souleve un troisieme moyen d ' irrecevabilite concernant le non-respect par la requerante du delai prevu par l ' article 91 , paragraphe 2 , du statut des fonctionnaires des communautes europeennes qui subordonne la recevabilite du recours contentieux a l ' introduction prealable , aupres de l ' autorite investie du pouvoir de nomination , d ' une reclamation dans les trois mois suivant l ' acte faisant grief ;

19qu ' en l ' occurrence cet acte constitue , selon la defenderesse , par la lettre du chef de division ' droits individuels , privileges ' de la division du personnel du 14 septembre 1976 , exposant , a l ' encontre des pretentions de l ' interessee , l ' impossibilite qu ' il y aurait de valider pour la retraite un temps d ' auxiliariat n ' aurait ete suivi d ' une reclamation de la requerante qu ' a la date du 20 juillet 1977 , soit 10 mois apres la lettre de la division du personnel , donc hors delai , ce qui rendrait le recours irrecevable sur ce point ;

20que la requerante n ' aurait pas non plus respecte le delai de trois mois prevu a l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut a compter de la date d ' expiration du delai de reponse ( a savoir quatre mois a partir du jour de l ' introduction de la demande ) lorsque la reclamation porte sur une decision implicite de rejet au sens du paragraphe 1 ;

21que , par lettre du 13 aout 1976 , la requerante aurait demande au chef de la division droits individuels et privileges que la periode accomplie en qualite d ' expert soit assimilee pour sa retraite a des annuites accomplies comme fonctionnaire ou agent temporaire ;

22que la reclamation contre le rejet implicite de cette demande du 13 aout 1976 n ' ayant ete formulee que le 20 juillet 1977 , le recours contentieux ulterieur devait etre declare irrecevable , par application de l ' article 91 , paragraphe 2 , du statut ;

23attendu qu ' il resulte des documents verses au dossier que , s ' il y a eu echanges de correspondance en 1976 et en 1977 entre les services administratifs de la direction du personnel et la requerante au sujet de ses droits a pension relatifs a ses periodes d ' activite en qualite d ' expert et d ' agent auxiliaire , ceux-ci ne constituaient que des actes rentrant dans la categorie de renseignements administratifs , car n ' emanant pas d ' une autorite investie du pouvoir de nomination , ainsi que l ' exige le regime pour instituer une decision ;

24que le premier acte presentant le caractere de decision au sens de l ' article 90 , paragraphe 1 , du statut , date du 30 juin 1977 , emane du directeur du personnel et refuse de prendre en consideration les annees prestees en qualite d ' expert aupres de la commission pour le calcul des droits a pension , acquis sous le regime communautaire ;

25attendu que le president de la commission des communautes europeennes a ete saisi le 28 juillet 1977 par la requerante d ' une reclamation contre cet acte qui lui faisait grief en vertu et dans les delais de l ' article 90 , paragraphe 2 ;

26que le recours depose le 17 fevrier 1978 de ce chef n ' a donc pas ete introduit tardivement , puisqu ' il a respecte le delai de quatre mois prevu par l ' article 90 , paragraphe 2 , en cas de defaut de reponse a la reclamation valant decision implicite de rejet , cumule avec celui de trois mois prevu par l ' article 91 pour la saisine de la cour ;

27que le deuxieme acte decisoire , pris sous la signature d ' un membre de la commission en date du 15 fevrier 1978 , constate que les periodes d ' affiliation de la requerante en qualite d ' agent auxiliaire donnent lieu en sa faveur a des droits a pension selon la legislation belge et ne sauraient donc donner lieu a des droits a pension communautaire ;

28que cet acte , qui par ailleurs reserve la question des eventuels droits acquis en qualite d ' expert , constitue bien une nouvelle decision , prise par une autorite hierarchiquement superieure a celle dont emanait la premiere decision ;

29que , n ' etant pas simplement confirmative de celle-ci , elle se substitue donc a elle ;

30que le recours forme sur ce point le 17 fevrier 1978 a ete ainsi introduit dans les delais legaux ;

31attendu qu ' il resulte de l ' ensemble de ces considerations que le recours est recevable ;

Au fond

32attendu que la requerante reproche a la defenderesse d ' avoir illegalement qualifie de contrats d ' auxiliaire les conventions qui les liaient ;

33qu ' elle soutient qu ' ayant ete engagee pour occuper a temps plein dans des liens de subordination un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexe a la section du budget afferente a la defenderesse alors qu ' il ne s ' agissait pas de remplacer un fonctionnaire provisoirement hors d ' etat d ' exercer ses fonctions , ces conventions auraient du etre reconnues comme presentant les caracteristiques de contrat d ' agent temporaire ;

34attendu qu ' il y a lieu , d ' une part , d ' etudier les caracteristiques respectives des contrats d ' agent auxiliaire et d ' agent temporaire , d ' autre part , les taches qu ' accomplissait la requerante et les conditions dans lesquelles elle les remplissait , et de tirer , de ce double examen , les consequences relatives a sa position administrative ;

35attendu que , d ' apres l ' article 3 du regime , est considere comme agent auxiliaire l ' agent engage en vue d ' exercer des fonctions dans une institution sans etre affecte a un emploi compris dans le tableau des effectifs annexe a la section du budget afferente a cette institution , ou l ' agent remplacant un fonctionnaire provisoirement hors d ' etat d ' exercer ses fonctions , dont le poste n ' a pu etre rempli par interim par un autre fonctionnaire ;

36que , selon l ' article 52 , la duree effective de l ' engagement d ' un agent auxiliaire ne peut exceder la duree de l ' interim d ' un fonctionnaire ou d ' un agent temporaire provisoirement hors d ' etat d ' exercer ses fonctions ou la duree d ' un an dans tous les cas ;

37que la caracteristique de ce contrat est donc sa precarite dans le temps , etant donne qu ' il ne peut etre utilise que pour assurer un remplacement momentane ou pour permettre d ' effectuer des taches administratives presentant un caractere passager ou repondant a une necessite urgente ou n ' etant pas nettement definies ;

38que la finalite de ce regime etant de faire remplir des taches precaires – par nature ou en vertu de l ' absence d ' un titulaire – par du personnel occasionnel , il est evident que ledit regime ne peut etre utilise abusivement pour confier durant de longues durees des taches permanentes a ce personnel qui se trouverait ainsi anormalement utilise , au prix d ' une incertitude prolongee ;

39attendu , par ailleurs , que l ' article 2 du regime definissant quatre sortes d ' agents temporaires , celle que l ' on retrouve dans le cas d ' espece doit etre consideree comme etant celle prevue sous b ) ' l ' agent engage en vue d ' occuper , a titre temporaire , un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexe a la section du budget afferente a chaque institution ' ;

40que ce contrat est caracterise par l ' engagement d ' un agent qui aura a remplir des taches permanentes bien precisees de service public figurant dans l ' organigramme d ' une institution communautaire et dont l ' emploi est mentionne dans un tableau d ' effectifs ;

41que la duree de ce contrat , selon l ' article 8 , alinea 2 , et pour les memes raisons que le contrat d ' agent auxiliaire est d ' une duree qui ne peut exceder deux ans et ne peut etre renouvele qu ' une fois pour une duree d ' un an au plus ;

42qu ' a l ' issue de cette periode , il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l ' agent en qualite d ' agent temporaire , soit par cessation de fonctions , soit par sa nomination en qualite de fonctionnaire ;

43attendu que le critere de distinction entre agent auxiliaire et agent temporaire reside dans le fait que l ' agent temporaire occupe en emploi permanent compris dans le tableau des effectifs , tandis que l ' agent auxiliaire , sauf le cas de l ' interim , exerce une activite administrative sans etre affecte a un emploi compris dans le tableau des effectifs ;

44attendu qu ' il faut donc rechercher maintenant , au vu des taches assumees par la requerante et des donnees de fait , la qualification legale des contrats qui la liaient a la defenderesse ;

45attendu que ses taches ont ete definies comme consistant a creer des centres de documentation europeenne dans les universites , organiser des concours pour les prix des communautes , a la publication des theses , a programmer des visites individuelles et des visites de groupes au siege de la communaute ;

46qu ' elle les a commencees le 1 janvier 1961 et qu ' elle les continue a l ' heure actuelle , c ' est-a-dire depuis 18 ans , qu ' on peut donc dire qu ' elles sont des taches permanentes definies de service public communautaire ;

47que son contrat qualifie d ' agent auxiliaire a commence a courir a partir du 1 mars 1964 , mais qu ' a la date du 24 janvier 1963 , il avait ete attribue a la division ' affaires universitaires et culturelles ' un poste d ' administrateur principal a5/a4 dont la definition correspondait aux taches assumees par la requerante et figurant dans le tableau des effectifs annexe a la section du budget afferente a cette institution ;

48attendu que la procedure d ' un concours general pour y pourvoir fut ouverte par un avis publie au jo du 18 janvier 1965 ;

49que , bien que la requerante ait ete classee premiere sur la liste d ' aptitude etablie par le jury a l ' issue du concours et proposee pour etre nommee par son directeur general dans des termes particulierement elogieux sur la qualite de son travail , sur son experience , son devouement a ses fonctions et la necessite de regulariser sa situation administrative , c ' est un autre candidat qui fut choisi et nomme a ce poste ;

50que cet autre candidat n ' ayant pas occupe l ' emploi mis au concours , dont les taches correspondant audit emploi , continuerent a etre assumees par la requerante ;

51qu ' il apparait donc qu ' en tous cas a partir du 1 mars 1964 , date de son premier contrat d ' agent auxiliaire , la convention qui liait la requerante a la commission aurait du etre transformee en contrat d ' agent temporaire , puisque la requerante etait affectee a un emploi permanent figurant budgetairement au tableau des effectifs ;

52que la nature formelle des differents contrats que la commission a ensuite offerts a la requerante ne change rien a la circonstance qu ' elle a rempli les memes taches jusqu ' a sa titularisation qui n ' a ete qu ' une regularisation de sa trop longue situation de fonctionnaire temporaire de fait ;

53qu ' il y a donc lieu de considerer les contrats conclus par la commission avec la requerante depuis le 1 mars 1964 comme conclus avec un agent temporaire ;

54que la defenderesse devra en tirer toutes consequences de droit en ce qui concerne le calcul des annuites de pension de la requerante pour les periodes d ' activite effectuees par celle-ci sous la denomination inexacte d ' agent auxiliaire ;

55attendu qu ' en ce qui concerne la reclamation de la requerante concernant les droits a pension pour la periode couverte par les contrats d ' expert , la defenderesse ayant sursis a statuer pour proceder , sur un plan plus general , a un examen d ' ensemble , ainsi que cela ressort du 3 alinea de la lettre du commissaire tugendhat du 15 fevrier 1978 , il appartient a la requerante de mettre en demeure la defenderesse pour que sa reclamation , selon l ' article 91 , paragraphe 2 , in fine , fasse l ' objet d ' une decision explicite ou implicite de rejet et en tirer toutes les consequences qu ' elle estimera utiles ;

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

56attendu que la requerante ayant eu gain de cause sur l ' essentiel de ses moyens , il y a lieu de faire supporter a la commission la totalite des depens ;

Dispositif


La cour ( deuxieme chambre )

Decide et arrete

1 . tous contrats conclus depuis le 1 mars 1964 par la commission avec la dame f . deshormes sont a considerer comme conclus avec un agent temporaire .

2 . la commission tirera toutes consequences de droit en ce qui concerne le calcul des annuites de pension de la dame f . deshormes .

3 . la commission supportera les depens de l ' instance .

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