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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 mars 1979, C-231/78 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-231/78 |
| Arrêt de la Cour du 29 mars 1979.#Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.#Pommes de terre.#Affaire 231/78. | |
| Date de dépôt : | 19 octobre 1978 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 29 mars 1979 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61978CJ0231 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1979:101 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Donner |
|---|---|
| Avocat général : | Mayras |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, GBR |
Texte intégral
Avis juridique important
|61978j0231
Arrêt de la cour du 29 mars 1979. – commission des communautés européennes contre royaume-uni de grande-bretagne et d’irlande du nord. – pommes de terre. – affaire 231/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 01447
Édition spéciale grecque page 00809
Édition spéciale suédoise page 00429
Édition spéciale finnoise page 00461
Édition spéciale espagnole page 00865
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . adhesion des nouveaux etats membres aux communautes europeennes – acte d ' adhesion – interpretation – criteres – principe d ' egalite entre etats membres
2 . agriculture – organisation nationale de marche – periode transitoire – expiration – dispositions relatives a l ' elimination des restrictions quantitatives – plein effet
( traite cee , art . 30 et suiv . , 38 et 40 )
3 . adhesion des nouveaux etats membres aux communautes europeennes – acte d ' adhesion – agriculture – dispositions relatives a l ' elimination des restrictions quantitatives – derogation de l ' article 60 , paragraphe 2 – nature juridique – disposition particuliere au sens de l ' article 9 , paragraphe 2 – non
( acte d ' adhesion , art . 9 , ( p ) 2 , et 60 , ( p ) 2 )
Sommaire
1 . les dispositions de l ' acte d ' adhesion doivent etre interpretees en tenant compte des fondements et du systeme de la communaute , tels qu ' ils ont ete fixes par le traite cee .
Dans une matiere aussi essentielle pour le fonctionnement du marche commun que l ' elimination des restrictions quantitatives , l ' acte d ' adhesion ne saurait etre interprete comme ayant cree , pour une periode indefinie , en faveur des nouveaux etats membres , un statut autre que celui prevu par le traite pour les etats membres originaires .
2 . apres l ' expiration de la periode de transition , le fonctionnement d ' une organisation nationale de marche ne saurait plus faire obstacle au plein effet des dispositions du traite relatives a l ' elimination des restrictions quantitatives et de toutes mesures d ' effet equivalent , les exigences des marches concernes a cet egard etant desormais prises en charge par les institutions communautaires .
3 . la disposition de l ' article 60 , paragraphe 2 , de l ' acte d ' adhesion qui permet aux nouveaux etats membres de continuer d ' appliquer aux produits soumis , a la date de l ' adhesion , a une organisation nationale de marche , les restrictions quantitatives et les mesures d ' effet equivalent jusqu ' a la mise en application de l ' organisation commune des marches pour ces produits , constitue une mesure transitoire dont l ' application s ' acheve a la fin de l ' annee 1977 . elle ne saurait etre consideree comme une ' disposition particuliere ' au sens de la reserve formulee par l ' article 9 , paragraphe 2 , de l ' acte d ' adhesion , une telle reserve ne visant que des dispositions particulieres d ' une nature bien circonscrite et determinee dans le temps , mais non une disposition qui se refere a un evenement futur et incertain , telle que le paragraphe 2 de l ' article 60 .
Parties
Dans l ' affaire 231/78 ,
Commission des communautes europeennes , representee par m . richard wainwright , membre du service juridique de la commission , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie requerante ,
Contre
Royaume-uni de grande-bretagne et d ' irlande du nord , represente par m . w . h . godwin , assistant treasury solicitor , en qualite d ' agent , assiste par m leonard bromley q.C . et p . g . langdon-davies , du barreau de londres , ayant elu domicile a l ' ambassade du royaume-uni a luxembourg ,
Partie defenderesse ,
Et
Republique francaise , representee par m . guy ladret de lacharriere , ayant elu domicile a l ' ambassade de france a luxembourg ,
Partie intervenante ,
Objet du litige
Ayant pour objet de faire constater que le royaume-uni de grande-bretagne et d ' irlande du nord a manque a une des obligations qui lui incombent en vertu du traite cee en n ' abrogeant ni ne modifiant les dispositions relatives aux restrictions a l ' importation de pommes de terre de saison ,
Motifs de l’arrêt
1attendu que , par requete introduite le 19 octobre 1978 , la commission des communautes europeennes a demande , en vertu de l ' article 169 du traite cee , que le royaume-uni de grande-bretagne et d ' irlande du nord soit declare avoir manque a l ' une des obligations qui lui incombent en vertu du traite en n ' abrogeant ni ne modifiant les dispositions nationales de nature a restreindre les importations de pommes de terre de saison avant la fin de l ' annee 1977 , delai prevu a l ' article 9 de l ' acte relatif aux conditions d ' adhesion et aux adaptations des traites , annexe au traite du 22 janvier 1972 relatif a l ' adhesion a la communaute economique europeenne et a la communaute europeenne de l ' energie atomique du royaume de danemark , de l ' irlande et du royaume-uni de grande-bretagne et d ' irlande du nord ( ci-apres : acte d ' adhesion ) ;
2qu ' elle expose que , des avant l ' adhesion a la communaute , il existait au royaume-uni une organisation nationale du marche des pommes de terre qui comporte , entre autres , un controle des importations et des exportations de pommes de terre de saison ;
Qu ' au cours de l ' annee 1977 , la commission aurait averti le gouvernement du royaume-uni qu ' en vertu de l ' article 9 , paragraphe 2 , de l ' acte d ' adhesion il devait etre mis fin aux restrictions imposees a l ' importation dudit produit ;
Que , neanmoins , le 28 decembre 1977 , le ministere de l ' agriculture britannique aurait annonce que l ' interdiction des importations de pommes de terre au royaume-uni continuerait d ' etre appliquee jusqu ' a nouvel ordre ;
3que , selon la commission , la mesure transitoire prevue a l ' article 60 , paragraphe 2 , de l ' acte d ' adhesion ayant , en vertu de l ' article 9 , paragraphe 2 , de cet acte , expire a la fin de l ' annee 1977 , le royaume-uni aurait , en continuant d ' interdire les importations de pommes de terre au-dela de cette date , manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite ;
4attendu que , dans sa defense , le gouvernement du royaume-uni , soutenu par le gouvernement de la republique francaise , intervenant dans l ' affaire , fait valoir qu ' en vertu de l ' article 60 , paragraphe 2 , de l ' acte d ' adhesion , il serait en droit de maintenir les restrictions quantitatives visees jusqu ' a la mise en oeuvre d ' une organisation commune des marches pour les pommes de terre ;
Que les pommes de terre ne relevant pas encore d ' une organisation commune des marches , le royaume-uni pourrait maintenir son organisation nationale pour ce secteur ;
5attendu que l ' article 60 de l ' acte d ' adhesion porte :
' 1 . le regime applicable dans la communaute dans sa composition originaire en matiere de droits de douane et taxes d ' effet equivalent , et de restrictions quantitatives et mesures d ' effet equivalent , s ' applique dans les nouveaux etats membres des le 1 fevrier 1973 et sous reserve des dispositions des articles 55 et 59 pour les produits soumis , lors de l ' adhesion , a l ' organisation commune des marches .
2 . pour les produits qui ne sont pas soumis , lors de l ' adhesion , a l ' organisation commune des marches , les dispositions du titre i concernant la suppression progressive des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane , et des restrictions quantitatives et mesures d ' effet equivalent ne s ' appliquent pas a ces taxes , restrictions et mesures , lorsqu ' elles font partie d ' une organisation nationale de marches a la date de l ' adhesion .
Cette disposition n ' est applicable que dans la mesure necessaire pour assurer le maintien de l ' organisation nationale et jusqu ' a la mise en application de l ' organisation commune des marches pour ces produits .
3 . . . . ; '
6que cet article constitue incontestablement une derogation a l ' article 42 , libelle comme suit :
' les restrictions quantitatives a l ' importation et a l ' exportation entre la communaute dans sa composition originaire et les nouveaux etats membres , et entre les nouveaux etats membres , sont supprimees des l ' adhesion .
Les mesures d ' effet equivalant a ces restrictions sont supprimees au plus tard le 1 janvier 1975 ; '
7que les dispositions citees des articles 42 et 60 constituent des applications de la regle generale de l ' article 9 de l ' acte , qui porte :
' 1 . pour faciliter l ' adaptation des nouveaux etats membres aux regles en vigueur au sein des communautes , l ' application des traites originaires et des actes pris par les institutions fait l ' objet , a titre transitoire , des dispositions derogatoires prevues par le present acte .
2 . sous reserve des dates , delais et dispositions particulieres prevus par le present acte , l ' application des mesures transitoires s ' acheve a la fin de l ' annee 1977 ; '
8attendu que c ' est sur l ' interpretation des articles 9 et 60 que les parties sont opposees , les gouvernements du royaume-uni et de la republique francaise considerant que l ' article 60 , paragraphe 2 , constitue une disposition particuliere au sens de l ' article 9 , paragraphe 2 , de sorte que la date limite de la fin de 1977 serait inapplicable en la matiere , tandis que la commission estime , pour sa part , que l ' article 60 , paragraphe 2 , s ' il constitue une derogation a l ' article 42 de l ' acte , ne saurait cependant etre qualifie de ' disposition particuliere ' au sens de l ' article 9 , paragraphe 2 , de sorte que le terme qu ' il prevoit devrait sortir son plein effet ;
Qu ' il s ' impose donc d ' examiner cette divergence des vues ;
9attendu que , si le texte de l ' article 60 , paragraphe 2 , considere isolement , peut paraitre justifier l ' interpretation du gouvernement du royaume-uni , celle-ci ne saurait cependant etre retenue au regard du systeme general de l ' acte d ' adhesion et de ses liens avec les dispositions du traite cee ;
Qu ' au surplus , cette interpretation conduirait a des consequences inadmissibles du point de vue de l ' egalite des etats membres a l ' egard de certaines regles essentielles pour le fonctionnement du marche commun ;
10attendu que l ' article 2 de l ' acte d ' adhesion dispose :
' des l ' adhesion , les dispositions des traites originaires et les actes pris par les institutions des communautes lient les nouvaux etats membres et sont applicables dans ces etats dans les conditions prevues par ces traites et par le present acte ; '
11que cette disposition fait apparaitre l ' integration des nouveaux etats membres dans la communaute comme etant l ' objectif fondamental de cet acte ;
Que , dans cette perspective , l ' article 9 de l ' acte stipule , dans son paragraphe 1 , que ce n ' est que ' pour faciliter l ' adaptation des nouveaux etats membres aux regles en vigueur au sein des communautes ' que ' l ' application des traites originaires et des actes pris par les institutions fait l ' objet , a titre transitoire , des dispositions derogatoires prevues par le present acte ' ;
Que la periode de transition prevue par le traite etant revolue des avant l ' adhesion et celui-ci ayant deja pris son plein effet , l ' acte d ' adhesion n ' a prevu pour les nouveaux etats membres que des delais et conditions bien specifiees pour faciliter leur adaptation aux regles en vigueur au sein de la communaute ;
12attendu que les dispositions de l ' acte d ' adhesion doivent donc etre interpretees en tenant compte des fondements et du systeme de la communaute , tels qu ' ils ont ete fixes par le traite ;
Que , en particulier , les dispositions de l ' acte d ' adhesion relatives aux restrictions quantitatives et mesures d ' effet equivalent ne sauraient etre interpretees en faisant abstraction des dispositions du traite y relatives ;
Que , l ' article 60 concernant les produits agricoles , il doit , en outre , etre interprete a la lumiere des dispositions du traite relatives a la politique agricole commune , dans la mise en oeuvre de laquelle cette disposition s ' insere clairement ;
13attendu , quant a l ' elimination des restrictions quantitatives , que l ' etablissement d ' un marche commun doit , selon l ' article 3 , lettre a , du traite , comporter en premier lieu ' l ' elimination , entre les etats membres , des droits de douane et des restrictions quantitatives a l ' entree et a la sortie des marchandises , ainsi que de toutes autres mesures d ' effet equivalent ' ;
Que les articles 30 et suivants prevoient l ' elimination complete , pendant la periode de transition , des restrictions quantitatives et de toutes mesures d ' effet equivalent entre les etats membres ;
Que l ' importance de cette interdiction pour la realisation de la liberte des echanges entre les etats membres s ' oppose a toute interpretation extensive des reserves ou derogations a cet egard prevues dans l ' acte d ' adhesion ;
14attendu , quant aux rapports de cette interdiction avec la politique agricole commune , que l ' article 38 , paragraphe 2 , du traite prevoit que les regles prevues pour l ' etablissement du marche commun et , partant , celles relatives a l ' elimination des restrictions quantitatives , sont appplicables aux produits agricoles , sauf dispositions contraires du titre sur l ' agriculture ;
Que l ' article 40 ayant prevu la fin de la periode de transition comme date limite pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune , les articles 43 a 46 ont permis aux etats membres de conserver , a titre provisoire , les organisations nationales des marches existants ;
Qu ' en effet , l ' article 38 , paragraphe 4 , aux termes duquel ' le fonctionnement et le developpement du marche commun pour les produits agricoles doivent s ' accompagner de l ' etablissement d ' une politique agricole commune des etats membres ' fait reconnaitre l ' intention de donner la priorite au fonctionnement et developpement du marche commun , en obligeant les institutions et les etats membres a etablir selon un rythme correspondant une politique agricole commune ;
Que les articles 40 et 41 du traite prevoyant des formes differentes pour l ' etablissement d ' une organisation commune des marches agricoles et ces dispositions ne s ' opposant pas a des modifications meme fondamentales de cette organisation , apres l ' expiration de la periode de transition , la persistance de pretendues deficiences dans l ' etablissement de la politique agricole commune ne saurait donc , apres cette expiration , faire obstacle a l ' application des regles prevues pour l ' etablissement du marche commun et , plus particulierement , a celle de l ' interdiction de restrictions quantitatives ;
15qu ' il s ' ensuit – ainsi que la cour l ' a constate dans son arret du 2 decembre 1974 , rendu dans l ' affaire 48/74 ( charmasson ) , recueil p . 1383 – qu ' apres l ' expiration de la periode de transition le fonctionnement d ' une organisation nationale du marche ne saurait plus faire obstacle au plein effet des dispositions du traite relatives a l ' elimination des restrictions quantitatives et de toutes mesures d ' effet equivalent , les exigences des marches concernes a cet egard etant desormais prises en charge par les institutions communautaires ;
Que l ' expiration de la periode de transition prevue par le traite impliquait que , des ce moment , les matieres et domaines attribues explicitement a la communaute relevaient de la competence communautaire , de sorte que , s ' il etait encore necessaire de recourir a des mesures particulieres , celles-ci ne pourraient plus etre decidees unilateralement par les etats membres concernes , mais devraient etre adoptees dans le cadre de l ' ordre communautaire , destine a garantir que l ' interet general de la communaute serait sauvegarde ;
16attendu que , compte tenu de tout ce qui precede , la disposition de l ' article 60 , paragraphe 2 , de l ' acte d ' adhesion , si elle constitue indubitablement une derogation a la regle de l ' article 42 , ne saurait toutefois etre consideree , au surplus , comme une ' disposition particuliere ' au sens de l ' article 9 , paragraphe 2 , de cet acte ;
Qu ' en effet , cette derniere disposition etablissant comme principe de l ' acte d ' adhesion que ' l ' application de mesures transitoires s ' acheve a la fin de l ' annee 1977 ' , la reserve qu ' elle formule ne saurait etre interpretee de facon extensive ;
Qu ' il y a lieu , au contraire , d ' interpreter cette reserve dans le sens qu ' elle ne vise que des dispositions particulieres d ' une nature bien circonscrite et determinee dans le temps , mais non une disposition qui se refere a un evenement futur et incertain , tel que le paragraphe 2 de l ' article 60 ;
17attendu que cette conclusion est confirmee par la prise en consideration des consequences de l ' interpretation alternative defendue par le royaume-uni ;
Que , dans une matiere aussi essentielle pour le fonctionnement du marche commun que l ' elimination des restrictions quantitatives , l ' acte d ' adhesion ne saurait etre interprete comme ayant cree , pour une periode indefinie , en faveur des nouveaux etats membres , un statut autre que celui prevu par le traite pour les etats membres originaires ;
Que , si l ' article 60 , paragraphe 2 , etait considere comme une ' disposition particuliere ' au sens de l ' article 9 , paragraphe 2 , de l ' acte d ' adhesion , il etablirait , en effet , une inegalite persistante entre les etats membres originaires et les nouveaux etats membres , ces derniers etant en mesure d ' empecher ou restreindre l ' importation de certains produits agricoles de provenance communautaire , tandis que les premiers seraient , en vertu du traite , obliges de s ' abstenir de toute restriction des importations des memes produits , meme s ' ils provenaient d ' un nouvel etat membre qui se prevaudrait de l ' article 60 , paragraphe 2 ;
Que , s ' il etait justifie de la part des etats membres originaires d ' accepter , a titre provisoire , de telles inegalites , il serait contraire au principe de l ' egalite des etats membres devant le droit communautaire d ' admettre qu ' elles puissent se prolonger indefiniment ;
18attendu qu ' il s ' ensuit que le royaume-uni de grande-bretagne et d ' irlande du nord a manque a une des obligations qui lui incombent en vertu du traite , notamment de son article 30 , conjointement avec l ' acte d ' adhesion , en n ' abrogeant ni ne modifiant , avant la fin de l ' annee 1977 , les dispositions nationales de nature a restreindre les importations de pommes de terre ;
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
19attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens , s ' il est conclu en ce sens ;
Que la defenderesse ayant succombe , il y a donc lieu de la condamner aux depens ;
Que la commission n ' ayant conclu qu ' a ce que l ' intervenante soit condamnee a supporter ses propres depens , il y a lieu , en vertu de l ' article 69 , paragraphe 2 , premier alinea , in fine , du reglement de procedure , de compenser les depens causes par l ' intervention ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) le royaume-uni de grande-bretagne et d ' irlande du nord a manque a une des obligations qui lui incombent en vertu du traite , notamment de son article 30 , conjointement avec l ' acte d ' adhesion , en n ' abrogeant ni ne modifiant , avant la fin de l ' annee 1977 , les dispositions nationales de nature a restreindre les importations de pommes de terre .
2)la defenderesse est condamnee aux depens , a l ' exception de ceux causes par l ' intervention ;
3)les depens causes par l ' intervention sont compenses .
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