CJCE, n° C-730/79, Arrêt de la Cour, Philip Morris Holland BV contre Commission des Communautés européennes, 17 septembre 1980

  • Atteinte à la concurrence et affectation des échanges·
  • Affectation des echanges entre états membres·
  • Critères 2 . aides accordées par les États·
  • Pouvoir d' appréciation de la commission·
  • Pouvoir d'appréciation de la commission·
  • Dérogations à l'interdiction des aides·
  • Reference au contexte communautaire·
  • 1 . aides accordées par les États·
  • Aides accordées par les États·
  • Communauté européenne

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 sept. 1980, Philip Morris Holland / Commission, C-730/79
Numéro(s) : C-730/79
Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980. # Philip Morris Holland BV contre Commission des Communautés européennes. # Aide à un fabricant de cigarettes. # Affaire 730/79.
Date de dépôt : 12 octobre 1979
Précédents jurisprudentiels : Cour du 17 septembre 1980. - Philip Morris Holland BV contre Commission des Communautés européennes. - Aide à un fabricant de cigarettes. - Affaire 730/79
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61979CJ0730
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1980:209
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61979j0730

Arrêt de la cour du 17 septembre 1980. – philip morris holland bv contre commission des communautés européennes. – aide à un fabricant de cigarettes. – affaire 730/79.


Recueil de jurisprudence 1980 page 02671
Édition spéciale grecque page 00013
Édition spéciale suédoise page 00303
Édition spéciale finnoise page 00313


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . aides accordees par les etats – affectation des echanges entre etats membres – criteres

( traite cee, art . 92 )

2 . aides accordees par les etats – interdiction – derogations – aides pouvant etre considerees comme compatibles avec le marche commun – pouvoir d’ appreciation de la commission – reference au contexte communautaire

( traite cee, art . 92, paragraphe 3 )

Sommaire


1 . lorsqu’ une aide financiere accordee par l’ etat renforce la position d’ une entreprise par rapport a d’ autres entreprises concurrentes dans les echanges intracommunautaires, ces derniers doivent etre consideres comme influences par l’ aide .

2 . dans l’ application de l’ article 92, paragraphe 3 du traite cee, la commission jouit d’ un pouvoir discretionnaire dont l’ exercice implique des appreciations d’ ordre economique et social qui doivent etre effectuees dans un contexte communautaire .

Ainsi, la commission est en droit de considerer qu’ un projet d’ aide ne repond pas aux exigences de l’ article 92, paragraphe 3 b), des lors que l’ aide permettrait de deplacer des investissements susceptibles d’ etre realises dans d’ autres etats membres connaissant une situation economique moins favorable que celle de l’ etat membre dont releve l’ entreprise beneficiaire .

Parties


Dans l ' affaire 730/79 ,

Philip morris holland bv , ayant son siege social a eindhoven , representee par m b . h . ter kuile , avocat pres le hoge raad des pays-bas , et m f . o . w . vogelaar , avocat au barreau de la haye , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m j . loesch , avocat , 2 , rue goethe ,

Partie requerante ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . d . r . gilmour , assiste de m a . f . de savornin lohman , avocat au barreau de rotterdam , ayant elu domicile a luxembourg chez son conseiller juridique , m . m . cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet un recours en annulation de la decision 79/743/cee de la commission , du 27 juillet 1979 , concernant une aide que le gouvernement neerlandais projette d ' accorder en faveur de l ' accroissement des capacites de production d ' un fabricant de cigarettes ( jo n l 217 du 25 . 8 . 1979 , p . 17 ),

Motifs de l’arrêt


1 par recours du 12 octobre 1979 , la requerante demande , en application de l ' article 173 du traite cee , l ' annulation de la decision 79/743/cee de la commission , du 27 juillet 1979 , concernant une aide que le gouvernement neerlandais projette d ' accorder en faveur de l ' accroissement des capacites de production d ' un fabricant de cigarettes ( jo n l 217 , p . 17 ).

2 la requerante est la filiale neerlandaise d ' un grand producteur de tabacs manufactures . par lettre du 7 octobre 1978 , le gouvernement neerlandais a informe la commission de son intention d ' accorder a la requerante la ' prime supplementaire pour grands projets ' prevue par la loi neerlandaise du 29 juin 1978 sur la stimulation et l ' orientation des investissements ( staatsblad 1978 , n 368 ). cette prime , qui beneficie aux projets d ' investissement d ' une valeur excedant trente millions de florins , est modulee en fonction du nombre d ' emplois crees et peut atteindre 4 % de la valeur de l ' investissement concerne . d ' apres l ' article 6 de cette loi , la prime n ' est pas octroyee pour autant que l ' octroi serait , de l ' avis de la commission , incompatible avec le marche commun en vertu des articles 92 a 94 du traite .

3 l ' aide en cause visait a aider la requerante a concentrer et developper sa production de cigarettes en fermant l ' une des deux usines qu ' elle possede aux pays-bas , et en portant la capacite de production de la seconde , situee a bergen-op-zoom , dans le sud du pays , a 16 milliards de cigarettes par an , accroissant ainsi de 40 % les capacites de production de la firme et de 13 % environ la production totale neerlandaise .

4 apres avoir examine le projet d ' aide conformement aux dispositions de l ' article 93 du traite , la commission a pris la decision attaquee , qui dispose que le royaume des pays-bas ne peut mettre a execution son projet , communique a la commission par lettre du 4 octobre 1978 , d ' octroyer 1a ' prime supplementaire pour grands projets ' en faveur des investissements realises a bergen-op-zoom .

Quant a la recevabilite du recours

5 la commission ne conteste pas que la requerante , en sa qualite d ' eventuel beneficiaire de l ' aide visee par la decision , est en droit de former un recours en annulation , meme si la decision est adressee a un etat membre .

Quant au fond

6 la requerante fait valoir deux moyens d ' annulation de la decision attaquee . en premier lieu , la decision de la commission a ) violerait l ' article 92 , paragraphe 1 , du traite , b ) violerait un ou plusieurs principes generaux du droit communautaire , en particulier les principes de bonne administration , de protection de la confiance legitime et de proportionnalite , ou , du moins , un ou plusieurs principes de la politique de concurrence de la commission , c ) violerait l ' article 190 du traite , en ce que la commission aurait motive la decision de maniere incomprehensible ou contradictoire .

7 en second lieu , la decision selon laquelle les dispositions derogatoires de l ' article 92 , paragraphe 3 , du traite ne seraient pas applicables , dans les conditions de l ' espece , violerait les dispositions precitees du traite , et les principes precites du droit communautaire .

Sur le premier moyen

8 l ' article 92 , paragraphe 1 , du traite de rome dispose que ' sauf derogations prevues par le present traite , sont incompatibles avec le marche commun , dans la mesure ou elles affectent les echanges entre etats membres , les aides accordees par les etats ou au moyen de ressources d ' etat sous quelque forme que ce soit , qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ' .

9 la requerante soutient que , afin de pouvoir decider dans quelle mesure une aide determinee est incompatible avec le marche commun , il y aurait lieu d ' appliquer en premier lieu les criteres qui determinent l ' existence de restrictions de concurrence dans le cadre des articles 85 et 86 du traite . la commission devrait des lors determiner d ' abord le ' marche en cause ' et cela en fonction du produit , du territoire et de la periode de temps dont il s ' agit . ensuite elle devrait examiner la structure du marche en cause afin de pouvoir apprecier dans quelle mesure l ' aide en question affecte , le cas echeant , les rapports de concurrence . or ces elements essentiels feraient defaut dans la decision attaquee . la decision ne definirait pas le marche en cause ni du point de vue du produit , ni dans le temps . la structure du marche ne serait aucunement precisee , pas plus d ' ailleurs que les rapports de concurrence qui en decoulent , lesquels pourraient , le cas echeant , etre fausses par l ' aide litigieuse .

10 il est constant qu ' apres la realisation des investissements projetes , la requerante assurera pres de 50 % de la production neerlandaise de cigarettes et qu ' elle prevoit l ' exportation vers les autres etats membres de plus de 80 % de sa production . la ' prime supplementaire pour grands projets ' que le gouvernement neerlandais proposait d ' accorder a la requerante s ' elevait a 6,2 millions de florins ( 2,3 millions d ' unites de compte europeennes ), soit 3,8 % du montant des investissements realises .

11 lorsqu ' une aide financiere accordee par l ' etat renforce la position d ' une entreprise par rapport a d ' autres entreprises concurrentes dans les echanges intracommunautaires , ces derniers doivent etre consideres comme influences par l ' aide . en l ' espece , l ' aide que le gouvernement neerlandais projetait d ' accorder concernait une entreprise ayant une orientation vers le commerce international , comme le prouve le pourcentage eleve de sa production qu ' elle se propose d ' exporter dans d ' autres etats membres . l ' aide en question devait contribuer a l ' augmentation de sa capacite de production et , en consequence , a l ' accroissement de sa capacite d ' alimenter les courants d ' echange , y compris ceux existant entre etats membres . d ' autre part , l ' aide aurait allege le cout de la transformation des installations de production et par la meme aurait procure a la requerante un avantage dans la concurrence avec des fabricants qui ont realise ou ont l ' intention de realiser a leurs propres frais une augmentation analogue de la capacite de rendement de leurs installations .

12 ces circonstances , qui ont ete evoquees par les considerants de la decision attaquee et qui n ' ont pas ete contestees par la requerante , constituent une justification suffisante pour permettre a la commission de juger que l ' aide projetee serait de nature a affecter les echanges entre etats membres et menacerait de fausser la concurrence entre les entreprises etablies dans differents etats membres .

13 il resulte de ces considerations que le premier moyen doit etre rejete , aussi bien quant au fond qu ' en ce qui concerne l ' insuffisance de motivation .

Sur le deuxieme moyen

14 par son deuxieme moyen , la requerante critique la decision de la commission pour autant qu ' elle est fondee sur l ' inapplicabilite en l ' espece des derogations visees a l ' article 92 , paragraphe 3 , du traite , et en particulier ses lettres a ), b ) et c ).

15 cet article dispose que peuvent etre considerees comme compatibles avec le marche commun :

' a ) les aides destinees a favoriser le developpement economique de regions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sevit un grave sous-emploi ;

B)les aides destinees a promouvoir la realisation d ' un projet d ' interet europeen ou a remedier a une perturbation grave de l ' economie d ' un etat membre ;

C)les aides destinees a faciliter le developpement de certaines activites ou de certaines regions economiques , quand elles n ' alterent pas les conditions des echanges dans une mesure contraire a l ' interet commun . . . '

16 selon la requerante , c ' est a tort que la commission pose comme principe general que les aides accordees a des entreprises par un etat membre ne tombent sous le coup des dispositions derogatoires de l ' article 92 , paragra- phe 3 , du traite que si la commission est a meme d ' etablir que , sans elles , le jeu des lois du marche ne permettrait pas d ' obtenir , a lui seul , des entreprises beneficiaires qu ' elles adoptent un comportement de nature a contribuer a la realisation d ' un des objectifs vises par ces dispositions . la seule condition pour l ' admissibilite d ' une aide au titre de l ' article 92 , paragraphe 3 , consisterait dans la conformite du plan d ' investissement considere aux finalites indiquees aux lettres a ), b ) ou c ).

17 cet argument ne saurait etre retenu . d ' une part , il meconnait que l ' ar- ticle 92 , paragraphe 3 , contrairement a l ' article 92 , paragraphe 2 , donne un pouvoir d ' appreciation a la commission en prevoyant que les aides qu ' il enumere ' peuvent ' etre considerees comme compatibles avec le marche commun . d ' autre part , il aurait pour resultat de permettre aux etats membres d ' effectuer des versements qui apporteraient une amelioration de la situation financiere de l ' entreprise beneficiaire sans etre necessaires pour atteindre les buts prevus par l ' article 92 , paragraphe 3 .

18 il convient d ' observer a cet egard que la decision attaquee constate explicitement que le gouvernement neerlandais n ' a pu donner , et la commission n ' a pu deceler , aucune justification permettant d ' etablir que l ' aide en question reunit des conditions techniques de mise en jeu d ' une des derogations prevues a l ' article 92 , paragraphe 3 , du traite .

19 la requerante soutient que la commission a considere a tort que la zone de bergen-op-zoom n ' est pas une region ou l ' on trouve un niveau de vie ' anormalement bas ' ou un ' grave sous-emploi ' au sens de la disposition de l ' article 92 , paragraphe 3 a ). la region de bergen-op-zoom serait caracterisee par un taux de sous-emploi plus eleve et par un revenu par capita inferieur a celui de la moyenne nationale neerlandaise .

20 en ce qui concerne l ' article 92 , paragraphe 3 b ), la requerante conteste l ' affirmation de la commission que le systeme de ' prime supplementaire ' ne pouvait etre assimile a une aide destinee ' a remedier a une perturbation grave de l ' economie d ' un etat membre ' , et que prendre une autre position aurait permis aux pays-bas , dans le contexte d ' une croissance ralentie et d ' un chomage important dans toute la communaute , de deplacer a leur profit des investissements susceptibles de se realiser dans d ' autres etats membres connaissant une situation moins favorable .

21 selon la requerante , on ne saurait repondre a la question de savoir s ' il y a perturbation grave de l ' economie d ' un etat membre , et , dans l ' affirmative , si une aide nationale determinee porte remede a cette perturbation , en examinant , comme l ' a fait la commission , si les investissements de l ' entreprise auxquels l ' aide de l ' etat membre concerne se rapporte pourraient etre realises le cas echeant dans d ' autres etats membres connaissant une situation moins favorable que cet etat membre .

22 la requerante conteste enfin l ' affirmation de la decision selon laquelle l ' examen du secteur de la production de cigarettes dans la communaute et aux pays-bas montrerait que le jeu du marche serait a lui seul , et sans intervention etatique , de nature a assurer son developpement normal , et que , des lors , l ' aide litigieuse ne pourrait etre consideree comme destinee a faciliter le developpement , au sens de l ' article 92 , paragraphe 3 c ).

23 selon la requerante , il serait sans interet , en principe , de savoir si ' sans intervention etatique ' le jeu du marche est de nature a assurer a lui seul le developpement normal de la production dans un etat membre et dans la communaute . la seule chose qui importerait serait de savoir si l ' aide en facilite ou non le developpement . au surplus , la decision serait motivee de maniere incomprehensible et contradictoire .

24 ces arguments de la requerante ne peuvent etre retenus . il y a lieu de rappeler que la commission jouit d ' un pouvoir discretionnaire dont l ' exercice implique des appreciations d ' ordre economique et social qui doivent etre effectuees dans un contexte communautaire .

25 c ' est dans ce contexte que la commission a , avec raison , apprecie le niveau de vie et le sous-emploi grave dans la zone de bergen-op-zoom , non par reference au niveau moyen national neerlandais , mais par rapport au niveau communautaire . en ce qui concerne l ' argument de la requerante tire de l ' article 92 , paragraphe 3 b ), du traite , la commission pouvait tres bien considerer , comme elle l ' a fait , que l ' investissement a realiser en l ' occurrence ne constituait pas ' un projet important d ' interet commun ' et que l ' aide projetee ne pouvait etre assimilee a une aide destinee ' a remedier a une perturbation grave de l ' economie d ' un etat membre ' , etant donne que l ' aide projetee aurait permis de deplacer des investissements susceptibles d ' etre realises dans d ' autres etats membres connaissant une situation economique moins favorable que celle des pays-bas , ou le niveau national de chomage est un des plus bas de la communaute .

26 en ce qui concerne l ' article 92 , paragraphe 3 c ), du traite , les arguments avances par la requerante ne sont pas pertinents . la compatibilite de l ' aide en question avec le traite doit etre appreciee dans le cadre communautaire et non dans celui d ' un seul etat membre . l ' appreciation de la commission est fondee en grande partie sur la constatation que l ' accroissement de la production de cigarettes prevu serait exporte vers les autres etats membres , ceci dans le contexte d ' une croissance ralentie de la consommation , ce qui ne permettait pas de considerer que les conditions des echanges ne seraient pas alterees dans une mesure contraire a l ' interet commun par une telle aide . cette appreciation est fondee . la constatation que le jeu du marche dans le secteur de la production de cigarettes est a lui seul , et sans intervention etatique , de nature a assurer son developpement normal , et que , des lors , l ' aide ne peut etre consideree comme destinee a en ' faciliter ' le developpement , est egalement justifiee , alors qu ' on apprecie la necessite d ' une aide du point de vue communautaire plutot que de celui d ' un seul etat membre .

27 le recours est donc rejete .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

28 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ; la requerante ayant succombe en son action , il y a lieu de la condamner aux depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour

Declare et arrete :

1 ) le recours est rejete .

2 ) la partie requerante supporte les depens .

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