CJCE, n° C-115/80, Arrêt de la Cour, René Demont contre Commission des Communautés européennes, 17 décembre 1981

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 déc. 1981, Demont / Commission, C-115/80
Numéro(s) : C-115/80
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 décembre 1981. # René Demont contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaire : sanction disciplinaire. # Affaire 115/80.
Date de dépôt : 2 mai 1980
Solution : Recours de fonctionnaires : obtention
Identifiant CELEX : 61980CJ0115
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1981:308
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61980j0115

Arrêt de la cour (première chambre) du 17 décembre 1981. – rené demont contre commission des communautés européennes. – fonctionnaire : sanction disciplinaire. – affaire 115/80.


Recueil de jurisprudence 1981 page 03147


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Fonctionnaires – regime disciplinaire – procedure disciplinaire ne comportant pas l ' intervention du conseil de discipline – droit de l ' interesse de se faire assister par un defenseur de son choix – refus de l ' administration de consentir au defenseur l ' acces au dossier disciplinaire – violation des droits de la defense

( statut des fonctionnaires , art . 87 et annexe ix )

Sommaire


Ni l ' article 87 , ni l ' annexe ix du statut des fonctionnaires , ni leurs dispositions considerees ensemble ne permettent d ' etablir une distinction entre les moyens de defense dont le fonctionnaire peut disposer au cours de la procedure disciplinaire , selon que cette procedure comporte ou non l ' intervention du conseil de discipline ou selon la gravite de la sanction qui pourrait etre infligee au fonctionnaire . l ' article 4 , alinea 2 , de l ' annexe ix , en particulier , ne saurait etre interprete comme excluant la possibilite pour le fonctionnaire de se faire assister par un defenseur dans tous les cas ou la procedure disciplinaire engagee a son egard n ' est pas celle reglee par cette annexe .

Des lors , le refus de l ' administration de consentir au conseil d ' un fonctionnaire l ' acces au dossier disciplinaire , au cours d ' une procedure ne comportant pas l ' intervention du conseil de discipline , constitue un manquement a un principe fondamental de droit – le respect des droits de la defense – que la cour est tenue de sauvegarder dans l ' ordre communautaire .

Parties


Dans l ' affaire 115/80 ,

Rene demont , fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , demeurant rue des palmiers 113 , a woluwe saint-pierre ( belgique ), represente par m jacques putzeys et xavier leurquin , avocats au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . nickts , huissier de justice , 17 , boulevard royal ,

Partie requerante ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par mme denise sorasio , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , assistee de m daniel jacob , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet un recours visant a obtenir l ' annulation de la decision du 15 juin 1979 , par laquelle l ' autorite investie du pouvoir de nomination a inflige a m . demont la sanction de blame ,

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 2 mai 1980 , m . rene demont , fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , a introduit un recours tendant a l ' annulation de la decision de la commission du 15 juin 1979 qui lui a inflige un blame en vertu des articles 86 , paragraphe 2 , b ), et 87 , alinea 1 , du statut des fonctionnaires ( ci-apres le statut ), ainsi que du rejet par la commission , le 7 mars 1980 , de la reclamation formee contre cette sanction .

2 a l ' appui de son recours , le requerant soutient que ladite decision est mal fondee , non seulement en fait mais aussi en droit . il affirme notamment que la commission aurait en l ' espece manque au devoir d ' assistance envers le fonctionnaire que lui impose l ' article 24 statut , aurait motive de maniere contradictoire la mesure attaquee , en violant ainsi l ' article 25 du statut , et , enfin , aurait porte atteinte au principe general du respect des droits de la defense .

3 il y a lieu d ' examiner en premier lieu ce dernier moyen . a l ' appui de ce moyen , le requerant fait d ' abord valoir que la procedure suivie en l ' espece par l ' autorite investie du pouvoir de nomination pour lui infliger une sanction disciplinaire est irreguliere au regard du principe susdit , au motif qu ' il n ' aurait pas dispose d ' un delai suffisant pour preparer sa defense . il precise que l ' autorite investie du pouvoir de nomination aurait procede a son audition des le 28 septembre 1979 , c ' est-a-dire seulement trois jours apres avoir decide , le 25 septembre 1978 , d ' ouvrir a son egard une procedure disciplinaire au sens de l ' article 87 du statut .

4 les elements de fait relatifs au deroulement de cette procedure , tels qu ' ils ressortent du dossier et que le requerant lui-meme n ' a pas contestes , ne permettent cependant pas d ' etablir le bien-fonde de ce grief .

5 il est en effet constant que l ' audition du 28 septembre 1978 a ete suivie de deux autres auditions , les 19 janvier et 13 avril 1978 , a l ' occasion desquelles le requerant non seulement a ete de nouveau entendu , mais a pu , en plus , presenter des memoires explicatifs et faire entendre des temoins qu ' il avait lui-meme cites . malgre la brievete du delai dont il a dispose avant sa premiere audition , le requerant a donc ete mis en mesure , avant l ' adoption de la decision de blame litigieuse , de preparer sa defense dans des conditions conformes aux exigences du principe precite .

6 le requerant soutient en outre que la commission aurait en l ' espece commis une violation des droits de la defense en refusant notamment a son conseil de prendre connaissance du dossier disciplinaire le concernant .

7 la commission , tout en ne contestant pas la realite de cette circonstance , fait valoir que l ' interpretation combinee de l ' article 87 , alinea 2 , et de l ' annexe ix du statut laisse apparaitre que l ' intervention d ' un defenseur n ' est prevue par le statut que pour le cas ou le fonctionnaire est appele a comparaitre devant le conseil de discipline ou lorsque la sanction a laquelle il est expose est plus grave que l ' avertissement par ecrit ou le blame . dans les autres cas , tels que celui de l ' espece , les droits de defense de l ' interesse seraient , selon la commission , respectes au regard du statut , des lors que le fonctionnaire lui-meme a pu acceder au dossier disciplinaire .

8 une telle argumentation meconnait la lettre et l ' esprit des dispositions du statut relatives a la procedure disciplinaire .

9 ni l ' article 87 , ni l ' annexe ix du statut , ni ces deux dispositions considerees ensemble ne permettent en effet d ' etablir une distinction entre les moyens de defense dont le fonctionnaire peut disposer au cours de la procedure disciplinaire , selon que cette procedure comporte ou non l ' intervention du conseil de discipline ou selon la gravite de la sanction qui pourrait etre infligee au fonctionnaire .

10 l ' article 4 , alinea 2 , de l ' annexe ix du statut , prevoyant que ' devant le conseil de discipline le fonctionnaire peut presenter des observations ecrites ou verbales , citer des temoins et se faire assister d ' un defenseur de son choix ' , ne saurait etre interprete comme excluant la possibilite pour le fonctionnaire de se faire assister par un defenseur dans tous les cas ou la procedure disciplinaire engagee a son egard n ' est pas celle reglee par l ' annexe ix du statut . une telle interpretation qui , d ' apres les termes de la disposition precitee , s ' appliquerait egalement au droit de presenter des observations ecrites ou verbales et au droit de citer des temoins , aboutirait au resultat inacceptable que , dans les procedures disciplinaires autres que celles visees a l ' annexe ix du statut , le fonctionnaire ne disposerait pas des prerogatives essentielles que comporte le droit de defense et se verrait ainsi pratiquement prive du benefice de ce droit .

11 s ' inscrivant dans le cadre specifique de l ' annexe ix du statut , ladite disposition vise uniquement la matiere que regle cette annexe et procede de l ' exigence fondamentale selon laquelle le respect des droits de la defense , y compris le droit de l ' interesse de se faire assister d ' un conseil , s ' impose de maniere d ' autant plus rigoureuse que la procedure repressive a laquelle il est expose risque d ' aboutir a des sanctions particulierement graves .

12 pour ces raisons , il convient de constater que le refus de la commission de consentir au conseil du requerant l ' acces au dossier disciplinaire au cours de la procedure qui a abouti a la sanction litigieuse ne trouve de base legale ni dans la lettre ni dans l ' esprit des dispositions du statut relatives au regime disciplinaire , mais constitue un manquement a un principe fondamental de droit que la cour est tenue de sauvegarder dans l ' ordre communautaire .

13 un tel refus etant de nature a affecter la regularite de la procedure disciplinaire suivie en l ' espece par la commission , la decision infligeant un blame au requerant , prise a l ' issue de cette procedure , doit des lors etre annulee sans qu ' il y ait lieu d ' examiner les autres moyens souleves dans la requete .

Décisions sur les dépenses


14 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens .

15 la partie defenderesse , ayant succombe en ses moyens , doit etre condamnee aux depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( premiere chambre )

Declare et arrete :

1 ) la decision de la commission du 15 juin 1979 portant sanction de blame a l ' egard du requerant est annulee .

2)la partie defenderesse est condamnee aux depens de l ' instance .

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