CJCE, n° C-256/80, Arrêt de la Cour, Birra Wührer SpA et autres contre Conseil et Commission des Communautés européennes, 27 janvier 1982

  • Date de l ' apparition des effets dommageables de l ' acte·
  • Responsabilité du fait d ' un acte normatif·
  • Recours en indemnité - délais * délais·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Responsabilité non contractuelle·
  • Communauté européenne·
  • Délai de prescription·
  • Agriculture et pêche·
  • Recours en indemnité·
  • Point de départ

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 janv. 1982, Birra Wührer e.a. / Conseil et Commission, C-256/80
Numéro(s) : C-256/80
Arrêt de la Cour du 27 janvier 1982. # Birra Wührer SpA et autres contre Conseil et Commission des Communautés européennes. # Gritz - Prescription de l'action en responsabilité extracontractuelle. # Affaires jointes 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 et 5/81.
Date de dépôt : 24 novembre 1980
Solution : Recours en responsabilité : arrêt interlocutoire
Identifiant CELEX : 61980CJ0256
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1982:18
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61980j0256

Arrêt de la cour du 27 janvier 1982. – birra wührer spa et autres contre conseil et commission des communautés européennes. – gritz – prescription de l’action en responsabilité extracontractuelle. – affaires jointes 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 et 5/81.


Recueil de jurisprudence 1982 page 00085


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Dispositif

Mots clés


Recours en indemnite – delai de prescription – point de depart – responsabilite du fait d ' un acte normatif – date de l ' apparition des effets dommageables de l ' acte

( traite cee , art . 178 et 215 , alinea 2 ; statut de la cour de justice , art . 43 )

Sommaire


Ainsi qu ' il ressort de l ' article 215 du traite cee et de l ' article 43 du statut de la cour , l ' engagement de la responsabilite extracontractuelle de la communaute et la mise en oeuvre du droit a la reparation du prejudice subi dependent de la reunion d ' un ensemble de conditions relatives a l ' existence d ' un acte illicite des institutions communautaires , d ' un dommage reel et d ' un lien de causalite entre eux .

Il en resulte que le delai de prescription de l ' action en responsabilite de la communaute ne saurait commencer a courir avant que ne soient reunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnee l ' obligation de reparation et notamment avant que le dommage a reparer soit concretise . des lors , s ' agissant de cas ou la responsabilite de la communaute trouve sa source dans un acte normatif , ce delai de prescription ne saurait commencer a courir avant que les effets dommageables de cet acte ne se soient produits .

Parties


Dans les affaires jointes 256 , 257 , 265 , 267/80 et 5/81

Birra wuhrer spa , dont le siege est a brescia , viale bormata 62 , en la personne de son president et representant legal , m . francesco wuhrer ,

Mangimi niccolai spa , dont le siege est a naples , corso garibaldi 196 , en la personne de son representant legal , m . giovanni niccolai , administrateur delegue ,

De franceschi marino & figli spa , dont le siege est a pordenone , viale grigoletti 72a , en la personne de son representant legal , m . dino de franceschi , administrateur delegue ,

Riseria modenese srl , dont le siege est a carpi ( province de modene ), via milano 5 , en la personne de son representant legal , m . natalino baetta ,

Riserie angelo et giacomo roncaia , ayant son siege a castelporte ( mantoue ), en la personne de ses proprietaires mm . angelo roncaia et giacomo roncaia ,

Representes et assistes par m nicola catalano , du barreau de rome , avec domicile elu chez m ernest arendt , centre louvigny 34/b/iv , rue philippe-ii , luxembourg ,

Partie requerante ,

Contre

Conseil et commission des communautes europeennes , representes , le premier par m . daniel vignes , directeur au service juridique du conseil des communautes europeennes , assiste de m . arthur brautigam , administrateur aupres dudit service et domicilie aupres de m . douglas fontein , directeur de la direction des questions juridiques de la banque europeenne d ' investissement , 100 , bd konrad-adenauer , luxembourg , et la seconde par son conseiller juridique , m . richard wainwright , en qualite d ' agent , assiste de m . guido berardis , membre de son service juridique , ayant elu domicile chez m . oreste montalto , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg , a luxembourg ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet l ' exception d ' irrecevabilite soulevee par le conseil et la commission contre le recours en reparation des dommages consecutifs a l ' abolition prescrite par le reglement ( cee ) n 655 et/ou le reglement ( cee ) n 668 du 4 mars 1975 , des restitutions a la production de gruaux et de semoules de mais ( ' gritz ' ) et de brisures de riz destines a la brasserie et au fait de ne pas avoir retabli les restitutions a la production pour les ventes respectivement du 1 aout 1975 et 1 septembre 1975 au 19 octobre 1977 ,

Motifs de l’arrêt


1 par requetes deposees au greffe de la cour les 24 novembre 1980 , 28 novembre 1980 , 1 decembre 1980 et 12 fevrier 1981 , les societes requerantes ont introduit , en vertu des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite cee , un recours visant a la reparation du dommage qui leur aurait ete cause par les reglements n 665/75 et n 668/75 du conseil , du 4 mars 1975 , portant suppression des restitutions a la production de gruaux et de semoules de mais et de brisures de riz , ainsi que par l ' omission de les retablir , pour la periode allant du 1 aout ou du 1 septembre 1975 au 19 octobre 1977 , cette derniere date etant celle des effets retroactifs reconnus aux reglements n 1125/78 et n 1127/78 du conseil , du 22 mai 1978 , ayant reintroduit le regime des restitutions a la production susmentionnees .

2 le conseil et la commission ont souleve une exception au sens de l ' article 91 du reglement de procedure , en invoquant la prescription quinquennale de l ' article 43 du statut de la cour aux termes duquel ' les actions contre la communaute en matiere de responsabilite non contractuelle se prescrivent par cinq ans a compter de la survenance du fait qui y donne lieu ' et ' la prescription est interrompue soit par la requete formee devant la cour , soit par la demande prealable que la victime peut adresser a l ' institution competente de la communaute ' . il a ete decide par la cour de statuer sur l ' exception sans examiner le fond .

3 les parties defenderesses excipent de l ' irrecevabilite des recours a cause de la tardivete des demandes des requerantes adressees a la commission visant a obtenir le paiement des restitutions dues pour la periode allant du 1 aout ou du 1 septembre 1975 au 19 octobre 1977 . ces demandes ont ete presentees a la commission par la societe wuhrer ( affaire 256/80 ) le 18 aout 1980 , par la societe mangimi niccolai ( affaire 257/80 ) le 15 mars 1980 , par la societe de franceschi marino et figli ( affaire 265/80 ) le 27 mars 1980 , par la societe riseria modenese ( affaire 267/80 ) le 8 aout 1980 et par la societe riserie angelo et giacomo roncaia ( affaire 5/81 ) le 2 septembre 1980 .

4 les parties defenderesses font valoir que le point de depart de la prescription de l ' article 43 du statut de la cour doit etre fixe au moment ou il devient possible d ' intenter l ' action en responsabilite et que , par ailleurs , la jurisprudence de la cour permet d ' affirmer que cette action est ouverte des lors que le dommage peut etre considere comme imminent et previsible avec une certitude suffisante meme si le prejudice ne peut pas etre encore chiffre avec precision , quitte a proceder ulterieurement a son evaluation .

5 selon les parties defenderesses , le point de depart de cette prescription quinquennale devrait etre situe au 20 mars 1975 , date de la publication des reglements n 665/75 et n 668/75 , du 4 mars 1975 dont l ' invalidite a ete constatee par la cour dans ses arrets du 19 octobre 1977 dans les affaires 127/76 et 20/77 .

6 il en resulterait que les societes requerantes auraient ete recevables a former leurs recours des le 20 mars 1975 du fait que la publication des reglements illegaux , se trouvant a la source du dommage subi par les requerantes , pour rait etre consideree comme le fait donnant lieu a la responsabilite de la communaute et devrait constituer ainsi le point de depart de la prescription quinquennale de l ' article 43 du statut de la cour .

7 selon les parties defenderesses , les demandes adressees a la commission n ' ont pu interrompre la prescription quinquennale du fait qu ' elles ont ete presentees apres l ' acquisition de la prescription , tandis que celles adressees aux autorites nationales italiennes , les 8 et 19 novembre 1979 , seraient , egalement , denuees d ' effet interruptif comme presentees a des autorites incompetentes au sens de l ' article 43 du statut et non suivies par une action des requerantes conforme aux conditions de l ' article 175 , alinea 2 , du traite cee .

8 les requerantes font essentiellement valoir que le point de depart de la prescription quinquennale en matiere de responsabilite non contractuelle de la communaute ne peut etre situe qu ' au moment ou , dans un cas comme celui de l ' espece , le dommage est effectivement apparu , c ' est-a-dire a la date ou les creances en paiement des restitutions sont devenues exigibles a la suite des operations qui ouvrent le droit a ces restitutions .

9 ainsi qu ' il ressort de l ' article 215 du traite cee et de l ' article 43 du statut , l ' engagement de la responsabilite extracontractuelle de la communaute et la mise en oeuvre du droit a la reparation du prejudice subi dependent de la reunion d ' un ensemble de conditions relatives a l ' existence d ' un acte illicite des institutions communautaires , d ' un dommage reel et d ' un lien de causalite entre eux .

10 il en resulte que le delai de prescription de l ' action en responsabilite de la communaute ne saurait commencer a courir avant que ne soient reunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnee l ' obligation de reparation et notamment avant que le dommage a reparer soit concretise . des lors , s ' agissant des cas ou la responsabilite de la communaute trouve sa source dans un acte normatif , ce delai de prescription ne saurait commencer a courir avant que les effets dommageables de cet acte ne se soient produits et , par consequent , dans les circonstances de l ' espece , avant le moment ou les requerantes , ayant accompli les operations leur ouvrant le droit a la perception des restitutions , ont du subir un prejudice certain .

11 on ne saurait des lors , opposer aux requerantes un point de depart de la prescription situe a une date anterieure a l ' apparition des effets dommageables des actes illicites de la communaute .

12 cette consideration empeche par ailleurs de situer le point de depart de la prescription au moment de l ' entree en vigueur des actes illicites de la communaute et , a plus forte raison , au moment de leur publication .

13 il y a donc lieu de rejeter l ' exception soulevee par le conseil et la commission .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour ,

Statuant avant faire droit , declare et arrete :

1 ) l ' exception est rejetee .

2 ) les depens sont reserves .

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