CJCE, n° C-16/81, Arrêt de la Cour, Agata Alaimo contre Commission des Communautés européennes, 13 mai 1982

  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Régime applicable aux autres agents des communautés·
  • Nature et fonctions du centre·
  • Conditions d ' admission·
  • Fonction publique·
  • Avis de concours·
  • Fonctionnaires·
  • Recrutement·
  • Concours·
  • Communauté européenne

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 mai 1982, Alaimo / Commission, C-16/81
Numéro(s) : C-16/81
Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 mai 1982. # Agata Alaimo contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaires: qualité d'agent des Communautés. # Affaire 16/81.
Date de dépôt : 2 février 1982
Solution : Recours de fonctionnaires : obtention
Identifiant CELEX : 61981CJ0016
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1982:154
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61981j0016

Arrêt de la cour (première chambre) du 13 mai 1982. – agata alaimo contre commission des communautés européennes. – fonctionnaires: qualité d’agent des communautés. – affaire 16/81.


Recueil de jurisprudence 1982 page 01559


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Fonctionnaires – recrutement – concours – conditions d ' admission – report de la limite d ' age applicable aux agents en fonction – agents – notion – agents du centre europeen pour le developpement de la formation professionnelle – nature et fonctions du centre – agents du centre ayant la qualite d ' agent des communautes europeennes

( statut des fonctionnaires , annexe iii , art . 1 , par 1 ; reglements du conseil n 337/75 et 1859/76 )

Sommaire


Le terme ' agents ' , figurant a l ' article 1 , paragraphe 1 , de l ' annexe iii du statut des fonctionnaires doit , aux fins de ladite disposition , etre interprete en ce sens qu ' il comprend tous les agents des communautes europeennes .

Compte tenu de la nature et des fonctions du centre europeen pour le developpement de la formation professionnelle ainsi que des reglements no 337/75 et no 1859/76 du conseil portant respectivement creation du centre et fixation du regime applicable a son personnel , qui declarent applicable au centre le protocole sur les privileges et immunites des communautes europeennes et qui soumettent a la cour de justice les differends entre le centre et ses agents , il y a lieu de conclure que les agents du centre sont des agents des communautes europeennes .

Parties


Dans l ' affaire 16/81 ,

Agata alaimo , agent du centre europeen pour le developpement de la formation professionnelle , demeurant kommandantenstrasse 2 , a berlin-ouest , representee par m e . lebrun , du barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m r . biever , 83 , boulevard grande-duchesse-charlotte ,

Partie requerante ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique principal m . j.-p . delahousse , en qualite d ' agent , assiste de m r . andersen , du barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . o . montalto , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet un recours en annulation de la decision du jury du concours general com/la/315 de ne pas retenir la candidature de la requerante a ce concours ,

Motifs de l’arrêt


1 par requete du 28 janvier 1981 , deposee au greffe de la cour le 2 fevrier suivant , m agata alaimo , agent du centre europeen pour le developpement de la formation professionnelle ( ci-apres le centre ), a introduit un recours tendant a faire annuler la decision du jury du concours general com/la/315 , organise par la commission pour la constitution d ' une reserve de traducteurs , de ne pas admettre la candidature de la requerante a ce concours .

2 ainsi qu ' il ressort d ' une lettre du 7 novembre 1980 , par laquelle le chef de la division ' recrutement ' de la commission a communique a l ' interessee la decision litigieuse , m alaimo a ete exclue de la participation aux epreuves au motif qu ' elle depassait la limite d ' age fixee dans l ' avis de concours et ne remplissait pas , selon le jury , les conditions requises pour beneficier de la derogation a la limite d ' age expressement accordee aux candidats qui , au 15 octobre 1980 , seraient ' depuis au moins un an , fonctionnaires ou agents des communautes europeennes ' .

3 la derogation susmentionnee se fondait sur l ' article 1 , alinea 1 , de l ' annexe iii du statut des fonctionnaires des communautes europeennes , qui fixe les regles a respecter dans les procedures de concours et dont la teneur est la suivante :

' l ' avis de concours est arrete par l ' autorite investie du pouvoir de nomination , apres consultation de la commission paritaire .

Il doit specifier :

. . .

G ) eventuellement , la limite d ' age ainsi que le report de la limite d ' age applicable aux agents en fonction depuis au minimum un an .

. . . '

4 m alaimo fait valoir que les agents du centre sont des ' agents des communautes europeennes ' au sens de l ' avis de concours . elle ajoute qu ' il n ' y a pas de raison pour que cette expression soit interpretee comme se referant exclusivement aux agents des institutions communautaires ou des organismes expressement assimiles a ces institutions par une disposition du statut . elle en conclut qu ' etant entree au service du centre le 1 decembre 1976 elle est , par la meme , agent des communautes depuis cette date et remplissait donc au 15 octobre 1980 , date d ' expiration du delai pour le depot des candidatures au concours com/la/315 , les conditions requises pour beneficier de la derogation a la limite d ' age .

5 la commission soutient , de son cote , qu ' on ne saurait entendre par ' agents des communautes europeennes ' que les fonctionnaires et les agents des institutions communautaires ou des organismes expressement assimiles a celles-ci par une disposition du statut .

6 bien que l ' expression utilisee dans l ' avis de concours ( ' agents des communautes europeennes ' ) differe legerement , dans sa teneur litterale , du terme figurant a l ' article 1 , alinea 1 , de l ' annexe iii du statut ( ' agents ' ), il ne fait pas de doute que la signification est la meme dans les deux cas . la notion d ' ' agent ' n ' etant pas definie a l ' article precite , il convient en effet d ' en etablir la portee sur la base de l ' ensemble des dispositions ou elle figure , en examinant par priorite les dispositions des traites . or , on constate que chaque fois que le mot ' agent ' apparait dans une disposition d ' un des traites ( article 40 , alinea 2 , premiere phrase , du traite ceca ; articles 179 et 215 , alinea 2 , du traite cee ; articles 152 et 188 , alinea 2 , du traite ceea ; article 24 , paragraphe 1 , du traite instituant un conseil unique et une commission unique des communautes europeennes ), il est rattache a la notion de ' communaute ' .

7 la solution du present litige depend ainsi de la reponse donnee a la question de savoir si la notion d ' ' agents des communautes europeennes ' englobe egalement les agents du centre . afin de repondre a cette question , il est necessaire et suffisant de verifier si le centre fait partie des ' communautes europeennes ' .

8 a cet egard , il y a lieu tout d ' abord de souligner que l ' article 16 du reglement n 337/75 du conseil , du 10 fevrier 1975 , portant creation d ' un centre europeen pour le developpement de la formation professionnelle , dispose que ' le protocole sur les privileges et immunites des communautes europeennes est applicable au centre ' .

9 les privileges et les immunites dont jouissent les communautes europeennes ont ete accordes a celles-ci , ainsi que le precise l ' article 28 du traite du 8 avril 1965 instituant un conseil unique et une commission unique des communautes europeennes , en vue de ' l ' accomplissement de leur mission ' et ne sauraient concerner des organismes etrangers a cette mission . en declarant que le protocole sur les privileges et les immunites s ' applique au centre , le conseil a donc reconnu a celui-ci le caractere d ' un organisme communautaire .

10 en deuxieme lieu , il convient de considerer qu ' aux termes de l ' article 44 du reglement ( ceca , cee , euratom ) n 1859/76 du conseil , du 29 juin 1976 , portant fixation du regime applicable au personnel du centre europeen pour le developpement de la formation professionnelle , ' la cour de justice des communautes europeennes est competente pour statuer sur tout litige entre le centre et l ' une des personnes visees au present regime portant sur la legalite d ' un acte faisant grief a cette personne au sens de l ' article 43 , para- graphe 2 ' .

11 etant donne qu ' une competence de la cour en matiere de contentieux du personnel ne peut etre envisagee , au vu des dispositions des traites , que relativement a des litiges nes entre les communautes et leurs agents , l ' article 44 precite implique necessairement que le centre fait partie des communautes europeennes .

12 le centre a d ' ailleurs ete cree par le conseil , conformement a l ' article 235 du traite cee , afin qu ' il puisse contribuer , par son activite , a la realisation des objets des communautes et en particulier au developpement harmonieux des activites economiques . il participe ainsi a la mission que les traites ont confiee aux communautes .

13 compte tenu du texte de l ' avis de concours , de la nature et des fonctions du centre , ainsi que des reglements du conseil qui declarent applicable au centre le protocole sur les privileges et les immunites et qui soumettent a la cour de justice les differends entre le centre et ses agents , il y a lieu de conclure que les agents du centre sont des agents des communautes europeennes .

14 par consequent , la decision du jury du concours com/la/315 , par laquelle m alaimo a ete exclue de la participation audit concours au motif qu ' elle n ' etait pas un agent des communautes europeennes , doit etre annulee .

15 s ' agissant d ' un concours general organise pour la constitution d ' une reserve de recrutement , les droits de la requerante seront adequatement proteges si le jury reconsidere sa decision , sans qu ' il y ait lieu de mettre en cause l ' ensemble des resultats du concours ou d ' annuler les nominations intervenues a la suite de celui-ci .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

16 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la commission ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( premiere chambre )

Declare et arrete :

1 ) la decision du jury du concours com/la/315 , du 7 novembre 1980 , de ne pas admettre la requerante aux epreuves du concours est annulee .

2)la commission supportera l ' ensemble des depens .

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