CJCE, n° C-16/81, Arrêt de la Cour, Agata Alaimo contre Commission des Communautés européennes, 13 mai 1982
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 13 mai 1982, Alaimo / Commission, C-16/81 |
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Numéro(s) : | C-16/81 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 mai 1982. # Agata Alaimo contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaires: qualité d'agent des Communautés. # Affaire 16/81. | |
Date de dépôt : | 2 février 1982 |
Solution : | Recours de fonctionnaires : obtention |
Identifiant CELEX : | 61981CJ0016 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1982:154 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Bosco
- Avocat général : VerLoren van Themaat
Texte intégral
Avis juridique important
|61981j0016
Arrêt de la cour (première chambre) du 13 mai 1982. – agata alaimo contre commission des communautés européennes. – fonctionnaires: qualité d’agent des communautés. – affaire 16/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 01559
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Fonctionnaires – recrutement – concours – conditions d ' admission – report de la limite d ' age applicable aux agents en fonction – agents – notion – agents du centre europeen pour le developpement de la formation professionnelle – nature et fonctions du centre – agents du centre ayant la qualite d ' agent des communautes europeennes
( statut des fonctionnaires , annexe iii , art . 1 , par 1 ; reglements du conseil n 337/75 et 1859/76 )
Sommaire
Le terme ' agents ' , figurant a l ' article 1 , paragraphe 1 , de l ' annexe iii du statut des fonctionnaires doit , aux fins de ladite disposition , etre interprete en ce sens qu ' il comprend tous les agents des communautes europeennes .
Compte tenu de la nature et des fonctions du centre europeen pour le developpement de la formation professionnelle ainsi que des reglements no 337/75 et no 1859/76 du conseil portant respectivement creation du centre et fixation du regime applicable a son personnel , qui declarent applicable au centre le protocole sur les privileges et immunites des communautes europeennes et qui soumettent a la cour de justice les differends entre le centre et ses agents , il y a lieu de conclure que les agents du centre sont des agents des communautes europeennes .
Parties
Dans l ' affaire 16/81 ,
Agata alaimo , agent du centre europeen pour le developpement de la formation professionnelle , demeurant kommandantenstrasse 2 , a berlin-ouest , representee par m e . lebrun , du barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m r . biever , 83 , boulevard grande-duchesse-charlotte ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique principal m . j.-p . delahousse , en qualite d ' agent , assiste de m r . andersen , du barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . o . montalto , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet un recours en annulation de la decision du jury du concours general com/la/315 de ne pas retenir la candidature de la requerante a ce concours ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete du 28 janvier 1981 , deposee au greffe de la cour le 2 fevrier suivant , m agata alaimo , agent du centre europeen pour le developpement de la formation professionnelle ( ci-apres le centre ), a introduit un recours tendant a faire annuler la decision du jury du concours general com/la/315 , organise par la commission pour la constitution d ' une reserve de traducteurs , de ne pas admettre la candidature de la requerante a ce concours .
2 ainsi qu ' il ressort d ' une lettre du 7 novembre 1980 , par laquelle le chef de la division ' recrutement ' de la commission a communique a l ' interessee la decision litigieuse , m alaimo a ete exclue de la participation aux epreuves au motif qu ' elle depassait la limite d ' age fixee dans l ' avis de concours et ne remplissait pas , selon le jury , les conditions requises pour beneficier de la derogation a la limite d ' age expressement accordee aux candidats qui , au 15 octobre 1980 , seraient ' depuis au moins un an , fonctionnaires ou agents des communautes europeennes ' .
3 la derogation susmentionnee se fondait sur l ' article 1 , alinea 1 , de l ' annexe iii du statut des fonctionnaires des communautes europeennes , qui fixe les regles a respecter dans les procedures de concours et dont la teneur est la suivante :
' l ' avis de concours est arrete par l ' autorite investie du pouvoir de nomination , apres consultation de la commission paritaire .
Il doit specifier :
. . .
G ) eventuellement , la limite d ' age ainsi que le report de la limite d ' age applicable aux agents en fonction depuis au minimum un an .
. . . '
4 m alaimo fait valoir que les agents du centre sont des ' agents des communautes europeennes ' au sens de l ' avis de concours . elle ajoute qu ' il n ' y a pas de raison pour que cette expression soit interpretee comme se referant exclusivement aux agents des institutions communautaires ou des organismes expressement assimiles a ces institutions par une disposition du statut . elle en conclut qu ' etant entree au service du centre le 1 decembre 1976 elle est , par la meme , agent des communautes depuis cette date et remplissait donc au 15 octobre 1980 , date d ' expiration du delai pour le depot des candidatures au concours com/la/315 , les conditions requises pour beneficier de la derogation a la limite d ' age .
5 la commission soutient , de son cote , qu ' on ne saurait entendre par ' agents des communautes europeennes ' que les fonctionnaires et les agents des institutions communautaires ou des organismes expressement assimiles a celles-ci par une disposition du statut .
6 bien que l ' expression utilisee dans l ' avis de concours ( ' agents des communautes europeennes ' ) differe legerement , dans sa teneur litterale , du terme figurant a l ' article 1 , alinea 1 , de l ' annexe iii du statut ( ' agents ' ), il ne fait pas de doute que la signification est la meme dans les deux cas . la notion d ' ' agent ' n ' etant pas definie a l ' article precite , il convient en effet d ' en etablir la portee sur la base de l ' ensemble des dispositions ou elle figure , en examinant par priorite les dispositions des traites . or , on constate que chaque fois que le mot ' agent ' apparait dans une disposition d ' un des traites ( article 40 , alinea 2 , premiere phrase , du traite ceca ; articles 179 et 215 , alinea 2 , du traite cee ; articles 152 et 188 , alinea 2 , du traite ceea ; article 24 , paragraphe 1 , du traite instituant un conseil unique et une commission unique des communautes europeennes ), il est rattache a la notion de ' communaute ' .
7 la solution du present litige depend ainsi de la reponse donnee a la question de savoir si la notion d ' ' agents des communautes europeennes ' englobe egalement les agents du centre . afin de repondre a cette question , il est necessaire et suffisant de verifier si le centre fait partie des ' communautes europeennes ' .
8 a cet egard , il y a lieu tout d ' abord de souligner que l ' article 16 du reglement n 337/75 du conseil , du 10 fevrier 1975 , portant creation d ' un centre europeen pour le developpement de la formation professionnelle , dispose que ' le protocole sur les privileges et immunites des communautes europeennes est applicable au centre ' .
9 les privileges et les immunites dont jouissent les communautes europeennes ont ete accordes a celles-ci , ainsi que le precise l ' article 28 du traite du 8 avril 1965 instituant un conseil unique et une commission unique des communautes europeennes , en vue de ' l ' accomplissement de leur mission ' et ne sauraient concerner des organismes etrangers a cette mission . en declarant que le protocole sur les privileges et les immunites s ' applique au centre , le conseil a donc reconnu a celui-ci le caractere d ' un organisme communautaire .
10 en deuxieme lieu , il convient de considerer qu ' aux termes de l ' article 44 du reglement ( ceca , cee , euratom ) n 1859/76 du conseil , du 29 juin 1976 , portant fixation du regime applicable au personnel du centre europeen pour le developpement de la formation professionnelle , ' la cour de justice des communautes europeennes est competente pour statuer sur tout litige entre le centre et l ' une des personnes visees au present regime portant sur la legalite d ' un acte faisant grief a cette personne au sens de l ' article 43 , para- graphe 2 ' .
11 etant donne qu ' une competence de la cour en matiere de contentieux du personnel ne peut etre envisagee , au vu des dispositions des traites , que relativement a des litiges nes entre les communautes et leurs agents , l ' article 44 precite implique necessairement que le centre fait partie des communautes europeennes .
12 le centre a d ' ailleurs ete cree par le conseil , conformement a l ' article 235 du traite cee , afin qu ' il puisse contribuer , par son activite , a la realisation des objets des communautes et en particulier au developpement harmonieux des activites economiques . il participe ainsi a la mission que les traites ont confiee aux communautes .
13 compte tenu du texte de l ' avis de concours , de la nature et des fonctions du centre , ainsi que des reglements du conseil qui declarent applicable au centre le protocole sur les privileges et les immunites et qui soumettent a la cour de justice les differends entre le centre et ses agents , il y a lieu de conclure que les agents du centre sont des agents des communautes europeennes .
14 par consequent , la decision du jury du concours com/la/315 , par laquelle m alaimo a ete exclue de la participation audit concours au motif qu ' elle n ' etait pas un agent des communautes europeennes , doit etre annulee .
15 s ' agissant d ' un concours general organise pour la constitution d ' une reserve de recrutement , les droits de la requerante seront adequatement proteges si le jury reconsidere sa decision , sans qu ' il y ait lieu de mettre en cause l ' ensemble des resultats du concours ou d ' annuler les nominations intervenues a la suite de celui-ci .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
16 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la commission ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre )
Declare et arrete :
1 ) la decision du jury du concours com/la/315 , du 7 novembre 1980 , de ne pas admettre la requerante aux epreuves du concours est annulee .
2)la commission supportera l ' ensemble des depens .
Textes cités dans la décision
- Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1859/76 du Conseil, du 29 juin 1976, portant fixation du régime applicable au personnel du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
- Règlement (CEE) n° 337/75 de Conseil, du 10 février 1975, portant création d'un centre européen pour le développement de la formation professionnelle