CJCE, n° C-62/81, Arrêt de la Cour, Société anonyme de droit français Seco et Société anonyme de droit français Desquenne & Giral contre Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, 3 février 1982

  • Inadmissibilite 3 . libre prestation des services·
  • Inadmissibilite 4 . libre prestation des services·
  • Exécution du travail dans un autre État membre·
  • Discriminations en raison de la nationalité·
  • Justification tiree de l ' intérêt général·
  • Restriction incompatible avec le traité·
  • 1 . libre prestation des services·
  • Libre prestation des services·
  • Communauté européenne·
  • Interdiction

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 3 févr. 1982, Seco et Desquenne & Giral, C-62/81
Numéro(s) : C-62/81
Arrêt de la Cour du 3 février 1982. # Société anonyme de droit français Seco et Société anonyme de droit français Desquenne & Giral contre Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité. # Demandes de décision préjudicielle: Cour de cassation - Grand-Duché de Luxembourg. # Libre prestation des services. # Affaires jointes 62 et 63/81.
Date de dépôt : 19 mars 1981
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61981CJ0062
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1982:34
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61981j0062

Arrêt de la cour du 3 février 1982. – société anonyme de droit français seco et société anonyme de droit français desquenne & giral contre etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité. – demandes de décision préjudicielle: cour de cassation – grand-duché de luxembourg. – libre prestation des services. – affaires jointes 62 et 63/81.


Recueil de jurisprudence 1982 page 00223
Édition spéciale espagnole page 00027
Édition spéciale suédoise page 00299
Édition spéciale finnoise page 00311


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . libre prestation des services – restrictions – interdiction – discriminations en raison de la nationalite – discriminations dissimulees

( traite cee , art . 59 et 60 , alinea 3 )

2 . libre prestation des services – restrictions – charge sociale imposee aux employeurs sans avantage social correspondant pour les travailleurs – justification tiree de l ' interet general – inadmissibilite

( traite cee , art . 59 et 60 )

3 . libre prestation des services – restrictions – charge sociale imposee aux employeurs etablis dans un autre etat membre que celui de l ' execution du travail – justification tiree de la reglementation relative aux salaires minimaux – inadmissibilite

( traite cee , art . 59 et 60 )

4 . libre prestation des services – entreprise d ' un etat membre employant des travailleurs ressortissants de pays tiers – execution du travail dans un autre etat membre – obligation de verser dans ce dernier etat la part patronale des cotisations de securite sociale sans avantage social correspondant pour les travailleurs – restriction incompatible avec le traite

( traite cee , art . 59 et 60 )

Sommaire


1 . les articles 59 et 60 , alinea 3 , du traite cee comportent l ' elimination de toutes discriminations a l ' encontre du prestataire de services en raison de sa nationalite ou de la circonstance qu ' il est etabli dans un etat membre autre que celui ou la prestation doit etre fournie . ce faisant , ils prohibent non seulement les discriminations ouvertes fondees sur la nationalite du prestataire mais encore toutes formes dissimulees de discrimination qui , bien que fondees sur des criteres en apparence neutres , aboutissent en fait au meme resultat .

2 . une reglementation qui impose aux employeurs une charge sociale du chef de leurs travailleurs , a laquelle ne correspond aucun avantage social pour ces travailleurs , ne peut etre raisonnablement consideree comme justifiee par des raisons d ' interet general tenant a la protection sociale des travailleurs .

3 . le droit communautaire ne s ' oppose pas a ce que les etats membres etendent leur legislation ou les conventions collectives du travail conclues par les partenaires sociaux , relatives aux salaires minimaux , a toute personne effectuant un travail salarie , meme de caractere temporaire , sur leur territoire , quel que soit le pays d ' etablissement de l ' employeur , de meme que le droit communautaire n ' interdit pas aux etats membres d ' imposer le respect de ces regles par les moyens appropries . on ne saurait toutefois qualifier de moyen approprie une reglementation ou pratique imposant de facon generale une charge sociale ou parasociale , restrictive de la libre prestation des services , a tous les prestataires etablis dans un autre etat membre et employant des travailleurs ressortissants de pays tiers , qu ' ils aient ou non respecte la reglementation en matiere de salaire social minimal de l ' etat membre ou s ' effectue la prestation , etant donne qu ' une telle mesure generale ne serait de par sa nature pas apte a faire respecter cette reglementation ni a profiter , de quelque facon que ce soit , a la main-d ' oeuvre dont il s ' agit .

4 . le droit communautaire fait obstacle a ce qu ' un etat membre oblige un employeur , etabli dans un autre etat membre et executant temporairement , par le moyen de travailleurs ressortissants de pays tiers , des travaux dans le premier etat , a verser la part patronale des cotisations de securite sociale du chef de ces travailleurs , alors que cet employeur est deja redevable de cotisations comparables du chef des memes travailleurs et pour les memes periodes d ' activite , en vertu de la legislation de son etat d ' etablissement , et que les cotisations versees dans l ' etat ou s ' effectue cette prestation n ' ouvrent droit a aucun avantage social pour ces travailleurs . une telle obligation ne serait pas non plus justifiee au cas ou elle aurait pour objet de compenser les avantages economiques que l ' employeur aurait pu tirer de l ' inobservation de la reglementation en matiere de salaire social minimal de l ' etat ou s ' effectue la prestation .

Parties


Dans les affaires jointes 62 et 63/81 ,

Ayant pour objet des demandes adressees a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la cour de cassation du grand-duche de luxembourg et tendant a obtenir dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Societe anonyme de droit francais seco

Et

Etablissement d ' assurance contre la vieillesse et l ' invalidite ,

Societe anonyme de droit francais desquenne & giral

Et

Etablissement d ' assurance contre la vieillesse et l ' invalidite ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des dispositions du traite cee relatives a la libre prestation des services , notamment l ' article 60 du traite cee ,

Motifs de l’arrêt


1 par ordonnance du 26 fevrier 1981 , parvenue a la cour le 19 mars 1981 , la cour de cassation du grand-duche de luxembourg a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions prejudicielles relatives a l ' interpretation des dispositions du traite en matiere de libre prestation des services au regard de la legislation luxembourgeoise regissant les cotisations de l ' assurance vieillesse et invalidite .

2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre de litiges opposant deux entreprises etablies en france et specialisees dans les travaux de construction et d ' entretien de l ' infrastructure du reseau des chemins de fer , les societes anonymes seco et desquenne & giral , a l ' etablissement d ' assurance contre la vieillesse et l ' invalidite , organisme de securite sociale luxembourgeois . ces entreprises ont effectue , respectivement en 1977 et 1974 , divers travaux au grand-duche de luxembourg . elles avaient a cette fin detache temporairement des travailleurs , non ressortissants d ' un etat membre et ne venant pas non plus d ' un pays lie , pendant la periode en cause , au luxembourg par une convention internationale en matiere de securite sociale , lesdits travailleurs etant , pendant toute la duree des travaux effectues au luxembourg , obligatoirement affilies au regime de securite sociale francais .

3 en vertu des dispositions du code des assurances sociales luxembourgeois , les travailleurs occupes sur le territoire luxembourgeois sont en principe obligatoirement soumis au regime d ' assurance vieillesse et invalidite . les cotisations incombent pour moitie aux employeurs et pour moitie aux travailleurs . toutefois , en vertu de l ' article 174 , alinea 2 , de ce code , le gouvernement luxembourgeois peut dispenser de l ' assurance les etrangers ne residant que temporairement au grand-duche . dans ce cas , en vertu de l ' article 174 , alinea 3 , du meme code , le patron doit neanmoins la part de cotisation qui lui incombe personnellement , sans que pour autant ces cotisations ouvrent droit a un avantage social pour les travailleurs concernes .

4 il ressort du dossier que les dispositions precitees ont ete arretees au motif , d ' une part , qu ' il ne serait pas equitable de percevoir des cotisations de la part de travailleurs qui ne resident que temporairement sur territoire luxembourgeois et , d ' autre part , qu ' il convient d ' empecher que l ' employer ne soit incite a recourir a une main-d ' oeuvre etrangere en vue d ' alleger sa propre charge sociale . en pratique , toutefois , le paiement de la part patronale n ' est plus demande aux employeurs du chef de leurs travailleurs residant temporairement sur territoire luxembourgeois lorsque ceux-ci sont ressortissants d ' un etat membre ou personnes assimilees .

5 en l ' espece , les entreprises seco et desquenne & giral ont obtenu une dispense de la part salariale des cotisations sociales en application de l ' article 174 , alinea 2 , du code des assurance sociales mais ont ete declarees debitrices , par l ' organisme luxembourgeois , de la part patronale de ces cotisations en application de l ' article 174 , alinea 3 , de ce code . elles ont forme un recours contre cette derniere decision en soutenant que la legislation luxembourgeoise en cause leur etait inapplicable comme etant discriminatoire et de nature a entraver la libre prestation des services a l ' interieur de la communaute .

6 estimant que la decision a rendre dependait de la question de savoir si la legislation nationale en cause etait compatible avec les regles du droit communautaire dans le domaine de la libre prestation des services , la cour de cassation du grand-duche de luxembourg a pose les questions suivantes :

1 ) ' les dispositions de l ' article 60 du traite de rome sont-elles a interpreter en ce sens qu ' un etat membre des communautes europeennes peut exiger , selon sa loi nationale , le paiement de la part patronale des cotisations sociales de l ' assurance vieillesse et invalidite , tout comme de ses propres ressortissants , d ' une personne physique ou morale etrangere , ressortissante d ' un pays membre des communautes , executant temporairement des travaux dans l ' etat premier nomme en y occupant des ouvriers ressortissants d ' etats qui n ' ont aucun lien avec la communaute , ou cette exigence est-elle contraire aux dispositions communautaires precitees , ou a toutes autres , comme constituant une pratique discriminatoire et prejudiciable a la libre circulation des services , ce prestataire communautaire etant soumis une premiere fois , dans son pays d ' origine et d ' etablissement , au paiement , entre autres , de la part patronale pour ses ouvriers etrangers , et , une seconde fois , au paiement de la part patronale dans l ' etat ou il effectue temporairement ses prestations au moyen de la main-d ' oeuvre etrangere?

'

2 ) ' si la reponse a la premiere question va dans le sens que la pratique predecrite constitue en principe une pratique discriminatoire prohibee , la solution sera-t-elle necessairement la meme , ou peut-elle etre differente , si le prestataire compense en fait le desavantage du double paiement de la part patronale par d ' autres facteurs economiques , tels que salaires payes a sa main-d ' oeuvre etrangere inferieurs au salaire social minimum fixe dans le pays ou les prestations de sevices sont fournies ou aux salaires imposes par les conventions collectives de travail en vigueur dans ce pays?

'

7 ces questions tendent en substance a savoir si le droit communautaire fait obstacle a ce qu ' un etat membre oblige un employeur , etabli dans un autre etat membre et executant temporairement , par le moyen de travailleurs ressortisants de pays tiers , des travaux dans le premier etat , a verser la part patronale des cotisations de securite sociale du chef de ces travailleurs , alors que cet employeur est deja redevable de cotisations comparables du chef des memes travailleurs et pour les memes periodes d ' activite , en vertu de la legislation de son etat d ' etablissement , et que les cotisations versees dans l ' etat ou s ' effectue cette prestation n ' ouvrent droit a aucun avantage social pour ces travailleurs . en particulier , il est demande si une telle obligation pourrait etre justifiee dans la mesure ou elle compenserait les avantages economiques que l ' employeur a pu tirer de l ' inobservation de la reglementation en matiere de salaire social minimum de l ' etat ou s ' effectue la prestation .

8 aux termes des articles 59 et 60 , alinea 3 , du traite , le prestataire peut , pour l ' execution de sa prestation , exercer , a titre temporaire , son activite dans le pays ou la prestation est fournie , dans les memes conditions que celles que ce pays impose a ses propres ressortissants . ces dispositions comportent , ainsi que la cour l ' a iterativement souligne , en dernier lieu par l ' arret du 17 decembre 1981 ( webb , 279/80 , non encore publie ), l ' elimination de toutes discriminations a l ' encontre du prestataire en raison de sa nationalite ou de la circonstance qu ' il est etabli dans un etat membre autre que celui ou la prestation doit etre fournie . ce faisant , elles prohibent non seulement les discriminations ouvertes fondees sur la nationalite du prestataire mais encore toutes formes dissimulees de discrimination qui , bien que fondees sur des criteres en apparence neutres , aboutissent en fait au meme resultat .

9 tel est le cas d ' une reglementation nationale du genre de celle en cause , lorsque l ' obligation de payer la part patronale des cotisations de securite sociale , imposee aux prestataires etablis sur le territoire national est etendue aux employeurs etablis dans un autre etat membre et deja redevables de cotisations comparables du chef des memes travailleurs et pour les memes periodes d ' activite , en vertu de la legislation de cet etat . en effet , dans de telles conditions , la reglementation de l ' etat ou s ' effectue la prestation se revele economiquement comme une charge supplementaire pour les employeurs etablis dans un autre etat membre , lesquel sont en fait frappes plus lourdement que les prestataires etablis sur le territoire national .

10 en outre , une reglementation qui impose aux employeurs une charge sociale du chef de leurs travailleurs , a laquelle ne correspond aucun avantage social pour ces travailleurs , lesquels sont d ' ailleurs dispenses de l ' assurance de l ' etat membre ou s ' effectue la prestation et restent , de plus , pendant toute la periode des travaux effectues , obligatoirement affilies au regime de securite sociale de l ' etat membre ou l ' employeur est etabli , ne peut etre raisonnablement consideree comme justifiee par des raisons d ' interet general tenant a la protection sociale des travailleurs .

11 l ' etablissement d ' assurance contre la vieillesse et l ' invalidite a soutenu a ce sujet que , puisque les etats membres sont libres de refuser totalement aux travailleurs ressortissants de pays tiers tant l ' entree sur leur territoire que l ' exercice d ' une activite salariee , ils peuvent a plus forte raison assortir une eventuelle permission de travailler , librement accordee , de conditions ou de restrictions telles que le paiement obligatoire de la part patronale des cotisations sociales .

12 ce raisonnement ne saurait etre admis . en effet , un etat membre ne saurait utiliser les pouvoirs de controle qu ' il exerce sur l ' emploi de ressortissants de pays tiers pour imposer une charge discriminatoire a une entreprise d ' un autre etat membre , beneficiaire de la liberte de prestation de services en vertu des articles 59 et 60 du traite .

13 l ' etablissement d ' assurance contre la vieillesse et l ' invalidite a fait valoir , de plus , que l ' extension d ' une reglementation nationale , telle que celle de l ' espece , aux prestataires etablis dans un autre etat membre est en tout etat de cause justifiee dans la mesure ou elle compense en fait les avantages economiques que ceux-ci ont pu tirer d ' une eventuelle inobservation de la reglementation de l ' etat ou s ' effectuent leurs prestations , notamment en matiere de salaire social minimum . il a invoque a cet egard les difficultes particulieres que l ' etat ou s ' effectue la prestation eprouverait a faire respecter une telle reglementation par des employeurs etablis en dehors du territoire national .

14 il est constant que le droit communautaire ne s ' oppose pas a ce que les etats membres etendent leur legislation ou les conventions collectives du travail conclues par les partenaires sociaux , relatives aux salaires minimaux , a toute personne effectuant un travail salarie , meme de caractere temporaire , sur leur territoire , quel que soit le pays d ' etablissement de l ' employeur , de meme que le droit communautaire n ' interdit pas aux etats membres d ' imposer le respect de ces regles par les moyens appropries . on ne saurait toutefois qualifier de moyen approprie une reglementation ou pratique imposant de facon generale une charge sociale ou parasociale , restrictive de la libre prestation des services , a tous les prestataires etablis dans un autre etat membre et employant des travailleurs ressortissants de pays tiers , qu ' ils aient ou non respecte la reglementation en matiere de salaire social minimal de l ' etat membre ou s ' effectue la prestation , etant donne qu ' une telle mesure generale ne serait de par sa nature pas apte a faire respecter cette reglementation ni a profiter , de quelque facon que ce soit , a la main-d ' oeuvre dont il s ' agit .

15 il y a donc lieu de repondre aux questions posees par la cour de cassation du grand-duche de luxembourg que le droit communautaire fait obstacle a ce qu ' un etat membre oblige un employeur , etabli dans un autre etat membre et executant temporairement , par le moyen de travailleurs ressortissants de pays tiers , des travaux dans le premier etat , a verser la part patronale des cotisations de securite sociale du chef de ces travailleurs , alors que cet employeur est deja redevable de cotisations comparables du chef des memes travailleurs et pour les memes periodes d ' activite , en vertu de la legislation de son etat d ' etablissement , et que les cotisations versees dans l ' etat ou s ' effectue cette prestation n ' ouvrent droit a aucun avantage social pour ces travailleurs . une telle obligation ne serait pas non plus justifiee au cas ou elle aurait pour objet de compenser les avantages economiques que l ' employeur aurait pu tirer de l ' inobservation de la reglementation en matiere de salaire social minimal de l ' etat ou s ' effectue la prestation .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

16 les frais exposes par la commission , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par la cour de cassation du grand-duche de luxembourg par ordonnance du 26 fevrier 1981 , dit pour droit :

Le droit communautaire fait obstacle a ce qu ' un etat membre oblige un employeur , etabli dans un autre etat membre et executant temporairement , par le moyen de travailleurs ressortissants de pays tiers , des travaux dans le premier etat , a verser la part patronale des cotisations de securite sociale du chef de ces travailleurs , alors que cet employeur est deja redevable de cotisations comparables du chef des memes travailleurs et pour les memes periodes d ' activite , en vertu de la legislation de son etat d ' etablissement , et que les cotisations versees dans l ' etat ou s ' effectue cette prestation n ' ouvrent droit a aucun avantage social pour ces travailleurs . une telle obligation ne serait pas non plus justifiee au cas ou elle aurait pour objet de compenser les avantages economiques que l ' employeur aurait pu tirer de l ' inobservation de la reglementation en matiere de salaire social minimum de l ' etat ou s ' effectue la prestation .

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