CJCE, n° C-198/81, Arrêt de la Cour, Fernando Micheli et autres contre Commission des Communautés européennes, 2 décembre 1982
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 2 déc. 1982, Micheli e.a. / Commission, C-198/81 |
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Numéro(s) : | C-198/81 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 décembre 1982. # Fernando Micheli et autres contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaires - Indemnité différentielle. # Affaires jointes 198 à 202/81. | |
Date de dépôt : | 3 juillet 1981 |
Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
Identifiant CELEX : | 61981CJ0198 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1982:411 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : O’Keeffe
- Avocat général : Reischl
Texte intégral
Avis juridique important
|61981j0198
Arrêt de la cour (première chambre) du 2 décembre 1982. – fernando micheli et autres contre commission des communautés européennes. – fonctionnaires – indemnité différentielle. – affaires jointes 198 à 202/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 04145
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – egalite de traitement – discrimination – interdiction – violation – conditions
2 . fonctionnaires – interim – admission au benefice du regime – conditions
( statut des fonctionnaires , art . 7 , par 2 )
3 . fonctionnaires – emploi – description des fonctions et attributions – organisation des services – pouvoir d ' appreciation de l ' administration
( statut des fonctionnaires , art . 5 , par 1 et 4 , et art . 7 ; annexe i a et b )
Sommaire
1 . si le principe d ' egalite de traitement est une regle de caractere general applicable au droit de la fonction publique communautaire , encore faut-il , pour qu ' il y ait discrimination , qu ' un traitement inegal soit applique a des situations identiques ou comparables .
Il n ' y a violation de l ' interdiction de discrimination que dans les cas d ' inegalite de traitement ou la differenciation n ' est pas objectivement justifiee .
2 . l ' octroi du benefice de l ' interim presuppose , en application de l ' article 7 , paragraphe 2 , du statut , une decision explicite de l ' autorite investie du pouvoir de nomination , ainsi que l ' exercice par l ' interesse de fonctions superieures a celles pouvant etre attribuees a des fonctionnaires de son grade et differentes de celles inherentes a son propre emploi .
3 . il revient a chaque institution , dans les limites fixees par les articles 5 et 7 du statut , et de l ' annexe i a et b de celui-ci , d ' arreter la description des fonctions et attributions que comporte chaque emploi type .
En outre , chaque institution etablit de maniere autonome sont tableau des effectifs et dispose dans l ' organisation de ses services d ' un large pouvoir d ' appreciation .
Parties
Dans les affaires jointes 198 a 202/81 ,
1 . fernando micheli , residant a bruxelles , 40 , avenue du renouveau ,
2.Walter parlante , residant a enghien , 19 , rue des lilas ,
3.Andre broccart , residant a chaumont-gistoux , 31 , chaussee de huy ,
4.Fernando lattanzio , residant a bruxelles , 52 , rue stevin ,
5.Mario labate , residant a hevillers , 69 , rue d ' alvau ,
Tous fonctionnaires de la commission des communautes europeennes , assistes et representes par m jacques putzeys et xavier leurquin , avo- cats au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg chez m g . nickts , huissier de justice , 17 , boulevard royal ,
Parties requerantes ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m . jacques delmoly , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , assiste de m daniel jacob , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . o . montalto , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation des decisions de la defenderesse , en date du 8 avril 1981 , par lesquelles elle refuse d ' allouer aux requerants une indemnite differentielle ou compensatoire , a calculer comme etant la difference entre la remuneration touchee et la remuneration due pour la prestation de taches de commis-operateur d ' installations d ' interpretation , depuis le jour de leur entree au service de la defenderesse , ou , a tout le moins , depuis le jour de leur nomination en qualite de fonctionnaire , et a augmenter des interets moratoires a 8 % ,
Motifs de l’arrêt
1 par requetes deposees au greffe de la cour le 3 juillet 1981 , les requerants , fonctionnaires de la commission des communautes europeennes , ont introduit , en vertu de l ' article 91 du statut des fonctionnaires ( ci-apres le statut ), un recours visant a l ' annulation des decisions de la commission du 8 avril 1981 , par lesquelles celle-ci a refuse de leur allouer une indemnite compensatoire , representant la difference entre la remuneration percue et celle due pour la prestation de taches de commis-operateur d ' installations d ' interpretation , depuis le jour de leur entree au service de la defenderesse ou , a tout le moins , depuis le jour de leur nomination en qualite de fonctionnaire , y compris les interets moratoires a 8 % .
2 les requerants ont tous reussi le concours interne com/c/4/78 , organise par la commission en vue de constituer une reserve de recrutement de commis adjoints de la carriere c 5/c 4 charges des taches d ' operateur d ' installations d ' interpretation , et ont des lors ete recrutes auxdits grades . par reclamations des 19 et 22 novembre 1979 , ils ont demande leur reclassement au grade c 3 , les taches qu ' ils effectuaient correspondant , selon eux , a l ' emploi type de commis et non a celui de commis adjoint . les reclamations ont ete rejetees par la defenderesse , rejet que les requerants n ' ont pas attaque en temps utile .
3 par une nouvelle reclamation du 25 avril 1980 , les interesses ont introduit une demande tendant a obtenir le benefice de l ' indemnite differentielle visee a l ' article 7 , paragraphe 2 , du statut . cette demande a egalement ete rejetee . c ' est alors que les requerants ont introduit leur recours .
Sur la demande en annulation
4 les requerants developpent trois moyens . le premier est tire de la violation de l ' article 5 , paragraphe 3 , du statut et du principe de l ' egalite de traitement ainsi que de l ' exces de pouvoir , en ce que les interesses exercent des taches d ' operateur d ' installations d ' interpretation tout en etant remuneres comme un commis adjoint , alors que les memes taches exercees au sein de la commission en d ' autres lieux d ' affectation ou aupres d ' autres institutions des communautes donneraient droit a une remuneration de commis . ce faisant , la defenderesse soumettrait a des conditions differentes la remuneration des fonctionnaires appartenant a la meme categorie et exercant les memes taches .
5 il convient toutefois de rappeler qu ' il ressort de la jurisprudence de la cour que si le principe de l ' egalite de traitement est une regle de caractere general applicable au droit de la fonction publique communautaire , encore faut-il , pour qu ' il y ait discrimination , qu ' un traitement inegal soit applique a des situations identiques ou comparables .
6 contrairement a ce que soutiennent les requerants , il n ' y a violation de cette interdiction de discrimination que dans les cas d ' inegalite de traitement ou la differenciation n ' est pas objectivement justifiee . or , en l ' espece , comme l ' avance la defenderesse , le fait que les operateurs d ' installations d ' interpretation de la commission a luxembourg sont classes dans la carriere c 3/c 2 se justifie par leur petit nombre et donc leur plus grande aptitude a se remplacer mutuellement , alors que les requerants font partie d ' un service disposant de plusieurs operateurs . au demeurant , il convient de rappeler que c ' est a chaque institution qu ' il revient , dans les limites fixees par les articles 5 et 7 du statut , et les annexes i a et i b a celui-ci , d ' arreter la description des fonctions et attributions que comporte chaque emploi type .
7 quant aux techniciens employes par le parlement , a la situation desquels se comparent les requerants , il suffit de relever que dans l ' avis de concours com/c/4/78 , la commission n ' exigeait que des ' connaissances en radio-technique ' alors que , dans un avis de concours general correspondant de la meme annee , le parlement exigeait pour des commis du grade c 3 un ' diplome technique en radio-electricite ' .
8 pour le surplus , l ' anciennete , l ' age et l ' experience professionnelle qui en decoule sont des criteres objectifs qui permettent , comme en l ' espece , de classer differemment des techniciens tels que des operateurs d ' installations d ' interpretation .
9 il resulte de ce qui precede que le premier moyen des requerants doit etre rejete .
10 en deuxieme lieu , les requerants pretendent que , contrairement a l ' article 5 , paragraphe 4 , du statut , ainsi qu ' aux dispositions generales d ' execution de l ' annexe i a au statut , la defenderesse aurait refuse d ' octroyer l ' indemnite differentielle au motif qu ' un commis adjoint peut etre appele a exercer des taches d ' operateur d ' installations d ' interpretation , alors que la commission elle-meme aurait classe ces taches parmi celles qui ne peuvent etre confiees qu ' a un commis .
11 ils tirent argument de la description des fonctions et attributions que comportent les emplois types , adoptee en application de l ' article 5 , paragraphe 4 , du statut , publiee au ' courrier du personnel ' no 272 , du 4 septembre 1973 , d ' ou il ressort que les taches d ' un operateur d ' installations d ' interpretation ne peuvent etre exercees que par un commis de la carriere c 2/c 3 et non pas un commis adjoint de la carriere c 4/c 5 .
12 c ' est a juste titre toutefois que la commission releve le caractere exemplaire et non limitatif des denominations de fonctions figurant dans ladite decision , qui ressort en particulier du terme ' notamment ' figurant en tete de la liste de denomination d ' emplois afferente a chaque carriere .
13 le deuxieme moyen presente par les requerants doit donc etre rejete lui aussi .
14 les requerants soutiennent enfin qu ' en violation de l ' article 7 , paragraphe 2 , du statut , du principe d ' equite et du devoir de sollicitude de l ' administration , ils se sont vu refuser le benefice de l ' indemnite differentielle alors qu ' ils exercaient des fonctions superieures a celles afferentes a la carriere de commis adjoint de maniere permanente et depuis longtemps .
15 comme la cour l ' a dit dans l ' arret du 12 mars 1975 ( kuster , affaire 23/74 , recueil 1975 , p . 353 ), l ' application de l ' article 7 , paragraphe 2 , octroyant le benefice de l ' interim , exige une decision explicite de l ' autorite investitie du pouvoir de nomination , qui manque en l ' espece . au demeurant , il resulte de la discussion des precedents moyens que les requerants n ' exercent pas de fonctions superieures a celles pouvant etre attribuees a des fonctionnaires de leur grade ; par ailleurs , comme l ' implique normalement la notion d ' interim , les activites qu ' ils exercent ne sont pas differentes de celles qui sont inherentes a leur propre emploi .
16 le troisieme moyen visant a l ' annulation des decisions de la commission de refuser l ' octroi aux requerants de l ' indemnite differentielle doit des lors etre rejete comme non fonde .
Sur la demande en indemnite
17 les requerants font valoir que la commission aurait commis une faute en sous-estimant l ' importance des taches et responsabilites qui leur sont confiees et en organisant son administration de maniere telle qu ' en permanence des commis adjoints executent des taches de commis et relevent directement d ' un commis principal , alors que , par essence , la fonction de commis adjoint devrait s ' exercer aupres d ' un commis .
18 cependant , il est de jurisprudence constante que chaque institution etablit de maniere autonome son tableau des effectifs et dispose dans l ' organisation de ses services d ' un large pouvoir d ' appreciation . les requerants n ' ayant pas demontre que leurs taches actuelles ne correspondent pas a celles d ' un commis adjoint de grade c 5 ou c 4 , un detournement de pouvoir ne peut etre retenu contre la commission .
19 le moyen doit des lors etre rejete .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
20 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . toutefois , aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans les recours des agents des communautes restent a la charge de celles-ci .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre )
Declare et arrete :
1 ) les recours sont rejetes .
2)les requerants et la commission supporteront leurs propres depens .