CJCE, n° C-198/81, Arrêt de la Cour, Fernando Micheli et autres contre Commission des Communautés européennes, 2 décembre 1982

  • Les sources du droit de la fonction publique européenne·
  • Principes du droit de la fonction publique européenne·
  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Pouvoir d ' appréciation de l ' administration·
  • Description des fonctions et attributions·
  • Dispositions générales du statut·
  • Admission au bénéfice du régime·
  • Conditions 2 . fonctionnaires·
  • Conditions 3 . fonctionnaires·
  • Organisation des services

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 2 déc. 1982, Micheli e.a. / Commission, C-198/81
Numéro(s) : C-198/81
Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 décembre 1982. # Fernando Micheli et autres contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaires - Indemnité différentielle. # Affaires jointes 198 à 202/81.
Date de dépôt : 3 juillet 1981
Solution : Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61981CJ0198
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1982:411
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61981j0198

Arrêt de la cour (première chambre) du 2 décembre 1982. – fernando micheli et autres contre commission des communautés européennes. – fonctionnaires – indemnité différentielle. – affaires jointes 198 à 202/81.


Recueil de jurisprudence 1982 page 04145


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . fonctionnaires – egalite de traitement – discrimination – interdiction – violation – conditions

2 . fonctionnaires – interim – admission au benefice du regime – conditions

( statut des fonctionnaires , art . 7 , par 2 )

3 . fonctionnaires – emploi – description des fonctions et attributions – organisation des services – pouvoir d ' appreciation de l ' administration

( statut des fonctionnaires , art . 5 , par 1 et 4 , et art . 7 ; annexe i a et b )

Sommaire


1 . si le principe d ' egalite de traitement est une regle de caractere general applicable au droit de la fonction publique communautaire , encore faut-il , pour qu ' il y ait discrimination , qu ' un traitement inegal soit applique a des situations identiques ou comparables .

Il n ' y a violation de l ' interdiction de discrimination que dans les cas d ' inegalite de traitement ou la differenciation n ' est pas objectivement justifiee .

2 . l ' octroi du benefice de l ' interim presuppose , en application de l ' article 7 , paragraphe 2 , du statut , une decision explicite de l ' autorite investie du pouvoir de nomination , ainsi que l ' exercice par l ' interesse de fonctions superieures a celles pouvant etre attribuees a des fonctionnaires de son grade et differentes de celles inherentes a son propre emploi .

3 . il revient a chaque institution , dans les limites fixees par les articles 5 et 7 du statut , et de l ' annexe i a et b de celui-ci , d ' arreter la description des fonctions et attributions que comporte chaque emploi type .

En outre , chaque institution etablit de maniere autonome sont tableau des effectifs et dispose dans l ' organisation de ses services d ' un large pouvoir d ' appreciation .

Parties


Dans les affaires jointes 198 a 202/81 ,

1 . fernando micheli , residant a bruxelles , 40 , avenue du renouveau ,

2.Walter parlante , residant a enghien , 19 , rue des lilas ,

3.Andre broccart , residant a chaumont-gistoux , 31 , chaussee de huy ,

4.Fernando lattanzio , residant a bruxelles , 52 , rue stevin ,

5.Mario labate , residant a hevillers , 69 , rue d ' alvau ,

Tous fonctionnaires de la commission des communautes europeennes , assistes et representes par m jacques putzeys et xavier leurquin , avo- cats au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg chez m g . nickts , huissier de justice , 17 , boulevard royal ,

Parties requerantes ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par m . jacques delmoly , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , assiste de m daniel jacob , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . o . montalto , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet l ' annulation des decisions de la defenderesse , en date du 8 avril 1981 , par lesquelles elle refuse d ' allouer aux requerants une indemnite differentielle ou compensatoire , a calculer comme etant la difference entre la remuneration touchee et la remuneration due pour la prestation de taches de commis-operateur d ' installations d ' interpretation , depuis le jour de leur entree au service de la defenderesse , ou , a tout le moins , depuis le jour de leur nomination en qualite de fonctionnaire , et a augmenter des interets moratoires a 8 % ,

Motifs de l’arrêt


1 par requetes deposees au greffe de la cour le 3 juillet 1981 , les requerants , fonctionnaires de la commission des communautes europeennes , ont introduit , en vertu de l ' article 91 du statut des fonctionnaires ( ci-apres le statut ), un recours visant a l ' annulation des decisions de la commission du 8 avril 1981 , par lesquelles celle-ci a refuse de leur allouer une indemnite compensatoire , representant la difference entre la remuneration percue et celle due pour la prestation de taches de commis-operateur d ' installations d ' interpretation , depuis le jour de leur entree au service de la defenderesse ou , a tout le moins , depuis le jour de leur nomination en qualite de fonctionnaire , y compris les interets moratoires a 8 % .

2 les requerants ont tous reussi le concours interne com/c/4/78 , organise par la commission en vue de constituer une reserve de recrutement de commis adjoints de la carriere c 5/c 4 charges des taches d ' operateur d ' installations d ' interpretation , et ont des lors ete recrutes auxdits grades . par reclamations des 19 et 22 novembre 1979 , ils ont demande leur reclassement au grade c 3 , les taches qu ' ils effectuaient correspondant , selon eux , a l ' emploi type de commis et non a celui de commis adjoint . les reclamations ont ete rejetees par la defenderesse , rejet que les requerants n ' ont pas attaque en temps utile .

3 par une nouvelle reclamation du 25 avril 1980 , les interesses ont introduit une demande tendant a obtenir le benefice de l ' indemnite differentielle visee a l ' article 7 , paragraphe 2 , du statut . cette demande a egalement ete rejetee . c ' est alors que les requerants ont introduit leur recours .

Sur la demande en annulation

4 les requerants developpent trois moyens . le premier est tire de la violation de l ' article 5 , paragraphe 3 , du statut et du principe de l ' egalite de traitement ainsi que de l ' exces de pouvoir , en ce que les interesses exercent des taches d ' operateur d ' installations d ' interpretation tout en etant remuneres comme un commis adjoint , alors que les memes taches exercees au sein de la commission en d ' autres lieux d ' affectation ou aupres d ' autres institutions des communautes donneraient droit a une remuneration de commis . ce faisant , la defenderesse soumettrait a des conditions differentes la remuneration des fonctionnaires appartenant a la meme categorie et exercant les memes taches .

5 il convient toutefois de rappeler qu ' il ressort de la jurisprudence de la cour que si le principe de l ' egalite de traitement est une regle de caractere general applicable au droit de la fonction publique communautaire , encore faut-il , pour qu ' il y ait discrimination , qu ' un traitement inegal soit applique a des situations identiques ou comparables .

6 contrairement a ce que soutiennent les requerants , il n ' y a violation de cette interdiction de discrimination que dans les cas d ' inegalite de traitement ou la differenciation n ' est pas objectivement justifiee . or , en l ' espece , comme l ' avance la defenderesse , le fait que les operateurs d ' installations d ' interpretation de la commission a luxembourg sont classes dans la carriere c 3/c 2 se justifie par leur petit nombre et donc leur plus grande aptitude a se remplacer mutuellement , alors que les requerants font partie d ' un service disposant de plusieurs operateurs . au demeurant , il convient de rappeler que c ' est a chaque institution qu ' il revient , dans les limites fixees par les articles 5 et 7 du statut , et les annexes i a et i b a celui-ci , d ' arreter la description des fonctions et attributions que comporte chaque emploi type .

7 quant aux techniciens employes par le parlement , a la situation desquels se comparent les requerants , il suffit de relever que dans l ' avis de concours com/c/4/78 , la commission n ' exigeait que des ' connaissances en radio-technique ' alors que , dans un avis de concours general correspondant de la meme annee , le parlement exigeait pour des commis du grade c 3 un ' diplome technique en radio-electricite ' .

8 pour le surplus , l ' anciennete , l ' age et l ' experience professionnelle qui en decoule sont des criteres objectifs qui permettent , comme en l ' espece , de classer differemment des techniciens tels que des operateurs d ' installations d ' interpretation .

9 il resulte de ce qui precede que le premier moyen des requerants doit etre rejete .

10 en deuxieme lieu , les requerants pretendent que , contrairement a l ' article 5 , paragraphe 4 , du statut , ainsi qu ' aux dispositions generales d ' execution de l ' annexe i a au statut , la defenderesse aurait refuse d ' octroyer l ' indemnite differentielle au motif qu ' un commis adjoint peut etre appele a exercer des taches d ' operateur d ' installations d ' interpretation , alors que la commission elle-meme aurait classe ces taches parmi celles qui ne peuvent etre confiees qu ' a un commis .

11 ils tirent argument de la description des fonctions et attributions que comportent les emplois types , adoptee en application de l ' article 5 , paragraphe 4 , du statut , publiee au ' courrier du personnel ' no 272 , du 4 septembre 1973 , d ' ou il ressort que les taches d ' un operateur d ' installations d ' interpretation ne peuvent etre exercees que par un commis de la carriere c 2/c 3 et non pas un commis adjoint de la carriere c 4/c 5 .

12 c ' est a juste titre toutefois que la commission releve le caractere exemplaire et non limitatif des denominations de fonctions figurant dans ladite decision , qui ressort en particulier du terme ' notamment ' figurant en tete de la liste de denomination d ' emplois afferente a chaque carriere .

13 le deuxieme moyen presente par les requerants doit donc etre rejete lui aussi .

14 les requerants soutiennent enfin qu ' en violation de l ' article 7 , paragraphe 2 , du statut , du principe d ' equite et du devoir de sollicitude de l ' administration , ils se sont vu refuser le benefice de l ' indemnite differentielle alors qu ' ils exercaient des fonctions superieures a celles afferentes a la carriere de commis adjoint de maniere permanente et depuis longtemps .

15 comme la cour l ' a dit dans l ' arret du 12 mars 1975 ( kuster , affaire 23/74 , recueil 1975 , p . 353 ), l ' application de l ' article 7 , paragraphe 2 , octroyant le benefice de l ' interim , exige une decision explicite de l ' autorite investitie du pouvoir de nomination , qui manque en l ' espece . au demeurant , il resulte de la discussion des precedents moyens que les requerants n ' exercent pas de fonctions superieures a celles pouvant etre attribuees a des fonctionnaires de leur grade ; par ailleurs , comme l ' implique normalement la notion d ' interim , les activites qu ' ils exercent ne sont pas differentes de celles qui sont inherentes a leur propre emploi .

16 le troisieme moyen visant a l ' annulation des decisions de la commission de refuser l ' octroi aux requerants de l ' indemnite differentielle doit des lors etre rejete comme non fonde .

Sur la demande en indemnite

17 les requerants font valoir que la commission aurait commis une faute en sous-estimant l ' importance des taches et responsabilites qui leur sont confiees et en organisant son administration de maniere telle qu ' en permanence des commis adjoints executent des taches de commis et relevent directement d ' un commis principal , alors que , par essence , la fonction de commis adjoint devrait s ' exercer aupres d ' un commis .

18 cependant , il est de jurisprudence constante que chaque institution etablit de maniere autonome son tableau des effectifs et dispose dans l ' organisation de ses services d ' un large pouvoir d ' appreciation . les requerants n ' ayant pas demontre que leurs taches actuelles ne correspondent pas a celles d ' un commis adjoint de grade c 5 ou c 4 , un detournement de pouvoir ne peut etre retenu contre la commission .

19 le moyen doit des lors etre rejete .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

20 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . toutefois , aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans les recours des agents des communautes restent a la charge de celles-ci .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( premiere chambre )

Declare et arrete :

1 ) les recours sont rejetes .

2)les requerants et la commission supporteront leurs propres depens .

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