CJCE, n° C-286/81, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Oosthoek's Uitgeversmaatschappij BV, 15 décembre 1982

  • Admissibilité 3 . libre circulation des marchandises·
  • Notion 2 . libre circulation des marchandises·
  • Mesures d'effet équivalent - notion * notion·
  • Restrictions quantitatives a l ' exportation·
  • Obstacles aux echanges intracommunautaires·
  • 1 . libre circulation des marchandises·
  • Disparites des législations nationales·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Commercialisation d ' un produit·
  • Mesures d ' effet equivalent

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 déc. 1982, Oosthoek's Uitgeversmaatschappij, C-286/81
Numéro(s) : C-286/81
Arrêt de la Cour du 15 décembre 1982. # Procédure pénale contre Oosthoek's Uitgeversmaatschappij BV. # Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof Amsterdam - Pays-Bas. # Libre circulation des marchandises - Interdiction de l'offre de primes en nature à des fins de promotion de vente. # Affaire 286/81.
Date de dépôt : 3 novembre 1981
Précédents jurisprudentiels : Cour du 15 décembre 1982. - Procédure pénale contre Oosthoek' s Uitgeversmaatschappij BV. - Demande de décision préjudicielle
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61981CJ0286
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1982:438
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61981j0286

Arrêt de la cour du 15 décembre 1982. – procédure pénale contre oosthoek’s uitgeversmaatschappij bv. – demande de décision préjudicielle: gerechtshof amsterdam – pays-bas. – libre circulation des marchandises – interdiction de l’offre de primes en nature à des fins de promotion de vente. – affaire 286/81.


Recueil de jurisprudence 1982 page 04575
Édition spéciale espagnole page 01283
Édition spéciale suédoise page 00583
Édition spéciale finnoise page 00611


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives a l ' exportation – mesures d ' effet equivalent – notion

( traite cee , art . 34 )

2 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – commercialisation d ' un produit – disparites des legislations nationales – obstacles aux echanges intracommunautaires – admissibilite

( traite cee , art . 30 )

3 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – interdiction d ' un systeme de primes en nature a des fins de promotion des ventes – admissibilite

( traite cee , art . 30 et 34 )

Sommaire


1 . l ' article 34 du traite vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre specifiquement les courants d ' exportation et d ' etablir ainsi une difference de traitement entre le commerce interieur d ' un etat membre et son commerce d ' exportation , de maniere a assurer un avantage particulier a la production natio nale ou au marche interieur de l ' etat interesse .

2 . en l ' absence d ' une reglementation commune , les obstacles a la libre circulation intracommunautaire resultant de disparites des reglementations nationales relatives a la commercialisation d ' un produit doivent etre acceptes dans la mesure ou une telle reglementation , indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importes , peut etre justifiee comme etant necessaire pour satisfaire a des exigences imperatives tenant , entre autres , a la defense des consommateurs et a la loyaute des transactions commerciales .

3 . les articles 30 et 34 du traite ne s ' opposent pas a l ' application , par un etat membre , aux produits en provenance ou a destination d ' un autre etat membre d ' une legislation nationale interdisant d ' offrir ou de remettre , aux fins de la promotion des ventes , des primes sous forme de livres aux acheteurs d ' une encyclopedie , et exigeant , aux fins de l ' application d ' une exception a cette interdiction , l ' existence d ' un rapport de consommation entre la prime en nature et le produit qui forme la base de l ' offre de prime .

Parties


Dans l ' affaire 286/81 ,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le gerechtshof d ' amsterdam , economische kamer , et tendant a obtenir dans la procedure penale , pendant devant cette juridiction , contre

Oosthoek ' s uitgeversmaatschappij bv

Objet du litige


Une decision a titre prejudicielle sur l ' interpretation des articles 30 , 34 et 36 du traite cee , au regard de la legislation neerlandaise concernant la restriction d ' offre de primes en nature a des fins de promotion de vente ,

Motifs de l’arrêt


1 par arret du 9 octobre 1981 , parvenu a la cour le 3 novembre 1981 , le gerechtshof d ' amsterdam a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation des articles 30 et 34 du traite cee , en vue d ' etre mis en mesure d ' apprecier la compatibilite avec le droit communautaire , de la legislation neerlandaise visant a restreindre la liberte d ' offrir et de donner des primes en nature dans le cadre de l ' exercice d ' une activite commerciale .

2 cette question a ete soulevee au cours d ' une procedure ayant pour objet l ' appel interjete par la societe neerlandaise oosthoek ' s uitgeversmaatschappij bv ( ci-apres oosthoek ) contre un jugement de l ' arrondissementsrechtbank d ' utrecht la condamnant a trois amendes de 85 florins chacune pour avoir commis une infraction a la wet beperking cadeaustelsel 1977 ( loi portant restriction au systeme des primes en nature ).

3 l ' article 2 , paragraphe 1 , de cette loi interdit d ' offrir ou de donner en prime des produits dans le cadre de l ' exercice d ' une activite commerciale . plusieurs exceptions et derogations a cette interdiction sont toutefois prevues , notamment celle figurant a l ' article 4 , paragraphe 3 , qui permet d ' offrir ou de remettre un produit en prime si celui-ci est habituellement utilise ou consomme a l ' occasion de l ' utilisation ou de la consommation de tous les produits pour l ' achat desquels ledit produit est offert ou remis – critere habituellement designe par le terme de rapport de consommation ( consumptieverwantschap ) – , s ' il est revetu d ' une marque , indelebile et apparente lors de l ' usage normal , qui lui confere un caractere publicitaire evident , et si sa valeur n ' excede pas 4 % du prix de vente de l ' ensemble des produits pour l ' achat desquels ledit produit est offert ou remis .

4 oosthoek commercialise , aux pays-bas , en belgique ainsi que dans une petite partie du nord de la france , differentes encyclopedies en langue neerlandaise dont certaines sont composees et fabriquees aux pays-bas par oosthoek et d ' autres en belgique par une societe qui lui est affiliee . depuis 1974 , dans sa publicite au moyen d ' annonces inserees dans des journaux et magazines , ainsi qu ' au moyen de depliants , oosthoek offrait en prime un dictionnaire , un atlas universel ou une petite encyclopedie a tous les souscripteurs d ' une encyclopedie . apres l ' entree en vigueur de la wet beperking cadeaustelsel 1977 , des poursuites ont , en raison de cette pratique , ete engagees contre oosthoek aux pays-bas pour infraction aux dispositions de cette loi .

5 la meme pratique est , selon oosthoek , compatible avec les dispositions de la legislation belge en la matiere qui , tout en comportant egalement une interdiction de l ' offre de primes en nature a des fins de promotion des ventes , assortie d ' une exception similaire a celle de l ' article 4 , paragraphe 3 , de la wet beperking cadeaustelsel 1977 , ne soumet pas l ' application de cette exception au critere du rapport de consommation .

6 le gerechtshof d ' amsterdam , tout comme l ' arrondissementsrechtbank d ' utrecht dans le jugement dont il est fait appel dans la procedure au principal , a considere qu ' il n ' y avait pas , entre les encyclopedies vendues et les livres offerts en prime , le rapport de consommation vise par l ' article 4 , paragraphe 3 , de la wet beperking cadeaustelsel , et que le systeme de promotion de vente pratique par oosthoek constituait donc une infraction a cette loi . toutefois , oosthoek ayant invoque l ' incompatibilite de la wet beperking cadeaustelsel de 1977 avec les articles 30 et 34 du traite cee , le gerechtshof d ' amsterdam a estime necessaire de poser a la cour la question prejudicielle suivante :

' est-il conforme au droit communautaire ( en particulier au principe de la libre circulation des marchandises ) que par suite des dispositions de la ' wet beperking cadeaustelsel ' , un editeur qui tente de promouvoir la vente de divers ouvrages de reference destines a l ' ensemble du territoire de langue neerlandaise et qui proviennent en partie des pays-bas et en partie de la belgique , en offrant des primes sous forme de livres , soit oblige de cesser de pratiquer cette methode de promotion des ventes aux pays-bas , alors qu ' elle est autorisee en belgique , pour la seule raison que la reglementation neerlandaise exige l ' existence , entre la prime en nature et le produit qui forme la base de l ' offre de prime , d ' un rapport de consommation?

'

7 par cette question , le gerechtshof d ' amsterdam vise en substance a savoir si les articles 30 et 34 du traite cee s ' opposent a l ' application , par un etat membre , aux produits en provenance ou a destination d ' un autre etat membre d ' une legislation nationale qui interdit d ' offrir ou de remettre , aux fins de la promotion des ventes , des primes sous forme de livres aux acheteurs d ' une encyclopedie , et exige , lorsqu ' elle fait exception a cette interdiction , l ' existence d ' un rapport de consommation entre la prime en nature et le produit vendu .

8 dans leurs observations , les gouvernements neerlandais , allemand et danois font , a titre preliminaire , valoir qu ' une legislation nationale , comme celle de l ' espece , n ' a aucune incidence particuliere sur le commerce intracommunautaire et ne rentre pas dans le champ d ' application des articles 30 et 34 du traite cee .

9 a cet egard , il y a lieu de constater que l ' application de la legislation neerlandaise a la vente aux pays-bas d ' encyclopedies produites aux pays-bas n ' a effectivement aucun lien avec l ' importation ou l ' exportation des marchandises et ne releve donc pas du domaine des articles 30 et 34 . toutefois , dans le cas de la vente aux pays-bas d ' encyclopedies produites en belgique et de la vente dans d ' autres etats membres d ' encyclopedies produites aux pays-bas , il s ' agit de transactions du commerce intracommunautaire . a cet egard , compte tenu de la question posee par la juridiction nationale , il y a lieu d ' apprecier si des dispositions du type de celle de la legislation neerlandaise sont compatibles tant avec l ' article 30 qu ' avec l ' article 34 du traite cee .

10 oosthoek soutient que la legislation neerlandaise la contraint a adopter des systemes differents de promotion de ses ventes dans les differents etats membres constituant un meme marche et lui occasionne des frais supplementaires et d ' autres inconvenients , rendant ainsi plus difficiles l ' importation et l ' exportation des encyclopedies en question . l ' exigence d ' un rapport de consommation ne serait justifiee ni par la protection des consommateurs ni par la sauvegarde des rapports de concurrence .

11 la commission estime que si l ' on ne saurait exclure qu ' une telle mesure puisse entraver indirectement l ' importation d ' encyclopedies , elle ne serait cependant pas contraire a l ' article 30 puisqu ' elle s ' appliquerait indistinctement a toutes les marchandises et serait justifiee par des objectifs de protection des consommateurs et d ' organisation de l ' economie .

12 en vue de repondre a la juridiction nationale , il y a lieu d ' examiner separement la question relative a l ' exportation et la question relative a l ' importation .

13 en ce qui concerne l ' exportation , l ' article 34 vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre specifiquement les courants d ' exportation et d ' etablir ainsi une difference de traitement entre le commerce interieur d ' un etat membre et son commerce d ' exportation , de maniere a assurer un avantage particulier a la production nationale ou au marche interieur de l ' etat interesse . tel n ' est manifestement pas le cas d ' une legislation comme celle de l ' espece pour ce qui est de la vente , dans d ' autres etats membres de la communaute , d ' encyclopedies produites aux pays-bas . cette legislation se limite a apporter certaines restrictions aux conditions de commercialisation a l ' interieur des pays-bas sans affecter la vente des marchandises destinees a l ' exportation .

14 quant aux restrictions a l ' importation visees par l ' article 30 du traite cee , il faut rappeler , ainsi que la cour l ' a constate iterativement depuis son arret du 20 fevrier 1979 ( rewe , 120/78 , recueil p . 649 ), qu ' en l ' absence d ' une reglementation commune de la commercialisation , les obstacles a la libre circulation intracommunautaire resultant de disparites des reglementations nationales doivent etre acceptes dans la mesure ou une telle reglementation , indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importes , peut etre justifiee comme etant necessaire pour satisfaire a des exigences imperatives tenant , entre autres , a la defense des consommateurs et a la loyaute des transactions commerciales .

15 une legislation qui limite ou interdit certaines formes de publicite et certains moyens de promotion des ventes , bien qu ' elle ne conditionne pas directement les importations , peut etre de nature a restreindre le volume de celles-ci par le fait qu ' elle affecte les possibilites de commercialisation pour les produits importes . on ne saurait exclure la possibilite que le fait , pour un operateur concerne , d ' etre contraint soit d ' adopter des systemes differents de publicite ou de promotion des ventes en fonction des etats membres concernes , soit d ' abandonner un systeme qu ' il juge particulierement efficace , puisse constituer un obstacle aux importations meme si une telle legislation s ' applique indistinctement aux produits nationaux et aux produits importes .

16 il y donc lieu d ' examiner si une interdiction du systeme de vente avec primes en nature , tel qu ' il resulte de la legislation neerlandaise , peut etre justifiee par des necessites tenant a la defense des consommateurs et a la loyaute des transactions commerciales .

17 a cet egard , il ressort du dossier que la wet beperking cadeaustsel 1977 poursuit un double objectif qui est , d ' une part , d ' eviter que les relations normales de concurrence ne soient perturbees par des entreprises qui proposent des produits a titre gratuit ou a tres bas prix en vue de promouvoir la vente de leur propre assortiment et , d ' autre part , d ' assurer la protection des consommateurs par la realisation d ' une plus grande transparence du marche .

18 on ne saurait meconnaitre que l ' offre de primes en nature comme moyen de promotion des ventes peut induire en erreur les consommateurs sur les prix reels des produits et fausser les conditions d ' une concurrence basee sur la competitivite . une legislation qui , pour cette raison , restreint ou meme interdit de telles pratiques commerciales est donc de nature a contribuer a la protection des consommateurs et a la loyaute des transactions commerciales .

19 dans le cadre d ' une telle legislation , la question posee par la juridiction nationale vise en particulier le critere de l ' existence d ' un rapport de consommation , critere qui sert en l ' espece a delimiter le champ d ' application d ' une des exceptions assouplissant l ' interdiction de principe des primes en nature .

20 meme si un tel critere n ' a pas ete retenu par les legislations d ' autres etats membres , et notamment de la belgique , celui-ci n ' apparait pas comme etant sans rapport avec les objectifs susvises de la legislation neerlandaise et notamment avec le souci d ' assurer la transparence du marche jugee necessaire pour la protection des consommateurs et la loyaute des transactions commerciales . des lors , en adoptant un tel critere pour delimiter le champ d ' application d ' une exception a une interdiction d ' offrir des primes en nature , une legislation nationale n ' excede pas ce qui est necessaire pour atteindre les objectifs en question .

21 il y a des lors lieu de repondre a la question posee que les articles 30 et 34 du traite cee ne s ' opposent pas a l ' application , par un etat membre , aux produits en provenance ou a destination d ' un autre etat membre , d ' une legislation nationale interdisant d ' offrir ou de remettre , aux fins de la promotion des ventes , des primes sous forme de livres aux acheteurs d ' une encyclopedie , et exigeant , aux fins de l ' application d ' une exception a cette interdiction , l ' existence d ' un rapport de consommation entre la prime en nature et le produit qui forme la base de l ' offre de primes .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

22 les frais exposes par les gouvernements neerlandais , allemand et danois , ainsi que par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur la question a elle soumise par le gerechtshof d ' amsterdam , par arret du 9 octobre 1981 , dit pour droit :

Les articles 30 et 34 du traite cee ne s ' opposent pas a l ' application , par un etat membre , aux produits en provenance ou a destination d ' un autre etat membre d ' une legislation nationale interdisant d ' offrir ou de remettre , aux fins de la promotion de ventes , des primes sous forme de livres aux acheteurs d ' une encyclopedie , et exigeant , aux fins de l ' applica tion d ' une exception a cette interdiction , l ' existence d ' un rapport de consommation entre la prime en nature et le produit qui forme la base de l ' offre de prime .

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