CJCE, n° C-40/82, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 15 juillet 1982

  • Protection de la santé publique, préservation des végétaux·
  • Limites 2 . libre circulation des marchandises·
  • Restriction deguisee au sens de l ' article 36·
  • 1 . libre circulation des marchandises·
  • Objet veritable des mesures en cause·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Protection de la santé des animaux·
  • Compétence des états membres·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 juill. 1982, Commission / Royaume-Uni, C-40/82
Numéro(s) : C-40/82
Arrêt de la Cour du 15 juillet 1982. # Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. # Manquement d'État: protection de la santé des animaux. # Affaire 40/82.
Date de dépôt : 4 février 1982
Solution : Recours en constatation de manquement, Recours en constatation de manquement : obtention
Identifiant CELEX : 61982CJ0040
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1982:285
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61982j0040

Arrêt de la cour du 15 juillet 1982. – commission des communautés européennes contre royaume-uni de grande-bretagne et d’irlande du nord. – manquement d’état: protection de la santé des animaux. – affaire 40/82.


Recueil de jurisprudence 1982 page 02793
Édition spéciale espagnole page 00867
Édition spéciale suédoise page 00475
Édition spéciale finnoise page 00497


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Dispositif

Mots clés


1 . libre circulation des marchandises – derogations – protection de la sante des animaux – competence des etats membres – limites

( traite cee , art . 36 )

2 . libre circulation des marchandises – derogations – protection de la sante des animaux – objet veritable des mesures en cause – blocage des importations pour des raisons commerciales et economiques – restriction deguisee au sens de l ' article 36 – restriction interdite

( traite cee , art . 36 )

Sommaire


1 . s ' il appartient , en vertu de l ' article 36 du traite , a chacun des etats membres de determiner , et , le cas echeant , de modifier sa politique en matiere de sante des animaux , les effets d ' une politique sanitaire sur les importations d ' autres etats membres ne peuvent depasser les limites posees par le droit communautaire .

2 . la seconde phrase de l ' article 36 du traite a pour but d ' empecher que les restrictions aux echanges fondees sur les motifs indiques a la premiere phrase de cet article ne soient detournees de leur fin et utilisees de maniere a etablir des discriminations a l ' egard de marchandises originaires d ' autres etats membres ou a proteger indirectement certaines productions nationales .

Dans la mesure ou certains faits portent a croire que l ' objet veritable de mesures sanitaires adoptees par un etat membre est de bloquer , pour des raisons commerciales et economiques , les importations en provenance d ' autres etats membres , et pour autant qu ' il ne peut pas etre demontre que , pour des raisons tenant a la protection de la sante des animaux , l ' etat membre concerne n ' avait pas d ' autre choix que d ' appliquer les mesures en question et que , par consequent , ces mesures n ' etaient pas plus restrictives que ce qui etait necessaire a l ' objectif poursuivi , les mesures en question constituent des restrictions deguisees aux termes de l ' article 36 , deuxieme phrase .

Parties


Dans l ' affaire 40/82

Commission des communautes europeennes , representee par m . richard wainwright , en qualite d ' agent , assiste par m . peter oliver , membres de son service juridique , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de m . oreste montalto , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie requerante ,

Soutenue par

Republique francaise , representee par m . gilbert guillaume , directeur des affaires juridiques au ministere des relations exterieures , en qualite d ' agent , et par m . alexandre carnelutti , en qualite d ' agent suppleant , ayant elu domicile a luxembourg , au siege de l ' ambassade de france ,

Partie intervenante ,

Contre

Royaume-uni de grande-bretagne et d ' irlande du nord , represente par mm . ian percival , qc , solicitor general , peter scott , qc , et peter langdon-davies , barrister , ainsi que par m g . dagtoglou , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg , au siege de l ' ambassade britannique ,

Partie defenderesse ,

Soutenue par

Irlande , representee par m . louis j . dockery , chief state solicitor , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg , au siege de l ' ambassade d ' irlande ,

Partie intervenante ,

Objet du litige


Ayant pour objet de faire constater qu ' en appliquant des restrictions a l ' importation de viande de volaille , d ' oeufs et de produits d ' oeufs , le royaume-uni a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite cee ,

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 4 fevrier 1982 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire constater qu ' en interdisant les importations et en adoptant le regime de licences d ' importation dans les circonstances decrites dans la requete , le royaume-uni a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite cee .

I – objet du litige

2 pour ce qui est de l ' interdiction des importations , la requete expose qu ' avec effet au 1 septembre 1981 , le gouvernement du royaume-uni a decrete l ' interdiction totale des importations de viandes de volaille fraiches , congelees ou refrigerees , d ' oeufs ( autres que les oeufs a couver ) et de produits d ' oeufs vers l ' angleterre , le pays de galles et l ' ecosse en provenance de tous les autres etats membres a l ' exception du danemark et de l ' irlande .

3 d ' apres la requete , ces restrictions ont ete instaurees sur la base de l ' ' importation of animals products and poultry products order 1980 ' ( si 1980 n 14 ), tel qu ' il a ete modifie par des arretes de 1980 et de 1981 ( si 1980 n 1934 et si 1981 n 1238 ), lequel interdit de debarquer en grande-bretagne des produits avicoles , y compris des oeufs et des produits d ' oeufs , sans une licence generale ou speciale delivree par le ministre competent en vertu dudit arrete .

4 les mesures comportant les nouvelles restrictions a l ' importation de produits de volaille prenant effet le 1 septembre 1981 ont ete annoncees par un avis publie dans la ' london gazette ' et dans l ' ' edinburgh gazette ' de la date precitee . ces mesures ( denommees ci-apres ' les mesures de 1981 ' ) prevoyaient que toutes les licences generales pour l ' importation de produits avicoles en provenance d ' autres etats membres etaient revoquees et que de nouvelles licences generales etaient delivrees pour l ' importation de pareils produits en provenance du danemark et de l ' irlande . ces nouvelles licences generales concernaient les oeufs ( non destines a etre couves ), les carcasses fraiches ou refrigerees , ainsi que les parties de carcasses de poules , dindes , canards , oies et pintades , avec ou sans abats , et les abats de telles carcasses .

5 la commission declare que le gouvernement du royaume-uni a fait savoir , dans le meme temps , qu ' il n ' avait pas l ' intention d ' octroyer des licences d ' importation pour des produits avicoles , y compris les oeufs ( non destines a etre couves ), ni pour des produits d ' oeufs , en provenance d ' etats membres autres que le danemark et l ' irlande , mais qu ' il etait dispose a accorder de telles licences pour l ' importation de produits d ' oeufs ayant subi un traitement thermique , en provenance de tout etat membre .

6 la commission affirme en outre que , bien que les mesures de 1981 ne s ' appliquent qu ' aux importations vers l ' angleterre , le pays de galles et l ' ecosse , des restrictions similaires ont ete mises en vigueur , des avant l ' adhesion du royaume-uni a la communaute , en ce qui concerne les importations de produits avicoles en irlande du nord . en vertu du ' diseases of animals ( importation of poultry ) order ( northern ireland ) 1965 ' ( si 1965 ni n 175 ), tel qu ' il a ete modifie par un arrete de 1968 ( si 1968 ni n 106 ), les importations de carcasses de volaille et d ' oeufs en irlande du nord , a l ' exception , sous certaines conditions , des importations en provenance d ' irlande , sont soumises a un regime de licences d ' importation . en pratique , aucune licence d ' importation n ' est octroyee pour des importations en provenance d ' etats membres autres que l ' irlande et le danemark .

7 le royaume-uni reconnait que sa legislation en matiere de sante des animaux , pour autant qu ' elle concerne les produits de volaille , comporte un systeme de licences d ' importation , et qu ' il a pris les mesures de 1981 de la maniere decrite par la commission . il affirme , toutefois , que ces mesures ne sauraient etre considerees comme une interdiction totale d ' importer .

8 d ' apres le royaume-uni , les mesures de 1981 faisaient partie d ' un certain nombre de dispositions prises pour controler plus efficacement la maladie de newcastle parmi le cheptel aviaire . le gouvernement britannique aurait en effet decide de reintroduire l ' abattage obligatoire en cas de reapparition de la maladie en grande-bretagne , en s ' alignant ainsi sur la politique deja suivie precedemment en irlande du nord . en consequence , tous les elevages de volailles dans lesquels la presence de la maladie de newcastle serait constatee devaient etre abattus a compter du 1 septembre 1981 ; a partir de la meme date , il etait mis fin a la vaccination contre la maladie de newcastle . la mise en oeuvre de cette politique devait permettre a l ' ensemble du cheptel aviaire du royaume-uni de retrouver sa place dans la plus haute categorie d ' immunite internationalement reconnue .

9 le gouvernement britannique aurait cependant ete conscient du caractere extremement contagieux de la maladie de newcastle . la disparition de la protection resultant de la vaccination aurait eu pour effet de rendre le cheptel aviaire britannique totalement vulnerable a toute infection provoquee par des importations en provenance de pays ou soit le virus n ' etait pas elimine , soit des vaccins pouvaient etre utilises librement . cette utilisation serait en effet susceptible de cacher la presence d ' un virus sauvage dans le volatile . par consequent , il aurait ete necessaire d ' appliquer des normes sanitaires plus rigoureuses a l ' importation en grande-bretagne de viandes de volaille fraiches , viandes refrigerees incluses , d ' oeufs et de produits d ' oeufs , exception faite pour les produits d ' oeufs ayant subi un traitement thermique , dans lesquels le virus ne peut rester actif .

10 c ' est pourquoi le gouvernement britannique aurait fait savoir qu ' a partir de la date d ' entree en vigueur de la nouvelle politique , les importations de ces produits ne pourraient etre acceptees que si elles proviennent de pays totalement exempts de la maladie de newcastle , qui interdisent l ' utilisation de vaccins et qui appliquent des mesures d ' abattage obligatoire en cas d ' apparition de la maladie .

11 les importations en provenance de tout etat membre reunissant ces trois conditions resteraient possibles apres le 1 septembre 1981 . toutefois , les renseignements dont le gouvernement britannique disposait a l ' epoque auraient donne a penser que le danemark et l ' irlande etaient les seuls etats membres en mesure de satisfaire a ces exigences . comme tout etat membre est libre d ' adopter le meme systeme que celui applique par le royaume-uni , l ' irlande et le danemark , les mesures en cause ne sauraient etre assimilees , de l ' avis du royaume-uni , a une interdiction totale d ' importer . en fait , il serait meme tres souhaitable que d ' autres etats membres adoptent les memes criteres rigoureux de sante des volatiles que le royaume-uni , puisqu ' une telle politique , si elle etait suivie generalement , permettrait la libre circulation des volailles et des produits de volaille dans toute la communaute .

Ii – resume des arguments juridiques

12 la commission pretend que les restrictions aux importations de produits avicoles en provenance des autres etats membres a l ' exception de l ' irlande et du danemark , telles qu ' elles sont pratiquees par le royaume-uni , constituent une violation de l ' article 30 du traite , qui interdit les restrictions quantitatives aux importations d ' autres etats membres , ainsi que toutes mesures d ' effet equivalent , et qu ' elles ne peuvent etre justifiees au titre de l ' article 36 du traite .

13 la commission est d ' accord avec le royaume-uni que tous les etats membres devraient se fixer pour objectif d ' atteindre les niveaux les plus eleves de sante des animaux , mais elle ajoute que les mesures destinees a reduire l ' incidence des maladies des animaux doivent rester dans les limites fixees par le traite .

14 a partir de cette consideration , la commission incrimine specialement quatre aspects de la legislation et de la pratique du royaume-uni . elle estime que :

A ) le regime des licences d ' importation est plus restrictif que ne le necessite la protection de la sante animale ;

B)l ' interdiction des importations va au-dela de ce qui est necessaire pour proteger la sante animale ;

C)en ce qui concerne l ' angleterre , le pays de galles et l ' ecosse , l ' interdiction des importations constitue une discrimination arbitraire au sens de la seconde phrase de l ' article 36 ;

D)en ce qui concerne l ' angleterre , le pays de galles et l ' ecosse , l ' interdiction des importations constitue une restriction deguisee dans le commerce entre les etats membres au sens de la seconde phrase de l ' article 36 .

15 le royaume-uni soutient que les mesures de 1981 , loin de constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction deguisee dans le commerce entre etats membres , sont pleinement justifiees au titre de l ' article 36 , en ce qu ' elles forment un element essentiel d ' une politique tendant a eliminer completement la maladie de newcastle parmi la volaille . de fait , une telle politique aurait pour effet de faciliter , et non pas de restreindre , le commerce avec les etats membres qui appliquent les memes criteres rigoureux de sante animale que le royaume-uni .

16 pour ce qui est du regime des licences d ' importation , le royaume-uni rappelle qu ' un tel regime a ete accepte par la communaute pour la fievre aphteuse et la peste porcine . il estime qu ' il n ' y a aucune raison de porter une appreciation differente a l ' egard de la maladie de newcastle , celle-ci pouvant en effet , en cas d ' epidemie , avoir des consequences aussi graves que celles occasionnees par la fievre aphteuse ou la peste porcine .

17 la republique francaise , partie intervenante , appuie les conclusions de la commission en tant qu ' elles concernent les mesures de 1981 . elle estime que ces mesures ne sauraient etre considerees comme justifiees au titre de la premiere phrase de l ' article 36 , mais qu ' elles constituent clairement un moyen de discrimination arbitraire et une restriction deguisee aux importations de produits de volaille en provenance d ' autres etats membres , en particulier de france .

18 l ' irlande , partie intervenante , appuie les conclusions du royaume-uni relatives au regime des licences d ' importation . elle est d ' avis qu ' un tel regime n ' est pas , en soi , contraire a l ' article 36 , parce que la reponse a la question de savoir si un regime de licences d ' importation est justifie par des raisons de protection de la sante des animaux depend des risques particuliers que les importations de produits d ' animaux peuvent comporter pour la sante du cheptel vivant .

19 de plus , l ' irlande fait valoir qu ' au moment de son adhesion , et de celle du royaume-uni , a la communaute , l ' irlande et l ' irlande du nord appliquaient toutes deux une politique de non-vaccination et d ' abattage obligatoire . par consequent , les produits de volaille auraient circule librement entre l ' irlande et l ' irlande du nord , alors qu ' aucune importation de tels produits , ni en irlande ni en irlande du nord , n ' aurait ete admise en provenance de la grande-bretagne , ou le vaccin etait encore utilise .

20 pour cette raison , l ' irlande declare que les arguments juridiques invoques par la commission en ce qui concerne le systeme applique en irlande du nord sont les memes que ceux qui sont en jeu dans le recours distinct que la commission a forme contre l ' irlande ( affaire 74/82 ). l ' irlande demande des lors a la cour de ne pas statuer sur les mesures appliquees en irlande du nord avant que l ' audience dans l ' affaire 74/82 ait eu lieu .

Iii – les elements de fait

21 avant d ' examiner les arguments juridiques , la cour juge utile d ' evoquer un certain nombre d ' elements de fait qui sont susceptibles d ' influer sur la facon dont les problemes en cause doivent etre apprecies .

22 d ' abord , les parties sont d ' accord sur le fait que les importations de viandes de volaille et de produits de volaille au royaume-uni en provenance d ' autres etats membres ont fait apparaitre un net accroissement pendant les annees anterieures a l ' introduction des mesures de 1981 . cet accroissement concernait tout particulierement les importations de dindes abattues entieres ; en 1980 , les importations de dindes entieres en provenance de france ont augmente de facon tres marquee par rapport a celles effectuees en 1979 .

23 il est egalement constant que , vers le milieu de l ' annee 1981 , le gouvernement du royaume-uni et les producteurs britanniques ont ete gravement inquiets de l ' augmentation persistante des importations de dindes en provenance de france , et que les producteurs britanniques de volailles ont exprime leur preoccupation au sujet des subventions etatiques dont les producteurs francais auraient , pretendument , beneficie . dans ces circonstances , le gouvernement britannique a ete soumis a une certaine pression , par des articles de presse et autrement , pour refrener les importations de produits de volaille en provenance de france .

24 deuxiemement , le royaume-uni ne conteste pas que la date choisie pour l ' introduction des mesures de 1981 etait telle que celles-ci devaient empecher les importations de ' dindes de noel ' de france en grande-bretagne durant la saison 1981 , et que ces importations avaient constitue une partie tres importante des importations totales de dindes au cours des annees precedentes .

25 il est egalement etabli que la france a tente de maintenir ses debouches de volaille sur le marche britannique en mettant en vigueur , en septembre 1981 , une politique a l ' egard de la maladie de newcastle qui etait largement similaire a celle adoptee recemment par le royaume-uni . a partir du 16 septembre 1981 , la france a interdit l ' utilisation de vaccins et instaure une politique d ' abattage obligatoire en cas d ' apparition de la maladie . toutefois , les autorites britanniques ont refuse d ' admettre des produits de volaille francais sur leur territoire , motif pris de ce que la france n ' avait pas restreint les importations de volaille en provenance de pays tiers , notamment d ' espagne et de certains pays de l ' europe de l ' est , ou le vaccin etait encore utilise . le gouvernement francais declare qu ' il avait ete en mesure , precedemment , d ' arriver a un arrangement avec la suisse a un moment ou des cas de maladie de newcastle etaient constates en france , mais pas en suisse ; les importations francaises de volaille vers ce pays auraient pu continuer , bien que les controles sanitaires a la frontiere fussent substantiellement renforces .

26 il apparait des renseignements fournis par la commission que le danemark , bien qu ' appliquant deja depuis 1978 une politique de non-vaccination et d ' abattage obligatoire , permet les importations de viandes fraiches de volaille en provenance d ' autres etats membres , mais qu ' il impose des controles sanitaires relativement severes a la frontiere si les importations proviennent d ' etats membres ou soit la maladie de newcastle a ete signalee au cours des douze derniers mois , soit la vaccination contre cette maladie a lieu .

27 d ' apres les statistiques de l ' office international des epizooties , les seuls etats membres ou quelques apparitions de la maladie de newcastle ont ete signalees en 1981 sont l ' italie et la grece ; en 1980 , des apparitions de la maladie ont ete constatees en belgique , en allemagne , en italie et en grece . la derniere apparition signalee remonte a 1978 pour la grande-bretagne , a 1976 pour la france et a 1973 pour l ' irlande du nord . la commission souligne que ces chiffres indiquent une diminution constante de l ' apparition de la maladie dans toute la communaute au cours des cinq dernieres annees .

28 les parties sont egalement d ' accord sur le fait que la maladie de newcastle est susceptible d ' avoir des consequences economiques graves , qu ' elle presente un caractere extremement contagieux et qu ' elle est combattue soit par une politique visant a la controler et a reduire ses effets par le moyen d ' une vaccination generalisee ou selective , soit par une politique visant a l ' eliminer , auquel cas la vaccination est interdite et toute apparition de la maladie entraine l ' abattage obligatoire du cheptel contamine .

29 les parties reconnaissent en outre que la vaccination peut dissimuler la presence de la maladie , les volatiles vaccines pouvant etre contamines par des virus sauvages transportes , par exemple , par des oiseaux d ' une espece non domestique , sans montrer les symptomes de la maladie . pour la commission et la france , un tel risque est cependant purement hypothetique s ' il s ' agit de pays ou du cheptel vaccine et du cheptel non vaccine coexistent et ou aucune apparition de la maladie de newcastle n ' a ete signalee au cours des dernieres annees .

30 enfin , les parties sont d ' accord sur le fait qu ' en aout 1981 , la proportion du cheptel aviaire qui etait vaccinee , sous le regime applicable a l ' epoque , s ' elevait a environ 40 % , aussi bien en grande-bretagne qu ' en france . le gouvernement francais ajoute que sa politique avait alors pour but d ' arriver a la vaccination des poules pondeuses et des volatiles reproducteurs , si bien que les exportations francaises de carcasses de poules et de dindes n ' auraient compris , normalement , que de la volaille non vaccinee .

Iv – les mesures de 1981

31 quelle que soit l ' appreciation du mecanisme juridique utilise par le royaume-uni pour introduire les mesures de 1981 , celles-ci ont eu pour effet d ' empecher toute importation en grande-bretagne de produits de volaille frais et refrigeres , d ' oeufs ( non destines a etre couves ) et de produits d ' oeufs autres que ceux ayant subi un traitement thermique , en provenance de tous les autres etats membres a l ' exception de l ' irlande et du danemark . en consequence , elles doivent etre considerees comme des mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives , interdites par l ' article 30 du traite , a moins qu ' il ne soit etabli qu ' elles sont justifiees par des raisons de protection de la sante des animaux conformement a l ' article 36 .

32 a ce propos , le royaume-uni fait valoir en ordre principal que les mesures de 1981 font partie integrante de sa nouvelle politique de sante des animaux a l ' egard de la maladie de newcastle , et qu ' un tel changement de politique sanitaire ne saurait etre mis en cause sur la base de l ' article 36 . dans le cadre de la repartition des competences entre la communaute et les etats membres , la sante des animaux releverait des pouvoirs exclusifs des etats membres tant qu ' une harmonisation au niveau communautaire n ' est pas intervenue . cet argument resterait valable meme si l ' introduction de la nouvelle politique a ete accueillie avec satisfaction par les producteurs britanniques de volaille , preoccupes de la concurrence francaise sur le marche britannique .

33 cet argument est fonde en ce sens qu ' il appartient a chacun des etats membres de determiner et , le cas echeant , de modifier sa politique en matiere de sante des animaux . dans ces conditions , les etats membres sont en principe libres d ' adopter , en ce qui concerne les risques que la maladie de newcastle fait courir a la volaille , soit une politique de vaccination , soit une politique de non-vaccination et d ' abattage obligatoire .

34 toutefois , l ' argument du royaume-uni meconnait le fait que les effets d ' une politique sanitaire sur les importations d ' autres etats membres ne peuvent depasser les limites posees par le droit communautaire . le royaume-uni pretend , et la commission admet , que la directive 71/118 du conseil , du 15 fevrier 1971 , relative a des problemes sanitaires en matiere d ' echanges de viandes fraiches de volaille ( jo l 55 , p . 23 ) ne comporte , en son article 11 , que des dispositions specifiques en matiere de restrictions des importations pour des raisons de sante des animaux , et que ces dispositions ne s ' appliquent pas au cas de l ' espece . quelle que soit l ' interpretation a donner a ces dispositions , la cour considere que les paragraphes 2 a 5 dudit article 11 ne representent que le debut d ' un processus d ' harmonisation dans ce domaine . en consequence , le probleme a resoudre doit etre examine essentiellement au regard de l ' article 36 du traite , qui prevoit expressement que des restrictions d ' importation doivent etre justifiees par des raisons de protection de la sante des animaux , et qui ajoute , dans sa seconde phrase , que de telles restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction deguisee dans le commerce entre les etats membres .

35 sur la base des faits releves ci-dessus , la cour juge approprie d ' examiner d ' abord les theses de la commission et de la republique francaise selon lesquelles les mesures de 1981 representent , du point de vue de leurs effets sur les importations en provenance des autres etats membres a l ' exception de l ' irlande et du danemark , une restriction deguisee au commerce intracommunautaire au sens de l ' article 36 , deuxieme phrase .

36 comme la cour l ' a deja observe dans son arret du 14 decembre 1979 dans l ' affaire 34/79 ( henn et darby , recueil p . 3795 ), la seconde phrase de l ' article 36 a pour but d ' empecher que les restrictions aux echanges fondees sur les motifs indiques a la premiere phrase de cet article ne soient detournees de leur fin et utilisees de maniere a etablir des discriminations a l ' egard de marchandises originaires d ' autres etats membres ou a proteger indirectement certaines productions nationales .

37 certains faits etablis portent a croire que l ' objet veritable des mesures de 1981 etait de bloquer , pour des raisons commerciales et economiques , les importations de produits de volaille en provenance d ' autres etats membres , en particulier de france . le gouvernement du royaume-uni avait ete soumis a des pressions de la part de ses producteurs de volaille pour bloquer ces importations . c ' est de facon precipitee qu ' il a mis en vigueur sa nouvelle politique , avec pour resultat que les dindes de noel francaises ont ete exclues du marche britannique pour la saison 1981 . il n ' a pas informe la commission ni les etats membres interesses dans un delai adequat , puisque la lettre informant la commission des nouvelles mesures , qui ont pris effet le 1 septembre 1981 , portait la date du 27 aout 1981 . il n ' a pas juge necessaire de discuter les effets des nouvelles mesures sur les importations avec les institutions communautaires , avec le comite veterinaire permanent ou avec les etats membres interesses .

38 il y a lieu de noter , dans ce contexte , que , lorsque le royaume-uni a abandonne , en 1964 , la politique de non-vaccination et d ' abattage obligatoire qu ' il avait menee jusqu ' alors en grande-bretagne , pour adopter une politique visant a controler la maladie de newcastle par la vaccination , ce changement de politique a ete longuement prepare par un rapport tres elabore d ' un comite d ' experts , par differentes etudes et par des discussions approfondies entre des experts veterinaires . les indices disponibles dans la presente affaire ne permettent pas de dire qu ' un effort comparable a ete fait avant la decision prise par le gouvernement britannique en 1981 , de reintroduire la politique suivie par lui avant 1964 . la conclusion qui s ' impose est que les mesures de 1981 ne faisaient pas partie d ' une politique sanitaire qui avait ete soigneusement pesee .

39 cette conclusion est renforcee par la maniere dont le royaume-uni a reagi aux demandes francaises tendant a obtenir que les produits de volaille francais soient readmis en grande-bretagne apres que la republique francaise eut rempli les trois conditions posees par le gouvernement britannique , a savoir que le pays d ' exportation soit totalement exempt de la maladie de newcastle , qu ' il interdise la vaccination et qu ' il applique des mesures d ' abattage obligatoire en cas d ' apparition de la maladie . en refusant les importations francaises au motif que la france n ' avait pas ferme ses frontieres aux importations de volaille en provenance de pays tiers ou le vaccin etait encore utilise , le royaume-uni a effectivement ajoute une quatrieme condition a celles , au nombre de trois , qu ' il avait annoncees precedemment dans sa lettre a la commission du 27 aout 1981 , et dont il a d ' ailleurs declare dans son memoire en defense dans la presente affaire qu ' elles etaient les seules conditions applicables .

40 l ' ensemble de ces elements de fait etablit a suffisance que les mesures de 1981 constituent une restriction deguisee aux importations de produits de volaille en provenance d ' autres etats membres , en particulier de france , a moins qu ' il ne puisse etre demontre que , pour des raisons tenant a la protection de la sante des animaux , le royaume-uni n ' avait pas d ' autre choix que d ' appliquer les mesures strictes qui sont en cause dans cette affaire et que , par consequent , les methodes prescrites par les mesures de 1981 pour arriver au haut niveau de sante des animaux que le gouvernement britannique avait en vue lorsqu ' il a modifie sa politique a l ' egard de la maladie de newcastle , n ' etaient pas plus restrictives que ce qui etait necessaire a la protection de la sante du cheptel aviaire en grande-bretagne .

41 il resulte des informations donnees a la cour durant la procedure , qu ' il existe des methodes moins contraignantes pour arriver au meme resultat . ainsi , la maniere suivant laquelle les autorites danoises traitent les importa tions de produits de volaille en provenance d ' autres etats membres , meme de ceux ou la maladie de newcastle s ' est manifestee recemment , montre qu ' il est possible de maintenir un niveau tres eleve d ' immunite de la maladie de newcastle sans bloquer completement les importations de pays ou le vaccin est encore utilise .

42 le royaume-uni maintient que la situation en grande-bretagne se caracterise par des importations de volaille a ce point massives que les risques pour la sante animale crees par ces importations ne sont pas comparables a ceux que courent des pays comme le danemark , ou les importations de volaille sont modestes .

43 cet argument n ' est pas convaincant . dans une situation comme celle qui existe actuellement en grande-bretagne , le seul risque de contamination du cheptel national par des produits de volaille importes reside dans la possibilite que certains des volatiles abattus , qui proviennent normalement d ' elevages non vaccines , aient ete vaccines puis , eventuellement , contamines par un virus sauvage transmis , d ' une facon ou d ' une autre , a un cheptel vivant . au surplus , il n ' existe aucune indication precise que l ' apparition du virus sauvage aurait ete confirmee , durant les dernieres annees , dans les etats membres qui sont les exportateurs principaux de volaille , comme la france et les pays-bas .

44 le royaume-uni insiste sur les consequences tres graves au cas ou le risque de contamination se realiserait , mais il reconnait que l ' eventualite d ' une telle contamination est faible , meme si elle n ' est pas purement hypothetique . la cour considere que , dans la situation qui existe actuellement non seulement en grande-bretagne mais dans l ' ensemble de la communaute , et en particulier dans les etats membres qui sont les exportateurs principaux de produits de volaille , le risque d ' une infection par des produits de volaille importes est a ce point aleatoire qu ' il ne saurait justifier une prohibition totale des importations en provenance des etats membres qui permettent la vaccination .

45 il resulte de ces considerations qu ' en appliquant des mesures qui avaient pour effet d ' empecher les importations de produits de volaille frais et refrigeres , y compris les oeufs ( non destines a etre couves ) et les produits d ' oeufs autres que ceux ayant subi un traitement thermique , en angleterre , au pays de galles et en ecosse , en provenance de tout etat membre autre que l ' irlande et le danemark , le royaume-uni a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite .

46 en consequence , il appartient au royaume-uni , en vertu de l ' article 171 du traite , de prendre toutes les mesures que comporte l ' execution de cet arret . dans ce contexte , la cour prend acte de la declaration de la commission selon laquelle cette institution se propose de prendre contact avec les autorites britanniques afin de permettre , sans delai , le retablissement des courants commerciaux qui ont ete interrompus par les mesures de 1981 , tout en sauvegardant la sante des animaux dans le respect des dispositions du traite .

V – les autres points litigieux

47 en dehors des mesures de 1981 , le present recours souleve encore deux autres points : premierement , l ' interdiction d ' importer des produits de volaille en irlande du nord en provenance d ' autres etats membres a l ' exception de l ' irlande et du danemark ; deuxiemement , la legislation du royaume-uni qui a ete a la base des mesures prises en ce qui concerne aussi bien la grande-bretagne que l ' irlande du nord , dans la mesure ou elle comporte un regime de licences d ' importation . d ' apres la commission , ce dernier point serait egalement de nature a influer sur l ' appreciation des mesures adoptees a l ' egard des importations en angleterre , au pays de galles et en ecosse , de produits d ' oeufs ayant subi un traitement thermique .

48 sur le premier point , la cour accede a la demande formulee par le gouvernement irlandais . elle ne statuera sur cette question qu ' apres l ' audience dans l ' affaire 74/82 , commission/irlande , qui souleve en substance les memes problemes .

49 sur le second point , la cour ne s ' estime pas encore suffisamment informee pour rendre une decision . en renoncant a son droit de deposer une replique au cours de la procedure ecrite , et en concentrant son attention , pendant la procedure orale , de facon predominante sur les mesures de 1981 , la commission n ' a pas developpe pleinement ses arguments en ce qui concerne la compatibilite d ' un regime de licences d ' importation avec les articles 30 et 36 du traite .

50 en particulier , la commission n ' a pas elabore ses theses au sujet de l ' argument du royaume-uni selon lequel des directives communautaires auraient enterine un regime de licences d ' importation en rapport avec d ' autres maladies animales que celle de newcastle , ni au sujet de l ' argument de l ' irlande selon lequel le traite n ' interdirait pas de maniere generale tout regime de licences d ' importation instaure pour des raisons de sante des animaux , les desavantages d ' un tel regime devant etre mis en balance avec les risques pour la sante du cheptel vivant resultant d ' importations de produits d ' animaux .

51 pour toutes ces raisons , l ' interet d ' une bonne administration de la justice implique que la commission recoive l ' occasion de deposer sa replique sur les points qui sont encore litigieux , dans un delai qui sera fixe par le president de la cour , que la partie defenderesse puisse repondre a cette replique et que les parties intervenantes recoivent l ' occasion de presenter les observations qu ' elles jugeront appropriees .

52 la circonstance que la cour ne statue pas encore , maintenant , sur la demande de la commission relative au regime de licences d ' importation n ' implique pas qu ' un tel regime peut etre utilise d ' une facon qui cree des restrictions aux echanges essentiellement similaires a celles resultant des mesures de 1981 .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour

1 ) declare qu ' en appliquant des mesures qui avaient pour effet d ' empecher les importations de produits de volaille frais et refrigeres , y compris les oeufs ( non destines a etre couves ) et les produits d ' oeufs autres que ceux ayant subi un traitement thermique , en angleterre , au pays de galles et en ecosse , en provenance de tout etat membre autre que l ' irlande et le danemark , le royaume-uni a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite ;

2)reserve sa decision sur les autres points litigieux dans cette affaire et invite la commission a deposer sa replique sur ces points , dans un delai qui sera fixe par le president de la cour ;

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CJCE, n° C-40/82, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 15 juillet 1982