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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 mai 1984, C-111/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-111/83 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 mai 1984.#Santo Picciolo contre Parlement européen.#Fonctionnaires - Recrutement - Application de l'article 29, paragraphe 2, du statut.#Affaire 111/83. | |
| Date de dépôt : | 15 juin 1983 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61983CJ0111 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1984:200 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EP |
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0111
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 30 mai 1984. – santo picciolo contre parlement européen. – fonctionnaires – recrutement – application de l’article 29, paragraphe 2, du statut. – affaire 111/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 02323
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – recrutement – avis de vacance – acte de candidature – obligation du candidat de produire toute information utile – necessite d ' informations supplementaires – pouvoir d ' appreciation de l ' administration
2 . fonctionnaires – recrutement – avis de vacance – examen des candidatures au regard des conditions enoncees – pouvoir d ' appreciation de l ' administration – controle juridictionnel – limites
3 . fonctionnaires – decision faisant grief – obligation de motivation – objet
( statut des fonctionnaires , art . 25 )
4 . fonctionnaires – decision individuelle – communication tardive – effets
( statut des fonctionnaires , art . 25 )
5 . fonctionnaires – recours – interet a agir – recours en annulation dirige contre la nomination d ' un autre fonctionnaire – irrecevabilite – conditions
( statut des fonctionnaires , art . 90 et 91 )
Sommaire
1 . dans une procedure de recrutement ou de transfert , il incombe a chaque candidat de produire toutes les donnees et informations utiles permettant a l ' autorite investie du pouvoir de nomination de constater si l ' interesse remplit ou non les conditions enoncees dans l ' avis de vacance . il appartient a cette seule autorite ou , le cas echeant , au comite de selection d ' apprecier s ' il y a lieu de recueillir des informations supplementaires aupres des candidats .
2.Il appartient a l ' autorite investie du pouvoir de nomination d ' apprecier l ' accomplissement par un candidat des conditions requises dans l ' avis de vacance et cette appreciation ne saurait etre mise en cause qu ' en cas d ' erreur manifeste .
3.L ' obligation de motiver une decision faisant grief a pour but , d ' une part , de permettre a la cour d ' exercer son controle sur la legalite de la decision et , d ' autre part , de fournir a l ' inte resse les indications necessaires pour savoir si la decision est ou non bien fondee .
4.Un retard dans la communication d ' une decision individuelle a l ' interesse ne saurait entrainer l ' annulation de celle-ci , etant donne que la communication est un acte posterieur a la decision et , partant , n ' exerce aucune influence sur le contenu de celle-ci .
5.Pour qu ' un fonctionnaire puisse introduire un recours en vertu des articles 90 et 91 du statut contre une decision de l ' autorite investie du pouvoir de nomination , il faut qu ' il ait un interet personnel a l ' annulation de l ' acte litigieux .
Un fonctionnaire qui ne peut valablement pretendre a un poste vacant , faute des qualifications requises , n ' a aucun interet legitime a voir annuler la nomination d ' un autre candidat a ce poste .
Parties
Dans l ' affaire 111/83 ,
Santo picciolo , fonctionnaire aupres de l ' office des publications des communautes europeennes , assiste et represente par m victor biel , avocat au barreau de luxembourg , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m biel , 18 a , rue des glacis ,
Partie requerante ,
Contre
Parlement europeen , represente par m . manfred peter , chef de la division des questions juridiques administratives , en qualite d ' agent , assiste de m alex bonn , avocat au barreau de luxembourg , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m bonn , 22 , cote d ' eich ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation de la decision portant rejet de la candidature du requerant a un poste d ' administrateur principal ( carriere a 5-4 ) au parlement europeen , et de la decision portant attribution du poste a un autre candidat ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 15 juin 1983 , m . santo picciolo , fonctionnaire a la commission des communautes europeennes , a introduit un recours visant , en substance , a l ' annulation de deux decisions du parlement europeen , l ' une rejetant la candidature du requerant a un poste d ' administrateur principal , l ' autre portant nomination d ' un autre candidat sur la base de l ' article 29 , paragraphe 2 , du statut des fonctionnaires .
2 il ressort du dossier qu ' un emploi d ' administrateur principal ( carriere a 5-4 ) etant vacant a la division tresorerie-comptabilite a la direction generale de l ' administration , du personnel et des finances du parlement europeen ( ci-apres le parlement ), celui-ci a publie l ' avis de vacance n 3599 du 10 mai 1982 , ouvrant la procedure visant a pourvoir a cet emploi par voie de mutation ou de promotion , conformement a l ' article 29 , paragraphe 1 , lettre a ), du statut . en ce qui concerne la ' nature des fonctions ' a remplir et les ' qualifications et connaissances requises ' , il ressort de cet avis que le fonctionnaire en question sera ' responsable , sous l ' autorite du comptable , de tous les secteurs d ' activite du service de la comptabilite , du service des recouvrements et du service du controle des regies d ' avance ' et qu ' il doit posseder , entre autres , une ' tres bonne connaissance des procedures comptables ' ainsi qu ' une ' experience dans le domaine de la comptabilite informatisee ' .
3 toutefois , sans attendre la date limite de depot des candidatures , le parlement a transmis aux autres institutions communautaires , le 18 mai 1982 , en application de l ' article 29 , paragraphe 1 , lettre c ), du statut , un deuxieme avis de vacance n pe/a/75 , en vue de pourvoir au meme poste par transfert interinstitutionnel . ce dernier avis reprenait litteralement , en ce qui concerne la nature des fonctions et les qualifications et connaissances requises , le texte de l ' avis n 3599 susvise .
4 le delai pour le depot des candidatures au titre de l ' avis de vacance n pe/a/75 expirait le 3 juin 1982 . or , par lettre du 28 mai 1982 , le secretaire general du parlement a informe la commission paritaire qu ' il avait , ' vu le profil tres specifique de ce poste , . . . decide de faire appel a la procedure prevue a l ' article 29 , paragraphe 2 , du statut ' . par consequent , il a soumis a la commission un projet d ' avis de recrutement ( n pe/5/s ), qui reproduisait lui aussi , en substance , le texte des avis anterieurs en ce qui concerne la nature des fonctions a remplir et les qualifications et connaissances requises .
5 par lettre du 28 juin 1982 , la commission paritaire a declare que le recours a la procedure prevue a l ' article 29 , paragraphe 2 , du statut etait justifie en l ' espece , en soulignant toutefois que certaines mesures de publicite devaient etre prises , y compris la publication de l ' avis de vacance au journal officiel . une telle publication n ' a cependant pas eu lieu .
6 les deux premiers avis de vacance , a savoir les avis n 3599 et n pe/a/75 , n ' ont suscite en tout que deux candidatures . en ce qui concerne l ' avis de vacance n 3599 , un seul fonctionnaire , classe au grade b 1 , a pose sa candidature en exprimant le desir de participer a un concours interne . pour l ' avis de vacance n pe/a/75 , la seule candidature recue a ete celle introduite le 27 mai 1982 par le requerant , administrateur de grade a 6 ( promouvable ) a l ' office des publications des communautes europeennes a luxembourg . le requerant a accompagne sa candidature d ' un curriculum vitae contenant entre autres une description assez detaillee de son experience professionnelle avant son entree en service aux communautes ainsi que de ses activites , aupres de l ' office des publications , dans le domaine de la comptabilite budgetaire , commerciale et analytique . en ce qui concerne ses activites dans le domaine informatique , le requerant a notamment rappele sa collaboration a la realisation du systeme ' sagap-2 ' .
7 le requerant , qui n ' a pas ete informe sur le deroulement de la procedure de recrutement , a adresse une lettre au president du parlement , le 5 juillet 1982 , demandant un examen de sa candidature . par lettre du 20 aout 1982 , le parlement lui a repondu que le choix de la direction des finances et de l ' informatique s ' etait ' porte sur un autre candidat ' . la lettre ajoutait :
' le service concerne a en effet estime que votre formation et experience professionnelle ne correspondaient pas aux qualifications requises , telles qu ' elles sont mentionnes dans l ' avis de transfert , particulierement en ce qui concerne ' l ' experience dans le domaine de la comptabilite informatisee ' .
Etant donne que l ' informatique au parlement europeen se trouve deja a un stade tres avance et connaitra dans le proche avenir un developpement important , cette experience est indispensable pour la nomination a ce poste . '
8 il apparait effectivement que le poste en question avait ete offert des le 5 juillet 1982 a un autre candidat , suivant la procedure prevue a l ' article 29 , paragraphe 2 , du statut . par decision du president du parlement du 6 aout 1982 , ce candidat a ete nomme au poste vacant comme stagiaire au grade a 5 avec effet au 1 aout 1982 .
9 le 18 novembre 1982 , le requerant a introduit une reclamation contre les decisions de rejet de sa candidature et de nomination de l ' autre candidat . sa reclamation etant restee sans reponse , il a forme le present recours .
Sur la demande visant a l ' annulation de la decision de rejet de l ' acte de candidature du requerant
10 en premier lieu , le requerant soutient qu ' en rejetant sa candidature , l ' administration a porte son jugement sans avoir procede a une verification et , surtout , sans avoir pris contact avec lui . tout candidat aurait droit a ce que son acte de candidature soit examine soigneusement . or , en l ' espece , il n ' y aurait meme pas eu un semblant d ' examen , la rapidite de la selection ayant empeche un examen serieux des candidats . par consequent , la confiance legitime du requerant dans l ' aipn aurait ete profondement ebranlee et decue . celle-ci aurait viole le principe de bonne administration et son affirmation selon laquelle la candidature du requerant ne correspondait pas aux qualifications requises dans l ' avis de vacance serait entierement gratuite .
11 selon le parlement , l ' administration a parfaitement ete en mesure d ' apprecier – et a effectivement apprecie – les qualifications du requerant sur la base de sa candidature et des pieces soumises , en particulier de son curriculum vitae . un contact avec le requerant n ' aurait pas pu apporter des elements d ' appreciation nouveaux ou complementaires .
12 suite aux questions posees par la cour , le parlement a precise que la candidature du requerant a ete prise en consideration en meme temps que les candidatures introduites dans le cadre de la procedure suivant l ' article 29 , paragraphe 2 , du statut . la selection aurait ete faite par un comite de selection informel , qui aurait procede d ' abord a un examen des dossiers des candidats . sur la base de cet examen , le comite aurait decide s ' il y avait lieu ou non de convoquer les candidats pour une entrevue . or , dans le cas du requerant , le comite aurait juge que celui-ci ne remplissait pas la qualification essentielle de l ' ' experience dans le domaine de la comptabilite informatisee ' et qu ' une entrevue avec le candidat n ' etait pas de nature a apporter d ' autres elements d ' appreciation .
13 a cet egard , il convient de souligner que dans une procedure de recrutement ou de transfert , il incombe a chaque candidat de produire toutes les donnees et informations utiles permettant a l ' aipn de constater si l ' interesse remplit ou non les conditions enoncees dans l ' avis de vacance . il appartient a cette seule autorite ou , le cas echeant , au comite de selection d ' apprecier s ' il y a lieu de recueillir des informations supplementaires aupres des candidats . dans le cas d ' espece , le requerant n ' a meme pas indique les informations qui etaient necessaires ou utiles , a son avis , en vue de completer celles contenues dans le curriculum vitae et celles deja connues du comite de selection concernant le caractere des activites pertinentes dans le service auquel il etait affecte . par consequent , comme le requerant n ' a nullement demontre que son acte de candidature n ' a pas ete pris en consideration serieusement lors de la procedure de recrutement , il y a lieu de constater que ce premier moyen du requerant manque de tout fondement .
14 en second lieu , le requerant fait valoir que la motivation du rejet de sa candidature , consistant a dire que sa formation et son experience professionnelle ne correspondent pas aux qualifications requises , est en tout cas erronee . en effet , il serait notoire que le requerant possede une ample connaissance de la comptabilite informatique et que , dans son poste actuel a la commission , il s ' occupe meme de la comptabilite informatique du parlement .
15 dans ses memoires deposes lors de la procedure ecrite , le parlement s ' est borne a souligner que les connaissances du requerant etaient a apprecier par l ' aipn et nullement par le candidat lui-meme . toutefois , repondant aux questions posees par la cour , le parlement a precise que c ' est sur la base du curriculum vitae du requerant que le comite de selection a estime que le candidat ne remplissait pas la qualification essentielle de l ' ' experience dans le domaine de la comptabilite informatisee ' . l ' experience acquise par le requerant dans son poste actuel n ' aurait pas ete jugee satisfaisante , des taches similaires etant confiees , au parlement , a un agent de grade b 1 . en ce qui concerne le systeme sagap-2 , evoque dans le curriculum vitae du requerant , il ne concernerait que l ' informatisation de la gestion d ' adresses et ne correspondrait donc pas aux qualifications exigees pour le poste vacant . le requerant n ' a pas conteste ces informations .
16 selon la jurisprudence constante de la cour , il appartient a l ' aipn d ' apprecier l ' accomplissement par un candidat des conditions requises dans l ' avis de vacance et cette appreciation ne saurait etre mise en cause qu ' en cas d ' erreur manifeste .
17 or , a la suite des precisions apportees par le parlement sur les merites du requerant par rapport aux qualifications requises pour le poste en question en ce qui concerne l ' experience dans le domaine de la comptabilite informatisee , il n ' apparait pas que le parlement ait commis une erreur d ' appreciation ni , a plus forte raison , une erreur manifeste en estimant que le requerant ne remplissait pas les conditions de l ' avis de vacance a cet egard . en consequence , le deuxieme moyen du requerant doit etre rejete .
18 en outre , le requerant fait valoir que le rejet de sa candidature n ' a pas ete suffisamment motive . la motivation devrait mettre le candidat evince en mesure de reconnaitre les motifs possibles de l ' eviction et lui communiquer les donnees objectives qui sont a la base de la selection . or , en l ' espece , les motifs indiques du rejet se seraient bornes a un simple renvoi a la pretendue condition non remplie .
19 selon le parlement , la motivation fournie a l ' appui du rejet de la candidature du requerant etait appropriee et suffisante . l ' administration aurait renseigne le requerant non seulement sur le fait de sa non-admission , mais egalement sur les raisons ayant emporte cette decision d ' apres les donnees et les necessites du poste a pourvoir .
20 a cet egard , il convient de rappeler la jurisprudence constante de la cour selon laquelle l ' obligation de motiver une decision faisant grief a pour but , d ' une part , de permettre a la cour d ' exercer son controle sur la legalite de la decision et , d ' autre part , de fournir a l ' interesse les indications necessairs pour savoir si la decision est ou non bien fondee .
21 en l ' espece , le parlement a indique au requerant qu ' il ne remplissait pas la condition concernant l ' experience dans le domaine de la comptabilite infor matisee . il lui a egalement explique pourquoi une telle experience etait indispensable pour la nomination au poste litigieux , mais il n ' a pas precise les raisons pour lesquelles l ' experience dont le requerant avait fait etat dans son acte de candidature n ' etait pas suffisante a cet egard .
22 on ne saurait exclure que cette motivation a pu creer chez le requerant des doutes sur le bien-fonde du rejet . cependant , les precisions apportees par le parlement en reponse aux questions posees par la cour ont permis a celle-ci d ' exercer son controle de la legalite et de verifier l ' exactitude de la motivation . dans ces circonstances , le caractere succinct de cette derniere ne suffit pas pour justifier l ' annulation de l ' acte litigieux .
23 enfin , le requerant soutient , dans son memoire en replique , que la decision de rejet ainsi que la motivation de celle-ci lui ont ete communiquees tardivement . il n ' aurait ete informe du rejet que sur son insistance , et cela 50 jours apres que le poste eut ete offert a un autre candidat .
24 selon le parlement , ce moyen du requerant doit etre rejete , en tant qu ' il n ' a pas ete formule dans la requete introductive d ' instance . en tout cas , la communication ne pourrait pas etre consideree comme tardive et , meme si c ' etait le cas , cette circonstance n ' aurait pas fait grief au requerant .
25 meme si , en l ' espece , la communication est effectivement intervenue avec un retard regrettable , il suffit , sans qu ' il y ait lieu de statuer sur la question de la tardivete du moyen , de rappeler la jurisprudence de la cour selon laquelle un retard dans la communication d ' une decision individuelle a l ' interesse ne saurait entrainer l ' annulation de celle-ci , etant donne que la communication est un acte posterieur a la decision et , partant , n ' exerce aucune influence sur le contenu de celle-ci ( voir arret du 29 . 10 . 1981 , arning/commission , 125/80 , recueil p . 2539 ).
26 comme l ' ensemble des moyens invoques par le requerant au soutien de sa demande visant a l ' annulation de la decision de rejet se sont reveles non fondes , il y a lieu de rejeter cette demande .
Sur la demande visant a l ' annulation de la nomination d ' un autre candidat
27 a cet egard , le requerant fait valoir que les conditions d ' ouverture de la procedure speciale de recrutement visee a l ' article 29 , paragraphe 2 , du statut n ' etaient pas reunies en l ' espece et qu ' en consequence la nomination doit etre annulee .
28 le parlement estime que cette demande est irrecevable . comme le requerant ne remplissait pas les conditions pour etre nomme lui-meme , la nomination d ' un autre candidat ne serait pas susceptible de lui faire grief . d ' ailleurs , cette demande serait egalement non fondee , toutes les conditions d ' application prevues a l ' article 29 , paragraphe 2 , etant reunies en l ' espece .
29 il est effectivement de jurisprudence constante que pour qu ' un fonctionnaire puisse introduire un recours en vertu des articles 90 et 91 du statut contre une decision de l ' aipn , il faut qu ' il ait un interet personnel a l ' annulation de l ' acte litigieux ( voir arret du 29 . 10 . 1975 , marenco e.A./commission , 81 a 88/74 , recueil p . 1247 , et arret du 30 . 6 . 1983 , schloh/conseil , 85/82 , recueil p . 2105 ). comme l ' ensemble des griefs du requerant a l ' encontre de la decision de l ' aipn rejetant sa candidature au poste vacant s ' est avere mal fonde , le requerant n ' a aucun interet legitime a voir annuler la nomination d ' un autre candidat a ce poste , auquel il ne peut valablement pretendre lui-meme . en consequence , cette demande du requerant doit etre rejetee comme irrecevable .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
30 si le requerant a ainsi succombe en tous ses moyens , il convient toutefois de tenir compte , pour le reglement des depens , des considerations qui precedent quant a la motivation succincte de la decision de l ' aipn rejetant la candidature du requerant . en effet , ce n ' est qu ' a la suite des reponses fournies par le parlement aux questions de la cour qu ' il a ete possible au requerant d ' apprecier pleinement le contenu de la motivation donnee . or , dans ces circonstances , on ne saurait tenir rigueur au requerant d ' avoir saisi la cour en vue d ' un controle de la legalite des decisions de l ' aipn en question .
31 il convient donc de faire application de l ' article 69 , paragraphe 3 , du reglement de procedure selon lequel la cour peut condamner une partie , meme gagnante , a rembourser a l ' autre partie les frais d ' une procedure occasionnee par son propre comportement .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2)le parlement europeen supportera l ' ensemble des depens , y compris ceux du requerant .
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