CJCE, n° C-180/83, Arrêt de la Cour, Hans Moser contre Land Baden-Württemberg, 28 juin 1984

  • Nécessité d ' une décision prejudicielle·
  • Situations internes a un État membre·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Pertinence des questions soulevees·
  • 1 . questions prejudicielles·
  • Dispositions du traité·
  • Communauté européenne·
  • Renvoi préjudiciel·
  • Saisine de la cour

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 28 juin 1984, Moser, C-180/83
Numéro(s) : C-180/83
Arrêt de la Cour du 28 juin 1984. # Hans Moser contre Land Baden-Württemberg. # Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Reutlingen - Allemagne. # Libre circulation des travailleurs - Notion de travailleur. # Affaire 180/83.
Date de dépôt : 22 août 1983
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61983CJ0180
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1984:233
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61983j0180

Arrêt de la cour du 28 juin 1984. – hans moser contre land baden-württemberg. – demande de décision préjudicielle: arbeitsgericht reutlingen – allemagne. – libre circulation des travailleurs – notion de travailleur. – affaire 180/83.


Recueil de jurisprudence 1984 page 02539


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . questions prejudicielles – saisine de la cour – pertinence des questions soulevees – necessite d ' une decision prejudicielle – appreciation par le juge national

( traite cee , art . 177 )

2 . libre circulation des personnes – travailleurs – dispositions du traite – situations internes a un etat membre – inapplicabilite

( traite cee , art . 48 )

Sommaire


1 . dans le cadre de la repartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la cour operee par l ' article 177 du traite , il incombe au juge national , qui est seul a avoir une connaissance directe des faits de l ' affaire ainsi que des arguments avances par les parties et qui devra assumer la responsabilite de la decision judiciaire a intervenir , d ' apprecier , en pleine connaissance de cause , la pertinence des questions de droit soulevees par le litige dont il se trouve saisi et la necessite d ' une deci sion prejudicielle pour etre en mesure de rendre son jugement .

2.L ' article 48 du traite ne s ' applique pas a des situations purement internes a un etat membre , telles que celle d ' un ressortissant d ' un etat membre qui n ' a jamais reside ou travaille dans un autre etat membre . un tel ressortissant ne peut pas invoquer ledit article 48 pour s ' opposer a l ' application , a son egard , de la legislation de son propre pays l ' excluant d ' une formation professionnelle determinee .

Parties


Dans l ' affaire 180/83 ,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en vertu de l ' article 177 du traite cee , par l ' arbeitsgericht ( tribunal du travail ) reutlingen ( rfa ) et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hans moser , demandeur ,

Et

Land baden-wurttemberg , defendeur ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 48 du traite cee ,

Motifs de l’arrêt


1 par ordonnance du 18 aout 1983 , parvenue a la cour le 22 aout 1983 , l ' arbeitsgericht reutlingen a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , trois questions prejudicielles relatives a l ' interpretation de l ' article 48 du traite cee .

2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige opposant m . hans moser , ressortissant allemand , aux autorites du land baden-wurttemberg ( ci-apres le land ), a propos du refus d ' admettre m . moser au stage preparatoire necessaire pour acceder , apres reussite au deuxieme examen d ' etat , a la fonction d ' instituteur dans l ' enseignement primaire .

3 il ressort de l ' ordonnance de renvoi que le refus des autorites du land etait motive par le fait que m . moser n ' offrait pas , contrairement a ce qui est exige par la legislation du land en matiere d ' acces aux emplois dans la fonction publique , les garanties suffisantes quant a sa fidelite a la loi fondamentale de la republique federale d ' allemagne , du fait de son appartenance au parti communiste allemand .

4 la question ayant ete portee devant l ' arbeitsgericht reutlingen , celui-ci a considere que le refus oppose par le land pourrait priver m . moser de la possibilite de poser sa candidature a un poste d ' instituteur aupres des ecoles situees dans les etats membres autres que la republique federale d ' allemagne . selon la juridiction nationale , l ' attribution d ' un tel poste pourrait etre exclue pour des personnes qui , comme m . moser , n ' ont pas pu effectuer le stage preparatoire . l ' arbeitsgericht s ' est des lors demande si la legislation du land etait compatible avec le principe de la libre circulation des travailleurs vise par l ' article 48 du traite . dans ces conditions , il a decide de surseoir a statuer et de poser a la cour les questions suivantes :

' a ) le terme ' travailleurs ' au sens de l ' article 48 , paragraphe 2 , du traite cee , vise-t-il egalement les personnes qui , apres avoir passe le premier examen d ' etat donnant acces a la fonction d ' instituteur des grund- et hauptschulen ( enseignement primaire ), demandent a etre admises au stage preparatoire au deuxieme examen d ' etat donnant acces a la fonction d ' instituteur de l ' enseignement primaire en dehors d ' un statut de fonctionnaire et qui sont deja affectes a un seminaire de formation pratique a l ' enseignement?

B)en cas de reponse affirmative a la question sous a ):

Le refus du land defendeur d ' employer sur la base d ' un rapport contractuel se situant en dehors de l ' administration publique , un candidat a la fonction d ' instituteur qui demande a etre admis au stage preparatoire au deuxieme examen d ' etat donnant acces a la fonction d ' instituteur de l ' enseignement primaire , constitue-t-il une discrimination fondee sur la nationalite en ce qui concerne les autres conditions de travail au sens de l ' article 48 , paragraphe 2 , du traite cee?

C)en cas de reponse negative a la question sous b ):

Le refus du land defendeur d ' employer un candidat a la fonction d ' instituteur , en raison de son appartenance au parti communiste allemand ( dkp ), dans un rapport contractuel se situant en dehors de l ' administration publique , en vue de l ' obtention du deuxieme examen d ' etat donnant acces a la fonction d ' instituteur de l ' enseignement primaire , constitue-t-il une violation de l ' article 48 , paragraphe 3 , lettres a ) et b ) du traite cee?

'

5 dans les observations qu ' il a soumises a la cour , le gouvernement de la republique federale d ' allemagne emet des doutes quant a la competence de la cour pour statuer sur la demande de la juridiction nationale , la reponse aux questions posees n ' etant pas , a son avis , necessaire pour la solution du litige .

6 comme la cour l ' a affirme par une jurisprudence constante , notamment dans l ' arret du 14 fevrier 1980 ( onpts/damiani , 53/79 , recueil p . 273 ), dans le cadre de la repartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la cour operee par l ' article 177 du traite , il incombe au juge national , qui est seul a avoir une connaissance directe des faits de l ' affaire ainsi que des arguments avances par les parties et qui devra assumer la responsabilite de la decision judiciaire a intervenir , d ' apprecier , en pleine connaissance de cause , la pertinence des questions de droit soulevees par le litige dont il se trouve saisi et la necessite d ' une decision prejudicielle pour etre en mesure de rendre son jugement .

7 le gouvernement allemand rappelle cependant que , dans l ' arret du 16 decembre 1981 ( foglia/novello , 244/80 , recueil p . 3045 ), la cour a declare qu ' elle ne se considere pas competente pour repondre a des questions d ' interpretation posees par une juridiction nationale dans le cadre de constructions procedurales arrangees par les parties en vue d ' amener la cour a prendre position sur certains problemes de droit communautaire qui ne repondent pas a un besoin objectif inherent a la solution d ' un contentieux .

8 dans la presente affaire , toutefois , aucun element n ' est apparu permettant de conclure qu ' il s ' agit d ' un des cas exceptionnels vises par la jurisprudence evoquee ci-dessus .

9 le gouvernement allemand fait egalement valoir que l ' ordonnance de renvoi repose sur une erreur manifeste quant a l ' objet et a la portee des dispositions de droit communautaires qui y sont visees . il souligne , a cet effet , que m . moser est ressortissant allemand et qu ' il n ' a jamais travaille ou reside dans un etat membre autre que la republique federale d ' allemagne . sa situation serait , par consequent , tout a fait etrangere aux dispositions de l ' article 48 du traite , dont on demande l ' interpretation .

10 il convient , cependant , de constater que les circonstances invoquees par le gouvernement allemand relevent du fond des questions posees par la juridiction nationale . par consequent , si elles peuvent entrer en consideration pour repondre a ces questions , elles sont sans pertinence lorsqu ' il s ' agit d ' apprecier la competence de la cour pour statuer sur la demande prejudicielle .

11 les objections soulevees par le gouvernement allemand quant a la competence de la cour ne peuvent donc etre retenues .

12 par les trois questions posees a la cour , la juridiction nationale vise , en substance , a savoir si l ' article 48 du traite couvre le cas d ' une personne se trouvant dans la situation de m . moser et , plus specialement , si cette personne peut se prevaloir de l ' article 48 pour s ' opposer a l ' application a son egard d ' une legislation , telle celle en vigueur au land , en vertu de laquelle l ' acces a la formation professionnelle necessaire pour devenir instituteur dans l ' enseignement primaire est refuse aux personnes ne donnant pas des garanties suffisantes de fidelite a la loi fondamentale .

13 la reponse a ces questions depend , en premier lieu , de la determination du champ d ' application de l ' article 48 du traite .

14 il convient , a cet egard , de rappeler que , comme la cour l ' a precise dans l ' arret du 28 mars 1979 ( saunders , 175/76 , recueil p . 1128 ), cette disposition vise , en application du principe general enonce a l ' article 7 , a eliminer dans la legislation des etats membres les dispositions qui , en ce qui concerne l ' emploi , la remuneration et les autres conditions de travail , imposent au travailleur ressortissant d ' un autre etat membre un traitement plus rigoureux ou le placent dans une situation de droit ou de fait desavantageuse par rapport a la situation faite , dans les memes circonstances , a un national .

15 il s ' ensuit que les dispositions du traite en matiere de libre circulation des travailleurs , et particulierement l ' article 48 , ne peuvent etre appliquees a des situations purement internes a un etat membre , c ' est-a-dire en l ' absence de tout element de rattachement a l ' une quelconque des situations envisagees par le droit communautaire .

16 dans le cas vise par la juridiction nationale , il s ' agit , comme le gouvernement allemand l ' a souligne a juste titre , d ' un ressortissant allemand , ayant toujours vecu et reside en republique federale d ' allemagne , qui s ' oppose au refus des autorites allemandes de l ' admettre , sur la base de la legislation de ce meme etat , a une formation professionnelle determinee .

17 pour etablir l ' existence d ' un lien avec les dispositions communautaires , m . moser a fait valoir , dans les observations soumises a la cour , que l ' application a son egard de la legislation allemande en cause , en le mettant dans l ' impossibilite de completer sa formation en tant qu ' instituteur , a pour resultat de l ' empecher de poser sa candidature pour des postes d ' instituteur dans les ecoles situees dans les autres etats membres .

18 cet argument ne saurait etre retenu . en effet , une perspective professionnelle purement hypothetique dans un autre etat membre ne constitue pas un lien suffisant avec le droit communautaire pour justifier l ' application de l ' article 48 du traite .

19 il s ' ensuit que la situation d ' une personne telle que celle visee par la juridiction nationale ne presente aucun lien avec les dispositions de droit communautaire en matiere de libre circulation des travailleurs .

20 il convient , des lors , de repondre aux questions posees par la juridiction en ce sens que l ' article 48 du traite cee ne s ' applique pas a des situations purement internes a un etat membre , telles que celle d ' un ressortissant d ' un etat membre qui n ' a jamais reside ou travaille dans un autre etat membre , et qu ' un tel ressortissant ne peut pas invoquer ledit article 48 pour s ' opposer a l ' application , a son egard , de la legislation de son propre pays .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

21 les frais exposes par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par l ' arbeitsgericht reutlingen , par ordonnance du 18 aout 1983 , dit pour droit :

L ' article 48 du traite cee ne s ' applique pas a des situations purement internes a un etat membre , telles que celle d ' un ressortissant d ' un etat membre qui n ' a jamais reside ou travaille dans un autre etat membre . un tel ressortissant ne peut pas invoquer ledit article 48 pour s ' opposer a l ' application , a son egard , de la legislation de son propre pays .

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