CJCE, n° C-209/83, Arrêt de la Cour, Ferriera Valsabbia SpA contre Commission des Communautés européennes, 12 juillet 1984

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 juill. 1984, Ferriera Valsabbia / Commission, C-209/83
Numéro(s) : C-209/83
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juillet 1984. # Ferriera Valsabbia SpA contre Commission des Communautés européennes. # CECA - Régime de quotas de production pour l'acier - Force majeure. # Affaire 209/83.
Date de dépôt : 19 septembre 1983
Solution : Recours contre une sanction : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 61983CJ0209
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1984:274
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61983j0209

Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 12 juillet 1984. – ferriera valsabbia spa contre commission des communautés européennes. – ceca – régime de quotas de production pour l’acier – force majeure. – affaire 209/83.


Recueil de jurisprudence 1984 page 03089


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . procedure – delais de recours – reglementation communautaire – portee

( reglement de procedure , art . 80 , par 1 )

2 . droit communautaire – principes – force majeure – notion

3 . procedure – delais de recours – forclusion – cas de force majeure – notion – limites

( statut de la cour de justice ceca , art . 39 , alineas 1 et 3 )

Sommaire


1 . les delais de recours devant la cour ne relevent que du droit communautaire et , par consequent , ils ne sont pas soumis aux reglementations nationales des etats membres concernant notamment la suspension des delais de recours devant leurs propres tribunaux pendant les vacances judiciaires .

2.La notion de force majeure vise essentiellement , abstraction faite des particularites des domaines specifiques ou elle est utilisee , des circonstances etrangeres rendant impossible la reali sation du fait en cause . meme si elle ne presuppose pas une impossibilite absolue , elle exige toutefois qu ' il s ' agisse de difficultes anormales , independantes de la volonte de la personne et apparaissant inevitables meme si toutes les diligences utiles sont mises en oeuvre .

3.La notion de force majeure ne s ' applique pas a une situation ou une personne diligente et avisee aurait objectivement ete en mesure d ' eviter l ' expiration d ' un delai de recours .

Parties


Dans l ' affaire 209/83 ,

Ferriera valsabbia spa , ayant son siege social a odolo ( brescia ), representee par son administrateur delegue , m . giovabattista brunori , et par m angelo carattoni , avocat , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de m ernest arendt , 34b , rue philippe-ii ,

Partie requerante ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par m . oreste montalto , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg , chez m . manfred beschel , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet l ' annulation de la decision de la commission , datee du 14 juillet 1983 , infligeant une amende a la requerante ,

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 19 septembre 1983 , la societe ferriere valsabbia spa ( ci-apres la requerante ) etablie a odolo ( brescia , italie ), a introduit , en vertu de l ' article 36 , alinea 2 , du traite ceca , un recours visant a obtenir , a titre principal , l ' annulation de la decision c ( 83 ) 1022/4 de la commission , du 14 juillet 1983 , lui infligeant une amende de 284 240 000 lires , en vertu de l ' article 64 du traite ceca , a titre subsidiaire , une reduction de cette amende , et plus subsidiairement l ' octroi d ' un long report du delai de paiement de l ' amende .

2 la decision litigieuse fait etat de ce que pendant le troisieme trimestre 1981 , la requerante a , a plusieurs reprises , vendu des ronds a beton , des billettes et des fils machine a un prix superieur a celui resultant du bareme de prix publie par elle , conformement a l ' article 60 du traite ceca , et constate , a son article premier , que ces surcotations constituent des infractions a cette derniere disposition .

3 cette decision a ete transmise a la requerante par lettre recommandee du meme jour et a ete recue par celle-ci le 21 juillet 1983 .

Sur la recevabilite

4 contre ce recours , la commission a souleve une exception d ' irrecevabilite en vertu de l ' article 91 , paragraphe 1 , du reglement de procedure en faisant valoir que la requerante n ' aurait pas respecte le delai de recours d ' un mois a compter de la date de notification de la decision litigieuse , prevu par l ' article 39 du statut de la cour ceca et proroge de dix jours dans le cas d ' espece conformement a l ' article 81 du reglement de procedure de la cour et a l ' article premier de son annexe ii . etant donne que la decision litigieuse a ete notifiee a la requerante le 21 juillet 1983 , le delai de recours aurait donc expire le 1 septembre 1983 , alors que le recours ne serait effectivement parvenu a la cour que le 19 septembre 1983 . le non-respect du delai de recours emporterait pour la requerante decheance du droit d ' agir .

5 la requerante soutient au contraire que le recours serait pleinement recevable au regard des delais . en effet , elle fait valoir , en premier lieu , que l ' article 36 du traite ceca ne prevoirait aucun delai fixe de recours , et la reference a l ' article 33 , qui y est faite , ne concernerait que les ' conditions ' prevues au premier alinea de cet article , a savoir les modalites des recours et non pas le delai prescrit au troisieme alinea . dans le cas d ' espece , le delai de recours serait de deux mois , delai fixe dans la decision elle-meme pour le paiement de l ' amende et par ailleurs prevu par le traite cee .

6 subsidiairement , la requerante soutient que meme dans le cas ou elle n ' aurait pas respecte le delai de recours , aucune decheance tiree de l ' expiration des delais ne pourrait lui etre opposee puisque les conditions de la force majeure au sens de l ' article 39 , alinea 3 , du statut de la cour ceca seraient remplies .

7 a cet egard , elle pretend qu ' il lui aurait ete effectivement impossible d ' introduire un recours dans le delai d ' un mois parce que la decision de la commission lui aurait ete notifiee peu avant le debut des vacances d ' ete , durant lesquelles interviendrait en italie une pause complete de l ' activite du barreau ainsi que de celle des entreprises .

8 pour cela , elle se refere a la loi italienne n 742 du 7 octobre 1969 relative a la suspension des delais de procedure pendant la periode des vacances d ' ete ( gu du 6 . 11 . 1969 , n 281 ). cette loi aurait pour consequence que les delais de procedure appliques devant les juridictions ordinaires et administratives seraient suspendus entre le 1 aout et le 15 septembre de chaque annee .

9 bien qu ' il s ' agisse d ' une disposition de droit interne , celle-ci aurait cree une situation de fait contraignante de sorte qu ' elle se serait trouvee , au debut des vacances judiciaires italiennes , dans l ' impossibilite de pouvoir trouver dans sa region un avocat suffisamment qualifie en droit communautaire pour la defendre .

10 la cour rappelle tout d ' abord , en ce qui concerne le delai de recours applicable en l ' espece qu ' il resulte sans equivoque de l ' article 39 , alinea 1 , du statut de la cour de justice ceca qu ' un recours prevu par l ' article 36 du traite ceca doit etre forme dans le delai d ' un mois prevu au dernier alinea de l ' article 33 de ce traite .

11 en consequence , le premier argument de la requerante doit etre rejete .

12 en ce qui concerne le deuxieme argument de la requerante , il y a lieu de souligner que les delais de recours devant la cour ne relevent que du droit communautaire et que , par consequent , ils ne sont pas soumis aux reglementations nationales des etats membres concernant les delais de recours devant leurs propres tribunaux .

13 comme la commission l ' a rappele a juste titre , l ' article 80 , paragraphe 1 , du reglement de procedure dispose expressement que les delais de procedure ne sont pas suspendus pendant les vacances judiciaires .

14 la cour estime que l ' application stricte des reglementations communautaires concernant les delais de procedure repond a l ' exigence de la securite juridique et a la necessite d ' eviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l ' administration de la justice . ce n ' est que lorsque l ' interesse etablit l ' existence d ' un cas fortuit ou de force majeure , conformement a l ' article 39 , alinea 3 , du statut de la cour de justice ceca , qu ' aucune decheance tiree de l ' expiration des delais ne peut etre opposee a celui-ci .

15 toutefois , la requerante fait valoir que les circonstances de la presente affaire repondraient precisement a la notion de force majeure , notion dont l ' interpretation par la cour quant aux questions de procedure , contrairement a celle des questions de fond , devrait s ' inspirer des criteres d ' equite , compte tenu du fait que la rigidite des delais impliquerait l ' impossibilite materielle de se defendre avec pour consequence la violation des droits fondamentaux de l ' individu .

16 en consequence , le critere pour l ' appreciation de la force majeure devrait s ' orienter sur l ' analyse de la prudence normale manifestee par la partie qui a agi , comme la cour l ' aurait constate dans son arret du 20 fevrier 1975 ( reich , 64/74 , recueil p . 261 ), c ' est-a-dire l ' existence ou non de la diligence et de l ' attention requises pour affronter des situations imprevisibles .

17 a cet egard , la requerante se refere egalement au fait qu ' en droit italien , l ' appreciation de la force majeure serait fondee sur le critere de la diligence d ' un bon pere de famille , en reconnaissant au juge le pouvoir d ' evaluer les circonstances indiquees par les parties pour un assouplissement des delais ( articles 650 , 668 et 663 du code de procedure civile et article 183 bis du code de procedure penale ).

18 en ce qui concerne les faits de la cause , la requerante estime qu ' elle n ' aurait pu surmonter cette situation par la diligence normale ou par tout effort raisonnable de sa part . en effet , apres avoir etabli la documentation necessaire a la poursuite de l ' affaire , elle se serait efforcee en vain , au debut d ' aout , de trouver un defenseur suffisamment qualifie dans sa region . l ' avocat qui l ' aurait conseille par le passe dans les affaires ceca aurait ete en vacances pendant toute la periode de suspension des delais judiciaires .

19 en outre , pendant la periode precitee , la bibliotheque juridique de l ' ordre des avocats de brescia aurait ete fermee et la bibliotheque juridique centrale de rome n ' aurait ete ouverte que deux heures par jour , ce qui aurait rendu impossible pour l ' avocat finalement engage de se mettre au courant du droit communautaire .

20 a l ' appui de ses arguments , la requerante a depose des declarations du doyen de l ' ordre des avocats et du president de l ' association professionnelle des avocats de brescia ainsi qu ' une declaration de son avocat habituel dans les affaires ceca .

21 l ' argumentation de la requerante ne peut etre accueillie . il resulte de la jurisprudence constante de la cour que la notion de force majeure vise essentiellement , abstraction faite des particularites des domaines specifiques ou elle est utilisee , des circonstances etrangeres rendant impossible la realisation du fait en cause . meme si elle ne presuppose pas une impossibilite absolue , elle exige toutefois qu ' il s ' agisse de difficultes anormales , independantes de la volonte de la personne et apparaissant inevitables meme si toutes les diligences utiles sont mises en oeuvre ( voir arret du 9 . 2 . 1984 , busseni , 284/82 , recueil 1984 , p . 557 ).

22 en consequence , la notion de force majeure ne s ' applique pas a une situation ou une personne diligente et avisee aurait objectivement ete en mesure d ' eviter l ' expiration d ' un delai de recours .

23 il y a lieu de constater a cet egard que la requerante n ' a pas fait preuve de la diligence necessaire , alors qu ' elle disposait encore de dix jours a compter de la reception de la decision litigieuse avant le debut des vacances d ' ete , pour prendre contact avec son avocat habituel ou pour trouver un avocat suffisamment qualifie pour la defendre .

24 il resulte de ce que la requerante a fait observer elle-meme au cours de l ' audience que l ' entreprise s ' est bornee , pendant la periode comprise entre la reception de la decision litigieuse et le debut des vacances d ' ete a etablir une documentation sans chercher au prealable un avocat pour sa defense . ce n ' est que le 8 aout au plus tot que la requerante s ' est adressee a l ' avocat qui s ' est effectivement charge de l ' affaire .

25 enfin , il convient d ' observer que la requerante aurait pu faire usage de l ' article 38 , paragraphe 7 , du reglement de procedure , qui permet l ' introduction d ' une requete meme non conforme aux conditions de forme a charge de la regulariser dans un delai raisonnable fixe par le greffier .

26 en consequence , il convient de constater qu ' en l ' espece il n ' y avait pas de difficultes anormales et insurmontables pouvant justifier la recherche tardive d ' un avocat en tant que defenseur de la requerante si celle-ci avait fait a temps toutes les diligences utiles .

27 il en resulte que l ' introduction tardive du recours ne resulte pas d ' un cas de force majeure et que le recours est irrecevable .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

28 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la partie requerante ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( deuxieme chambre )

Declare et arrete :

1 ) le recours est rejete comme irrecevable .

2 ) la partie requerante est condamnee aux depens .

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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CJCE, n° C-209/83, Arrêt de la Cour, Ferriera Valsabbia SpA contre Commission des Communautés européennes, 12 juillet 1984