CJCE, n° C-42/84, Arrêt de la Cour, Remia BV et autres contre Commission des Communautés européennes, 11 juillet 1985

  • Affectation du commerce entre états membres·
  • Recours en annulation - moyens * moyens·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Appréciation économique complexe·
  • Conditions 2 . concurrence·
  • Interdiction des ententes·
  • Contrôle juridictionnel·
  • Limites 5 . concurrence·
  • Actes des institutions

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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www.revuegeneraledudroit.eu · 13 juillet 2006

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre) 13 juillet 2006 (*) «Article 81 CE – Concurrence – Entente – Sinistres causés par des véhicules automobiles, navires et cyclomoteurs – Assurance responsabilité civile obligatoire – Augmentation des primes – Effet sur le commerce entre États membres – Droit des tiers de demander réparation du préjudice subi – Juridiction nationale compétente – Délai de prescription – Indemnités ayant un caractère de sanction» Dans les affaires jointes C-295/04 à C-298/04, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 juill. 1985, Remia e.a. / Commission, C-42/84
Numéro(s) : C-42/84
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juillet 1985. # Remia BV et autres contre Commission des Communautés européennes. # Concurrence: clause de non-concurrence à l'occasion de cessions d'entreprises. # Affaire 42/84.
Date de dépôt : 16 février 1984
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61984CJ0042
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1985:327
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61984j0042

Arrêt de la cour (cinquième chambre) du 11 juillet 1985. – remia bv et autres contre commission des communautés européennes. – concurrence: clause de non-concurrence à l’occasion de cessions d’entreprises. – affaire 42/84.


Recueil de jurisprudence 1985 page 02545
Édition spéciale espagnole page 00863
Édition spéciale suédoise page 00277
Édition spéciale finnoise page 00287


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . concurrence – ententes – interdiction – clauses de non-concurrence dans un contrat de cession d ' entreprise – admissibilite – conditions

( traite cee , art . 85 , par 1 )

2 . concurrence – ententes – affectation du commerce entre etats membres – criteres – entente s ' etendant a l ' ensemble du territoire d ' un etat membre

( traite cee , art . 85 , par 1 )

3 . actes des institutions – motivation – obligation – portee – decision d ' application des regles de concurrence

( traite cee , art . 190 )

4 . recours en annulation – decision de la commission prise sur la base de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite – appreciation economique complexe – controle juridictionnel – limites

( traite cee , art . 85 , par 1 , et 173 )

5 . concurrence – ententes – interdiction – exemption – obligation de l ' entreprise d ' etablir le bien-fonde de sa demande

( traite cee , art . 85 , par 3 )

Sommaire


1 . le fait que des clauses de non-concurrence soient incluses dans un contrat de cession d ' entreprise ne fait pas , par lui-meme , sortir de telles clauses du champ d ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite . pour apprecier si de telles clauses tombent ou non sous le coup de l ' interdiction posee par l ' article 85 , paragraphe 1 , il y a lieu d ' examiner quel serait le jeu de la concurrence en leur absence . il apparait qu ' a defaut de clause de non-concurrence et des lors que le vendeur et l ' acheteur demeureraient en situation de concurrence apres la cession , l ' accord de cession d ' entreprise ne pourrait etre realise . en effet , le vendeur , qui connait particulierement bien les particularites de l ' entreprise cedee , conserverait la possibilite d ' attirer a nouveau vers lui son ancienne clientele immediatement apres la cession et de rendre ainsi non viable cette entreprise . dans ces conditions , les clauses de non-concurrence inserees dans des contrats de cession d ' entreprise ont , en principe , le merite de garantir la possibilite et l ' effectivite de cette cession . par la meme , elles contribuent a renforcer la concurrence par l ' accroissement du nombre des entreprises presentes sur le marche en cause .

Encore faut-il que , pour avoir cet effet benefique sur la concurrence , de telles clauses soient necessaires au transfert de l ' entreprise cedee et que leur duree et leur champ d ' application soient strictement limites a cet objectif . lorsqu ' il est satisfait a ces conditions , de telles clauses echappent a l ' interdiction edictee par l ' article 85 , paragraphe 1 .

2 . un accord entre entreprises , pour etre susceptible d ' affecter le commerce entre etats membres , doit , sur la base d ' un ensemble d ' elements objectifs de droit ou de fait , permettre d ' envisager avec un degre de probabilite suffisant qu ' il puisse exercer une influence directe ou indirecte , actuelle ou potentielle , sur les courants d ' echanges entre etats membres , dans un sens qui pourrait nuire a la realisation des objectifs d ' un marche unique entre etats . de telles pratiques restrictives de la concurrence qui s ' etendent a l ' ensemble du territoire d ' un etat membre ont , par leur nature meme , pour effet de consolider des cloisonnements de caractere national , entravant ainsi l ' interpenetration economique voulue par le traite .

3 . si l ' article 190 du traite impose a la commission , lorsqu ' elle prend une decision dans le cadre de l ' application des regles de concurrence , de mentionner les elements de fait dont depend la justification de la decision et les considerations juridiques qui l ' ont amenee a la prendre , cette disposition n ' exige pas que la commission discute tous les points de fait et de droit qui auraient ete traites au cours de la procedure administrative . la motivation d ' une decision faisant grief doit permettre a la cour d ' exercer son controle de legalite et fournir a l ' interesse les indications necessaires pour savoir si la decision est bien fondee .

4 . si la cour exerce de maniere generale un entier controle sur le point de savoir si les conditions d ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite se trouvent ou non reunies , il apparait que la determination de la duree admissible d ' une clause de non-concurrence , inseree dans un accord de cession d ' entreprise , exige de la part de la commission des appreciations economiques complexes . il appartient , des lors , a la cour de limiter le controle qu ' elle exerce sur une telle appreciation a la verification du respect des regles de procedure , du caractere suffisant de la motivation , de l ' exactitude materielle des faits , de l ' absence d ' erreur manifeste d ' appreciation et de detournement de pouvoir .

5 . dans le cas ou une exemption a l ' interdiction des ententes est sollicitee sur la base de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite , il appartient , en premier lieu , aux entreprises interessees de presenter a la commission les elements de conviction destines a etablir la justification economique d ' une exemption .

Parties


Dans l ' affaire 42/84 ,

Remia bv , societe a responsabilite limitee , ayant son siege statutaire et ses bureaux sur le territoire de la commune de den dolder ( pays-bas ),

F . a . de rooij , son directeur , residant sur le territoire de la commune de den dolder ( pays-bas ), et

Nv verenigde bedrijven nutricia , societe anonyme , ayant son siege statutaire et ses bureaux sur le territoire de la commune de zoetermeer ( pays-bas ),

Representes par me c . a . j . crul , avocat a amsterdam , ainsi que par me a . f . de savornin lohman et me i . g . f . cath , avocats a bruxelles , ayant elu domicile chez me l . h . dupong , 14a , rue des bains , luxembourg ,

Parties requerantes ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par m . b . van der esch , en qualite d ' agent , assiste de me t . r . ottervanger , avocat a bruxelles , ayant elu domicile chez m . beschel , batiment jean monnet , kirchberg , luxembourg ,

Partie defenderesse ,

Soutenue par

Sluyck bv , en liquidation , precedemment denommee luycks producten bv , ayant son siege social a diemen , pays-bas , et ses bureaux a ede , gld ., pays-bas , representee par me g . loos et me c . hamburger , a amsterdam , pays-bas , ayant elu domicile chez me j . loesch , a luxembourg ,

Partie intervenante ,

Objet du litige


Ayant pour objet l ' annulation de la decision de la commission du 12 decembre 1983 , relative a une procedure d ' application de l ' article 85 du traite ( jo l 376 , p . 22 ),

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 16 fevrier 1984 , la societe remia bv , son directeur , m . f . a . de rooij , et la societe nv verenigde bedrijven nutricia ( ci-apres les requerants ) ont introduit , en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , du traite , un recours visant a l ' annulation de la decision de la commission , du 12 decembre 1983 , relative a une procedure d ' application de l ' article 85 du traite cee ( jo l 376 , p . 22 ).

2 la societe anonyme nv verenigde bedrijven nutricia ( ci-apres nutricia ), ayant son siege social aux pays-bas , fabrique des produits alimentaires dietetiques et pour enfants . elle avait acquis en 1974 deux entreprises qui sont devenues ses filiales : la societe remia bv ( ci-apres remia ), appartenant a m . de rooij et qui produisait essentiellement des sauces remia , des margarines et des produits de base pour la boulangerie , et la societe luycks producten bv ( ci-apres societe luycks ) qui produisait des sauces sous la marque ' luycks ' ainsi que des condiments . de 1974 a 1976 , ces deux societes ont conserve leurs propres services de vente et ont poursuivi leurs anciennes productions .

3 au debut de l ' annee 1977 , nutricia a decide de revoir les conditions de commercialisation des produits de ses filiales afin d ' en ameliorer la rentabilite , notamment au vu des difficultes financieres eprouvees par luycks . de 1977 a 1978 , la situation juridique et la production des deux entreprises luycks et remia n ' ont pas change , mais le fonctionnement des equipes de vente des deux societes a ete modifie dans un souci de rationalisation .

4 en 1979 , nutricia a procede a une reorganisation de ses outils de production en concentrant la production des sauces chez remia , tandis que la production des condiments et assaisonnements restait confiee a luycks . ce reamenagement repondait , entre autres , au souhait de faciliter la cession de remia et de luycks .

5 par un accord du 31 aout 1979 , nutricia a cede la societe remia , ainsi reorganisee , a m . de rooij , son ancien proprietaire , et la societe est devenue new remia . cet accord est denomme ' accord sauces ' . par un second accord du 6 juin 1980 , nutricia a cede sa filiale luycks , ainsi reorganisee , a la societe zuid-hollandse conservenfabriek ( ci-apres denommee zuid ), et la societe luycks est devenue luycks-zuid , puis sluyck . zuid est une filiale du groupe americain campbell . cet accord du 6 juin 1980 est denomme ' accord condiments ' .

6 ces deux accords de cession contenaient des clauses de non-concurrence destinees a proteger les acquereurs d ' une concurrence immediate et sur le meme marche de la part du cedant .

7 la clause 5 de l ' accord sauces stipulait que nutricia s ' engageait a s ' abstenir pendant dix annees de toute vente ou production directe ou indirecte de sauces sur le marche neerlandais et se portait fort du respect de cette abstention par luycks . a titre transitoire , luycks etait autorisee a fabriquer et a vendre des sauces pour l ' exportation et meme , dans une mesure fort restreinte , pour le marche neerlandais , mais seulement jusqu ' au 1er juillet 1980 .

8 dans l ' accord condiments , conclu entre nutricia et zuid , la clause v-1-f etendait a luycks-zuid la restriction prevue a la clause 5 de l ' accord sauces . en outre , en vertu des stipulations de la clause ix-1 , nutricia s ' engageait a s ' abstenir pendant cinq ans , ' directement ou indirectement , de toute production ou vente de condiments ou assaisonnements dans les pays europeens ' .

9 la societe campbell ayant fait savoir aux requerants qu ' elle considerait la clause de non-concurrence imposee a luycks comme contraire a l ' article 85 du traite , cette circonstance a conduit ces derniers a notifier a la commission les deux accords de cession , aux mois de juin et juillet 1981 , et a demander non une attestation negative , mais une exemption au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 .

10 par decision en date du 12 decembre 1983 , la commission , estimant que la duree et le champ d ' application des clauses de non-concurrence precitees etaient excessifs et constituaient une restriction de la concurrence , qu ' il y avait affectation du commerce intracommunautaire , et que ces clauses ne pouvaient beneficier de l ' exemption de l ' article 85 , paragraphe 3 , a rejete la demande presentee par les petitionnaires .

11 c ' est dans ces conditions que les requerants ont introduit le present recours qui tend a ce que la cour annule la decision attaquee , dise ' que la clause de non-concurrence visee par l ' article 1er de cette derniere ne constitue pas une infraction a l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite cee , certainement pas depuis ( deja ) le 1er octobre 1983 , ou , du moins , que la commission n ' a pas applique , a tort , l ' article 85 , paragraphe 3 ' , et , en outre , a ce que la cour dise que la decision attaquee a ete adressee a tort a m . de rooij .

Sur la portee des conclusions de la requete

12 compte tenu tout a la fois de l ' imprecision de la formulation de la decision attaquee et des conclusions presentees par les requerants , la cour a invite ces derniers a preciser la portee exacte de leurs conclusions et a demande a la commission de preciser le sens de l ' article 2 de sa decision .

13 compte tenu des reponses qui ont ete fournies a la cour , il apparait , d ' une part , comme l ' ont d ' ailleurs reconnu les parties requerantes lors de la procedure orale , que la decision de la commission n ' est pas contestee en tant qu ' elle se rapporte specifiquement a l ' accord condiments ; d ' autre part , que l ' article 2 de la decision attaquee doit etre compris comme suit : la clause de non-concurrence qui figure a la clause 5 de l ' accord sauces , conclu le 31 aout 1979 , ainsi que la clause de non-concurrence qui figure a la clause v-1-f de l ' accord condiments , conclu le 6 juin 1980 , constituent , depuis le 1er octobre 1983 , une infraction aux dispositions de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite .

14 des lors , les conclusions des requerants doivent etre regardees comme tendant a l ' annulation :

— de l ' ensemble de l ' article 1er de la decision attaquee , relatif a la clause de non-concurrence contenue dans l ' accord sauces , dans la mesure ou il concerne la periode posterieure au 1er octobre 1983 ;

— de l ' article 2 de la decision attaquee , en tant seulement qu ' il est relatif a l ' extension de la clause de non-concurrence contenue dans l ' accord sauces a la societe zuid , et uniquement egalement pour ce qui concerne la periode posterieure au 1er octobre 1983 ;

— de l ' article 3 de la decision attaquee , en tant qu ' il refuse l ' exemption au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , a la clause de non-concurrence figurant dans l ' accord sauces et en tant qu ' il refuse la meme exemption a l ' extension de cette clause de non-concurrence a la societe zuid ;

— de l ' article 4 de la decision attaquee dans les memes limites que celles qui viennent d ' etre exposees ;

— de l ' article 5 de cette decision , dans la seule mesure ou m . de rooij y est designe comme destinataire de ladite decision .

Sur la nature des moyens invoques par les requerants et l ' objection formulee a cet egard par la commission

15 la commission a soutenu que les parties requerantes n ' auraient formule aucun moyen tendant a affirmer que la commission aurait enfreint l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , et auraient commis une erreur , en fondant leur argumentation sur une pretendue insuffisance de motivation de la decision attaquee . la commission en deduit qu ' en raison d ' une telle qualification juridique inexacte , les arguments des requerants ne devraient pas etre pris en consideration , ni meme etre examines .

16 il convient de rappeler que , pour pouvoir etre examines par la cour , les moyens doivent etre suffisamment precises dans la requete , aux fins de savoir s ' ils sont au nombre de ceux qui sont enumeres a l ' article 173 du traite . dans les circonstances de l ' espece , il ressort suffisamment clairement de la requete que les parties requerantes ont entendu soutenir qu ' aussi bien pour l ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , que pour le refus d ' exemption au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , la commission s ' est fondee sur une motivation insuffisante et reposant sur des faits materiellement inexacts et a apprecie les faits de l ' espece de maniere erronee . il s ' ensuit que l ' objection formulee par la commission doit etre ecartee .

Sur l ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite cee

17 il convient liminairement de reconnaitre que c ' est a juste titre que la commission , sans etre d ' ailleurs contredite sur ce point par les requerants , a estime que le fait que des clauses de non-concurrence soient incluses dans un contrat de cession d ' entreprise ne fait pas , par lui-meme , sortir de telles clauses du champ d ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite .

18 pour apprecier si de telles clauses tombent ou non sous le coup de l ' interdiction posee par l ' article 85 , paragraphe 1 , il y a lieu d ' examiner quel serait le jeu de la concurrence en leur absence .

19 dans une telle hypothese , et lorsque le vendeur et l ' acheteur demeureraient en situation de concurrence apres la cession , il apparait que l ' accord de cession d ' entreprise ne pourrait etre realise . en effet , le vendeur , qui connait particulierement bien les particularites de l ' entreprise cedee , conserverait la possibilite d ' attirer a nouveau vers lui son ancienne clientele immediatement apres la cession et de rendre ainsi non viable cette entreprise . dans ces conditions , les clauses de non-concurrence inserees dans des contrats de cession d ' entreprise ont , en principe , le merite de garantir la possibilite et l ' effectivite de cette cession . par la meme , elles contribuent a renforcer la concurrence par l ' accroissement du nombre des entreprises presentes sur le marche en cause .

20 encore faut-il que , pour avoir cet effet benefique sur la concurrence , de telles clauses soient necessaires au transfert de l ' entreprise cedee et que leur duree et leur champ d ' application soient strictement limites a cet objectif . la commission a donc estime a bon droit que lorsqu ' il est satisfait a ces conditions , de telles clauses echappent a l ' interdiction edictee par l ' article 85 , paragraphe 1 .

21 toutefois , sans contester le principe meme de ce raisonnement , les parties requerantes contestent l ' application qui en a ete faite au cas d ' espece , en soutenant , d ' une part , que la clause de non-concurrence figurant dans l ' accord sauces n ' affecterait pas le commerce intracommunautaire , au sens de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , et , d ' autre part , que , compte tenu des circonstances particulieres de la cession en cause , la commission aurait insuffisamment motive sa decision et apprecie les faits de maniere erronee en limitant a quatre ans la duree admissible de la clause de non-concurrence assortissant cette cession .

22 s ' agissant , en premier lieu , de la condition relative a l ' affectation du commerce intracommunautaire , il convient de rappeler que , selon une jurisprudence constante , un accord entre entreprises , pour etre susceptible d ' affecter le commerce entre etats membres , doit , sur la base d ' un ensemble d ' elements objectifs de droit ou de fait , permettre d ' envisager avec un degre de probabilite suffisant qu ' il puisse exercer une influence directe ou indirecte , actuelle ou potentielle , sur les courants d ' echanges entre etats membres , dans un sens qui pourrait nuire a la realisation des objectifs d ' un marche unique entre etats . la cour a egalement juge ( arret du 17 octobre 1972 , cementhandelaren , 8/72 , rec . p . 977 ), que de telles pratiques restrictives de la concurrence qui s ' etendent a l ' ensemble du territoire d ' un etat membre , ont , par leur nature meme , pour effet de consolider des cloisonnements de caractere national , entravant ainsi l ' interpenetration economique voulue par le traite .

23 en l ' espece , il convient d ' observer que la clause de non-concurrence litigieuse concerne l ' ensemble du territoire des pays-bas . en outre , les stipulations de la clause 5 de l ' accord sauces , qui interdisent a nutricia , luycks , puis zuid de vendre ou de produire directement ou indirectement des sauces sur le marche neerlandais , ne se rapportent pas seulement a la production nationale de sauces , mais impliquent egalement , pour ces societes , l ' interdiction de vendre des sauces prealablement importees d ' autres etats membres . enfin , il n ' est pas conteste que remia detient la part individuelle la plus importante du marche neerlandais des sauces en question .

24 il y a lieu d ' en deduire que la commission a fait une exacte appreciation des faits de l ' espece , en estimant que la clause litigieuse etait susceptible d ' entraver les echanges commerciaux intracommunautaires au sens de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite .

25 s ' agissant , en second lieu , de la limitation a quatre ans de la clause de non-concurrence , les requerants soutiennent que la decision attaquee est , d ' une part , insuffisamment motivee , et d ' autre part , fondee sur certains faits materiellement inexacts et sur une appreciation erronee de l ' ensemble des faits de l ' espece .

26 s ' agissant d ' apprecier la motivation de la decision attaquee , il convient de rappeler que , selon une jurisprudence constante , et ainsi que la cour l ' a precise en dernier lieu en matiere de concurrence par son arret du 17 janvier 1984 ( vbvb e.A./commission , 43 et 63/82 , rec . 1984 , p . 19 ), si , en vertu de l ' article 190 du traite , la commission est tenue de mentionner les elements de fait dont depend la justification de la decision et les conditions juridiques qui l ' ont amenee a prendre celle-ci , cette disposition n ' exige pas que la commission discute tous les points de fait et de droit qui auraient ete traites au cours de la procedure administrative . la motivation d ' une decision faisant grief doit permettre a la cour d ' exercer son controle sur la legalite et fournir a l ' interesse les indications necessaires pour savoir si la decision est bien fondee .

27 il ressort de l ' examen meme de la decision attaquee que les rapports financiers et commerciaux des parties en presence ont ete examines par la commission aux alineas 4 , 5 et 32 de ladite decision et qu ' il a ete suffisamment repondu a l ' argument tire de la renommee de la marque luycks aux alineas 8 et 12 de la decision attaquee ; enfin , que la decision attaquee , notamment en ses alineas 11 et 31 , a suffisamment repondu a l ' argumentation tiree du probleme du transfert de l ' equipe de vente luycks . cette motivation a ainsi permis aux parties requerantes d ' avoir toutes les indications necessaires pour savoir si la decision attaquee etait bien fondee , de presenter utilement devant la cour une argumentation suffisamment circonstanciee a cet egard et a mis en mesure la cour d ' exercer pleinement son controle sur la legalite de ladite decision . dans ces conditions , il y a lieu de rejeter le moyen tire d ' une insuffisance de motivation de la decision attaquee en ce qui concerne l ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 .

28 s ' agissant du moyen tire de ce que la decision attaquee serait fondee sur certains faits materiellement inexacts et reposerait sur une appreciation erronee de l ' ensemble des faits de l ' espece , les requerants reprochent , plus precisement , a la commission d ' avoir insuffisamment pris en compte trois elements qui seraient tout a fait specifiques a la cession litigieuse : la situation financiere deficitaire de la societe remia lors de l ' absorption et les rapports de force en presence entre remia , d ' une part , et nutricia et zuid-campbell , d ' autre part ; la circonstance que la marque luycks n ' a pas ete transferee definitivement lors de l ' absorption , mais pour une duree de deux annees seulement , alors que , simultanement , la societe luycks poursuivait ses activites dans la meme branche , en utilisant la meme marque pour d ' autres produits ; enfin , le fait que l ' equipe de vente de luycks , qui connaissait tres bien le marche des sauces , n ' aurait pas ete transferee chez remia lors de la cession , mais serait restee chez luycks , puis aurait ete integree au groupe camp bell , devenu ainsi un concurrent potentiel dangereux pour remia . les requerants en deduisent qu ' une clause de non-concurrence d ' une duree de dix annees n ' etait pas excessive en l ' espece , car elle comprenait deux annees pour assurer la transition et se faire connaitre sous une nouvelle marque , puis huit annees pour s ' attacher sa clientele et eviter une nouvelle penetration du marche par le cedant .

29 a l ' inverse , la commission et la societe sluyck bv , partie intervenante , estiment qu ' en tout etat de cause une duree de quatre annees , se decomposant en deux annees pour introduire une nouvelle marque et deux annees pour lui attacher une clientele , etait largement suffisante en l ' espece . les parties en seraient d ' ailleurs elles-memes convenues ainsi initialement .

30 la commission fait valoir que c ' est au regard de l ' ensemble des criteres precises dans sa decision et en appreciant avec soin toutes les circonstances particulieres de la presente espece , qu ' elle est parvenue a la conviction que la duree de dix annees de l ' interdiction de concurrence , finalement convenue entre les parties , etait nettement excessive , et que seule une duree de quatre annees etait objectivement justifiee .

31 elle precise , en outre , qu ' il ne convient d ' attacher aucune signification juridique particuliere a la situation financiere des parties a la cession , car un accord restrictif de la concurrence ne saurait echapper a l ' interdiction de l ' article 85 , paragraphe 1 , au seul motif qu ' il permettrait a l ' entreprise de survivre . selon la commission , cette circonstance devrait simplement se traduire par une modification du prix de cession et non par une extension de la clause de non-concurrence .

32 la commission ajoute encore que , compte tenu du fait qu ' il convenait simplement de permettre a remia de consolider des relations commerciales anciennes avec ses propres acheteurs sur un marche ou , pendant quatre ans , les sauces luycks n ' avaient pu etre vendues par la societe luycks ou par campbell , une limitation a quatre annees de la duree de la clause de non-concurrence etait largement suffisante pour permettre a remia de s ' implanter effectivement sur le marche , pour peu que cette societe ait adopte un comportement de concurrence active , ce qui n ' aurait pas ete le cas en l ' espece .

33 enfin , la commission soutient que l ' equipe de vente , qui s ' est trouvee transferee a remia lors de la cession , connaissait tres bien le secteur de la vente des sauces et a dispose de quatre annees pour introduire une nouvelle marque propre avec remia , sans etre genee par nutricia ou luycks . s ' agissant d ' un secteur qui n ' est pas de haute technicite et ou il n ' existe pas de contrats de livraison a long terme , cette duree etait largement suffisante . par ailleurs , si un certain achalandage devait etre attache au personnel de vente non transfere , cette circonstance aurait du , la encore , selon la commission , s ' exprimer dans le prix de vente convenu lors de la cession et non avoir pour effet de proroger la duree de la clause de non-concurrence .

34 si la cour exerce de maniere generale un entier controle sur le point de savoir si les conditions d ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 , se trouvent ou non reunies , il apparait que la determination de la duree admissible d ' une clause de non-concurrence , inseree dans un accord de cession d ' entreprise , exige , de la part de la commission , des appreciations economiques complexes . il appartient , des lors , a la cour de limiter le controle qu ' elle exerce sur une telle appreciation a la verification du respect des regles de procedure , du caractere suffisant de la motivation , de l ' exactitude materielle des faits , de l ' absence d ' erreur manifeste d ' appreciation et de detournement de pouvoir .

35 en l ' espece , les requerants se sont bornes a invoquer l ' inexactitude materielle de certains faits et , essentiellement , une mauvaise appreciation , faite par la commission , des circonstances particulieres de l ' espece pour limiter a quatre ans la duree de la clause de non-concurrence .

36 il ne ressort , ni des pieces du dossier , ni des debats menes devant la cour , qu ' en fixant a quatre annees la periode au-dela de laquelle la clause de non-concurrence figurant dans l ' accord de cession sauces tombe sous le coup de l ' interdiction edictee par l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , la commission s ' est fondee sur des faits materiels inexacts et a commis une erreur manifeste d ' appreciation de l ' ensemble des faits de la cause .

Sur l ' application de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite

37 les requerants font valoir en substance que la commission aurait refuse , a tort , l ' exemption sollicitee au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite . la commission aurait , en effet , insuffisamment motive sa decision et incorrectement pris en consideration les elements particuliers relatifs a la cession de la societe remia et a la necessite d ' assortir cette cession d ' une clause de non-concurrence .

38 avant d ' examiner l ' argumentation des parties a cet egard , il y a lieu de rappeler qu ' un accord qui s ' avere etre contraire aux dispositions de l ' article 85 , paragraphe 1 , ne peut faire l ' objet d ' une exemption au titre du paragraphe 3 de cet article que s ' il satisfait aux conditions suivantes :

— contribuer a ameliorer la production ou la distribution des produits ou a promouvoir le progres technique ou economique ;

— reserver en meme temps aux utilisateurs une partie equitable du profit qui en resulte ;

— ne pas imposer aux entreprises interessees des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ses objectifs ;

— ne pas donner a ces entreprises la possibilite , pour une partie substantielle des produits en cause , d ' eliminer la concurrence .

39 les requerants , aussi bien dans leur notification qu ' au cours de la procedure administrative , ont soutenu que l ' operation de cession avait contribue a ameliorer la production et a promouvoir le progres technique dans le secteur des sauces . ils ont ajoute que l ' entreprise etait desormais plus solide qu ' auparavant , que le savoir-faire de remia dans le domaine des sauces avait ete preserve , et que le maintien de l ' emploi resultant de cette transaction devait etre considere comme un element de promotion du progres economique . ceci procurerait un avantage direct aux consommateurs , notamment sous la forme d ' un approvisionnement continu du marche de ces produits dont la marque leur serait familiere . enfin , a propos de la condition tenant a ce que l ' accord ne doit pas eliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause , les requerants ont fait valoir , au stade de la procedure administrative , que le marche des sauces , a l ' epoque de la restructuration de nutricia , etait caracterise par la presence d ' un grand nombre de concurrents . ils en concluaient que les deux clauses de non-concurrence ne conduisaient nullement a l ' elimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause , alors qu ' elles etaient indispensables a la realisation des objectifs de l ' accord de cession .

40 s ' agissant , en premier lieu , du moyen tire de ce que la decision attaquee , en tant qu ' elle rejette l ' exemption sollicitee au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , serait insuffisamment motivee , il y a lieu de relever que si , en premiere analyse , la motivation de la decision attaquee relative au rejet de l ' exemption de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite , peut apparaitre quelque peu sommaire , telle qu ' elle figure a l ' alinea 41 de cette decision , il importe de replacer cette motivation dans l ' ensemble du contexte de la decision attaquee , dont plusieurs autres alineas repondent directement aux arguments avances par les requerants a l ' appui de la demande d ' exemption sollicitee au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 .

41 il en est ainsi des alineas 7 et 31 de la decision attaquee qui relevent que les produits concernes , c ' est-a-dire les sauces , sont d ' une fabrication aisee , d ' une technique bien connue , et ne presentent aucun caractere de haute technicite . cette motivation repond suffisamment a l ' argumentation tiree d ' une pretendue promotion du progres technique qui aurait ete entrainee par la cession de remia .

42 en ce qui concerne l ' argumentation tiree de ce que seule une duree de dix ans de la clause de non-concurrence permettrait la survie de l ' entreprise et le maintien de l ' emploi , il convient certes de remarquer qu ' ainsi que la cour l ' a juge dans son arret du 25 octobre 1977 ( metro , 26/76 , rec . p . 1875 ), le maintien de l ' emploi entre , au titre de l ' amelioration des conditions generales de production , specialement dans les circonstances d ' une conjoncture economique defavorable , dans le cadre des objectifs que l ' article 85 , paragraphe 3 , permet de viser . toutefois , il apparait qu ' il a ete suffisamment repondu a cette argumentation dans la decision attaquee , notamment a son alinea 31 , ou la commission explique precisement les raisons pour lesquelles une periode de quatre ans lui a semble suffisante pour permettre a remia d ' assurer sa position sur le marche face a la concurrence de luycks . en outre , et en tout etat de cause , la commission a precise a l ' alinea 27 que si , malgre une protection objectivement necessaire obtenue par une clause de non-concurrence , une entreprise s ' avere non viable , cette circonstance n ' est pas de nature a motiver une extension de la duree de cette clause .

43 enfin , l ' alinea 6 de la decision attaquee decrit de facon suffisamment precise , et d ' ailleurs dans des termes comparables a ceux employes par les requerants au stade de la procedure administrative , la structure du marche des sauces dans la communaute economique europeenne , a la date de la cession .

44 dans ces conditions , et compte tenu de la portee de l ' obligation de motivation telle qu ' elle a ete precisee plus haut , il apparait que la decision attaquee repond suffisamment aux arguments presentes par les requerants a l ' appui de leur demande d ' exemption au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , et permet a la cour d ' exercer pleinement son controle de legalite .

45 s ' agissant , en second lieu , du moyen tire de ce que la decision attaquee , en tant qu ' elle rejette l ' exemption sollicitee au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , serait fondee sur une appreciation erronee des faits de la cause , il convient de rappeler , ainsi que la cour l ' a juge dans son arret du 17 janvier 1984 , ( vbvb e.A./commission , 43 et 63/82 , precite ), que , dans le cas ou une exemption est recherchee en vertu de l ' article 85 , paragraphe 3 , il appartient , en premier lieu , aux entreprises interessees de presenter a la commission les elements de conviction destines a etablir la justification economique d ' une exemption .

46 en reponse a l ' argumentation des societes requerantes telle qu ' elle vient d ' etre exposee , la commission conteste l ' existence d ' un quelconque accroissement du savoir-faire ou d ' une amelioration de la production ou de la distribution des sauces . elle affirme , en outre , que le maintien en vie , au moyen d ' un accord interdit par l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , d ' une entreprise qui ne serait pas viable , dans des conditions de libre-concurrence , ne fait pas partie des conditions d ' exemption prevues par l ' article 85 , paragraphe 3 . enfin , elle rappelle que le maintien de la clause de non-concurrence litigieuse , au-dela d ' une duree admissible de quatre annees , impose aux entreprises interessees des restrictions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de l ' accord de cession .

47 il ressort de l ' ensemble des pieces du dossier et des debats menes devant la cour que les requerants n ' ont pas reussi a etablir que le maintien de la clause de non-concurrence au-dela d ' une periode de quatre annees etait de nature a contribuer a ameliorer la production ou la distribution des produits concernes ou a promouvoir le progres technique ou economique , et qu ' ils n ' ont pas davantage presente des elements de conviction permettant de demontrer que le maintien de cette clause de non-concurrence n ' imposait pas aux entreprises interessees des restrictions de concurrence allant au-dela de ce qui est indispensable pour atteindre les objectifs de l ' accord de cession .

48 des lors , compte tenu de la marge d ' appreciation dont dispose la commission en cette matiere , il n ' a pas ete etabli que la decision attaquee reposerait sur une motivation inexacte ou serait fondee sur une appreciation erronee .

Sur les conclusions de la requete tendant a l ' annulation de l ' article 5 de la decision attaquee , en tant qu ' il designe m . de rooij comme destinataire de ladite decision

49 les requerants soutiennent que , pour l ' application de l ' article 85 du traite ou du reglement no 17/62 , l ' entreprise en cause est exclusivement la societe remia et non pas la personne de m . de rooij , ni a titre prive ni en sa qualite de signataire de l ' accord , laquelle ne resulterait que d ' une exigence purement formelle du droit neerlandais .

50 cette argumentation ne saurait etre retenue . comme le souligne a juste titre la commission , m . de rooij etait partie contractante a l ' accord sauces , qui lui reconnait , notamment dans les clauses 5 et 7 , des droits qui lui sont propres et distincts de ceux de la societe remia . par ailleurs , dans la notification adressee , le 1er juillet 1981 , a la commission , en vue d ' obtenir une exemption au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite , m . de rooij est mentionne par les requerants eux-memes comme une entreprise participant a l ' accord , au meme titre que la societe nutricia . il convient d ' en deduire que m . de rooij a joue un role qui lui est propre , aussi bien dans la conclusion de l ' accord de cession que dans la signature de la clause de non-concurrence , et que cette circonstance justifiait qu ' il fut designe en qualite de destinataire de la decision attaquee . les conclusions susvisees doivent donc etre rejetees .

51 il resulte de tout ce qui precede que l ' ensemble des conclusions du recours doit etre rejete .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

52 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee au depens , s ' il est conclu en ce sens . les requerants ayant succombe en leurs moyens , il y a lieu de les condamner aux depens , y compris ceux de la partie intervenante qui a appuye la partie defenderesse .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour ( cinquieme chambre )

Declare et arrete :

1 ) le recours est rejete .

2 ) les requerants sont condamnes aux depens , y compris ceux de la partie intervenante .

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CJCE, n° C-42/84, Arrêt de la Cour, Remia BV et autres contre Commission des Communautés européennes, 11 juillet 1985