CJCE, n° C-101/84, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 11 juillet 1985
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 11 juill. 1985, Commission / Italie, C-101/84 |
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Numéro(s) : | C-101/84 |
Arrêt de la Cour du 11 juillet 1985. # Commission des Communautés européennes contre République italienne. # Manquement d'État - Relevé statistique des transports de marchandises par route. # Affaire 101/84. | |
Date de dépôt : | 9 avril 1984 |
Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
Identifiant CELEX : | 61984CJ0101 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:330 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Kakouris
- Avocat général : Darmon
- Parties : ITA
Texte intégral
Avis juridique important
|61984j0101
Arrêt de la cour du 11 juillet 1985. – commission des communautés européennes contre république italienne. – manquement d’état – relevé statistique des transports de marchandises par route. – affaire 101/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 02629
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Etats membres – obligations – execution des directives – manquement – justification – force majeure – conditions
( traite cee , art . 169 )
Sommaire
Si , pour justifier le non-respect des obligations que lui impose une directive communautaire , un etat membre qui s ' est heurte a des difficultes momentanement insurmonta bles peut invoquer la force majeure , ce n ' est que relativement a la periode necessaire a une administration normalement diligente pour y remedier .
Parties
Dans l ' affaire 101/84 ,
Commission des communautes europeennes , representee par m . s . fabro , en qualite d ' agent , ayant elu domicile chez m . m . beschel , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg , a luxembourg ,
Partie requerante ,
Contre
Republique italienne , representee par m . arnaldo squillante , president de section au conseil d ' etat , chef du service du contentieux diplomatique , en qualite d ' agent , assiste de me i . m . braguglia , avvocato dello stato , ayant elu domicile a luxembourg , a l ' ambassade d ' italie ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet un recours tendant a faire constater que le gouvernement de la republique italienne , ayant omis de proceder au releve statistique des transports de marchandises par route , selon les modalites prevues par la directive 78/546/cee , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 9 avril 1984 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire reconnaitre qu ' en ayant omis de proceder au releve statistique des transports de marchandises par route , selon les modalites prevues par la directive 78/546 du conseil , du 12 juin 1978 , relative au releve statistique des transports de marchandises par route dans le cadre d ' une statistique regionale ( jo l 168 , p . 29 ), la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de cette directive .
2 la directive 78/546 a pour objet le releve statistique annuel des transports de marchandises par route effectues a l ' aide des vehicules immatricules dans chaque etat membre , d ' une part , sur son territoire ( transports nationaux ) et , d ' autre part , entre cet etat membre et un autre etat membre ou un etat tiers ( transports internationaux ). les donnees statistiques visees dans la directive devaient etre relevees par les etats membres pour la premiere fois en 1979 et , par la suite , annuellement , et communiquees a la commission , conformement aux modalites prevues par ladite directive . aux termes de l ' article 6 de cette directive , les etats membres , en determinant leur methode de releve , prennent les mesures necessaires pour obtenir des resultats d ' enquete suffisants en ce qui concerne les tonnages transportes .
3 par lettre no 148 du 18 janvier 1979 , le ministere italien des transports a fait savoir a la commission qu ' a la suite d ' un attentat commis au centre de traitement des donnees de ce ministere et de la destruction du fichier des vehicules due a cet attentat , les delais prevus par la directive pour le releve des transports nationaux de marchandises n ' ont pas pu etre respectes . par lettre no 3054 du 12 septembre 1979 , ce meme ministere a precise que le releve des transports nationaux de marchandises ne pourrait commencer qu ' a compter de janvier 1980 . par lettre no 3628 du 8 novembre 1979 , il a explique que le releve des transports internationaux avait pu etre effectue a partir de 1979 , mais seulement de maniere partielle .
4 cependant , par lettre no 71 du 9 septembre 1980 , le ministere italien a fait savoir qu ' il n ' etait pas en mesure d ' effectuer le releve des transports nationaux de marchandises pour l ' annee 1980 , le motif invoque l ' annee precedente , c ' est-a-dire la destruction du fichier des vehicules a cause d ' un attentat , etant toujours valable . par lettre no 43/s du 3 avril 1981 , il a fait savoir a la commission qu ' en raison de difficultes pratiques imprevisibles , a savoir le manque de personnel et la saturation du centre de calcul , il lui etait impossible d ' appliquer la directive . enfin , par lettre no 84/s du 26 fevrier 1982 , le directeur general de la motorisation civile du meme ministere a declare ne pas etre en mesure de fournir la moindre precision sur la date a partir de laquelle les recensements complets des transports nationaux pourraient etre effectues .
5 la commission , constatant qu ' en ce qui concerne le releve des transports internationaux elle ne possedait que des donnees incompletes pour les annees 1979 et 1980 et qu ' aucune donnee ne lui etait parvenue concernant les transports nationaux , a entame la procedure de l ' article 169 du traite cee . par lettre de mise en demeure du 8 juin 1982 , tout en reconnaissant que l ' attentat invoque constituait un evenement de force majeure , elle invitait le gouvernement italien a presenter ses observations . le gouvernement de la republique italienne n ' a pas repondu a cette mise en demeure .
6 par avis motive du 2 aout 1983 , la commission constatait qu ' en ne procedant pas au releve statistique des transports de marchandises par route , suivant les modalites prevues par la directive 78/546 du conseil , le gouvernement italien a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et elle l ' invitait a prendre les mesures necessaires pour s ' y conformer dans un delai de deux mois . a cet avis motive , le gouvernement italien n ' a pas repondu ; a la suite de quoi la commission a introduit le present recours .
7 la commission conclut a ce qu ' il plaise a la cour de declarer que le gouvernement de la republique italienne , en ayant omis de proceder au releve statistique des transports de marchandises par route , selon les modalites prevues par la directive 78/546 , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de celle-ci et de le condamner aux depens .
8 le gouvernement de la republique italienne ne conclut pas formellement . il soutient que le manquement qui lui est reproche est du essentiellement a des difficultes objectives et avant tout a la force majeure resultant d ' un attentat qui , a la fin de l ' annee 1979 , a provoque la destruction de la banque de donnees statistiques au centre de traitement du ministere des transports , ce qui aurait eu pour effet de bouleverser toutes les previsions concernant les delais fixes par la directive et de ne permettre qu ' un envoi partiel des statistiques relatives aux transports internationaux et aucun concernant les statistiques relatives aux transports nationaux .
9 le gouvernement italien explique qu ' il a fait toute diligence pour assurer la collecte et l ' elaboration des donnees sur lesquelles portent les statistiques visees par la directive , en recourant a des entreprises privees specialisees avec lesquelles il a passe des contrats a cet effet , dont il produit des extraits .
10 en reponse a une question de la cour , le gouvernement italien a explique que , sur la quantite des donnees collectees en matiere de transports nationaux de marchandises par route pour compte propre et pour compte d ' autrui , nombreuses sont celles qu ' il y a encore lieu de corriger , de facon qu ' il ne serait pas possible de faire des previsions fiables quant a la date a laquelle les donnees statistiques pourraient etre transmises a la commission . concernant les transports internationaux pour compte d ' autrui , les donnees que le gouvernement italien prevoyait pouvoir mettre a la disposition de la commission fin mars 1985 ne pourraient l ' etre que dans la limite des secteurs de trafic ayant fait l ' objet de releves . enfin , pour ce qui est des transports internationaux pour compte propre , le gouvernement italien a declare que l ' administration competente etudiait les moyens les plus appropries pour la collecte des donnees dans ce secteur , mais que d ' importantes difficultes subsistaient encore .
11 la commission remarque que les difficultes invoquees par le gouvernement italien ne correspondent pas a la realite . a cet egard , la commission souligne que , selon la lettre du ministere italien des transports , datee du 3 avril 1981 , et donc posterieure a l ' attentat invoque par la partie defenderesse , les difficultes de l ' administration italienne etaient dues au ' manque de personnel ' et a la ' saturation du centre de calcul en charge de travail ' . cela demontrerait , selon la commission , un comportement de l ' administration publique qui , a la suite d ' un evenement certes imprevu et imprevisible , n ' a pas fait preuve de la diligence normale incombant a toute administration .
12 la commission soutient que , meme si l ' on admet l ' expose des faits presente par le gouvernement italien , les difficultes objectives invoquees ne pourraient pas continuer a empecher l ' administration nationale d ' appliquer la directive . elle estime que , quelles que soient les necessites de corriger des erreurs ou des omissions des donnees statistiques collectees par les entreprises specialisees auxquelles l ' administration nationale affirme avoir eu recours , il serait inconcevable que plusieurs annees apres l ' attentat invoque , il n ' ait pas encore ete possible de reconstituer les donnees necessaires pour satisfaire aux exigences de la directive .
13 la commission observe que les elements fournis par le gouvernement italien concernant les transports nationaux pour compte propre et pour compte d ' autrui sont insuffisants et sous reserve des corrections a apporter ; les elements concernant les transports internationaux pour compte d ' autrui seraient fournis sous la reserve qu ' ils ne sont valables que ' dans les limites des secteurs de trafic acquis ' , ce qui limiterait leur utilite sur le plan pratique ; enfin , concernant les transports internationaux pour compte propre , la commission considere que l ' enquete menee par l ' administration italienne ne depasse pas en realite le stade d ' une recherche sur les moyens appropries pour la collecte des donnees dans ce secteur .
14 il ressort tant des pieces versees aux dossiers que des debats menes devant la cour que le gouvernement italien n ' a pas conteste utilement l ' exactitude des affirmations de la commission . il convient de constater , dans ces conditions , que le gouvernement italien ne s ' est pas conforme aux obligations imposees par la directive 78/546 .
15 le gouvernement italien soutient cependant que la cause en est l ' attentat qui avait detruit les installations de la banque de donnees statistiques au centre de traitement du ministere des transports ; cet attentat constituerait un cas de force majeure , qui a rendu impossible la poursuite des operations de collecte et d ' elaboration des donnees necessaires .
16 cet argument ne saurait etre retenu . s ' il est vrai que cet attentat , qui a eu lieu avant le 18 janvier 1979 , a pu constituer un cas de force majeure et cree des difficultes insurmontables , ses effets n ' ont pu durer que pendant une certaine periode , a savoir pendant le temps materiellement necessaire a une administration faisant preuve de diligence normale pour le remplacement de l ' equipement technique detruit et pour la collecte et l ' elaboration des donnees . le gouvernement italien ne saurait donc se prevaloir de cet evenement pour justifier son omission persistante de satisfaire a ses obligations des annees apres .
17 dans ces conditions , la cour ne peut que constater le manquement dans les termes resultant des conclusions de la commission .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
18 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la partie defenderesse ayant succombe en ses moyens , il convient de la condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour
Declare et arrete :
1 ) la republique italienne , en ayant omis de proceder au releve statistique des transports de marchandises par route , selon les modalites prevues par la directive 78/546 du conseil , du 12 juin 1978 , relative au releve statistique des transports de marchandises par route dans le cadre d ' une statistique regionale ( jo l 168 , p . 29 ), a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de cette directive .
2 ) la republique italienne est condamnee aux depens .