CJCE, n° C-101/84, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 11 juillet 1985

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 juill. 1985, Commission / Italie, C-101/84
Numéro(s) : C-101/84
Arrêt de la Cour du 11 juillet 1985. # Commission des Communautés européennes contre République italienne. # Manquement d'État - Relevé statistique des transports de marchandises par route. # Affaire 101/84.
Date de dépôt : 9 avril 1984
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention
Identifiant CELEX : 61984CJ0101
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1985:330
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61984j0101

Arrêt de la cour du 11 juillet 1985. – commission des communautés européennes contre république italienne. – manquement d’état – relevé statistique des transports de marchandises par route. – affaire 101/84.


Recueil de jurisprudence 1985 page 02629


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Etats membres – obligations – execution des directives – manquement – justification – force majeure – conditions

( traite cee , art . 169 )

Sommaire


Si , pour justifier le non-respect des obligations que lui impose une directive communautaire , un etat membre qui s ' est heurte a des difficultes momentanement insurmonta bles peut invoquer la force majeure , ce n ' est que relativement a la periode necessaire a une administration normalement diligente pour y remedier .

Parties


Dans l ' affaire 101/84 ,

Commission des communautes europeennes , representee par m . s . fabro , en qualite d ' agent , ayant elu domicile chez m . m . beschel , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg , a luxembourg ,

Partie requerante ,

Contre

Republique italienne , representee par m . arnaldo squillante , president de section au conseil d ' etat , chef du service du contentieux diplomatique , en qualite d ' agent , assiste de me i . m . braguglia , avvocato dello stato , ayant elu domicile a luxembourg , a l ' ambassade d ' italie ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet un recours tendant a faire constater que le gouvernement de la republique italienne , ayant omis de proceder au releve statistique des transports de marchandises par route , selon les modalites prevues par la directive 78/546/cee , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive ,

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 9 avril 1984 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire reconnaitre qu ' en ayant omis de proceder au releve statistique des transports de marchandises par route , selon les modalites prevues par la directive 78/546 du conseil , du 12 juin 1978 , relative au releve statistique des transports de marchandises par route dans le cadre d ' une statistique regionale ( jo l 168 , p . 29 ), la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de cette directive .

2 la directive 78/546 a pour objet le releve statistique annuel des transports de marchandises par route effectues a l ' aide des vehicules immatricules dans chaque etat membre , d ' une part , sur son territoire ( transports nationaux ) et , d ' autre part , entre cet etat membre et un autre etat membre ou un etat tiers ( transports internationaux ). les donnees statistiques visees dans la directive devaient etre relevees par les etats membres pour la premiere fois en 1979 et , par la suite , annuellement , et communiquees a la commission , conformement aux modalites prevues par ladite directive . aux termes de l ' article 6 de cette directive , les etats membres , en determinant leur methode de releve , prennent les mesures necessaires pour obtenir des resultats d ' enquete suffisants en ce qui concerne les tonnages transportes .

3 par lettre no 148 du 18 janvier 1979 , le ministere italien des transports a fait savoir a la commission qu ' a la suite d ' un attentat commis au centre de traitement des donnees de ce ministere et de la destruction du fichier des vehicules due a cet attentat , les delais prevus par la directive pour le releve des transports nationaux de marchandises n ' ont pas pu etre respectes . par lettre no 3054 du 12 septembre 1979 , ce meme ministere a precise que le releve des transports nationaux de marchandises ne pourrait commencer qu ' a compter de janvier 1980 . par lettre no 3628 du 8 novembre 1979 , il a explique que le releve des transports internationaux avait pu etre effectue a partir de 1979 , mais seulement de maniere partielle .

4 cependant , par lettre no 71 du 9 septembre 1980 , le ministere italien a fait savoir qu ' il n ' etait pas en mesure d ' effectuer le releve des transports nationaux de marchandises pour l ' annee 1980 , le motif invoque l ' annee precedente , c ' est-a-dire la destruction du fichier des vehicules a cause d ' un attentat , etant toujours valable . par lettre no 43/s du 3 avril 1981 , il a fait savoir a la commission qu ' en raison de difficultes pratiques imprevisibles , a savoir le manque de personnel et la saturation du centre de calcul , il lui etait impossible d ' appliquer la directive . enfin , par lettre no 84/s du 26 fevrier 1982 , le directeur general de la motorisation civile du meme ministere a declare ne pas etre en mesure de fournir la moindre precision sur la date a partir de laquelle les recensements complets des transports nationaux pourraient etre effectues .

5 la commission , constatant qu ' en ce qui concerne le releve des transports internationaux elle ne possedait que des donnees incompletes pour les annees 1979 et 1980 et qu ' aucune donnee ne lui etait parvenue concernant les transports nationaux , a entame la procedure de l ' article 169 du traite cee . par lettre de mise en demeure du 8 juin 1982 , tout en reconnaissant que l ' attentat invoque constituait un evenement de force majeure , elle invitait le gouvernement italien a presenter ses observations . le gouvernement de la republique italienne n ' a pas repondu a cette mise en demeure .

6 par avis motive du 2 aout 1983 , la commission constatait qu ' en ne procedant pas au releve statistique des transports de marchandises par route , suivant les modalites prevues par la directive 78/546 du conseil , le gouvernement italien a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et elle l ' invitait a prendre les mesures necessaires pour s ' y conformer dans un delai de deux mois . a cet avis motive , le gouvernement italien n ' a pas repondu ; a la suite de quoi la commission a introduit le present recours .

7 la commission conclut a ce qu ' il plaise a la cour de declarer que le gouvernement de la republique italienne , en ayant omis de proceder au releve statistique des transports de marchandises par route , selon les modalites prevues par la directive 78/546 , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de celle-ci et de le condamner aux depens .

8 le gouvernement de la republique italienne ne conclut pas formellement . il soutient que le manquement qui lui est reproche est du essentiellement a des difficultes objectives et avant tout a la force majeure resultant d ' un attentat qui , a la fin de l ' annee 1979 , a provoque la destruction de la banque de donnees statistiques au centre de traitement du ministere des transports , ce qui aurait eu pour effet de bouleverser toutes les previsions concernant les delais fixes par la directive et de ne permettre qu ' un envoi partiel des statistiques relatives aux transports internationaux et aucun concernant les statistiques relatives aux transports nationaux .

9 le gouvernement italien explique qu ' il a fait toute diligence pour assurer la collecte et l ' elaboration des donnees sur lesquelles portent les statistiques visees par la directive , en recourant a des entreprises privees specialisees avec lesquelles il a passe des contrats a cet effet , dont il produit des extraits .

10 en reponse a une question de la cour , le gouvernement italien a explique que , sur la quantite des donnees collectees en matiere de transports nationaux de marchandises par route pour compte propre et pour compte d ' autrui , nombreuses sont celles qu ' il y a encore lieu de corriger , de facon qu ' il ne serait pas possible de faire des previsions fiables quant a la date a laquelle les donnees statistiques pourraient etre transmises a la commission . concernant les transports internationaux pour compte d ' autrui , les donnees que le gouvernement italien prevoyait pouvoir mettre a la disposition de la commission fin mars 1985 ne pourraient l ' etre que dans la limite des secteurs de trafic ayant fait l ' objet de releves . enfin , pour ce qui est des transports internationaux pour compte propre , le gouvernement italien a declare que l ' administration competente etudiait les moyens les plus appropries pour la collecte des donnees dans ce secteur , mais que d ' importantes difficultes subsistaient encore .

11 la commission remarque que les difficultes invoquees par le gouvernement italien ne correspondent pas a la realite . a cet egard , la commission souligne que , selon la lettre du ministere italien des transports , datee du 3 avril 1981 , et donc posterieure a l ' attentat invoque par la partie defenderesse , les difficultes de l ' administration italienne etaient dues au ' manque de personnel ' et a la ' saturation du centre de calcul en charge de travail ' . cela demontrerait , selon la commission , un comportement de l ' administration publique qui , a la suite d ' un evenement certes imprevu et imprevisible , n ' a pas fait preuve de la diligence normale incombant a toute administration .

12 la commission soutient que , meme si l ' on admet l ' expose des faits presente par le gouvernement italien , les difficultes objectives invoquees ne pourraient pas continuer a empecher l ' administration nationale d ' appliquer la directive . elle estime que , quelles que soient les necessites de corriger des erreurs ou des omissions des donnees statistiques collectees par les entreprises specialisees auxquelles l ' administration nationale affirme avoir eu recours , il serait inconcevable que plusieurs annees apres l ' attentat invoque , il n ' ait pas encore ete possible de reconstituer les donnees necessaires pour satisfaire aux exigences de la directive .

13 la commission observe que les elements fournis par le gouvernement italien concernant les transports nationaux pour compte propre et pour compte d ' autrui sont insuffisants et sous reserve des corrections a apporter ; les elements concernant les transports internationaux pour compte d ' autrui seraient fournis sous la reserve qu ' ils ne sont valables que ' dans les limites des secteurs de trafic acquis ' , ce qui limiterait leur utilite sur le plan pratique ; enfin , concernant les transports internationaux pour compte propre , la commission considere que l ' enquete menee par l ' administration italienne ne depasse pas en realite le stade d ' une recherche sur les moyens appropries pour la collecte des donnees dans ce secteur .

14 il ressort tant des pieces versees aux dossiers que des debats menes devant la cour que le gouvernement italien n ' a pas conteste utilement l ' exactitude des affirmations de la commission . il convient de constater , dans ces conditions , que le gouvernement italien ne s ' est pas conforme aux obligations imposees par la directive 78/546 .

15 le gouvernement italien soutient cependant que la cause en est l ' attentat qui avait detruit les installations de la banque de donnees statistiques au centre de traitement du ministere des transports ; cet attentat constituerait un cas de force majeure , qui a rendu impossible la poursuite des operations de collecte et d ' elaboration des donnees necessaires .

16 cet argument ne saurait etre retenu . s ' il est vrai que cet attentat , qui a eu lieu avant le 18 janvier 1979 , a pu constituer un cas de force majeure et cree des difficultes insurmontables , ses effets n ' ont pu durer que pendant une certaine periode , a savoir pendant le temps materiellement necessaire a une administration faisant preuve de diligence normale pour le remplacement de l ' equipement technique detruit et pour la collecte et l ' elaboration des donnees . le gouvernement italien ne saurait donc se prevaloir de cet evenement pour justifier son omission persistante de satisfaire a ses obligations des annees apres .

17 dans ces conditions , la cour ne peut que constater le manquement dans les termes resultant des conclusions de la commission .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

18 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la partie defenderesse ayant succombe en ses moyens , il convient de la condamner aux depens .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour

Declare et arrete :

1 ) la republique italienne , en ayant omis de proceder au releve statistique des transports de marchandises par route , selon les modalites prevues par la directive 78/546 du conseil , du 12 juin 1978 , relative au releve statistique des transports de marchandises par route dans le cadre d ' une statistique regionale ( jo l 168 , p . 29 ), a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de cette directive .

2 ) la republique italienne est condamnee aux depens .

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CJCE, n° C-101/84, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 11 juillet 1985