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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 juin 1985, C-123/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-123/84 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 juin 1985.#Steffen Klein contre Commission des Communautés européennes.#Médecin - Contrat de prestations de services - Droits à pension conformément au droit applicable au contrat - Compétence de la Cour: article 181 du traité CEE.#Affaire 123/84. | |
| Date de dépôt : | 11 mai 1984 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond, Clause compromissoire |
| Identifiant CELEX : | 61984CJ0123 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:266 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Galmot |
|---|---|
| Avocat général : | VerLoren van Themaat |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61984j0123
Arrêt de la cour (troisième chambre) du 20 juin 1985. – steffen klein contre commission des communautés européennes. – médecin – contrat de prestations de services – droits à pension conformément au droit applicable au contrat – compétence de la cour: article 181 du traité cee. – affaire 123/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 01907
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – recours – recours fonde sur le statut – requerant revendiquant la qualite de fonctionnaire ou d ' agent – admissibilite
( statut des fonctionnaires , art . 90 et 91 )
2 . fonctionnaires – statut – regime applicable aux autres agents – champ d ' application – extension par analogie – exclusion
( statut des fonctionnaires ; regime applicable aux autres agents )
3 . fonctionnaires – regime applicable aux autres agents – champ d ' application – medecin vacataire – contrat regi exclusivement par le droit national – admissibilite
( regime applicable aux autres agents , art . 1er )
Sommaire
1 . les dispositions des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires , relatives au droit de recours , peuvent etre invoquees devant la cour non seulement par les personnes qui ont la qualite de fonctionnaire ou d ' agent des communautes , mais aussi par celles qui revendiquent ces qualites .
2 . les dispositions du statut des fonctionnaires comportent une terminologie precise dont l ' extension par analogie a des cas non vises de facon explicite est exclue . il en va de meme pour les dispositions du regime applicable aux autres agents .
3 . le recrutement d ' un medecin vacataire a temps partiel prestant ses services aupres d ' une institution sur la base d ' un contrat se referant a une loi nationale ne peut etre regarde comme contraire a l ' article 1er du regime applicable aux autres agents qu ' en cas de detournement de procedure etabli par le fait que les conditions d ' emploi de l ' interesse ont ete definies non pas en fonction des besoins du service , mais en vue d ' echapper a l ' application de ce regime .
Parties
Dans l ' affaire 123/84 ,
Steffen klein , represente par me edmond lebrun , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de me tony biever ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m . raymond baeyens , conseiller juridique principal , en qualite d ' agent , ayant elu domicile aupres de m . manfred beschel , membre du service juridique , batiment jean monnet , kirchberg , a luxembourg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation du refus de la commission de reconnaitre a l ' interesse un droit a pension et la condamnation de la commission a tirer a cet egard les consequences pecuniaires du contrat conclu entre les parties conformement au droit applicable a celui-ci ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete parvenue au greffe de la cour le 11 mai 1984 , m . klein , medecin vacataire de la commission , a introduit un recours tendant :
1 ) a la condamnation de la commission :
— a payer au requerant , a partir du 1er fevrier 1984 , la pension d ' anciennete communautaire ou , subsidiairement , l ' equivalent d ' une telle pension sous une forme appropriee et a tirer ainsi les consequences pecuniaires du fait que l ' activite exercee par le requerant au service medical de la defenderesse impliquait l ' existence d ' un rapport de travail subordonne a duree indeterminee et que ce rapport etait regi par le droit de la fonction publique europeenne ;
— a payer un interet au taux de 12 % l ' an sur toutes les sommes dues a compter du jour de l ' exigibilite de celles-ci .
2 ) a l ' annulation de la decision explicite de rejet de la reclamation introduite a cette fin par le requerant , le 21 novembre 1983 , decision notifiee par lettre du 2 avril 1983 .
2 dans son memoire en replique , le requerant a precise que les consequences pecuniaires du rapport de travail liant les parties devront etre tirees en fonction du droit applicable au contrat , defini par la cour , a savoir soit le droit de la fonction publique europeenne , soit , a tout le moins subsidiairement , le droit social belge . il convient donc d ' admettre que la cour se trouve egalement saisie de conclusions subsidiaires tendant a l ' octroi , par la commission , d ' une pension equivalant a celle a laquelle le requerant pourrait pretendre en vertu du droit belge .
3 il ressort du dossier que la commission a fait appel , en 1958 , aux services de m . klein , inscrit au tableau du conseil de l ' ordre des medecins du brabant , en belgique , depuis 1948 , pour des prestations ponctuelles effectuees dans un premier temps en son cabinet puis , a partir de 1966 , dans les locaux de la commission .
4 sur proposition de la commission , les parties ont conclu un contrat qui a ete signe le 17 juillet 1974 . ce contrat prevoyait une presence hebdomadaire de 16 heures et fixait le montant horaire des honoraires de m . klein , modifie par avenants successifs a ce contrat . selon l ' article 3 de ce contrat , celui-ci est regi par la loi belge et , en cas de litige , la cour de justice est seule competente sur la base de l ' article 181 du traite .
5 par lettre du 21 decembre 1982 , le directeur general du personnel et de l ' administration de la commission a invite m . klein a cesser ses activites de medecin-conseil au plus tard le 30 juin 1983 , au motif que la derogation implicitement toleree a son egard en ce qui concerne la limite d ' age ne pouvait plus etre maintenue .
6 par lettre du 11 mai 1983 , m . klein , alors age de 78 ans , a fait valoir que , sa situation etant regie par le droit communautaire , il avait droit a une pension de retraite a ce titre . subsidiairement , et en se placant dans la perspective de la commission , qui invoquait le droit belge , il contesta tant la forme que le fond de la decision de licenciement .
7 le 29 juin 1983 , le directeur general du personnel et de l ' administration a fait savoir a l ' interesse qu ' a titre de transaction sur le fond , il lui fixait un nouveau preavis de six mois a partir du 4 juillet 1983 .
8 par note enregistree le 21 novembre 1983 , l ' interesse a introduit une reclamation au sens de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut . renoncant a critiquer aussi bien son licenciement que le preavis accorde , il se bornait a reclamer une pension de retraite . cette reclamation a ete rejetee par le directeur general du personnel et de l ' administration , le 2 avril 1984 .
Sur la recevabilite
9 la commission conteste la recevabilite du recours dans la mesure ou il est fonde sur les articles 90 et 91 du statut et le droit de la fonction publique europeenne , alors que seul le droit belge serait applicable au litige conformement a l ' article 3 du contrat conclu entre les parties .
10 il y a lieu d ' observer que , selon une jurisprudence constante , les dispositions du statut peuvent etre invoquees devant la cour non seulement par les personnes qui ont la qualite de fonctionnaire ou d ' agent des communautes , mais aussi par celles qui revendiquent ces qualites .
11 la fin de non-recevoir de la commission doit donc etre rejetee .
Sur le fond
Sur les conclusions tendant a l ' octroi d ' une pension communautaire de retraite
12 a l ' appui de ces conclusions , le requerant fait valoir que la clause du contrat en vertu de laquelle celui-ci est soumis a la loi belge est irreguliere , une institution communautaire ne pouvant engager du personnel exercant ses fonctions dans le cadre d ' un rapport de travail subordonne que sous l ' un des deux regimes prevus , a savoir le statut des fonctionnaires ou le regime applicable aux autres agents . ne pouvant pretendre a la qualite de fonctionnaire , le requerant devait donc necessairement etre soumis au regime applicable aux autres agents . en refusant de lui faire application de ses dispositions , la commission aurait viole l ' article 1er de ce regime , aux termes duquel celui-ci
' s ' applique a tout agent engage par contrat par les communautes .
Cet agent a la qualite :
— d ' agent temporaire ;
— d ' agent auxiliaire ;
— d ' agent local ;
— de conseiller special ' .
13 apres examen des articles 2 a 5 du regime applicable aux autres agents , qui definissent les differentes categories d ' agents mentionnes a l ' article 1er , precite , le requerant fait valoir que si ces categories ne correspondent pas exactement a sa situation de medecin vacataire , il convient cependant de le rattacher a la categorie la plus appropriee , qui serait , en l ' occurrence , celle des agents temporaires vises a l ' article 2 , sous c ).
14 la commission estime au contraire qu ' en soumettant expressement le contrat a l ' application de la seule legislation belge , les parties ont implicitement , mais necessairement , exclu l ' application des regles de la fonction publique europeenne . la commission conteste en outre la possibilite de rattacher le requerant a l ' une des categories prevues par le regime applicable aux autres agents .
15 selon l ' article 1er du regime applicable aux autres agents , ce regime s ' applique aux personnes engagees par contrat par les communautes qui ont la qualite d ' agent temporaire , d ' agent auxiliaire , d ' agent local ou de conseiller special .
16 il est donc necessaire d ' examiner si l ' emploi de medecin vacataire a temps partiel occupe par m . klein pouvait ou non relever d ' une de ces categories .
17 a cet egard , il convient d ' observer que la qualite d ' agent temporaire au sens de l ' article 2 , sous c ), du regime applicable aux autres agents , revendiquee par le requerant , vise l ' exercice de ' fonctions aupres d ' une personne remplissant un mandat prevu par les traites instituant les communautes … ou aupres d ' un president elu d ' une institution ou d ' un organe des communautes ou d ' un groupe politique de l ' assemblee parlementaire europeenne ' . la fonction de medecin vacataire exercee par m . klein ne repond pas a cette definition .
18 il y a lieu , par ailleurs , d ' admettre avec la commission que la qualite d ' agent temporaire , au sens de l ' article 2 , sous a ), b ) et d ), du regime applicable aux autres agents , est inapplicable au requerant , cette qualite correspondant a un emploi compris dans le tableau des effectifs annexe a la section du budget afferent a chaque institution , ce qui n ' est pas le cas de l ' emploi de medecin vacataire occupe par l ' interesse .
19 il en va de meme de la qualite d ' agent auxiliaire , dont le contrat peut , en vertu des articles 3 et 52 du meme regime , porter sur des fonctions a temps partiel , mais dont la duree ne peut exceder un an . or , m . klein a exerce pendant 25 ans ses fonctions de medecin vacataire .
20 s ' agissant de la qualite d ' agent local ( article 4 ), il suffit d ' observer que cette categorie vise l ' execution de taches manuelles ou de services qui n ' etaient manifestement pas celles exercees par m . klein .
21 quant aux conseillers speciaux , il s ' agit , selon l ' article 5 , d ' agents remuneres sur credits globaux ouverts a cet effet a la section du budget afferente a l ' institution dont ils relevent , ce qui n ' etait pas le cas de m . klein .
22 il resulte de ce qui precede que l ' emploi de medecin vacataire a temps partiel occupe par m . klein n ' entrait pas dans le champ d ' application du regime applicable aux autres agents .
23 il convient de rappeler ensuite que , comme la cour l ' a admis notamment dans l ' arret du 16 mars 1971 ( bernardi , 48/70 , rec . p . 184 ), les dispositions du statut comportent une terminologie precise dont l ' extension par analogie a des cas non vises de facon explicite est exclue . il en va de meme pour les dispositions du regime applicable aux autres agents .
24 dans de telles conditions , le recrutement de m . klein par un contrat se referant expressement a la loi belge ne pourrait etre regarde comme contraire a l ' article 1er du regime applicable aux autres agents que dans l ' hypothese ou la commission aurait defini les conditions d ' emploi de l ' interesse , non pas en fonction des besoins du service , mais en vue d ' echapper a l ' application des dispositions de ce regime , et aurait ainsi commis un detournement de procedure .
25 les pieces versees au dossier et les debats menes devant la cour n ' ont pas permis d ' etablir que cette hypothese se trouvait realisee en l ' espece .
26 les conclusions tendant a l ' octroi d ' une pension communautaire de retraite ou a l ' equivalent d ' une telle pension doivent , des lors , etre rejetees .
Sur les conclusions subsidiaires tendant a l ' octroi d ' une pension de retraite equivalant a celle a laquelle le requerant pourrait pretendre en vertu du droit belge
27 a l ' appui de ces conclusions , le requerant invoque l ' existence d ' un rapport de travail subordonne . se referant au droit social belge , le requerant expose que sa subordination aux services de la commission se verifie par l ' autorite qu ' exercaient ces derniers sur la definition du contenu et l ' organisation meme des prestations fournies .
28 a cet egard , le requerant souligne notamment que le chef du service medical pouvait lui imposer l ' accomplissement d ' autres prestations que celles expressement prevues par le contrat , que ce dernier etait conclu pour une duree indeterminee , que les prestations de 16 heures par semaine devaient etre assurees a des jours et heures imposes , dans les locaux et avec le materiel de la defenderesse , et qu ' il lui etait interdit de se constituer une clientele parmi les fonctionnaires .
29 au cours de l ' audience publique , le requerant a insiste , en outre , sur le fait que , depuis son licenciement , la commission a recrute cinq medecins vacataires par ' contrat de travail d ' employe au sens de la loi belge du 3 aout 1978 ' et reconnu par la-meme l ' existence d ' un rapport de travail subordonne .
30 la commission conteste le fait que l ' activite de medecin vacataire soit constitutive d ' un rapport de travail subordonne . elle expose notamment que l ' existence d ' un horaire fixe d ' un commun accord entre le fonctionnaire responsable du service medical et les differents medecins vacataires tend exclusivement a assurer la repartition des prestations fournies et ne saurait , par consequent , etre invoque comme un indice de subordination . quant a l ' interdiction de se constituer une clientele parmi les fonctionnaires , celle-ci resulterait non du contrat liant les parties , mais de l ' article 121 , paragraphe 2 , du code de deontologie medicale , en vertu duquel les fonctions de ' medecin-conseil , controleur , expert ou fonctionnaire , sont incompatibles avec celles de medecin traitant de ces personnes ' .
31 la commission expose en outre que l ' engagement de nouveaux medecins vacataires par contrat d ' employe procede d ' une reorganisation d ' ensemble du service medical devenue indispensable en raison des frais exposes par les prestations de medecins independants et de la necessite de maitriser davantage les depenses .
32 il y a lieu d ' observer que les contrats de travail sont regis en belgique par la loi organique du 3 juillet 1978 , abrogeant les lois relatives aux contrats d ' emploi , coordonnees par l ' arrete royal du 20 juillet 1975 . son article 3 dispose : ' le contrat de travail d ' employe est le contrat par lequel un travailleur , l ' employe , s ' engage , contre remuneration , a fournir un travail principalement intellectuel sous l ' autorite , la direction et la surveillance d ' un employeur . '
33 il ressort du dossier que , selon la jurisprudence belge , la qualification du contrat de travail d ' employe est liee a l ' existence d ' un lien de subordination et que , faute de trouver une definition precise de ce lien dans la loi , le juge belge fonde son appreciation sur la base d ' elements propres a chaque cas d ' espece .
34 eu egard a ces considerations , il convient d ' observer que , selon ses termes memes , le contrat conclu entre les parties est un ' contrat de prestations de services ' . cette denomination correspond d ' ailleurs aux termes de l ' organigramme des services medicaux de la commission , tel qu ' adopte lors de la reunion de la commission du 18 decembre 1968 ( com(68 ) pv-61 ), dans lequel le requerant est mentionne comme medecin paye a la prestation .
35 la denomination de ce contrat n ' est infirmee , en l ' espece , ni par le contenu des prestations demandees a l ' interesse ni par les conditions dans lesquelles ces prestations etaient effectuees . les faits invoques a cet egard par le requerant n ' etablissent pas , en effet , que dans l ' exercice de ses competences proprement medicales , il se soit trouve place dans une position de subordination . ils traduisent seulement la necessite pour toute administration d ' organiser rationnellement ses services , en l ' occurrence celui des prestations medicales fournies a son personnel . la circonstance qu ' apres le licenciement du requerant , la commission ait engage des medecins par contrats d ' employes soumis au droit belge est sans incidence sur la nature des liens qui unissaient m . klein a cette institution .
36 il resulte de ce qui precede que le requerant avait bien a l ' egard de la commission la qualite de prestataire de service , et il est constant entre les parties qu ' il ne pouvait pretendre , a ce titre , en vertu du droit belge , a aucune pension de retraite .
37 les conclusions subsidiaires doivent donc , elles aussi , etre rejetees .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
38 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . toutefois , aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans les recours des agents des communautes restent a la charge de celle-ci . le present recours visant a faire reconnaitre au requerant la qualite d ' agent des communautes , il y a lieu de lui appliquer cette regle .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( troisieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2 ) chacune des parties supportera ses propres depens .
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