CJCE, n° C-166/84, Arrêt de la Cour, Thomasdünger GmbH contre Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main, 26 septembre 1985

  • Appréciation par le juge national 2 . tarif douanier commun·
  • Delimitation des champs d ' application respectifs·
  • Nécessité d ' une question prejudicielle·
  • Classement des scories de convertisseur·
  • Sous-positions 31.03 a ii et 31.03 b·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre circulation des marchandises·
  • 1 . questions prejudicielles·
  • Échanges avec les pays tiers·
  • Positions 26.02 et 31.03

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 26 sept. 1985, Thomasdünger, C-166/84
Numéro(s) : C-166/84
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 septembre 1985. # Thomasdünger GmbH contre Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main. # Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. # Classement tarifaire de chaux d'aciérie contenant du phosphate. # Affaire 166/84.
Date de dépôt : 2 juillet 1984
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61984CJ0166
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1985:373
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61984j0166

Arrêt de la cour (troisième chambre) du 26 septembre 1985. – thomasdünger gmbh contre oberfinanzdirektion frankfurt am main. – demande de décision préjudicielle: bundesfinanzhof – allemagne. – classement tarifaire de chaux d’aciérie contenant du phosphate. – affaire 166/84.


Recueil de jurisprudence 1985 page 03001


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . questions prejudicielles – saisine de la cour – necessite d ' une question prejudicielle – appreciation par le juge national

( traite cee , art . 177 )

2 . tarif douanier commun – positions tarifaires – positions 26.02 et 31.03 – sous-positions 31.03 a ii et 31.03 b – delimitation des champs d ' application respectifs – criteres – classement des scories de convertisseur

Sommaire


1 . sauf dans des cas exceptionnels , ou il est manifeste que la disposition du droit communautaire dont l ' interpretation est demandee n ' est pas applicable aux faits du litige au principal , la cour s ' en remet a la juridiction nationale pour apprecier la necessite , dans le cadre du litige dont elle est saisie , de voir trancher la question prejudicielle posee .

2 . le critere determinant pour le classement de scories de convertisseur ( ou chaux d ' acierie ) dans la position 31.03 , a l ' exclusion de la position 26.02 , est la presence d ' un element fertilisant , le phosphate , en quantite suffisante pour attribuer aux produits concernes un pouvoir fertilisant utilisable par l ' agriculture . sont , en revanche , exclus du classement dans la position 31.03 les produits qui ne contiennent d ' elements fertilisants qu ' en quantite insuffisante pour leur conferer un tel pouvoir .

Les produits enumeres dans la note 2 , sous a , du chapitre 31 entrent dans la sous-position 31.03 a ii ( a l ' exception des superphosphates ) s ' ils se trouvent en leur etat ; en revanche , ils entrent dans la sous-position 31.03 b s ' ils se presentent en melanges entre eux ou avec d ' autres matieres inorganiques depourvues de pouvoir fertilisant .

Parties


Dans l ' affaire 166/84 ,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le bundesfinanzhof , et tendant a obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Thomasdunger gmbh , dusseldorf ,

Et

Oberfinanzdirektion frankfurt am main ,

Objet du litige


Une decision prejudicielle sur le classement tarifaire de la marchandise declaree a l ' importation comme ' chaux d ' acierie contenant du phosphate ' ,

Motifs de l’arrêt


1 par ordonnance du 8 mai 1984 , parvenue au greffe de la cour le 2 juillet 1984 , le bundesfinanzhof a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , trois questions prejudicielles relatives a l ' interpretation des positions tarifaires 26.02 et 31.03 du tarif douanier commun ( ci-apres tdc ) en vue du classement de la marchandise designee comme ' scories de convertisseur ou chaux d ' acierie ' contenant du phosphate .

2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige opposant l ' entreprise thomasdunger , a dusseldorf , a l ' oberfinanzdirektion de francfort-sur-le-main et portant sur l ' avis officiel de classement de la marchandise en question , importee de la france .

3 les dispositions correspondantes du tdc sont les suivantes :

' chapitre 26

Minerais metallurgiques , scories et cendres

26.01 . . .,

26.02 scories , laitiers , battitures et autres dechets de la fabrication du fer et de l ' acier :

A ) poussiers de hauts fourneaux ( poussieres de gueulard ) ( ceca ),

B)autres . '

' chapitre 31

Engrais

Notes

1 . . . .,

2 . le no 31.03 comprend uniquement , sous reserve qu ' ils ne soient pas presentes sous les conditionnements prevus au no 31.05 :

A ) les produits ci-apres :

1 ) les scories de dephosphoration ;

2)les phosphates de calcium desagreges ( thermophosphates et phosphates fondus ) et les phosphates aluminocalciques naturels traites thermiquement ;

3)les superphosphates ( simples , doubles ou triples );

4)le phosphate bicalcique renfermant une proportion de fluor superieure ou egale a 0,2 % ;

B)les engrais consistant en melanges entre eux de produits vises sous a , ci-dessus ( les teneurs limites indiquees pour ces produits n ' etant pas alors prises en consideration );

C)les engrais consistant en melanges de produits vises sous a et b , ci-dessus ( abstraction faite egalement des teneurs limites indiquees pour ces produits ) avec de la craie , du gypse ou d ' autres matieres inorganiques depourvues de pouvoir fertilisant .

3 . . . .,

Numero du tarif

31.03 engrais mineraux ou chimiques phosphates :

A ) vises a la note 2 , sous a , du present chapitre :

I ) superphosphates ,

Ii ) autres ,

B ) vises a la note 2 , sous b et c , du present chapitre ' .

4 il resulte de l ' ordonnance de renvoi que l ' oberfinanzdirektion , dans son ' verbindliche zolltarifauskunft ' ( avis de classement contraignant pour les autorites douanieres ), ci-apres avis de classement , du 9 juillet 1980 , a considere que la marchandise en question , selon le resultat des analyses , se composerait essentiellement d ' oxydes , de silicates et de phosphates de calcium et de magnesium ainsi que de composes de ferromanganese sous forme de sous-produits de la fabrication de l ' acier , auxquels des phosphates decomposes auraient ete ajoutes pour obtenir une certaine teneur en phosphore . le produit contiendrait environ 7,5 % de phosphate soluble dans 2 % d ' acide citrique , compte comme p2o5 . il l ' a donc classe dans la sous-position tarifaire 31.03 b , qui comporte l ' imposition des droits de douane .

5 contre cet avis de classement , thomasdunger a forme une reclamation qui a ete rejetee par l ' oberfinanzdirektion . suite a ce rejet , elle a introduit le recours au principal . elle y a soutenu que le produit en question etait un compose de la scorie de convertisseur d ' une teneur , des sa production , de 6 % en phosphate soluble dans l ' acide citrique , sans aucune adjonction de phosphate decompose . il devrait donc etre classe dans la position 26.02 , qui comporte l ' exemption des droits de douanes .

6 l ' oberfinanzdirektion a demande le rejet du recours comme non fonde en faisant notamment valoir qu ' il s ' agirait d ' un produit a haute teneur en phosphates , important pour la fumaison au phosphore . sur la base d ' une analyse effectuee par l ' institut de controle et d ' enseignement des techniques douanieres ( zolltechnische prufungs- und lehranstalt ), une teneur en p2o5 de 7,5 % aurait ete constatee dans le cas de cette marchandise . en raison de cette teneur , il devrait s ' agir soit d ' une scorie provenant du traitement de fonte phosphoree , soit d ' un melange de scories d ' une teneur en p2o5 indifferemment elevee ou similaire . la marchandise en question devrait , par consequent , etre consideree comme engrais phosphatique au sens du chapitre 31 du tdc .

7 en vue de rendre sa decision sur ce litige , le bundesfinanzhof a pose a la cour les questions suivantes :

' 1 ) la position tarifaire 26.02 du tdc doit-elle etre interpretee en ce sens qu ' elle englobe les scories de convertisseur ou la chaux d ' acierie d ' une teneur en phosphate d ' environ 6 a 7 %?

A cet egard , est-il important qu ' il existe un melange de scories de convertisseur ou de chaux d ' acierie avec des teneurs en phosphate differemment elevees des divers elements constitutifs ou que du phosphate ait ete ajoute?

2 ) en cas de reponse negative aux questions ad 1 :

La position tarifaire 31.03 b du tdc doit-elle etre interpretee en ce sens que la marchandise designee doit en relever?

3 ) en cas de reponse negative a la question 2 :

La position tarifaire 31.03 a ii du tdc doit-elle etre interpretee en ce sens que le produit designe doit en relever? '

8 dans ses observations presentees devant la cour , l ' oberfinanzdirektion de francfort-sur-le-main fait remarquer que le comite de la nomenclature du tdc , qui a ete saisi par les autorites allemandes , ainsi qu ' il ressort de l ' ordonnance de renvoi , a decide le 7 juin 1984 que la marchandise designee comme ' chaux d ' acierie avec phosphate ' devait etre classee comme scories de dephosphoration dans la sous-position tarifaire 31.03 a ii du tdc , ce qui comporte l ' exemption des droits de douane . elle aurait donc , par decision du 24 aout 1984 , annule la decision du 9 juillet 1980 et l ' aurait remplacee par un nouvel avis de classement , qui aurait ete mis en cause par thomasdunger dans la procedure devant le bundesfinanzhof .

9 thomasdunger fait valoir que la marchandise en question est de la chaux d ' acierie avec phosphate d ' une teneur de 3,7 % en p2o5 qui releve de la position 26.02 du tdc et ne peut , en aucun cas , etre consideree comme un engrais phosphate . un produit devrait , dans le cadre des communautes europeennes , etre considere comme un engrais phosphate uniquement lorsqu ' il comporterait au moins 10 % de p2o5 . cette conclusion serait conforme aux methodes techniques modernes , aux notions utilisees par des legislations nationales en matiere d ' engrais , auxquelles ferait reference le tdc , ainsi qu ' aux usages commerciaux .

10 la commission estime que la position 26.02 ne s ' applique pas aux marchandises dont il s ' agit en l ' espece . elle fait valoir que , conformement a la note explicative 1 , sous c ), du chapitre 26 , ' les scories de dephosphoration ' relevent du chapitre 31 du tdc . ceci correspondrait a la note 2 , du chapitre 31 , qui decrirait exhaustivement les produits compris dans la position 31.03 , parmi lesquels figurent , au point a , 1 , de la note 2 , les ' scories de dephosphoration ' . par ailleurs , selon la note 2 , sous b et c , la position 31.03 comprend egalement les melanges des produits vises sous la note a entre eux ainsi qu ' avec des matieres inorganiques depourvues de pouvoir fertilisant . la commission considere que , en regle generale , la position 26.02 ne comprend que des scories de valeur relativement faible . les scories ayant une teneur en phosphore de 3 % et plus , et possedant ainsi un pouvoir fertilisant , devraient etre classees sous le chapitre 31 , independamment de la maniere dont la teneur en phosphore aurait ete acquise . plus particulierement , la marchandise litigieuse releve , de l ' avis de la commission , de la sous-position 31.03 b , s ' agissant d ' un melange de scories de dephosphoration et de phosphates desagreges . si , par contre , il s ' agissait de simples scories de dephosphoration ou de melanges de ces scories , sans ajout des phosphates desagreges , fait qu ' il appartient a la juridiction nationale de preciser , la marchandise devrait etre classee dans la sous-position 31.03 a ii .

11 avant d ' examiner les questions posees par le bundesfinanzhof , il y a lieu d ' observer qu ' au cours de la procedure devant la cour , a ete soulevee la question de savoir quel est l ' interet poursuivi par la requerante dans le cadre de la procedure au principal et quelle serait l ' utilite de l ' interpretation des positions du tdc , demandee par la juridiction de renvoi . a cet egard , il suffit d ' observer que , sauf dans des cas exceptionnels ou il est manifeste que la disposition du droit communautaire , dont l ' interpretation est demandee , n ' est pas applicable aux faits du litige au principal , la cour s ' en remet a la juridiction nationale , a laquelle il appartient d ' apprecier au regard des faits de chaque affaire la necessite , pour decider du litige dont elle est saisie , de voir trancher la question prejudicielle posee .

12 quant aux trois questions prejudicielles telles qu ' elles sont posees par le bundesfinanzhof , il est a remarquer qu ' elles visent , en substance , a clarifier les criteres permettant de delimiter les champs d ' application respectifs d ' abord des deux positions 26.02 et 31.03 , et ensuite des deux sous-positions 31.03 a ii et 31.03 b du tdc , aux fins du classement de la marchandise decrite aux questions .

Sur la premiere question

13 ainsi que la cour l ' a iterativement juge , le critere decisif pour la classification tarifaire des marchandises doit etre recherche d ' une maniere generale dans leurs caracteristiques et proprietes objectives telles que definies par le libelle de la position du tdc et des notes de sections ou de chapitres .

14 par ailleurs , aux fins de l ' interpretation du tdc , il est de jurisprudence constante que tant les notes qui precedent les chapitres du tdc que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de cooperation douaniere tout comme les fiches de classement du comite de nomenclature du tdc constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif par les autorites douanieres des etats membres et en tant que tels peuvent etre consideres comme des moyens valables pour son interpretation . aux fins de l ' interpretation des positions tarifaires susmentionnees , il y a donc lieu de tenir compte non seulement du libelle et du systeme du tdc , mais aussi du contenu des notes explicatives et des avis de classement y afferents .

15 il ressort , tant du libelle et d ' une lecture d ' ensemble des positions tarifaires 26.02 et 31.03 que des moyens d ' interpretation susmentionnes , que , en regle generale , les scories de convertisseur contenant des phosphates dans une teneur qui leur donne un pouvoir fertilisant , relevent du champ d ' application de la position 31.03 . cette interpretation est notamment conforme a l ' exigence d ' une tarification sur la base des caracteristiques et proprietes objectives des produits .

16 en effet , s ' il est exact qu ' aux termes de la position 26.02 , en relevent les ' scories … et autres dechets de la fabrication du fer et de l ' acier ' , la note 1 , sous c ), du chapitre 26 precise neanmoins que ce chapitre ' ne comprend pas les scories de dephosphoration du chapitre 31 ' . cette note est identique a sa note explicative 1 , sous c ), du chapitre 26 , du conseil de cooperation douaniere qui , en outre , prevoit expressement dans la note sous la position 26.02 que les ' scories provenant du traitement des fontes phosphoreuses , dites scories de dephosphoration , scories phosphatees ou scories thomas , rentrent dans le chapitre 31 ' .

17 la note 2 , du chapitre 31 , precitee , qui concerne les engrais , indique en effet que les scories de dephosphoration relevent de la position 31.03 . d ' apres les notes explicatives du conseil de cooperation douaniere la position 31.03 , ' comprend exclusivement … les scories de dephosphoration , encore appelees scories thomas , scories phosphatees , phosphates metallurgiques , qui sont des sous-produits de la fabrication de l ' acier , a partir des fontes phosphoreuses , dans les fours et convertisseurs a revetement basique ' . il convient d ' ajouter la remarque contenue dans ces memes notes explicatives selon laquelle les produits en question ' sont toujours classes dans la presente position alors meme que , manifestement , ils ne seraient pas utilises comme engrais ' .

18 il resulte des considerations qui precedent que le critere determinant pour le classement dans la position 31.03 , a l ' exclusion de la position 26.02 , est la presence d ' un element fertilisant , comme en l ' espece le phosphate , en quantite suffisante pour attribuer aux produits concernes un pouvoir fertilisant utilisable par l ' agriculture . sont , en revanche , exclus du classement dans la position 31.03 , les produits qui ne contiennent d ' elements fertilisants qu ' en quantite insuffisante pour leur conferer un tel pouvoir fertilisant . la constatation de ces faits releve , dans chaque cas particulier , de la competence de la juridiction nationale .

Sur les deuxieme et troisieme questions

19 par ces questions la juridiction nationale demande , en substance , le critere de la classification d ' une marchandise dans l ' une ou dans l ' autre des sous-positions 31.03 a ii et 31.03 b .

20 a cet egard , il convient de remarquer que le champ d ' application des deux sous-positions se delimite de par leurs libelles ci-dessus qui comprennent , par renvoi , les notes sur ce chapitre . il en decoule que les produits enumeres dans la note 2 , sous a , entrent dans la sous-position 31.03 a ii ( a l ' exception des superphosphates ) s ' ils se trouvent en leur etat ; en revanche , ils entrent dans la sous-position 31.03 b s ' ils se presentent en melanges entre eux ou avec d ' autres matieres inorganiques depourvues de pouvoir fertilisant . la constatation de ces faits releve dans chaque cas particulier de la competence de la juridiction nationale .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

21 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour ( troisieme chambre ),

Statuant sur les questions a elle soumises par le bundesfinanzhof , par ordonnance du 8 mai 1984 , dit pour droit :

— le critere determinant pour le classement dans la position 31.03 , a l ' exclusion de la position 26.02 , est la presence d ' un element fertilisant , comme en l ' espece le phosphate , en quantite suffisante pour attribuer aux produits concernes un pouvoir fertilisant utilisable par l ' agriculture . sont , en revanche , exclus du classement dans la position 31.03 , les produits qui ne contiennent d ' elements fertilisants qu ' en quantite insuffisante pour leur conferer un tel pouvoir fertilisant .

— les produits enumeres dans la note 2 , sous a , entrent dans la sous-position 31.03 a ii ( a l ' exception des superphosphates ) s ' ils se trouvent en leur etat ; en revanche , ils entrent dans la sous-position 31.03 b s ' ils se presentent en melanges entre eux ou avec d ' autres matieres inorganiques depourvues de pouvoir fertilisant .

— la constatation des elements de fait concernant les criteres ci-dessus releve , dans chaque cas particulier , de la competence de la juridiction nationale .

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