CJCE, n° C-192/84, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 11 décembre 1985
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 11 déc. 1985, Commission / Grèce, C-192/84 |
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Numéro(s) : | C-192/84 |
Arrêt de la Cour du 11 décembre 1985. # Commission des Communautés européennes contre République hellénique. # Mesures d'effet équivalent - Conditions de crédit à l'achat de machines agricoles. # Affaire 192/84. | |
Date de dépôt : | 20 juillet 1984 |
Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention, Recours en constatation de manquement : rejet sur le fond |
Identifiant CELEX : | 61984CJ0192 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:497 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Due
- Avocat général : Darmon
- Parties : GRC
Texte intégral
Avis juridique important
|61984j0192
Arrêt de la cour du 11 décembre 1985. – commission des communautés européennes contre république hellénique. – mesures d’effet équivalent – conditions de crédit à l’achat de machines agricoles. – affaire 192/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 03967
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – octroi de conditions de credit favorisant l ' achat de produits nationaux – pratique constitutive de mesure d ' effet equivalent – invalidite selon le droit national – absence d ' incidence
( traite cee , art . 30 )
2 . etats membres – obligations – mission de surveillance confiee a la commission – devoir des etats membres – cooperation aux enquetes en matiere de manquement d ' etat
( traite cee , art . 5 , 155 et 169 )
Sommaire
1 . constitue une mesure d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives l ' adoption , par les autorites d ' un etat membre , de dispositions comportant des conditions de credit plus favorables a l ' achat de produits nationaux qu ' a l ' achat de produits importes des autres etats membres . la circonstance que de telles dispositions sont , au regard du droit national , depourvues de validite ne saurait les priver de leur caractere incompatible avec l ' article 30 du traite , dans la mesure ou leur adoption cree une situation de fait ambigue et incertaine , au detriment des produits importes .
2 . l ' article 5 du traite impose aux etats membres l ' obligation de faciliter l ' accomplissement de la mission que l ' article 155 , premier tiret , a confiee a la commission , a savoir la tache de veiller a l ' application des dispositions du traite et de celles prises par les institutions en vertu de celui-ci . les etats membres sont en consequence tenus de cooperer de bonne foi a toute enquete entreprise par la commission en vertu de l ' article 169 et de fournir a celle-ci toutes les informations demandees a cette fin .
Parties
Dans l ' affaire 192/84 ,
Commission des communautes europeennes , representee par m . x . yataganas , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg , chez m . g . kremlis , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie requerante ,
Contre
Republique hellenique , representee par m . l . stephanou , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg , au siege de son ambassade , 117 , val-sainte-croix ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet de faire constater qu ' en octroyant des conditions de credit plus favorables a l ' achat de machines agricoles grecques au detriment des machines de meme nature importees d ' etats membres de la communaute , la republique hellenique manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite cee , en liaison avec l ' article 35 de l ' acte d ' adhesion , et qu ' en omettant de repondre aux demandes repetees de la commission visant a obtenir des informations au sujet des machines concernees par ladite pratique discriminatoire , la republique hellenique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 5 du traite ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 20 juillet 1984 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire reconnaitre qu ' en octroyant des conditions de credit plus favorables a l ' achat de machines agricoles grecques au detriment des machines de meme nature importees d ' etats membres de la communaute , la republique hellenique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite , en liaison avec l ' article 35 de l ' acte d ' adhesion , et qu ' en omettant de repondre aux demandes repetees de la commission visant a obtenir des informations au sujet des machines concernees par ladite pratique discriminatoire , la republique hellenique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 5 du traite .
2 il ressort du dossier que , le 18 septembre 1970 , l ' ancien comite de coordination de la politique economique de la republique hellenique a adopte une decision ( no 749 ) qui , entre autres , imposait a la banque agricole de grece , principal organisme de credit pour le secteur agricole , de ne financer l ' achat de machines agricoles importees que sur presentation d ' une attestation du ministere de l ' industrie certifiant formellement l ' absence de fabrication nationale de machines du meme type .
3 par lettre du 22 septembre 1981 , le comite monetaire de la republique hellenique a communique a toutes les banques un extrait du proces-verbal de sa seance du 20 aout 1981 , aux termes duquel le comite avait decide qu ' ' a partir de la publication de la presente decision , toutes les decisions relatives a l ' aide a la fabrication natio nale de machines agricoles adoptees en son temps par le comite de coordination de la politique economique sont abrogees ' et que , ' dans les conditions prevues par les dispositions en vigueur , la banque agricole de grece offre aux agriculteurs et aux organisations cooperatives des possibilites d ' aides financieres a l ' achat au comptant de machines agricoles provenant tant de la production nationale que de celle des pays de la communaute economique europeenne ' . il ressort en outre de la decision susvisee qu ' elle ' sera publiee au journal officiel ' grec . par sa decision 1748 du 24 septembre 1981 , le comite economique de la republique hellenique a ' approuve l ' abrogation de la decision 749 du comite de coordination de la politique economique , du 18 septembre 1970 ' .
4 la commission declare avoir ete saisie , des les premiers mois suivant l ' adhesion de la grece le 1er janvier 1981 et pendant toute la duree des annees 1981 et 1982 , de plaintes relatives au traitement discriminatoire pratique a l ' egard de machines agricoles d ' origine communautaire importees en grece . la commission n ' a pas explicite le contenu de ces plaintes , sauf a indiquer que le traitement discriminatoire resultait ' d ' un ensemble de dispositions administratives decoulant de la decision 749/70 ' .
5 a la suite de ces plaintes , la commission a demande au gouvernement hellenique de lui communiquer ' les textes des actes applicables en matiere d ' octroi de prets pour l ' achat de machines agricoles ainsi que les mesures prises en vue de l ' application de ces actes ' . bien qu ' aucun texte en cette matiere n ' ait ete transmis par le gouvernement concerne , la commission est entree en possession d ' une circulaire no 96 , du 6 mai 1982 , de la banque agricole de grece , par laquelle cette banque a diffuse a ses services competents une note no ph 5.3/42 du ministere de l ' industrie et de l ' energie , du 31 mars 1982 . dans cette note , le ministere prie la banque , ' aussi longtemps que la decision 749/70 de l ' ancien comite de coordination de la politique economique continuera d ' etre appliquee , … de veiller a ce que vos services exigent , pour l ' octroi de prets a l ' achat des centrifugeuses et decanteurs … ( pour l ' equipement des huileries ), que les interesses produisent une attestation de nos services certifiant qu ' il n ' existe pas de fabrication des machines en cause par l ' industrie nationale ' . dans sa circulaire , la banque prie ses services de faire le necessaire pour l ' application de cette note ' et cela , en relation avec les instructions qui vous ont ete donnees en ce qui concerne la preference a accorder aux produits de fabrication nationale ' .
6 apres l ' introduction du present recours , le ministere competent a revoque la note no ph 5.3/42 par une lettre adressee a la banque le 23 septembre 1984 et , par une circulaire no 238 du 24 septembre suivant , la banque a abroge sa circulaire no 96/82 en indiquant qu ' ' en consequence , vos services ne demanderont plus aux interesses de produire de certificat attestant que les appareils … pour les huileries n ' ont pas ete fabriques par l ' industrie nationale ' .
7 par lettre du 13 septembre 1983 , la commission a mis le gouvernement de la republique hellenique en demeure de presenter , dans le delai d ' un mois , ses observations au sujet des mesures decrites ci-dessus , considerees comme etant contraires aux articles 30 et suivants du traite , ainsi que de son omission de fournir a la commission les elements d ' information necessaires pour l ' appreciation de l ' affaire , omission que la commission a estimee contraire a l ' article 5 du traite . les autorites grecques n ' ayant pas donne de suite a la mise en demeure de la commission , celle-ci a emis , le 16 mars 1984 , un avis motive au titre de l ' article 169 , alinea 1 , du traite , en accordant au gouvernement hellenique un delai d ' un mois pour s ' y conformer .
8 par lettre du 2 juillet 1984 , le gouvernement hellenique a repondu que la decision 749/70 avait ete abrogee en aout 1981 comme contraire aux articles 30 et suivants du traite , que , depuis cette abrogation , aucun acte legislatif nouveau n ' avait ete adopte et que les documents posterieurs , auxquels la commission avait fait reference , etaient donc depourvus de validite et n ' etaient pas appliques . n ' etant pas satisfaite de cette reponse , la commission a introduit le present recours .
9 la commission fait valoir que tant la note no ph 5.3/42 du ministere de l ' industrie et de l ' energie , du 31 mars 1982 , que la circulaire no 96/82 de la banque agricole etablissent l ' existence d ' une pratique discriminatoire au detriment des machines importees , en ce qui concerne les machines destinees aux huileries .
10 une telle pratique serait incompatible avec l ' article 30 du traite , qui interdit aux etats membres d ' appliquer des restrictions quantitatives et des mesures d ' effet equivalent dans les echanges intracommunautaires . en vertu de l ' article 35 de l ' acte d ' adhesion , cette interdiction s ' appliquerait egalement a la grece a partir de la date de l ' adhesion , le 1er janvier 1981 . les mesures en cause favoriseraient l ' ecoulement des machines fabriquees en grece , au detriment des machines importees , les acheteurs etant sinon obliges , du moins incites , a porter leur choix sur une machine de fabrication grecque pour recevoir un pret de la banque agricole , laquelle constituerait le principal organisme de credit dans ce secteur .
11 selon la commission , tant les documents produits par elle que les plaintes recues demontrent que la pratique discriminatoire n ' a pas pris fin avec l ' abrogation de la decision 749/70 le 20 aout 1981 . la note ministerielle no ph 5.3/42 du 31 mars 1982 et la circulaire no 96/82 de la banque agricole y afferente ne seraient que des exemples d ' une politique generale s ' appliquant a toutes sortes de machines agricoles et poursuivie meme apres la revocation formelle de ces derniers actes .
12 la commission admet que , s ' agissant d ' autres categories de machines que celles destinees aux huileries , elle n ' est pas en mesure de donner des precisions . ce fait serait toutefois du a l ' omission par le gouvernement hellenique de fournir les textes relatifs a ces autres machines , omission qui constituerait une violation du devoir de cooperation decoulant de l ' article 5 du traite .
13 le gouvernement hellenique reconnait qu ' une pratique administrative accordant des conditions de credit plus favorables a l ' achat de machines agricoles nationales , au detriment de machines de meme nature importees d ' autres etats membres , constitue une mesure d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives a l ' importation . il conteste toutefois formellement qu ' une telle pratique ait subsiste apres l ' abrogation de l ' ancienne decision 749/70 par les deux decisions prises respectivement le 20 aout et le 24 septembre 1981 par le comite monetaire et le comite economique .
14 la note ministerielle no ph 5.3/42 du 31 mars 1982 n ' aurait pas eu de base legale et aurait donc ete depourvue de validite . elle n ' aurait jamais ete appliquee et aurait meme ete revoquee a la demande de la commission , bien que cela n ' eut pas ete necessaire d ' un point de vue juridique .
15 le gouvernement hellenique fait enfin valoir que , des le debut de l ' enquete de la commission , il n ' existait plus de regles , a caractere legislatif ou autre , relatives a des conditions de credit plus favorables a l ' achat de machines agricoles grecques qu ' a l ' achat de machines de meme nature importees d ' autres etats membres . pour cette raison , il n ' aurait pas ete en mesure de fournir le texte de pareilles regles a la commission . en consequence , il n ' y aurait pas eu violation de l ' article 5 du traite .
16 il convient d ' abord d ' observer que la decision 749/70 , du 18 septembre 1970 , du comite de coordination de la politique economique etait en vigueur a la date de l ' adhesion de la republique hellenique a la communaute economique europeenne et qu ' elle comportait des conditions de credit plus favorables a l ' achat de machines agricoles nationales qu ' a l ' achat de machines importees des autres etats membres . ainsi que le gouvernement hellenique l ' a expressement reconnu , de telles regles constituent une mesure d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives , en ce qu ' elles incitent l ' acheteur a porter son choix sur des machines de production nationale . elles relevent donc de l ' interdiction prevue a l ' article 30 du traite qui , conformement a l ' article 35 de l ' acte d ' adhesion , a ete applicable a la republique hellenique des son adhesion . il ressort du dossier que ladite decision n ' a ete abrogee qu ' au moment ou la decision du comite monetaire , du 20 aout 1981 , approuvee par le comite economique le 24 septembre 1981 , est entree en vigueur par sa publication au journal officiel grec . cependant , ce moment se situe , de toute maniere , avant l ' expiration du delai que la commission a indique dans son avis motive . de ce fait , le maintien en vigueur de la decision 749/70 apres l ' adhesion ne fait pas partie de la presente affaire en manquement .
17 il convient ensuite d ' observer que , par sa note no ph 5.3/42 , du 31 mars 1982 , le ministere de l ' industrie et de l ' energie a demande a la banque agricole de grece d ' exiger , pour l ' octroi de prets a l ' achat des centrifugeuses et decanteurs importes pour l ' equipement des huileries , une attestation du ministere qu ' il n ' existe pas de fabrication des machines en cause par l ' industrie nationale . bien que cette note renvoie a la decision 749/70 abrogee et qu ' elle soit , selon le gouvernement hellenique , depourvue de validite , le seul fait que , par sa circulaire no 96/82 , la banque agricole l ' a diffusee a ses services et a prie ceux-ci d ' y donner suite suffit pour constater que la note a cree une situation ambigue et incertaine , au detriment des machines importees . il n ' a ete mis fin a cette situation que par la lettre du ministere du 23 septembre 1984 , revoquant ladite note , et par la circulaire no 238 de la banque agricole du 24 septembre 1984 , abrogeant la circulaire no 96/82 . une telle situation doit etre consideree comme constituant , en soi , une mesure d ' effet equivalent au sens de l ' article 30 . il y a donc lieu de constater l ' existence d ' un manquement en ce qui concerne les machines mentionnees dans la note pour la periode comprise entre sa transmission a la banque et sa revocation .
18 par contre , la commission n ' a pas apporte des elements de preuve suffisants pour etablir que ladite note n ' est qu ' un exemple d ' une politique generale de la part du gouvernement hellenique visant a accorder a l ' achat de machines agricoles grecques des conditions de credit plus favorables qu ' a l ' achat de machines de meme nature importees des autres etats membres , voire qu ' une telle politique s ' est poursuivie apres la revocation de la note .
19 en ce qui concerne la violation alleguee de l ' article 5 du traite , il y a lieu de souligner que cette disposition impose aux etats membres l ' obligation de faciliter l ' accomplissement de la mission que l ' article 155 , premier tiret , a confiee a la commission , a savoir la tache de veiller a l ' application des dispositions du traite et de celles prises par les institutions en vertu de celui-ci . les etats membres sont donc tenus a cooperer de bonne foi a toute enquete entreprise par la commission en vertu de l ' article 169 et de fournir a celle-ci toutes les informations demandees a cette fin . dans le cas d ' espece , il convient de constater , a cet egard , que la procedure precontentieuse fait apparaitre des malentendus , dont certains auraient pu etre evites si le gouvernement hellenique avait fourni plus d ' informations a la commission .
20 cependant , il n ' en reste pas moins que la commission , lorsqu ' elle introduit un recours en manquement pour violation de l ' article 5 , doit preciser les actes ou omissions constituant , a son avis , une telle violation . au cours de la procedure devant la cour , la commission a precise que ses griefs concernent l ' omission par le gouvernement hellenique de lui communiquer le texte des dispositions regissant les conditions de credit a l ' achat d ' autres machines agricoles que celles visees par la note no ph 5.3/42 precitee . or , compte tenu de l ' affirmation de ce gouvernement selon laquelle il n ' existait plus , a l ' epoque , de regles de credit favorisant les machines agricoles grecques par rapport aux machines importees d ' autres etats membres , sauf justement la note precitee , l ' omission de donner suite aux demandes de la commission de lui fournir le texte de telles regles ne saurait etre estimee contraire a l ' article 5 du traite . comme la commission n ' a pas precise d ' autres elements de fait susceptibles de constituer un manque de cooperation caracterise de la part du gouvernement hellenique , il convient de rejeter le recours en tant qu ' il est base sur l ' article 5 du traite .
21 il convient donc de conclure que la republique hellenique , en n ' ayant revoque que le 23 septembre 1984 la note no ph 5.3/42 du ministere de l ' industrie et de l ' energie , du 31 mars 1982 , invitant la banque agricole de grece a veiller a ce que les services de celle-ci exigent , pour l ' octroi de prets a l ' achat de centrifugeuses et de decanteurs pour l ' equipement des huileries , que les interesses produisent une attestation du ministere relative a l ' absence d ' une fabrication grecque de telles machines , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite cee , en liaison avec l ' article 35 de l ' acte d ' adhesion . en revanche , le recours doit etre rejete pour le surplus .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
22 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . toutefois , selon le paragraphe 3 , alinea 1 , du meme article , la cour peut compenser les depens en totalite ou en partie , si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs . dans le cas d ' espece , il y a lieu de faire usage de cette possibilite et de faire supporter a chaque partie ses propres depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour
Declare et arrete :
1 ) la republique hellenique , en n ' ayant revoque que le 23 septembre 1984 la note no ph 5.3/42 du ministere de l ' industrie et de l ' energie , du 31 mars 1982 , invitant la banque agricole de grece a veiller a ce que les services de celle-ci exigent , pour l ' octroi de prets a l ' achat de centrifugeuses et de decanteurs pour l ' equipement des huileries , que les interesses produisent une attestation du ministere relative a l ' absence d ' une fabrication grecque de telles machines , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite cee , en liaison avec l ' article 35 de l ' acte d ' adhesion .
2 ) le recours est rejete pour le surplus .
3 ) chacune des parties supportera ses propres depens .