CJCE, n° C-192/84, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 11 décembre 1985

  • Coopération aux enquetes en matiere de manquement d ' État·
  • Pratique constitutive de mesure d ' effet equivalent·
  • Mission de surveillance confiee à la commission·
  • Absence d ' incidence 2 . états membres·
  • 1 . libre circulation des marchandises·
  • Invalidite selon le droit national·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Obligations des états membres·
  • Mesures d ' effet equivalent·
  • Mesures d'effet équivalent

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 déc. 1985, Commission / Grèce, C-192/84
Numéro(s) : C-192/84
Arrêt de la Cour du 11 décembre 1985. # Commission des Communautés européennes contre République hellénique. # Mesures d'effet équivalent - Conditions de crédit à l'achat de machines agricoles. # Affaire 192/84.
Date de dépôt : 20 juillet 1984
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention, Recours en constatation de manquement : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61984CJ0192
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1985:497
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61984j0192

Arrêt de la cour du 11 décembre 1985. – commission des communautés européennes contre république hellénique. – mesures d’effet équivalent – conditions de crédit à l’achat de machines agricoles. – affaire 192/84.


Recueil de jurisprudence 1985 page 03967


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – octroi de conditions de credit favorisant l ' achat de produits nationaux – pratique constitutive de mesure d ' effet equivalent – invalidite selon le droit national – absence d ' incidence

( traite cee , art . 30 )

2 . etats membres – obligations – mission de surveillance confiee a la commission – devoir des etats membres – cooperation aux enquetes en matiere de manquement d ' etat

( traite cee , art . 5 , 155 et 169 )

Sommaire


1 . constitue une mesure d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives l ' adoption , par les autorites d ' un etat membre , de dispositions comportant des conditions de credit plus favorables a l ' achat de produits nationaux qu ' a l ' achat de produits importes des autres etats membres . la circonstance que de telles dispositions sont , au regard du droit national , depourvues de validite ne saurait les priver de leur caractere incompatible avec l ' article 30 du traite , dans la mesure ou leur adoption cree une situation de fait ambigue et incertaine , au detriment des produits importes .

2 . l ' article 5 du traite impose aux etats membres l ' obligation de faciliter l ' accomplissement de la mission que l ' article 155 , premier tiret , a confiee a la commission , a savoir la tache de veiller a l ' application des dispositions du traite et de celles prises par les institutions en vertu de celui-ci . les etats membres sont en consequence tenus de cooperer de bonne foi a toute enquete entreprise par la commission en vertu de l ' article 169 et de fournir a celle-ci toutes les informations demandees a cette fin .

Parties


Dans l ' affaire 192/84 ,

Commission des communautes europeennes , representee par m . x . yataganas , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg , chez m . g . kremlis , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie requerante ,

Contre

Republique hellenique , representee par m . l . stephanou , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg , au siege de son ambassade , 117 , val-sainte-croix ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet de faire constater qu ' en octroyant des conditions de credit plus favorables a l ' achat de machines agricoles grecques au detriment des machines de meme nature importees d ' etats membres de la communaute , la republique hellenique manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite cee , en liaison avec l ' article 35 de l ' acte d ' adhesion , et qu ' en omettant de repondre aux demandes repetees de la commission visant a obtenir des informations au sujet des machines concernees par ladite pratique discriminatoire , la republique hellenique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 5 du traite ,

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 20 juillet 1984 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire reconnaitre qu ' en octroyant des conditions de credit plus favorables a l ' achat de machines agricoles grecques au detriment des machines de meme nature importees d ' etats membres de la communaute , la republique hellenique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite , en liaison avec l ' article 35 de l ' acte d ' adhesion , et qu ' en omettant de repondre aux demandes repetees de la commission visant a obtenir des informations au sujet des machines concernees par ladite pratique discriminatoire , la republique hellenique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 5 du traite .

2 il ressort du dossier que , le 18 septembre 1970 , l ' ancien comite de coordination de la politique economique de la republique hellenique a adopte une decision ( no 749 ) qui , entre autres , imposait a la banque agricole de grece , principal organisme de credit pour le secteur agricole , de ne financer l ' achat de machines agricoles importees que sur presentation d ' une attestation du ministere de l ' industrie certifiant formellement l ' absence de fabrication nationale de machines du meme type .

3 par lettre du 22 septembre 1981 , le comite monetaire de la republique hellenique a communique a toutes les banques un extrait du proces-verbal de sa seance du 20 aout 1981 , aux termes duquel le comite avait decide qu ' ' a partir de la publication de la presente decision , toutes les decisions relatives a l ' aide a la fabrication natio nale de machines agricoles adoptees en son temps par le comite de coordination de la politique economique sont abrogees ' et que , ' dans les conditions prevues par les dispositions en vigueur , la banque agricole de grece offre aux agriculteurs et aux organisations cooperatives des possibilites d ' aides financieres a l ' achat au comptant de machines agricoles provenant tant de la production nationale que de celle des pays de la communaute economique europeenne ' . il ressort en outre de la decision susvisee qu ' elle ' sera publiee au journal officiel ' grec . par sa decision 1748 du 24 septembre 1981 , le comite economique de la republique hellenique a ' approuve l ' abrogation de la decision 749 du comite de coordination de la politique economique , du 18 septembre 1970 ' .

4 la commission declare avoir ete saisie , des les premiers mois suivant l ' adhesion de la grece le 1er janvier 1981 et pendant toute la duree des annees 1981 et 1982 , de plaintes relatives au traitement discriminatoire pratique a l ' egard de machines agricoles d ' origine communautaire importees en grece . la commission n ' a pas explicite le contenu de ces plaintes , sauf a indiquer que le traitement discriminatoire resultait ' d ' un ensemble de dispositions administratives decoulant de la decision 749/70 ' .

5 a la suite de ces plaintes , la commission a demande au gouvernement hellenique de lui communiquer ' les textes des actes applicables en matiere d ' octroi de prets pour l ' achat de machines agricoles ainsi que les mesures prises en vue de l ' application de ces actes ' . bien qu ' aucun texte en cette matiere n ' ait ete transmis par le gouvernement concerne , la commission est entree en possession d ' une circulaire no 96 , du 6 mai 1982 , de la banque agricole de grece , par laquelle cette banque a diffuse a ses services competents une note no ph 5.3/42 du ministere de l ' industrie et de l ' energie , du 31 mars 1982 . dans cette note , le ministere prie la banque , ' aussi longtemps que la decision 749/70 de l ' ancien comite de coordination de la politique economique continuera d ' etre appliquee , … de veiller a ce que vos services exigent , pour l ' octroi de prets a l ' achat des centrifugeuses et decanteurs … ( pour l ' equipement des huileries ), que les interesses produisent une attestation de nos services certifiant qu ' il n ' existe pas de fabrication des machines en cause par l ' industrie nationale ' . dans sa circulaire , la banque prie ses services de faire le necessaire pour l ' application de cette note ' et cela , en relation avec les instructions qui vous ont ete donnees en ce qui concerne la preference a accorder aux produits de fabrication nationale ' .

6 apres l ' introduction du present recours , le ministere competent a revoque la note no ph 5.3/42 par une lettre adressee a la banque le 23 septembre 1984 et , par une circulaire no 238 du 24 septembre suivant , la banque a abroge sa circulaire no 96/82 en indiquant qu ' ' en consequence , vos services ne demanderont plus aux interesses de produire de certificat attestant que les appareils … pour les huileries n ' ont pas ete fabriques par l ' industrie nationale ' .

7 par lettre du 13 septembre 1983 , la commission a mis le gouvernement de la republique hellenique en demeure de presenter , dans le delai d ' un mois , ses observations au sujet des mesures decrites ci-dessus , considerees comme etant contraires aux articles 30 et suivants du traite , ainsi que de son omission de fournir a la commission les elements d ' information necessaires pour l ' appreciation de l ' affaire , omission que la commission a estimee contraire a l ' article 5 du traite . les autorites grecques n ' ayant pas donne de suite a la mise en demeure de la commission , celle-ci a emis , le 16 mars 1984 , un avis motive au titre de l ' article 169 , alinea 1 , du traite , en accordant au gouvernement hellenique un delai d ' un mois pour s ' y conformer .

8 par lettre du 2 juillet 1984 , le gouvernement hellenique a repondu que la decision 749/70 avait ete abrogee en aout 1981 comme contraire aux articles 30 et suivants du traite , que , depuis cette abrogation , aucun acte legislatif nouveau n ' avait ete adopte et que les documents posterieurs , auxquels la commission avait fait reference , etaient donc depourvus de validite et n ' etaient pas appliques . n ' etant pas satisfaite de cette reponse , la commission a introduit le present recours .

9 la commission fait valoir que tant la note no ph 5.3/42 du ministere de l ' industrie et de l ' energie , du 31 mars 1982 , que la circulaire no 96/82 de la banque agricole etablissent l ' existence d ' une pratique discriminatoire au detriment des machines importees , en ce qui concerne les machines destinees aux huileries .

10 une telle pratique serait incompatible avec l ' article 30 du traite , qui interdit aux etats membres d ' appliquer des restrictions quantitatives et des mesures d ' effet equivalent dans les echanges intracommunautaires . en vertu de l ' article 35 de l ' acte d ' adhesion , cette interdiction s ' appliquerait egalement a la grece a partir de la date de l ' adhesion , le 1er janvier 1981 . les mesures en cause favoriseraient l ' ecoulement des machines fabriquees en grece , au detriment des machines importees , les acheteurs etant sinon obliges , du moins incites , a porter leur choix sur une machine de fabrication grecque pour recevoir un pret de la banque agricole , laquelle constituerait le principal organisme de credit dans ce secteur .

11 selon la commission , tant les documents produits par elle que les plaintes recues demontrent que la pratique discriminatoire n ' a pas pris fin avec l ' abrogation de la decision 749/70 le 20 aout 1981 . la note ministerielle no ph 5.3/42 du 31 mars 1982 et la circulaire no 96/82 de la banque agricole y afferente ne seraient que des exemples d ' une politique generale s ' appliquant a toutes sortes de machines agricoles et poursuivie meme apres la revocation formelle de ces derniers actes .

12 la commission admet que , s ' agissant d ' autres categories de machines que celles destinees aux huileries , elle n ' est pas en mesure de donner des precisions . ce fait serait toutefois du a l ' omission par le gouvernement hellenique de fournir les textes relatifs a ces autres machines , omission qui constituerait une violation du devoir de cooperation decoulant de l ' article 5 du traite .

13 le gouvernement hellenique reconnait qu ' une pratique administrative accordant des conditions de credit plus favorables a l ' achat de machines agricoles nationales , au detriment de machines de meme nature importees d ' autres etats membres , constitue une mesure d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives a l ' importation . il conteste toutefois formellement qu ' une telle pratique ait subsiste apres l ' abrogation de l ' ancienne decision 749/70 par les deux decisions prises respectivement le 20 aout et le 24 septembre 1981 par le comite monetaire et le comite economique .

14 la note ministerielle no ph 5.3/42 du 31 mars 1982 n ' aurait pas eu de base legale et aurait donc ete depourvue de validite . elle n ' aurait jamais ete appliquee et aurait meme ete revoquee a la demande de la commission , bien que cela n ' eut pas ete necessaire d ' un point de vue juridique .

15 le gouvernement hellenique fait enfin valoir que , des le debut de l ' enquete de la commission , il n ' existait plus de regles , a caractere legislatif ou autre , relatives a des conditions de credit plus favorables a l ' achat de machines agricoles grecques qu ' a l ' achat de machines de meme nature importees d ' autres etats membres . pour cette raison , il n ' aurait pas ete en mesure de fournir le texte de pareilles regles a la commission . en consequence , il n ' y aurait pas eu violation de l ' article 5 du traite .

16 il convient d ' abord d ' observer que la decision 749/70 , du 18 septembre 1970 , du comite de coordination de la politique economique etait en vigueur a la date de l ' adhesion de la republique hellenique a la communaute economique europeenne et qu ' elle comportait des conditions de credit plus favorables a l ' achat de machines agricoles nationales qu ' a l ' achat de machines importees des autres etats membres . ainsi que le gouvernement hellenique l ' a expressement reconnu , de telles regles constituent une mesure d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives , en ce qu ' elles incitent l ' acheteur a porter son choix sur des machines de production nationale . elles relevent donc de l ' interdiction prevue a l ' article 30 du traite qui , conformement a l ' article 35 de l ' acte d ' adhesion , a ete applicable a la republique hellenique des son adhesion . il ressort du dossier que ladite decision n ' a ete abrogee qu ' au moment ou la decision du comite monetaire , du 20 aout 1981 , approuvee par le comite economique le 24 septembre 1981 , est entree en vigueur par sa publication au journal officiel grec . cependant , ce moment se situe , de toute maniere , avant l ' expiration du delai que la commission a indique dans son avis motive . de ce fait , le maintien en vigueur de la decision 749/70 apres l ' adhesion ne fait pas partie de la presente affaire en manquement .

17 il convient ensuite d ' observer que , par sa note no ph 5.3/42 , du 31 mars 1982 , le ministere de l ' industrie et de l ' energie a demande a la banque agricole de grece d ' exiger , pour l ' octroi de prets a l ' achat des centrifugeuses et decanteurs importes pour l ' equipement des huileries , une attestation du ministere qu ' il n ' existe pas de fabrication des machines en cause par l ' industrie nationale . bien que cette note renvoie a la decision 749/70 abrogee et qu ' elle soit , selon le gouvernement hellenique , depourvue de validite , le seul fait que , par sa circulaire no 96/82 , la banque agricole l ' a diffusee a ses services et a prie ceux-ci d ' y donner suite suffit pour constater que la note a cree une situation ambigue et incertaine , au detriment des machines importees . il n ' a ete mis fin a cette situation que par la lettre du ministere du 23 septembre 1984 , revoquant ladite note , et par la circulaire no 238 de la banque agricole du 24 septembre 1984 , abrogeant la circulaire no 96/82 . une telle situation doit etre consideree comme constituant , en soi , une mesure d ' effet equivalent au sens de l ' article 30 . il y a donc lieu de constater l ' existence d ' un manquement en ce qui concerne les machines mentionnees dans la note pour la periode comprise entre sa transmission a la banque et sa revocation .

18 par contre , la commission n ' a pas apporte des elements de preuve suffisants pour etablir que ladite note n ' est qu ' un exemple d ' une politique generale de la part du gouvernement hellenique visant a accorder a l ' achat de machines agricoles grecques des conditions de credit plus favorables qu ' a l ' achat de machines de meme nature importees des autres etats membres , voire qu ' une telle politique s ' est poursuivie apres la revocation de la note .

19 en ce qui concerne la violation alleguee de l ' article 5 du traite , il y a lieu de souligner que cette disposition impose aux etats membres l ' obligation de faciliter l ' accomplissement de la mission que l ' article 155 , premier tiret , a confiee a la commission , a savoir la tache de veiller a l ' application des dispositions du traite et de celles prises par les institutions en vertu de celui-ci . les etats membres sont donc tenus a cooperer de bonne foi a toute enquete entreprise par la commission en vertu de l ' article 169 et de fournir a celle-ci toutes les informations demandees a cette fin . dans le cas d ' espece , il convient de constater , a cet egard , que la procedure precontentieuse fait apparaitre des malentendus , dont certains auraient pu etre evites si le gouvernement hellenique avait fourni plus d ' informations a la commission .

20 cependant , il n ' en reste pas moins que la commission , lorsqu ' elle introduit un recours en manquement pour violation de l ' article 5 , doit preciser les actes ou omissions constituant , a son avis , une telle violation . au cours de la procedure devant la cour , la commission a precise que ses griefs concernent l ' omission par le gouvernement hellenique de lui communiquer le texte des dispositions regissant les conditions de credit a l ' achat d ' autres machines agricoles que celles visees par la note no ph 5.3/42 precitee . or , compte tenu de l ' affirmation de ce gouvernement selon laquelle il n ' existait plus , a l ' epoque , de regles de credit favorisant les machines agricoles grecques par rapport aux machines importees d ' autres etats membres , sauf justement la note precitee , l ' omission de donner suite aux demandes de la commission de lui fournir le texte de telles regles ne saurait etre estimee contraire a l ' article 5 du traite . comme la commission n ' a pas precise d ' autres elements de fait susceptibles de constituer un manque de cooperation caracterise de la part du gouvernement hellenique , il convient de rejeter le recours en tant qu ' il est base sur l ' article 5 du traite .

21 il convient donc de conclure que la republique hellenique , en n ' ayant revoque que le 23 septembre 1984 la note no ph 5.3/42 du ministere de l ' industrie et de l ' energie , du 31 mars 1982 , invitant la banque agricole de grece a veiller a ce que les services de celle-ci exigent , pour l ' octroi de prets a l ' achat de centrifugeuses et de decanteurs pour l ' equipement des huileries , que les interesses produisent une attestation du ministere relative a l ' absence d ' une fabrication grecque de telles machines , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite cee , en liaison avec l ' article 35 de l ' acte d ' adhesion . en revanche , le recours doit etre rejete pour le surplus .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

22 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . toutefois , selon le paragraphe 3 , alinea 1 , du meme article , la cour peut compenser les depens en totalite ou en partie , si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs . dans le cas d ' espece , il y a lieu de faire usage de cette possibilite et de faire supporter a chaque partie ses propres depens .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour

Declare et arrete :

1 ) la republique hellenique , en n ' ayant revoque que le 23 septembre 1984 la note no ph 5.3/42 du ministere de l ' industrie et de l ' energie , du 31 mars 1982 , invitant la banque agricole de grece a veiller a ce que les services de celle-ci exigent , pour l ' octroi de prets a l ' achat de centrifugeuses et de decanteurs pour l ' equipement des huileries , que les interesses produisent une attestation du ministere relative a l ' absence d ' une fabrication grecque de telles machines , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite cee , en liaison avec l ' article 35 de l ' acte d ' adhesion .

2 ) le recours est rejete pour le surplus .

3 ) chacune des parties supportera ses propres depens .

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