CJCE, n° C-221/84, Arrêt de la Cour, F. Berghoefer GmbH & Co. KG contre ASA SA, 11 juillet 1985

  • Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence·
  • Convention de bruxelles du 27 septembre 1968·
  • Conventions attributives de juridiction·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 juill. 1985, Berghoefer, C-221/84
Numéro(s) : C-221/84
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juillet 1985. # F. Berghoefer GmbH & Co. KG contre ASA SA. # Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. # Convention de Bruxelles - Interprétation de l'article 17 - Validité d'une convention verbale de prorogation de compétence confirmée par écrit par une seule des parties. # Affaire 221/84.
Date de dépôt : 28 août 1984
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61984CJ0221
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1985:337
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61984j0221

Arrêt de la cour (cinquième chambre) du 11 juillet 1985. – f. Berghoefer gmbh & co. Kg contre asa sa. – demande de décision préjudicielle: bundesgerichtshof – allemagne. – convention de bruxelles – interprétation de l’article 17 – validité d’une convention verbale de prorogation de compétence confirmée par écrit par une seule des parties. – affaire 221/84.


Recueil de jurisprudence 1985 page 02699
Édition spéciale espagnole page 00959


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – prorogation de competence – convention attributive de juridiction – convention verbale confirmee par ecrit – conditions de forme

( convention du 27 septembre 1968 , art . 17 , alinea 1 )

Sommaire


L ' article 17 , premier alinea , de la convention du 27 septembre 1968 , concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , doit etre interprete en ce sens qu ' il est satisfait a la condition de forme qu ' il edicte lorsqu ' il est etabli que l ' attribution de juridiction a fait l ' objet d ' une convention verbale portant expressement sur ce point , qu ' une confirmation ecrite de cette convention emanant de l ' une quelconque des parties a ete recue par l ' autre et que cette derniere n ' a formule aucune objection .

Parties


Dans l ' affaire 221/84 ,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 3 du protocole du 3 juin 1971 , relative a l ' interpretation de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale signee a bruxelles ( ci-apres , la convention de bruxelles ), par le bundesgerichtshof , saisi d ' un recours en revision dans le litige pendant entre

F . berghoefer gmbh & co . kg

Et

Asa sa

Objet du litige


Et tendant a obtenir une decision , a titre prejudiciel , sur l ' interpretation de l ' article 17 , alinea 1 , de la convention susnommee ,

Motifs de l’arrêt


1 par ordonnance en date du 28 juin 1984 , parvenue au greffe de la cour le 18 aout 1984 , le bundesgerichtshof a pose , en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif a l ' interpretation , par la cour de justice , de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale ( ci-apres la convention ) deux questions prejudicielles relatives a l ' interpretation de l ' article 17 , premier alinea , de cette convention .

2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige opposant la societe berghoefer , dont le siege est a monchengladbach ( republique federale d ' allemagne ) ( ci-apres la demanderesse ) a la societe anonyme asa , dont le siege est a villeurbanne ( france ) ( ci-apres la defenderesse ) et portant sur la validite d ' une clause attributive de juridiction convenue initialement par ecrit et modifiee , par la suite , oralement .

3 la societe berghoefer etait depuis environ vingt annees agent commercial ( ' handelsvertreter ' ) de la societe asa . a la suite de la cessation de ce contrat d ' agent , berghoefer a reclame a asa une indemnite compensatrice au titre de l ' article 89 ter du code de commerce allemand et une indemnite pour obligation de non-concurrence .

4 les parties au principal se sont opposees sur la competence du landgericht monchengladbach , saisi par la demanderesse . en effet , alors que dans le contrat de ' handelsvertreter ' , conclu en 1964 , les parties etaient convenues initialement d ' attribuer competence au tribunal de commerce de roanne ( france ), la demanderesse a affirme etre convenue verbalement avec la defenderesse , le 8 octobre 1975 , de modifier cette convention initiale attributive de juridiction et d ' attribuer competence aux tribunaux de monchengladbach , en contrepartie du fait que la demanderesse supporterait desormais , a la place de la defenderesse , les frais de traduction entraines par leurs echanges commerciaux .

5 la demanderesse a soutenu avoir confirme cette convention verbale par une lettre du 27 octobre 1975 adressee a la defenderesse . selon elle , la defenderesse aurait bien recu cette lettre et n ' aurait formule aucune objection a son encontre . a l ' inverse , la defenderesse a conteste l ' existence de cette pretendue convention verbale et a soutenu n ' avoir jamais recu la lettre qui etait censee la confirmer .

6 par jugement du 19 fevrier 1981 , le landgericht monchengladbach s ' est declare competent pour statuer sur le litige , apres avoir considere comme etabli que les parties avaient effectivement convenu verbalement de designer monchengladbach comme juridiction competente et que la confirmation de cette convention etait bien parvenue a la defenderesse .

7 saisi en appel , l ' oberlandesgericht dusseldorf a juge , dans un arret du 12 mars 1982 , qu ' a les supposer exacts , les faits exposes par la demanderesse ne suffiraient pas a fonder la competence des tribunaux de monchengladbach , la confirmation ecrite dont la demanderesse affirme l ' existence ne satisfaisant pas aux exigences des stipulations de l ' article 17 , premier alinea , de la convention . en effet , selon l ' oberlandesgericht , une convention attributive de juridiction conclue verbalement ne serait valable que lorsqu ' elle a fait l ' objet d ' une confirmation ecrite emanant de la partie a laquelle elle doit etre opposee en cas de litige . or , en l ' espece , c ' est la demanderesse , en faveur de laquelle la convention a ete conclue , qui a confirme par ecrit cette convention verbale , et non la defenderesse , a laquelle cette convention est opposee .

8 la demanderesse a alors forme un recours en revision devant le bundesgerichtshof en contestant cette position sur ce point de l ' oberlandesgericht . d ' une part , elle a fait valoir que selon la lettre et l ' esprit de l ' article 17 , premier alinea , de la convention , une convention attributive de juridiction peut egalement etre confirmee valablement par la partie en faveur de laquelle elle a ete conclue , et d ' autre part , elle a invoque la mauvaise foi de la defenderesse consistant a alleguer ce pretendu vice de forme de la convention attributive de juridiction , tout en ayant fait usage , sans l ' avoir contestee , de la disposition favorable , convenue precisement en contrepartie de la modification verbale de la clause attributive de juridiction .

9 c ' est dans ces conditions que le bundesgerichtshof a sursis a statuer et pose a la cour les deux questions prejudicielles suivantes :

' 1 ) eu egard a l ' article 17 , premier alinea , de la convention de la communaute europeenne du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , suffit-il , au regard de la validite formelle d ' une convention attributive de juridiction , verbalement conclue , que cette derniere ait fait l ' objet d ' une confirmation ecrite emanant de la partie en faveur de laquelle elle a ete stipulee?

Pour le cas ou la question recevrait une reponse negative :

2 ) le principe du ' treu und glauben ' ( principe de bonne foi ) interdit-il a la partie a laquelle la convention attributive de juridiction doit etre opposee d ' invoquer sa nullite en la forme lorsqu ' elle n ' a pas proteste a l ' encontre de la confirmation ecrite , qu ' elle a profite de la prestation contractuellement convenue en contrepartie de l ' attribution de juridiction et qu ' enfin les parties , qui sont des commercants , sont en relations d ' affaires continues depuis un certain temps? '

10 l ' ensemble des observations presentees devant la cour par la demanderesse au principal , le gouvernement du royaume-uni et la commission sont concordantes pour affirmer que la premiere question appelle une reponse positive . a l ' appui de cette these , ont ete invoques en premier lieu , des arguments de textes tires de la lecture meme de l ' article 17 , alinea premier , de la convention , de l ' analyse , par a contrario , de l ' article 1er , deuxieme alinea , du protocole annexe a ladite convention et de l ' examen de la convention du 9 octobre 1978 , relative a l ' adhesion du royaume du danemark , de l ' irlande , du royaume-uni de grande-bretagne et d ' irlande de nord a la convention ( jo l 304 , du 30 octobre 1978 ); en deuxieme lieu , des arguments tires de l ' analyse des travaux preparatoires de la convention , desquels il ressortirait qu ' il convient d ' eviter de tomber dans un formalisme excessif qui repugne a la pratique commerciale et qu ' il est souvent malaise de determiner en faveur de quelle partie une convention attributive de juridiction a ete stipulee ; en troisieme lieu , des arguments tires de l ' analyse de la jurisprudence de la cour sur les fonctions de l ' exigence de forme prevue a l ' article 17 , premier alinea , de la convention .

11 aux termes de l ' article 17 , premier alinea , de la convention : ' si , par une convention ecrite ou par une convention verbale confirmee par ecrit , les parties , dont l ' une au moins a son domicile sur le territoire d ' un etat contractant ont designe un tribunal ou les tribunaux d ' un etat contractant , pour connaitre des differends nes ou a naitre a l ' occasion d ' un rapport de droit determine , ce tribunal ou les tribunaux de cet etat sont seuls competents ' .

12 la cour observe que pour l ' application de ces dispositions , il convient de se referer principalement au systeme de la convention et a ses objectifs en vue de leur assurer une pleine efficacite .

13 selon une jurisprudence constante ( arret du 14 decembre 1976 , salotti , 24/76 , rec . p . 1831 ; arret du 14 decembre 1976 , segoura , 25/76 , rec . p . 1851 ; arret du 6 mai 1980 , porta-leasing , 784/79 , rec . p . 1517 ; arret du 19 juin 1984 , tilly russ , 71/83 , rec . p . 2417 ), les conditions auxquelles l ' article 17 subordonne la validite des clauses attributives de juridiction sont d ' interpretation stricte en ce sens que ces conditions ont pour fonction d ' assurer que le consentement des parties a une telle clause est effectivement etabli et qu ' il se manifeste d ' une maniere claire et precise .

14 a cet egard , il y a lieu de remarquer que la lettre de l ' article 17 de la convention n ' exige pas , a la difference de l ' article i , deuxieme alinea , du protocole annexe a celle-ci en ce qui concerne les personnes domiciliees au luxembourg , que la confirmation ecrite d ' une convention verbale emane de la partie a l ' egard de laquelle celle-ci doit produire ses effets . il convient d ' ailleurs de reconnaitre , comme l ' ont souligne , a juste titre , les differentes observations presentees devant la cour , qu ' il est parfois difficile de determiner a l ' avance en faveur de quelle partie une convention attributive de juridiction est stipulee , aussi longtemps qu ' une procedure n ' est pas effectivement engagee .

15 s ' il est effectivement etabli que l ' attribution de juridiction a fait l ' objet d ' une convention verbale portant expressement sur ce point et si la confirmation de la convention verbale emanant de l ' une des parties a ete recue par l ' autre , laquelle n ' a formule aucune objection en temps utile , cette interpretation litterale de l ' article 17 est en outre , ainsi que la cour l ' a deja juge dans un autre contexte ( voir arret du 19 juin 1984 , precite ), conforme a la fonction de cet article consistant precisement a assurer que le consentement entre les deux parties est etabli . il serait alors contraire a la bonne foi , pour la partie qui s ' est abstenue de formuler des objections , de contester l ' application de la convention verbale . il n ' est pas necessaire , en l ' espece , de trancher la question de savoir si et dans quelle mesure des objections qui auraient ete formulees par l ' autre partie contre la confirmation ecrite d ' une convention verbale pourraient , le cas echeant , etre prises en consideration .

16 il y a donc lieu de repondre que l ' article 17 , premier alinea , de la convention du 27 septembre 1968 , concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , doit etre interprete en ce sens qu ' il est satisfait a la condition de forme qu ' il edicte lorsqu ' il est etabli que l ' attribution de juridiction a fait l ' objet d ' une convention verbale portant expressement sur ce point , qu ' une confirmation ecrite de cette convention emanant de l ' une quelconque des parties a ete recue par l ' autre et que cette derniere n ' a formule aucune objection .

17 compte tenu de la reponse apportee a la premiere question de la juridiction nationale , la seconde question est sans objet .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

18 les frais exposes par le gouvernement du royaume-uni et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour ( cinquieme chambre ),

Statuant sur les questions a elle soumises par le bundesgerichtshof ( premiere chambre civile ), par ordonnance du 28 juin 1984 , dit pour droit :

L ' article 17 , premier alinea , de la convention du 27 septembre 1968 , concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , doit etre interprete en ce sens qu ' il est satisfait a la condition de forme qu ' il edicte lorsqu ' il est etabli que l ' attribution de juridiction a fait l ' objet d ' une convention verbale portant expressement sur ce point , qu ' une confirmation ecrite de cette convention emanant de l ' une quelconque des parties a ete recue par l ' autre et que cette derniere n ' a formule aucune objection .

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CJCE, n° C-221/84, Arrêt de la Cour, F. Berghoefer GmbH & Co. KG contre ASA SA, 11 juillet 1985