CJCE, n° C-175/84, Arrêt de la Cour, Krohn & Co. Import - Export GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes, 26 février 1986

  • Autonomie par rapport au recours en annulation·
  • Epuisement des voies de recours internes·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Responsabilité non contractuelle·
  • 1 . recours en indemnité·
  • Communauté européenne·
  • Compétence de la cour·
  • Politique commerciale·
  • Relations extérieures·
  • Agriculture et pêche

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 26 févr. 1986, Krohn Import-Export / Commission, C-175/84
Numéro(s) : C-175/84
Arrêt de la Cour du 26 février 1986. # Krohn & Co. Import - Export GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes. # Recours en indemnité - Articles 178 et 215, alinéa 2, du traité - Recevabilité. # Affaire 175/84.
Date de dépôt : 4 juillet 1984
Précédents jurisprudentiels : Cour du 26 février 1986. - Krohn & Co. Import - Export GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés
Solution : Recours en responsabilité : arrêt interlocutoire
Identifiant CELEX : 61984CJ0175
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1986:85
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61984j0175

Arrêt de la cour du 26 février 1986. – krohn & co. Import – export gmbh & co. Kg contre commission des communautés européennes. – recours en indemnité – articles 178 et 215, alinéa 2, du traité – recevabilité. – affaire 175/84.


Recueil de jurisprudence 1986 page 00753
Édition spéciale suédoise page 00475
Édition spéciale finnoise page 00495


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . recours en indemnite – objet – demande d ' indemnite alleguant l ' illegalite d ' une decision prise par un organisme national lors de l ' application d ' une reglementation communautaire – competence de la cour – conditions – imputabilite de l ' illegalite alleguee a une institution communautaire

( traite cee , art . 178 et 215 , alinea 2 )

2 . recours en indemnite – caractere autonome – epuisement des voies de recours internes – exception – impossibilite d ' obtenir reparation devant le juge national

( traite cee , art . 178 et 215 , alinea 2 )

3 . recours en indemnite – autonomie par rapport au recours en annulation – recours tendant a la reparation du prejudice resultant d ' une decision individuelle devenue definitive – recevabilite

( traite cee , art . 178 et 215 , alinea 2 )

Sommaire


1 . les dispositions combinees des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite ne donnent competence a la cour que pour reparer les dommages causes par les institutions communautaires ou les agents de celles-ci agissant dans l ' exercice de leurs fonctions , c ' est-a-dire pour reparer les dommages susceptibles de mettre en jeu la responsabilite non contractuelle de la communaute . en revanche , les dommages causes par les institutions nationales ne sont susceptibles de mettre en jeu que la responsabilite de ces institutions et les juridictions nationales demeurent seules competentes pour en assurer la reparation .

Lorsque la decision faisant grief a ete prise par un organisme national agissant pour assurer l ' execution d ' une reglementation communautaire , la cour n ' est competente pour connaitre d ' un recours introduit au titre des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite , que si l ' illegalite alleguee a l ' appui de la demande d ' indemnite est imputable a une institution communautaire . tel est le cas lorsque la reglementation communautaire attribue a la commission non pas la simple faculte d ' exprimer son avis sur la decision a intervenir dans le cadre d ' une cooperation interne avec les organismes nationaux charges d ' appliquer la reglementation communautaire , mais bien le pouvoir d ' imposer a ces memes organismes la suite devant etre reservee aux demandes dont ils sont saisis , et que la commission a utilise effectivement le pouvoir qui lui a ete ainsi confere .

2 . l ' action en indemnite au titre des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite a ete instituee comme une voie autonome ayant sa fonction particuliere dans le cadre du systeme des voies de recours , et subordonnee a des conditions d ' exercice concues en vue de son objet . elle doit neanmoins etre appreciee au regard de l ' ensemble du systeme de protection juridictionnelle des particuliers instaure par le traite et sa recevabilite peut se trouver subordonnee , dans certains cas , a l ' epuisement des voies de recours internes qui sont ouvertes pour obtenir l ' annulation de la decision de l ' autorite nationale ayant pretendument cause le dommage dont la reparation est recherchee . encore faut-il , pour qu ' il en soit ainsi , que ces voies de recours nationales assurent d ' une maniere efficace la protection des particuliers interesses en etant susceptibles d ' aboutir a la reparation du dommage allegue . tel n ' est pas le cas lorsque l ' annulation de la decision de l ' autorite nationale ne compenserait pas le prejudice subi et ne dispenserait donc pas le requerant , pour obtenir reparation , de presenter devant la cour un recours au titre des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite .

3 . l ' action en indemnite des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite est une voie autonome , qui se differencie notamment du recours en annulation en ce qu ' elle tend non a la suppression d ' une mesure determinee , mais a la reparation du prejudice cause par une institution . il en resulte que l ' existence d ' une decision individuelle devenue definitive ne saurait faire obstacle a la recevabilite d ' un tel recours . toutefois , il en est autrement dans le cas ou le recours en indemnite tend au paiement d ' une somme dont le montant correspond exactement a celui de droits qui ont ete payes par le requerant en execution d ' une decision individuelle et ou , de ce fait , le recours en indemnite tend en realite au retrait de cette decision individuelle .

Parties


Dans l ' affaire 175/84 ,

Krohn & co . import-export ( gmbh & co . kg ), hambourg , representee par mes modest , gundisch et landry , avocats au barreau de hambourg , ayant elu domicile a luxembourg , chez me ernest arendt , 34 b , rue philippe-ii ,

Partie requerante ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par m . peter karpenstein , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg , chez m . manfred beschel , membre du service juridique de la commission , batiment jean monnet ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet un recours en indemnite au titre des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite cee , pour le prejudice subi a la suite du refus exprime par la bundesanstalt fur landwirtschaftliche marktordnung ( office federal pour l ' organisation des marches agricoles ) frankfurt am main , sur la base d ' instructions donnees en ce sens par la commission des communautes europeennes , d ' octroyer les certificats a l ' importation demandes par la requerante ,

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 4 juillet 1984 , la societe krohn a introduit , en vertu de l ' article 215 , alinea 2 , du traite , un recours tendant a la reparation du prejudice subi du fait du refus exprime par le bundesanstalt fur landwirtschaftliche marktordnung – office federal pour l ' organisation des marches agricoles ( ci-apres le balm ) – , sur la base d ' instructions donnees en ce sens par la commission , de lui octroyer des certificats a l ' importation de produits de la sous-position 07.06 a du tarif douanier commun ( manioc-tapioca ) en provenance de thailande .

2le regime des importations en question a ete mis en place par l ' accord de cooperation conclu entre la communaute europeenne et le royaume de thailande , approuve par la decision du conseil , du 19 juillet 1982 ( jo l 219 , p . 52 ). cet accord limite a certains contingents annuels la possibilite d ' importer du manioc dans la cee au taux preferentiel de 6 % ad valorem .

3en vertu des articles 1er et 5 de cet accord , la thailande s ' est engagee a gerer ses exportations de manioc a destination de la communaute de maniere que les quotas annuels prevus ne soient pas depasses . cette gestion est assuree par la delivrance de certificats d ' exportation vers la communaute , etablis par les autorites thailandaises et dont la date de delivrance determine le contingent annuel sur lequel les quantites expediees devront etre imputees .

4pour sa part , la communaute s ' est engagee a arreter les dispositions necessaires a l ' etablissement , par les autorites des etats membres , de certificats a l ' importation dont la delivrance est subordonnee a la presentation des certificats d ' exportation thailandais correspondants . a cette fin , la commission a adopte , le 22 juillet 1982 , le reglement no 2029/82 portant modalites d ' application du regime d ' importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 a du tarif douanier commun originaires de thailande et exportes de ce pays en 1982 ( jo l 218 , p . 8 ).

5selon les dispositions du reglement no 2029/82 , precite , de la commission , toute demande de certificat d ' importation de produits relevant de la sous-position 07.06 a du tarif douanier commun doit etre presentee aux autorites competentes des etats membres ( article 4 ), et celles-ci sont tenues de communiquer a la commission les informations precisees a l ' article 9 , ' chaque jour … pour chaque demande de certificat ' .

6aux termes de l ' article 7 , paragraphe 1 , alinea 1 , du meme reglement , l ' autorite nationale competente delivre le certificat d ' importation demande ' sauf dans le cas ou la commission informe par telex les autorites competentes de l ' etat membre que les conditions prevues par l ' accord de cooperation ne sont pas respectees ' .

7le 16 novembre 1982 , la societe krohn ( ci-apres krohn ), qui exerce ses activites dans le domaine de l ' importation et le commerce de gros des cereales et aliments pour animaux , a demande au balm , conformement aux dispositions du reglement no 2029/82 , precite , de lui delivrer cinq certificats pour l ' importation d ' un total de 54 895 472 kg de manioc en provenance de thailande et a joint a sa demande plusieurs certificats d ' exportation delivres des le 18 aout et le 7 septembre 1982 .

8compte tenu du laps de temps ecoule entre la delivrance des certificats d ' exportation thailandais et l ' introduction par krohn de sa demande de certificats d ' importation , la commission a decide de verifier si les conditions de l ' accord cee-thailande etaient respectees . a cette fin , elle a demande , par telex adresse au balm le 23 novembre 1982 , de lui indiquer la date du chargement du manioc en thailande , le nom du navire ayant effectue le transport , le lieu et la date probables de l ' accomplissement des formalites douanieres .

9par telex en date des 23 novembre et 7 decembre 1982 , le balm a informe krohn de cette exigence et lui a demande de lui faire parvenir ces renseignements .

10s ' agissant plus precisement d ' une demande de certificat d ' importation portant seulement sur 500 tonnes , la commission a , par telex du 21 decembre 1982 , fait savoir au balm que les renseignements fournis par krohn ne pouvaient etre regardes comme satisfaisants et qu ' en consequence le certificat sollicite ne pouvait etre delivre .

11au vu de ce telex et de l ' ensemble des indications recues de la requerante en ce qui concerne le reste des quantites en litige , le balm a fait savoir a celle-ci , par decision du 23 decembre 1982 , qu ' il refusait de lui delivrer l ' ensemble des certificats a l ' importation demandes .

12au terme d ' un echange de lettres avec le balm , krohn a saisi , le 25 mai 1983 , le verwaltungsgericht frankfurt am main d ' un recours tendant a l ' annulation de la decision du 23 decembre 1982 et a ce que le balm soit contraint de lui delivrer les certificats demandes pour l ' importation au taux reduit de 6 % ad valorem .

13par lettre en date du 6 juin 1983 , krohn a introduit , par ailleurs , une demande en dommages et interets aupres de la commission en invoquant l ' illegalite du refus de cette derniere de faire delivrer les certificats d ' importation et l ' importance du prejudice qui en est resulte . la commission a rejete cette demande le 28 juillet 1983 .

14a l ' appui du present recours , krohn declare avoir subi un prejudice important du fait de la non-delivrance des certificats a l ' importation . elle soutient qu ' elle reunissait toutes les conditions exigees par la reglementation en vigueur pour obtenir les certificats d ' importation sollicites , et que les exigences supplementaires formulees par la commission etaient illegales . elle demande donc que la commission soit condamnee a reparer le prejudice qu ' elle a subi .

15la commission ayant mis en doute la recevabilite du recours , sans toutefois presenter une exception au sens de l ' article 91 , paragraphe 1 , du reglement de procedure , la cour a decide d ' office de statuer conformement a l ' article 92 , paragraphe 2 , du reglement de procedure sur les trois fins de non-recevoir suivantes :

A ) le refus de delivrer les certificats d ' importation sollicites emane du balm ; en consequence , seule la responsabilite de cet organisme national pourrait etre mise en jeu et un tel litige echapperait a la competence de la cour ;

B)a supposer que la responsabilite de la commission puisse etre recherchee , la requerante aurait du prealablement epuiser les voies de recours dont elle dispose devant les juridictions nationales pour obtenir l ' annulation de la decision prise par le balm ;

C)enfin , en tout etat de cause , admettre la recevabilite du recours reviendrait a annihiler les effets juridiques des decisions individuelles prises a l ' egard de la requerante par la commission ( telex des 23 novembre et 21 decembre 1982 ), lesquelles n ' ont pas ete attaquees dans les delais et sont devenues definitives .

Sur la premiere fin de non-recevoir

16selon la commission , l ' action en indemnite prevue aux articles 178 et 215 du traite n ' a pas pour objet de permettre a la cour d ' examiner la validite des decisions prises par les organes nationaux dans le cadre de la politique agricole commune , ni d ' apprecier les consequences pecuniaires resultant , pour les particuliers , de telles decisions nationales ( voir en ce sens les arrets du 12 decembre 1979 , firma hans otto wagner gmbh , 12/79 , rec . p . 3657 , du 27 mars 1980 , sucrimex , 133/79 , rec . p . 1299 , et du 10 juin 1982 , interagra , 217/81 , rec . p . 2233 ). cette jurisprudence ne serait pas remise en cause par la circonstance qu ' en l ' espece la reglementation applicable prevoyait que la commission disposait du droit de donner des instructions aux autorites nationales .

17krohn fait valoir au contraire que , dans la presente affaire , la commission a fait usage du pouvoir de donner des instructions aux autorites nationales , qui lui est reconnu par l ' article 7 du reglement no 2029/82 , precite , et doit etre regardee comme le veritable auteur de la decision qui est a l ' origine du dommage invoque .

18il convient de rappeler que les dispositions combinees des articles 178 et 215 du traite ne donnent competence a la cour que pour reparer les dommages causes par les institutions communautaires ou les agents de celles-ci agissant dans l ' exercice de leurs fonctions , c ' est-a-dire pour reparer les dommages susceptibles de mettre en jeu la responsabilite non contractuelle de la communaute . en revanche , les dommages causes par les institutions nationales ne sont susceptibles de mettre en jeu que la responsabilite de ces institutions et les juridictions nationales demeurent seules competentes pour en assurer la reparation .

19lorsque , comme en l ' espece , la decision faisant grief a ete prise par un organisme national agissant pour assurer l ' execution d ' une reglementation communautaire , il convient de verifier , pour fonder la competence de la cour , si l ' illegalite alleguee a l ' appui de la demande d ' indemnite emane bien d ' une institution communautaire et ne peut etre regardee comme imputable a l ' organisme national .

20la requerante se borne , a l ' appui de sa demande d ' indemnite , a invoquer l ' illegalite des telex adresses par la commission au balm , les 23 novembre et 21 decembre 1982 .

21a cet egard , il resulte des termes memes de l ' article 7 , paragraphe 1 , precite , du reglement no 2029/82 , que ces dispositions ont attribue a la commission non pas la simple faculte d ' exprimer son avis sur la decision a intervenir dans le cadre d ' une cooperation interne avec les organismes nationaux charges d ' appliquer la reglementation communautaire , mais bien le pouvoir d ' imposer a ces memes organismes le refus des certificats d ' importation demandes lorsque les conditions prevues par l ' accord de cooperation ne sont pas respectees .

22il ressort , par ailleurs , des pieces du dossier et des debats menes devant la cour que , par ses telex des 23 novembre et 21 decembre 1982 , la commission a entendu utiliser effectivement le pouvoir qui lui etait ainsi confere et a donne pour instructions au balm de refuser les certificats d ' importation litigieux en l ' absence de reponse satisfaisante aux demandes d ' informations presentees a krohn .

23il resulte de ce qui precede que l ' illegalite alleguee par la requerante pour fonder son droit a indemnite est imputable non pas au balm , qui etait tenu de deferer aux instructions de la commission , mais bien a cette derniere . la cour est donc competente pour connaitre du recours presente par krohn et la premiere fin de non-recevoir doit etre ecartee .

Sur la deuxieme fin de non-recevoir

24la commission estime que , selon la jurisprudence de la cour , un recours en indemnite au titre des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite , ne peut etre presente qu ' apres que le requerant a epuise les possibilites qui lui sont ouvertes de demander , devant les juridictions nationales , l ' annulation de la decision prise par l ' autorite nationale . or , en l ' espece , krohn a depose devant le verwaltungsgericht frankurt am main un recours tendant a l ' annulation du refus du balm et a la delivrance des certificats d ' importation litigieux , et il n ' a pas encore ete statue sur ce recours . les voies de droit nationales n ' ont donc pas ete epuisees .

25krohn soutient que l ' action en indemnite au titre de l ' article 215 , alinea 2 , du traite , ne presente aucun caractere subsidiaire par rapport aux voies de recours nationales . de plus , dans la presente affaire , un recours en annulation ne lui permettait pas d ' atteindre son objectif qui etait d ' effacer le dommage que lui avait cause le refus des certificats d ' importation .

26selon une jurisprudence constante de la cour , l ' action en indemnite au titre des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite a ete instituee comme une voie autonome ayant sa fonction particuliere dans le cadre du systeme des voies de recours , et subordonnee a des conditions d ' exercice concues en vue de son objet .

27il est exact , cependant , que l ' action en indemnite doit etre appreciee au regard de l ' ensemble du systeme de protection juridictionnelle des particuliers instaure par le traite et que sa recevabilite peut se trouver subordonnee , dans certains cas , a l ' epuisement de voies de recours internes qui sont ouvertes pour obtenir l ' annulation de la decision de l ' autorite nationale . encore faut-il , pour qu ' il en soit ainsi , que ces voies de recours nationales assurent d ' une maniere efficace la protection des particuliers interesses en etant susceptibles d ' aboutir a la reparation du dommage allegue .

28tel n ' est pas le cas en l ' espece . rien ne permet d ' affirmer que l ' annulation de la decision du balm et la delivrance , apres plusieurs annees , des certificats d ' importation reclames en 1982 compenserait le prejudice subi par krohn a cette epoque ; une telle annulation ne dispenserait donc pas la requerante , pour obtenir reparation , de presenter devant la cour un recours au titre des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite .

29dans ces conditions , on ne saurait subordonner la recevabilite du present recours a un epuisement des voies de recours nationales ouvertes a l ' encontre de la decision du balm , et la seconde fin de non-recevoir doit , elle aussi , etre ecartee .

Sur la troisieme fin de non-recevoir

30la commission constate que krohn s ' est abstenue de demander l ' annulation , au titre de l ' article 173 , alinea 2 , du traite , des instructions qu ' elle a donnees par telex au balm les 23 novembre et 21 decembre 1982 . ces decisions individuelles seraient ainsi devenues definitives a l ' egard de krohn . selon une jurisprudence de la cour ( arret du 13 juillet 1963 , plaumann , 25/62 , rec . p . 197 ), un recours en indemnite ne saurait avoir pour effet d ' annihiler les effets juridiques d ' une decision individuelle devenue definitive .

31krohn fait valoir que seule la decision du balm lui a ete notifiee et que rien ne faisait apparaitre alors que la commission avait adopte une veritable decision la concernant directement . de toute maniere , la recevabilite de son recours en indemnite ne saurait etre subordonnee a l ' introduction prealable d ' un recours en annulation contre cette decision de la commission .

32ainsi qu ' il a ete rappele ci-dessus , l ' action en indemnite des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite a ete instituee comme une voie autonome , ayant sa fonction particuliere . elle se differencie notamment du recours en annulation en ce qu ' elle tend non a la suppression d ' une mesure determinee , mais a la reparation du prejudice cause par une institution . il en resulte que l ' existence d ' une decision individuelle devenue definitive ne saurait faire obstacle a la recevabilite d ' un tel recours .

33la jurisprudence invoquee par la commission concerne seulement le cas exceptionnel ou un recours en indemnite tend au paiement d ' une somme dont le montant correspond exactement a celui de droits qui ont ete payes par le requerant en execution d ' une decision individuelle et ou , de ce fait , le recours en indemnite tend en realite au retrait de cette decision individuelle . cette hypothese est , en tout etat de cause , etrangere a la presente espece .

34il en resulte que la troisieme fin de non-recevoir doit egalement etre ecartee .

35le recours etant recevable , il y a lieu de poursuivre l ' instance pour l ' examen et la decision au fond .

Décisions sur les dépenses


Quant aux depens

36il y a lieu de reserver les depens .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour

Declare et arrete :

1 ) le recours est declare recevable .

2 ) il y a lieu de poursuivre l ' instance pour l ' examen et la decision au fond .

3 ) les depens sont reserves .

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