CJCE, n° C-307/84, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 3 juin 1986

  • Personnel infirmier 2 . libre circulation des personnes·
  • Emplois dans l ' administration publique·
  • 1 . libre circulation des personnes·
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Communauté européenne·
  • Égalité de traitement·
  • Travailleurs·
  • Derogations·
  • Infirmier·
  • Administration publique

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Affaire Pellegrin c. France (Requête n° 28541/95) Strasbourg, le 8 décembre 1999 En l'affaire Pellegrin c. France, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu'amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit : Mme E. PALM, présidente, MM. A. PASTOR RIDRUEJO, L. FERRARI BRAVO, L. CAFLISCH, J.-P. COSTA, Mme F. TULKENS, MM. W. FUHRMANN, K. …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 3 juin 1986, Commission / France, C-307/84
Numéro(s) : C-307/84
Arrêt de la Cour du 3 juin 1986. # Commission des Communautés européennes contre République française. # Exigence de nationalité pour la nomination et la titularisation dans des emplois permanents d'infirmier ou d'infirmière. # Affaire 307/84.
Date de dépôt : 21 décembre 1984
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention
Identifiant CELEX : 61984CJ0307
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1986:222
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61984j0307

Arrêt de la cour du 3 juin 1986. – commission des communautés européennes contre république française. – exigence de nationalité pour la nomination et la titularisation dans des emplois permanents d’infirmier ou d’infirmière. – affaire 307/84.


Recueil de jurisprudence 1986 page 01725
Édition spéciale suédoise page 00621
Édition spéciale finnoise page 00645


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . libre circulation des personnes – derogations – emplois dans l ' administration publique – notion – participation a l ' exercice de la puissance publique et a la sauvegarde des interets generaux de l ' etat – personnel infirmier

( traite cee , art . 48 , par 4 )

2 . libre circulation des personnes – travailleurs – egalite de traitement – nomination et titularisation dans les emplois permanents du cadre infirmier des hopitaux publics reservees aux nationaux

( traite cee , art . 48 , par 2 et 4 )

Sommaire


1 . les emplois dans l ' administration publique au sens de l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite sont ceux qui sont caracteristiques des activites specifiques de l ' administration publique en tant qu ' elle est investie de l ' exercice de la puissance publique et de la responsabilite pour la sauvegarde des interets generaux de l ' etat .

Eu egard a la nature des fonctions et des responsabilites qu ' ils comportent , les emplois du cadre infirmier dans les hopitaux publics ne relevent pas de cette disposition .

2 . le fait , pour un etat membre , de reserver la nomination et la titularisation dans les emplois permanents du cadre infirmier des hopitaux publics a ses nationaux n ' est compatible avec l ' article 48 , paragraphe 2 , du traite qu ' a la condition que les ressortissants des autres etats membres aient la possibilite d ' acceder a tous les emplois du cadre infirmier de ces memes hopitaux et beneficient , une fois engages , d ' un regime comportant des avantages et des garanties en tous points equivalents a ceux que retirent les nationaux de leur statut d ' agent titulaire , a l ' exception de la possibilite d ' acceder aux emplois qui , au sens de l ' article 48 , paragraphe 4 , relevent de l ' administration publique .

Parties


Dans l ' affaire 307/84 ,

Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . joseph griesmar , en qualite d ' agent , ayant elu domicile chez m . georges kremlis , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg , luxembourg ,

Partie requerante , contre

Republique francaise , representee par m . gilbert guillaume , ayant elu domicile a l ' ambassade de france , 9 , boulevard prince henri , luxembourg ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet de faire constater qu ' en imposant la possession de la nationalite francaise comme condition pour la nomination et la titularisation dans les emplois permanents d ' infirmier et d ' infirmiere d ' hopitaux publics , la republique francaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee ,

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 21 decembre 1984 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire reconnaitre qu ' en imposant la possession de la nationalite francaise pour la nomination et la titularisation dans des emplois permanents d ' infirmier ou d ' infirmiere dans les hopitaux publics , la republique francaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 48 du traite cee .

2 le code francais de la sante publique fixe , dans ses articles l 792 et suivants , le ' statut general du personnel des etablissements d ' hospitalisation publics et de certains etablissements a caractere social ' . aux termes de l ' article l 792 , ce statut ' s ' applique aux agents titularises dans un emploi permanent dans les etablissements d ' hospitalisation publics , les hospices publics , les maisons de retraite publiques , a l ' exception de celles qui sont rattachees au bureau d ' aide sociale de paris , les etablissements relevant des services departementaux de l ' aide sociale a l ' enfance , les etablissements a caractere public pour mineurs inadaptes autres que les etablissements nationaux et les etablissements d ' enseignement ou d ' education surveilles ' . parmi les dispositions de ce statut figure l ' article 809 , qui prevoit que ' nul ne peut etre nomme a un emploi relevant des etablissements vises a l ' article l 792 : 1 ) s ' il ne possede la nationalite francaise … ' .

3 estimant que cette exigence de nationalite est , en ce qui concerne les emplois d ' infirmier ou d ' infirmiere et ceux de praticiens de l ' art dentaire , contraire a l ' article 48 , paragraphe 2 , du traite sans que ces emplois soient couverts par le paragraphe 4 de ce meme article , la commission a adresse , le 1er decembre 1982 , une lettre de mise en demeure au gouvernement francais . en l ' absence de reponse , la commission a emis , le 23 mars 1984 , un avis motive qui souligne que , en posant une exigence de nationalite pour la nomination ou la titularisation dans ces emplois permanents , la republique francaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite .

4 la republique francaise n ' a pas pris position sur cet avis motive . par decret du 24 fevrier 1984 , elle a toutefois supprime l ' exigence de nationalite en ce qui concerne les emplois permanents de praticiens de l ' art dentaire dans les hopitaux publics . cette exigence ayant ete , en revanche , maintenue pour la nomination et la titularisation dans les emplois permanents d ' infirmier ou d ' infirmiere dans les hopitaux publics , la commission a introduit le present recours .

5 se referant a la jurisprudence de la cour , la commission souligne d ' abord que l ' exception de l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite doit etre interpretee restrictivement . le critere permettant de determiner s ' il s ' agit d ' un emploi dans l ' administration publique est un critere fonctionnel tenant compte des attributions que comporte l ' emploi en cause : seuls les emplois qui ont un rapport direct avec des activites specifiques de l ' administration publique en tant qu ' elle est investie de l ' exercice de la puissance publique et de la responsabilite de la sauvegarde des interets generaux de l ' etat sont couverts par l ' exception de l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite . la commission conclut que , selon la jurisprudence de la cour , les emplois d ' infirmier ou d ' infirmiere dans les hopitaux publics ne sont pas couverts par l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite et doivent , en consequence , etre ouverts sans discrimination aux ressortissants des autres etats membres .

6 la commission estime que les particularites de la fonction publique francaise ( principe de l ' unite , situation statutaire , etc .) ne justifient pas une solution differente : ces particularites ne sont pas de nature a empecher la nomination de ressortissants d ' autres etats membres a des emplois permanents d ' infirmier ou d ' infirmiere . la commission reconnait toutefois qu ' un etranger titularise dans pareil emploi permanent ne pourra ensuite etre promu a un emploi dans l ' administration publique au sens du traite et qu ' ainsi sera mis en cause le principe de la carriere . mais elle souligne que refuser aux ressortissants des autres etats membres tout acces aux emplois permanents qui sont en cause en l ' espece , au motif que ces ressortissants ne pourraient ensuite etre promus a certains postes , aboutirait a creer une discrimination plus grave encore a leur detriment .

7 le gouvernement francais estime , en premier lieu , que l ' exception de l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite vise tous les emplois au sein de la fonction publique , et non seulement certains d ' entre eux . de la comparaison de l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite avec l ' article 55 du traite , il resulterait que le critere utilise par la premiere de ces dispositions est un critere institutionnel , et non un critere fonctionnel .

8 le gouvernement francais expose , a cet egard , que les principes d ' organisation et de fonctionnement interne de la fonction publique francaise ne permettent pas d ' ouvrir celle-ci aux ressortissants des autres etats membres . il souligne que le fonctionnaire collabore au service public et que son activite ne peut etre comparee avec celle du salarie dans le secteur prive . une serie de regles ( principe de l ' unite de la fonction publique , situation statutaire de droit public , etc .) visent precisement a faire de l ' administration publique un instrument adapte a la mise en oeuvre de l ' interet general . le critere preconise par la commission pour l ' application de l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite porterait plus particulierement atteinte au principe de la carriere , qui est l ' un des principes fondamentaux de la fonction publique francaise : un ressortissant d ' un autre etat membre accedant a la fonction publique ne pourrait de toute facon etre promu aux emplois dans l ' administration publique au sens du traite . il y aurait donc deux types de carrieres : d ' une part , celle poursuivie par les ressortissants des autres etats membres et , d ' autre part , celle ouverte aux citoyens francais qui pourraient etre promus a tous les postes .

9 le gouvernement francais considere , en second lieu , qu ' en toute hypothese l ' article 48 du traite n ' exige pas que les travailleurs ressortissants d ' autres etats membres puissent devenir agents titulaires . il suffit qu ' ils puissent , comme c ' est le cas en france , acceder aux emplois dans des hopitaux publics en qualite d ' agents contractuels . en reponse a une question posee par la cour a l ' audience , le gouvernement francais a fourni des statistiques dont il ressort que , au 31 decembre 1983 , les etablissements d ' hospitalisation publics employaient 89 000 infirmiers et infirmieres , dont 86 000 en tant qu ' agents titulaires et 3 000 en qualite d ' agents contractuels . parmi ces derniers , moins de 5 % etaient des ressortissants d ' autres etats membres .

10 la premiere question que pose le present recours est de savoir si les emplois d ' infirmier ou d ' infirmiere dans les hopitaux publics sont a considerer comme des emplois dans l ' administration publique auxquels la regle de non-discrimination enoncee par l ' article 48 , paragraphe 2 , du traite est inapplicable en vertu de l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite .

11 il y a lieu de rappeler d ' abord , a cet egard , que , selon l ' arret du 12 fevrier 1974 ( sotgiu/deutsche bundespost , 152/73 , rec . p . 163 ), la portee de l ' exception prevue par l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite ne saurait etre determinee en fonction de la qualification du lien juridique entre le travailleur et l ' administration qui l ' emploie et ' que , en l ' absence de toute distinction dans la disposition citee , il est sans interet de savoir si un travailleur se trouve employe en qualite d ' ouvrier , d ' employe ou de fonctionnaire , ou encore si son lien d ' emploi releve du droit public ou du droit prive , ces qualifications juridiques etant en effet variables au gre des legislations nationales et ne pouvant des lors fournir un critere d ' interpretation approprie au droit communautaire ' . l ' acces a certains emplois ne saurait etre limite du fait que , dans un etat membre donne , les personnes appelees a occuper ces emplois sont placees sous un regime statutaire comportant une titularisation . faire dependre l ' application de l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite de la nature juridique du lien qui unit l ' agent a l ' administration donnerait , en effet , aux etats membres la possibilite d ' etendre a leur gre le nombre d ' emplois couverts par cette disposition d ' exception .

12 il a ete juge plus particulierement , dans l ' arret du 17 decembre 1980 ( commission/royaume de belgique , 149/79 , rec . p . 3881 ), que , pour determiner si des emplois sont des emplois dans l ' administration publique au sens de l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite , il convient de rechercher ' si les emplois en cause sont ou non caracteristiques des activites specifiques de l ' administration publique en tant qu ' elle est investie de l ' exercice de la puissance publique et de la responsabilite pour la sauvegarde des interets generaux de l ' etat ' . ainsi que la cour l ' a encore expose dans cet arret , cette interpretation , selon laquelle le critere d ' applicabilite de l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite doit etre fonctionnel et tenir compte de la nature des taches et des responsabilites que comporte l ' emploi , s ' impose en vue d ' eviter que ' l ' effet utile et la portee des dispositions du traite relatives a la libre circulation des travailleurs et a l ' egalite de traitement des ressortissants de tous les etats membres soient limites par des interpretations de la notion d ' administration publique tirees du seul droit national et qui feraient echec a l ' application des regles communautaires ' .

13 il ressort enfin de l ' arret du 26 mai 1982 , ( commission/royaume de belgique , 149/79 , rec . p . 1845 ), qu ' eu egard a la nature des fonctions et des responsabilites qu ' ils comportent les emplois d ' infirmier ou d ' infirmiere dans les hopitaux publics ne constituent pas des emplois dans l ' administration publique au sens de l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite .

14 la deuxieme question que pose le present recours est de savoir si la disposition critiquee du code francais de la sante publique emporte une discrimination interdite par l ' article 48 , paragraphe 2 , du traite .

15 le gouvernement francais a fait valoir a cet egard que l ' acces a l ' activite d ' infirmier ou d ' infirmiere dans les hopitaux publics n ' est subordonne a aucune condition de nationalite et que ces emplois sont ouverts aux ressortissants des autres etats membres , lorsqu ' il s ' agit de recruter des agents contractuels , et non des agents titulaires .

16 cet argument doit etre ecarte , des lors que l ' etat membre defendeur n ' a pas etabli que tous les emplois d ' infirmier ou d ' infirmiere offerts dans les hopitaux publics etaient egalement accessibles aux ressortissants d ' autres etats membres et que , lorsqu ' ils etaient recrutes , ceux-ci beneficiaient d ' un regime comportant , en dehors de la possibilite d ' une promotion a des emplois dans l ' administration publique au sens du traite , des avantages et des garanties en tous points equivalents a ceux decoulant du statut d ' agent titulaire qui est reserve aux nationaux .

17 dans ces conditions , il y a lieu de conclure que , en reservant a ses nationaux la nomination et la titularisation dans des emplois permanents d ' infirmier ou d ' infirmiere dans les hopitaux publics , la republique francaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 48 du traite .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

18 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la republique francaise ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour

Declare et arrete :

1 ) en reservant a ses nationaux la nomination et la titularisation dans des emplois permanents d ' infirmier ou d ' infirmiere dans les hopitaux publics , la republique francaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 48 du traite cee .

2 ) la republique francaise est condamnee aux depens .

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