CJCE, n° C-149/85, Arrêt de la Cour, Roger Wybot contre Edgar Faure et autres, 10 juillet 1986

  • 1 . privileges et immunites des communautés européennes·
  • Immunite ' pendant la durée des sessions '·
  • Reference a une législation nationale·
  • Membres du parlement européen·
  • Exclusion 2 . parlement·
  • Privilèges et immunités·
  • Communauté européenne·
  • Sessions annuelles·
  • Notion de session·
  • Interprétation

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 juill. 1986, Wybot, C-149/85
Numéro(s) : C-149/85
Arrêt de la Cour du 10 juillet 1986. # Roger Wybot contre Edgar Faure et autres. # Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. # Immunité des députés européens. # Affaire 149/85.
Date de dépôt : 17 mai 1985
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61985CJ0149
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1986:310
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61985j0149

Arrêt de la cour du 10 juillet 1986. – roger wybot contre edgar faure et autres. – demande de décision préjudicielle: cour d’appel de paris – france. – immunité des députés européens. – affaire 149/85.


Recueil de jurisprudence 1986 page 02391
Édition spéciale suédoise page 00703
Édition spéciale finnoise page 00729


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . privileges et immunites des communautes europeennes – membres du parlement europeen – immunite ' pendant la duree des sessions ' – notion de session – interpretation – reference a une legislation nationale – exclusion

( protocole sur les privileges et immunites des communautes europeennes , art . 10 )

2 . parlement – sessions annuelles – duree – fixation – pouvoir d ' organisation interne

( traite ceca , art . 22 et 25 ; traite cee , art . 139 et 142 ; traite ceea , art . 109 et 112 ; traite de fusion , art . 27 )

3 . privileges et immunites des communautes europeennes – membres du parlement europeen – immunite ' pendant la duree des sessions ' – notion de session

( traite ceca , art . 22 ; traite cee , art . 139 ; traite ceea , art . 109 ; protocole sur les privileges et immunites des communautes europeennes , art . 10 )

Sommaire


1 . aux fins de l ' application de l ' article 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privileges et immunites des communautes europeennes , selon lequel les membres du parlement europeen beneficient ' pendant la duree des sessions de l ' assemblee , sur leur territoire national , des immunites reconnues aux membres du parlement de leur pays ' , la duree des sessions du parlement europeen ne saurait etre appreciee qu ' a la lumiere du droit communautaire . en effet , une reference a une legislation nationale pour interpreter la notion de session du parle ment europeen serait incompatible non seulement avec le texte du protocole , mais avec l ' objet meme de cette disposition , qui vise a assurer l ' immunite pendant une duree egale pour tous les deputes europeens , independamment de leur nationalite .

2 . si , en vertu des articles 22 , alinea 1 , du traite ceca , 139 , alinea 1 , du traite cee et 109 , alinea 1 , du traite ceea , tels que modifies par l ' article 27 du traite de fusion , le parlement europeen ' tient une session annuelle ' et ' se reunit de plein droit le deuxieme mardi de mars ' , aucune indication sur la duree de cette session ne saurait etre deduite , meme indirectement , des autres dispositions des traites relatives au parlement europeen . a defaut de toute disposition des traites a cet egard , la fixation de la duree des sessions releve du pouvoir d ' organisation interne du parlement europeen . il appartient donc a celui-ci de decider de facon discretionnaire du moment de la cloture de chaque session annuelle .

3 . l ' activite du parlement europeen et de ses organes permanents ou temporaires depassant largement la simple tenue des seances et s ' etendant sur toute l ' annee , une interpretation de la notion de ' session ' au sens de l ' article 10 du protocole du 8 avril 1965 , qui limiterait l ' immunite des membres du parlement aux seules periodes de seance , comporterait , de ce seul fait , des risques pour l ' accomplissement des activites du parlement dans leur ensemble . la pratique constante du parlement , selon laquelle une session dure toute l ' annee et n ' est close qu ' a la veille de l ' ouverture d ' une nouvelle session , n ' etant incompatible ni avec les dispositions des traites relatives aux sessions du parlement ni avec celles du protocole du 8 avril 1965 , l ' article 10 de celui-ci est a interpreter en ce sens que le parlement europeen doit etre considere en session , meme s ' il n ' est pas effectivement en seance , jusqu ' a la decision par laquelle il prononce la cloture des sessions annuelles ou extraordinaires .

Parties


Dans l ' affaire 149/85 ,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la cour d ' appel de paris ( onzieme chambre des appels correctionnels ) et visant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Roger wybot

Et

1 ) edgar faure ,

2 ) societe librairie plon ,

3 ) ministere public ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 10 du protocole sur les privileges et immunites des communautes europeennes ,

Motifs de l’arrêt


1 par arret du 9 mai 1984 , parvenu a la cour le 17 mai 1985 , la cour d ' appel de paris a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation de l ' article 10 du protocole de bruxelles du 8 avril 1965 sur les privileges et les immunites des communautes europeennes ( ci-apres le ' protocole ' ).

2 cette question a ete soulevee dans le cadre d ' un appel interjete par m . roger wybot d ' un jugement du tribunal correctionnel de paris ayant declare irrecevable une action pour diffamation engagee par m . wybot , pour autant que cette action etait dirigee contre m . edgar faure qui etait , a la date de la citation , depute au parlement europeen .

3 le tribunal correctionnel , apres avoir releve que la citation en justice avait ete deposee le 27 janvier 1983 et que le parlement europeen avait ete en session du 9 mars 1982 au 7 mars 1983 , bien que n ' etant pas effectivement en seance a la date du 27 janvier 1983 , s ' etait en effet refere a l ' article 10 du protocole selon lequel , ' pendant la duree des sessions de l ' assemblee ' , les membres de celle-ci beneficient , sur leur territoire national , des immunites reconnues aux membres du parlement de leur pays .

4 la cour d ' appel a toutefois eprouve des doutes quant a la portee reelle du terme ' session ' . elle s ' est referee a l ' arret de la cour du 12 mai 1964 ( wagner , 101/63 , rec . p . 381 ), dans lequel il est dit pour droit que ' le parlement europeen doit etre considere en session , meme s ' il n ' est pas effectivement en seance , jusqu ' au moment de la cloture des sessions annuelles ou extraordinaires ' . elle s ' est toutefois demande si cette interpretation ne devait pas etre remise en cause au vu de la nouvelle situation juridique qui aurait existe a partir de l ' entree en vigueur du traite de bruxelles du 8 avril 1965 instituant un conseil unique et une commission unique des communautes europeennes ( ci-apres le ' traite de fusion ' ), qui a , entre autres , modifie certaines dispositions des traites relatives aux sessions du parlement europeen . sur la base de ces modifications , le parlement aurait institue une pratique selon laquelle les sessions durent toute l ' annee .

5 par son arret precite du 9 mai 1984 , la cour d ' appel de paris a pose a la cour la question prejudicielle suivante :

' en raison de la redaction actuelle des textes et de la pratique suivie par le parlement europeen , l ' article 10 du protocole sur les privileges et les immunites des communautes europeennes doit-il etre interprete comme conferant aux parlementaires europeens une immunite permanente , s ' etendant a la duree entiere de leur mandat , sauf levee de l ' immunite par le parlement , ou seulement une immunite pendant certaines periodes de la session annuelle? '

6 m . wybot , partie civile au principal , soutient , dans ses observations , que l ' arret du 12 mai 1964 interpretant le terme ' session ' a ete rendu sur la base d ' une situation juridique qui aurait ete par la suite modifiee d ' une maniere fondamentale par le traite de fusion . en vertu des dispositions en vigueur avant 1965 , a savoir l ' article 22 du traite ceca qui prevoyait une session annuelle s ' ouvrant le deuxieme mardi de mai pour se terminer au plus tard a la fin de l ' exercice financier en cours , c ' est-a-dire le 30 juin de chaque annee , et les articles 139 du traite cee et 109 du traite ceea qui prevoyaient l ' ouverture d ' une session le troisieme mardi d ' octobre sans en preciser la date de cloture , il aurait necessairement existe un laps de temps pendant lequel le parlement n ' etait pas en session et les deputes europeens ne beneficiaient pas de l ' immunite . l ' article 27 , paragraphe 1 , du traite de fusion aurait modifie les dispositions susmentionnees de maniere a ne prevoir qu ' une seule session annuelle qui , dans la pratique du parlement europeen , durerait maintenant toute l ' annee .

7 selon m . wybot , les textes en vigueur depuis 1965 rendraient impossible , par l ' effet de la pratique du parlement europeen , la convocation de sessions extraordinaires , telle que prevue aux articles 22 du traite ceca , 139 du traite cee et 109 du traite ceea , alors que , dans son arret du 12 mai 1964 , la cour a clairement indique que ' la notion de session annuelle doit etre concue de maniere a se concilier avec la possibilite de sessions extraordinaires ' . si l ' on entendait par session une periode couvrant toute l ' annee , on aboutirait en outre a confondre le regime de l ' immunite ' pendant la duree des sessions ' , prevu par les traites , avec un regime d ' immunite pendant la duree du mandat ; a soustraire les deputes europeens a toute poursuite sur leur territoire national pendant toute la duree de leur mandat ; a differencier , en violation de l ' article 10 , alinea 1 , du protocole , l ' immunite des deputes europeens par rapport a l ' immunite dont beneficient les deputes nationaux et , enfin , a rendre superflue la disposition de l ' article 10 , alinea 2 , du protocole accordant l ' immunite aux deputes europeens ' egalement lorsqu ' ils se rendent au lieu de reunion de l ' assemblee ou en reviennent ' . un tel resultat ne saurait etre evite qu ' en interpretant la notion de ' session ' en ce sens qu ' elle ne couvre que les periodes pendant lesquelles le parlement europeen est effectivement en seance .

8 m . faure , prevenu au principal , estime que les dispositions pertinentes des traites et du protocole , dans la version en vigueur apres 1965 , n ' ont pas apporte d ' elements nouveaux par rapport a la situation anterieure , et que la pratique suivie apres cette date par le parlement europeen n ' a pas change par rapport a celle suivie dans la periode precedente , de sorte qu ' il n ' y aurait aucune raison de modifier l ' interpretation du terme ' session ' deja donnee par la cour dans son arret du 12 mai 1964 .

9 la commission des communautes europeennes releve que , deja dans la periode anterieure a 1965 , le parlement suivait la pratique selon laquelle la session annuelle n ' etait close qu ' a la veille de l ' ouverture de la session de l ' annee suivante . la commission explique que cette session pouvait faire entre-temps l ' objet d ' interruptions et de reprises . elle ajoute que rien ne permet de considerer qu ' apres 1965 les textes concernant les sessions ou la pratique du parlement ont change d ' une maniere substantielle par rapport a la periode precedente . comme a l ' epoque des faits ayant donne lieu a l ' affaire 101/63 precitee , les sessions annuelles du parlement se succederaient ' sans hiatus ' .

10 le parlement europeen , invite conformement a l ' article 21 du statut cee de la cour a fournir des renseignements sur les consequences qu ' il estime devoir etre tirees tant des textes que de sa propre pratique concernant l ' organisation des sessions , a l ' egard de la portee de l ' immunite parlementaire , a precise que , en l ' absence d ' une definition de la notion de ' session ' dans les traites ou d ' une limitation de leur duree fixee par les traites , il appartiendrait au parlement lui-meme d ' arreter la duree de ses sessions , ce qu ' il aurait fait en fixant une duree annuelle . le parlement souligne que cette fixation correspond a la realite des faits en ce que , mis a part le mois d ' aout et les vacances de fin d ' annee , l ' activite du parlement europeen et de ses differents organes ( bureau , bureau elargi , college des questeurs , commissions ad hoc , delegations parlementaires ) s ' etend effectivement sur toute l ' annee sans interruption .

11 afin de repondre a la question posee , il convient en premier lieu de se demander si l ' article 10 , alinea 1 , sous a ), du protocole , selon lequel les membres du parlement europeen beneficient ' pendant la duree des sessions de l ' assemblee , sur leur territoire national , des immunites reconnues aux membres du parlement de leur pays ' , exige qu ' on se refere a la legislation nationale non seulement pour etablir la portee materielle de l ' immunite des deputes europeens , mais egalement pour interpreter la notion de ' session ' .

12 il convient d ' observer , a cet egard , que l ' article 10 precite se refere expressement a la notion de session du parlement europeen . il s ' ensuit qu ' une reference a une legislation nationale pour interpreter cette notion serait incompatible non seulement avec le texte du protocole , mais avec l ' objet meme de cette disposition , qui vise a assurer l ' immunite pendant une duree egale pour tous les deputes europeens , independamment de leur nationalite .

13 au vu des considerations qui precedent , il y a donc lieu de constater que la duree des sessions du parlement europeen ne saurait etre appreciee qu ' a la lumiere du droit communautaire .

14 il importe des lors d ' etablir s ' il existe dans le droit communautaire des dispositions qui determinent la duree des sessions du parlement europeen .

15 a cet egard , il convient tout d ' abord de constater que les articles 22 , alinea 1 , du traite ceca , 139 , alinea 1 , du traite cee et 109 , alinea 1 , du traite ceea , ont ete abroges par l ' article 27 du traite de fusion , et remplaces par les dispositions suivantes : ' l ' assemblee tient une session annuelle . elle se reunit de plein droit le deuxieme mardi de mars . ' aucune indication sur la duree de cette session ne saurait etre deduite , meme indirectement , des autres dispositions des traites relatives au parlement europeen .

16 il s ' ensuit que , a defaut de toute disposition des traites a cet egard , la fixation de la duree des sessions releve du pouvoir d ' organisation interne reconnu au parlement europeen par les articles 25 , alinea 1 , du traite ceca , 142 , alinea 1 , du traite cee et 112 , alinea 1 , du traite ceea , qui disposent que ' l ' assemblee arrete son reglement interieur a la majorite des membres qui la composent ' . ce pouvoir d ' organisation interne autorise en effet le parlement europeen , ainsi qu ' il ressort de l ' arret du 10 fevrier 1983 ( grand-duche de luxembourg/parlement europeen , 230/81 , rec . p . 255 ), a prendre ' des mesures appropriees en vue d ' assurer son bon fonctionnement et le deroulement de ses procedures ' .

17 il appartient donc au parlement europeen de decider , de facon discretionnaire , du moment de la cloture de chaque session annuelle . la pratique constante du parlement a jusqu ' a present ete telle qu ' une session durait toute l ' annee et qu ' elle n ' etait close qu ' a la veille de l ' ouverture d ' une nouvelle session .

18 a cet egard , il y a lieu de remarquer que l ' activite du parlement ne se limite pas a la tenue des seances qui , selon la pratique de ce meme parlement , se deroulent une semaine par mois , a l ' exception du mois d ' aout .

19 ainsi que le parlement l ' a explique a la cour de maniere tres detaillee , le deroulement de son activite , dans le cadre des taches qui lui sont confiees par les traites et par le droit derive , depasse largement la simple tenue des seances et s ' echelonne pratiquement sur toute l ' annee .

20 il convient en effet de remarquer , tout d ' abord , que les travaux en seance pleniere exigent , comme dans toute assemblee composee d ' un grand nombre de membres , que des reunions preparatoires aient lieu au sein des commissions parlementaires , chargees d ' elaborer les projets de resolutions a soumettre a l ' assemblee , et des groupes politiques . etant donne que le parlement a , dans l ' exercice de son pouvoir d ' organisation interne , prevu une semaine par mois pour les reunions des commissions et une semaine par mois pour les reunions des groupes , il en resulte que les travaux parlementaires s ' etendent au moins sur trois semaines par mois , et cela pendant toute l ' annee , avec les seules exceptions du mois d ' aout et des vacances de fin d ' annee .

21 pour l ' accomplissement de la mission qui lui a ete confiee par les traites , le parlement europeen s ' est en outre dote de differents organes permanents ou temporaires , tels le bureau , le bureau elargi , le college des questeurs , les commissions ad hoc , les delegations parlementaires , qui exercent des fonctions specifiques independamment des seances plenieres .

22 au vu de ces constatations , il y a donc lieu de reconnaitre que l ' activite du parlement europeen et de ses organes s ' etend , dans la realite , sur toute l ' annee sans interruption , mis a part les mois d ' aout et les vacances de fin d ' annee . une interpretation de la notion de ' session ' qui limiterait l ' immunite aux seules periodes de seance comporterait de ce seul fait des risques pour l ' accomplissement des activites du parlement dans leur ensemble .

23 il faut encore verifier si la pratique suivie par le parlement europeen ne prive pas de tout effet les dispositions des articles 22 , alinea 3 , du traite ceca , 139 , alinea 2 , du traite cee et 109 , alinea 2 , du traite ceea , qui attribuent non seulement a la majorite de ses membres , mais egalement a d ' autres institutions , a savoir le conseil et la commission , la faculte de demander la convocation d ' une session extraordinaire . dans le cadre de l ' equilibre des pouvoirs entre les institutions prevu par les traites , la pratique du parlement europeen ne saurait , en effet , enlever aux autres institutions une prerogative qui leur est attribuee par les traites eux-memes .

24 or , l ' article 9 , paragraphe 5 , du reglement interieur du parlement europeen prevoit expressement la possibilite de convoquer le parlement ' a titre exceptionnel ' . le parlement lui-meme , au moins a une occasion , avant l ' adoption par le conseil du reglement no 1293/79 , annule par la cour par son arret du 29 octobre 1980 ( roquette , 138/79 , rec . p . 3333 ), a attire l ' attention du conseil sur la possibilite qui lui etait offerte par l ' article 139 du traite cee de demander une session extraordinaire du parlement europeen pour obtenir l ' avis obligatoire de celui-ci sur la mesure envisagee qui devait etre adoptee dans un tres bref delai . il faut donc constater que les dispositions precitees des traites gardent tout leur effet au cas ou le parlement europeen , comme il en a le droit , decide de cloturer par anticipation la session annuelle .

25 quant a l ' alinea 2 de l ' article 10 du protocole , selon lequel les deputes europeens beneficient de l ' immunite ' egalement lorsqu ' ils se rendent au lieu de reunion de l ' assemblee ou en reviennent ' , on ne saurait l ' invoquer pour contester une interpretation de la notion de ' session ' qui , au vu de la pratique du parlement europeen , assure pleinement , bien que par le jeu d ' une autre disposition , la realisation des objectifs vises par ce paragraphe . celui-ci garde d ' ailleurs son utilite , entre autres , pour le cas ou le parlement europeen aurait cloture de maniere anticipee une session annuelle .

26 pour ce qui est , enfin , de l ' objection selon laquelle une immunite aussi etendue des membres du parlement europeen rend impossible en fait , pendant une periode parfois tres longue , l ' exercice de poursuites judiciaires au niveau national contre un depute europeen , il convient de rappeler que , comme pour les parlements nationaux , une levee de l ' immunite est toujours possible par le parlement europeen en vertu de l ' article 10 du protocole .

27 il y a donc lieu de repondre a la question posee par la cour d ' appel de paris que l ' article 10 du protocole du 8 avril 1965 , qui confere aux membres du parlement europeen l ' immunite ' pendant la duree des sessions de l ' assemblee ' , est a interpreter en ce sens que le parlement europeen doit etre considere en session , meme s ' il n ' est pas effectivement en seance , jusqu ' a la decision par laquelle il prononce la cloture des sessions annuelles ou extraordinaires .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

28 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , et par le parlement europeen , qui a fourni des renseignements au sens de l ' article 21 du statut cee de la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour ,

Statuant sur la question a elle soumise par la cour d ' appel de paris , par arret du 9 mai 1984 , dit pour droit :

L ' article 10 du protocole du 8 avril 1965 , qui confere aux membres du parlement europeen l ' immunite ' pendant la duree des sessions de l ' assemblee ' , est a interpreter en ce sens que le parlement europeen doit etre considere en session , meme s ' il n ' est pas effectivement en seance , jusqu ' a la decision par laquelle il prononce la cloture des sessions annuelles ou extraordinaires .

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