CJCE, n° C-402/85, Arrêt de la Cour, G. Basset contre Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), 9 avril 1987

  • Protection de la propriété industrielle et commerciale·
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • 1 . libre circulation des marchandises·
  • Propriété industrielle et commerciale·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Admissibilité 2 . concurrence·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Communauté européenne

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 avr. 1987, Basset, C-402/85
Numéro(s) : C-402/85
Arrêt de la Cour du 9 avril 1987. # G. Basset contre Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM). # Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Versailles - France. # Gestion de droits d'auteur - Disparité de législations nationales. # Affaire 402/85.
Date de dépôt : 5 décembre 1985
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61985CJ0402
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1987:197
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61985j0402

Arrêt de la cour du 9 avril 1987. – g. Basset contre société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (sacem). – demande de décision préjudicielle: cour d’appel de versailles – france. – gestion de droits d’auteur – disparité de législations nationales. – affaire 402/85.


Recueil de jurisprudence 1987 page 01747


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

1 . libre circulation des marchandises – propriete industrielle et commerciale – droits d’ auteur – reglementation nationale autorisant, a l’ occasion de l’ utilisation publique de supports de son importes, la perception, en plus du droit de representation, d’ un droit complementaire de reproduction non prevu par la legislation de l’ etat membre de provenance – admissibilite

( traite cee, art . 30 et 36 )

2 . concurrence – position dominante – societe de gestion de droits d’ auteur disposant d’ un monopole de fait – perception, a l’ occasion de l’ utilisation publique de supports de son importes, en plus du droit de representation, d’ un droit complementaire de reproduction non prevu par la legislation de l’ etat membre de provenance – abus – absence

( traite cee, art . 86 )

Sommaire


1 . les articles 30 et 36 du traite doivent etre interpretes en ce sens qu’ ils ne font pas obstacle a l’ application d’ une legislation nationale qui permet a une societe nationale de gestion de droits d’ auteur de percevoir, en raison de l’ execution publique d’ oeuvres enregistrees sur des supports de son, une redevance dite droit complementaire de reproduction mecanique, qui s’ ajoute au droit de representation, meme lorsqu’ un tel droit complementaire n’ est pas prevu dans l’ etat membre ou ces supports de son ont ete regulierement mis sur le marche .

2 . l’ article 86 du traite doit etre interprete en ce sens que les interdictions qu’ il comporte ne s’ appliquent pas au comportement d’ une societe nationale de gestion de droits d’ auteur par le seul fait que celle-ci percoit, en raison de l’ execution publique d’ oeuvres enregistrees sur des supports de son, une redevance dite droit complementaire de reproduction mecanique, qui s’ ajoute au droit de representation, meme lorsqu’ un tel droit complementaire n’ est pas prevu dans l’ etat membre ou ces supports de son ont ete regulierement mis sur le marche .

Parties


Dans l’ affaire 402/85,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour, en application de l’ article 177 du traite cee, par la cour d’ appel de versailles et tendant a obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

G . basset, demeurant a frejus ( france ),

Et

Societe des auteurs, compositeurs et editeurs de musique ( sacem ), a paris,

Une decision a titre prejudiciel sur l’ interpretation des articles*30, 36 et 86 dudit traite,

La cour,

Composee de mm . mackenzie stuart, president, t . f . o’ higgins et f . schockweiler, presidents de chambre, g . bosco, t . koopmans, o . due, k . bahlmann, r . joliet et g.*c . rodriguez iglesias, juges,

Avocat general : m . c . o . lenz

Greffier : mme b . pastor, administrateur

Considerant les observations presentees :

— pour m . m . g . basset, requerant au principal, represente par me p . montier, avocat au barreau de paris,

— pour la sacem, defenderesse au principal, representee par mes o . carmet et g.*kiejman, avocats au barreau de paris,

— pour le gouvernement de la republique francaise, represente a cette fin par mme*e.*belliard et m.*j.*myard, en qualite d’ agents,

— pour le gouvernement de la republique italienne, represente par m . l . ferrari bravo, chef du service du contentieux diplomatique, en qualite d’ agent, assiste de m.*o . fiumara, avocat de l’ etat,

— pour la commission des communautes europeennes, representee par m . g . marenco, membre de son service juridique, en qualite d’ agent,

Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 17 decembre 1986,

L’ avocat general entendu en ses conclusions a l’ audience du 24 fevrier 1987,

Rend le present

Arret

Motifs de l’arrêt


1 par arret du 20 novembre 1985, parvenu a la cour le 5 decembre suivant, la cour d’ appel de versailles a pose, en vertu de l’ article 177 du traite cee, deux questions prejudicielles relatives a l’ interpretation des articles 30, 36 et 86 du traite, en vue d’ apprecier la compatibilite, avec ces dispositions, de la perception d’ une redevance dite « droit complementaire de reproduction mecanique » a l’ occasion de l’ execution publique, au moyen de phonogrammes, d’ oeuvres protegees par un droit d’ auteur .

2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d’ un litige entre m.*basset, exploitant d’ une discotheque a frejus, et la societe des auteurs, compositeurs et editeurs de musique ( ci-apres « sacem »). celle-ci, en invoquant l’ execution, sans versement des redevances convenues, d’ oeuvres de son repertoire dans la discotheque de m.*basset, a assigne ce dernier devant le tribunal de grande instance de draguignan, qui a condamne m.*basset au paiement des redevances litigieuses . m.*basset a interjete appel, en faisant valoir que les contrats servant de base aux redevances etaient nuls, parce que contraires aux dispositions du droit de la concurrence national et communautaire .

3 la cour d’ appel de versailles, saisie de cet appel en tant que cour de renvoi apres cassation d’ un arret de la cour d’ appel d’ aix-en-provence, a constate que les moyens souleves par m.*basset s’ articulaient autour des notions d’ « abus de position dominante » et d’ « entente illicite » et qu’ il convenait d’ examiner ces moyens au regard non seulement du droit francais, mais egalement du droit communautaire, en particulier des dispositions des articles*86 et 85 du traite .

4 en ce qui concerne l’ application de l’ article 85, la cour d’ appel note que la sacem est liee a la plupart des societes etrangeres de gestion de droits d’ auteur par des contrats de representation reciproque, aux termes desquels chaque societe donne a l’ autre le mandat de percevoir les droits d’ auteur afferents aux oeuvres de son repertoire, la perception devant se faire, dans chaque pays, aux conditions en usage dans ce pays . de tels contrats, bien que pouvant etre qualifies d’ « accords entre entreprises » au sens de l’ article 85, n’ auraient cependant pas pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence au sein du marche commun . en effet, le systeme des mandats reciproques n’ aurait pu modifier le montant des redevances destinees, dans chaque pays, a remunerer les droits d’ auteur, alors qu’ il serait de nature a conduire a une limitation des frais de perception et de controle, profitable aux auteurs et aux utilisateurs des oeuvres protegees .

5 quant a l’ article 86, la cour d’ appel estime que la sacem jouit d’ un monopole de fait et occupe ainsi une position dominante sur le marche . elle releve que m.*basset reproche a la sacem d’ avoir fait abus de cette position dominante a deux egards : en premier lieu, le taux de la redevance, fixe a 8,25 % du chiffre d’ affaires brut de la discotheque, serait excessif par rapport a la prestation fournie; en second lieu, ce taux de 8,25 % inclurait un « droit complementaire de reproduction mecanique » de 1,65 %, reclame au meme titre que le reste de la redevance, a savoir l’ usage public de phonogrammes .

6 sur le premier point, la cour d’ appel rejette le grief selon lequel le taux de 8,25 % constituerait un prix inequitable . elle est d’ avis que cette charge, tout en etant elevee par rapport a celle pratiquee dans d’ autres pays, n’ est pas excessive, etant donne que les discotheques font une consommation particulierement elevee de musique et que, sans cette exploitation musicale, ces etablissements devraient immediatement fermer leurs portes .

7 sur le second point, la cour d’ appel explique d’ abord que, selon la legislation francaise, le droit d’ exploitation appartenant a l’ auteur comprend le droit de representation et celui de reproduction; que la representation est definie comme la communication de l’ oeuvre au public, notamment par voie de diffusion, par quelque procede que ce soit; et que la reproduction est la fixation materielle de l’ oeuvre par tous procedes qui permettent de la communiquer au public d’ une maniere indirecte, et specialement par enregistrement mecanique . en matiere musicale, le droit de reproduction serait normalement cede au fabricant de phonogrammes, ce droit etant acquitte lorsque les phonogrammes sont mis sur le marche . cependant, la redevance de 8,25 % imposee aux discotheques par la sacem comporterait, a concurrence de 6,60 %, le prix de cession du droit de representation et, a concurrence de 1,65 %, un droit de reproduction « complementaire ».

8 a cet egard, la cour d’ appel constate que la perception cumulative du droit de representation et d’ un droit complementaire de reproduction est justifiee en droit francais, lequel permet a l’ auteur de ceder au fabricant de phonogrammes un droit de reproduction afferent uniquement a leur mise sur le marche en vue d’ une utilisation privee et de reclamer un droit complementaire de reproduction mecanique a l’ exploitant qui, apres avoir acquis le phonogramme, en fait une utilisation publique non couverte par le droit de reproduction verse initialement . la cour d’ appel s’ interroge, toutefois, sur le point de savoir si la perception du droit complementaire de reproduction mecanique est compatible avec le droit communautaire, notamment dans le cas ou les supports de son ont ete importes d’ un autre etat membre ou ils avaient ete regulierement mis sur le marche et ou la diffusion publique d’ oeuvres protegees ne donnerait lieu qu’ a une seule redevance correspondant au droit de representation; dans de telles circonstances, le cumul des redevances en france pourrait, en effet, avoir pour consequence de gener la libre circulation des marchandises .

9 c’ est en vue de resoudre ces problemes que la cour d’ appel a pose a la cour deux questions prejudicielles visant a savoir si les articles 30 et 36 du traite ou l’ article 86 du traite doivent etre interpretes en ce sens qu’ ils font obstacle « a ce qu’ une societe nationale de droits d’ auteur, jouissant pour la protection de son repertoire d’ un monopole de fait, et liee par des contrats de representation reciproque a diverses societes de droits d’ auteur etrangeres, implantees notamment dans des etats membres de la communaute, percoive des utilisateurs, a l’ occasion de l’ execution publique d’ oeuvres de repertoires de ces societes etrangeres, faite au moyen de phonogrammes mis en libre pratique sur le territoire de ces etats membres, une redevance ( dite 'droit complementaire de reproduction mecanique ), dont la perception serait legalement prevue et autorisee dans l’ etat ou les phonogrammes sont utilises, mais non dans les etats membres d’ ou ils sont importes ».

10 en ce qui concerne le contenu de la legislation francaise sur la propriete litteraire et artistique et le resume des observations ecrites deposees devant la cour, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne seront repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .

11 il convient de rappeler, d’ abord, que les supports de son sont des produits auxquels s’ applique le regime de libre circulation des marchandises et que, partant, l’ article 30 du traite interdit l’ application d’ une legislation nationale qui permettrait a une societe de gestion de droits d’ auteur de s’ opposer, sur la base du droit exclusif d’ exploitation qu’ elle exerce au nom du titulaire du droit d’ auteur, a la distribution des supports de son provenant d’ un autre etat membre . toutefois, l’ article 36 du traite prevoit que l’ article 30 ne fait pas obstacle aux restrictions d’ importation justifiees par des raisons de protection de la propriete industrielle et commerciale, expression qui inclut la protection que confere le droit d’ auteur, notamment pour autant qu’ il est exploite commercialement sous forme de licences . d’ apres la deuxieme phrase de l’ article 36, ces restrictions ne doivent cependant pas constituer une discrimination arbitraire ou une restriction deguisee dans le commerce entre les etats membres .

12 il ressort de l’ arret de renvoi que le « droit complementaire de reproduction mecanique » qui fait l’ objet des questions prejudicielles n’ est pas percu a l’ occasion de l’ importation ou de la commercialisation de disques ou autres supports de son, mais en raison de leur utilisation publique, par exemple par une station de radio, dans une discotheque ou dans un appareil tel qu’ un juke-box installe dans un local public . le probleme souleve par la juridiction nationale reside dans le fait que cette redevance est percue, a cette occasion, cumulativement avec un « droit de representation ».

13 la juridiction nationale demande si les articles 30 et 36 ou, respectivement, l’ article 86 du traite ne font pas obstacle a un tel cumul lorsque les supports de son ont ete fabriques et mis sur le marche dans un etat membre ou ce cumul n’ existe pas, mais ou seul un droit de representation est percu a l’ occasion de l’ execution publique de l’ oeuvre enregistree . c’ est cette hypothese qu’ il convient d’ examiner .

14 a cet egard, il y a lieu d’ observer qu’ il est constant que, conformement a ce qui est habituel en matiere de gestion des droits d’ auteur, sur la base des conventions internationales applicables, la perception cumulative du droit de representation et d’ un droit complementaire de reproduction mecanique, a l’ occasion de l’ execution publique en france d’ une oeuvre musicale enregistree, est effectuee que les disques soient d’ origine francaise ou qu’ ils soient fabriques ou mis en commerce dans un autre etat membre . il est vrai qu’ une meme execution publique dans un autre etat membre peut donner lieu uniquement a la perception du seul droit de representation au profit de l’ auteur et du fabricant des disques, mais une telle situation n’ implique ni que le montant de la redevance percue ni que sa fonction soient differents de ceux des redevances percues en france a une meme occasion .

15 en d’ autres termes, et abstraction faite des concepts utilises par la legislation et la pratique francaises, le droit complementaire de reproduction mecanique s’ analyse donc comme faisant partie de la remuneration des droits d’ auteur pour la representation publique d’ une oeuvre musicale enregistree . le montant de cette redevance est d’ ailleurs calcule, comme celui du droit de representation proprement dit, sur la base du chiffre d’ affaires de la discotheque et non sur celle du nombre de disques achetes ou representes .

16 il en resulte que, meme a supposer que la perception du droit litigieux soit susceptible d’ avoir un effet restrictif sur les importations, elle ne rentre pas dans le cadre des mesures d’ effet equivalent interdites par l’ article 30 du traite, des lors qu’ elle doit etre consideree comme l’ exploitation normale d’ un droit d’ auteur et qu’ elle ne constitue pas une discrimination arbitraire ou une restriction deguisee dans le commerce intracommunautaire au sens de l’ article 36 du traite .

17 des lors, il y a lieu de repondre a la premiere question que les articles*30 et 36 du traite cee doivent etre interpretes en ce sens qu’ ils ne font pas obstacle a l’ application d’ une legislation nationale qui permet a une societe nationale de gestion de droits d’ auteur de percevoir, en raison de l’ execution publique de supports de son, une redevance dite droit complementaire de reproduction mecanique qui s’ ajoute au droit de representation, meme lorsqu’ un tel droit complementaire n’ est pas prevu dans l’ etat membre ou ces supports de son ont ete regulierement mis sur le marche .

18 en ce qui concerne la seconde question, il resulte des considerations ci-dessus developpees au sujet de l’ application de l’ article 36 du traite que l’ utilisation faite par une societe de gestion de droits d’ auteur des possibilites que lui offre la legislation nationale a cet egard ne constitue pas, en elle-meme, un comportement abusif au sens de l’ article 86 du traite .

19 toutefois, il n’ est pas exclu que le niveau de la redevance ou des redevances cumulees fixees par la societe de gestion puisse etre tel que l’ article 86 du traite trouve application . en effet, la juridiction nationale, seule competente pour etablir les faits dans le cadre de la procedure en interpretation de l’ article 177 du traite, a constate que, en l’ espece, la sacem doit etre consideree comme une entreprise qui occupe une position dominante sur le marche commun . il en decoule que le comportement de cette entreprise serait contraire a cette disposition si elle se livrait a des pratiques abusives, en particulier en imposant des conditions non equitables .

20 en l’ occurrence, la juridiction nationale a estime que le niveau des redevances reclamees par la sacem aux discotheques en france n’ etait pas inequitable . dans ses observations ecrites, la commission a signale qu’ une enquete de ses services est en cours qui vise, en general, les redevances percues par la sacem aupres des discotheques francaises, enquete qui porte tant sur leur assiette que sur leur taux . il convient de constater, cependant, que le niveau des redevances ne fait pas partie des problemes que la juridiction nationale a soumis a la cour .

21 des lors, il y a lieu de repondre a la seconde question que l’ article 86 du traite cee doit etre interprete en ce sens que les interdictions qu’ il comporte ne s’ appliquent pas au comportement d’ une societe nationale de gestion de droits d’ auteur par le seul fait que celle-ci percoit, en raison de l’ execution publique de supports de son, une redevance dite droit complementaire de reproduction mecanique qui s’ ajoute au droit de representation, meme lorsqu’ un tel droit complementaire n’ est pas prevu dans l’ etat membre ou ces supports de son ont ete regulierement mis sur le marche .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

22 les frais exposes par le gouvernement de la republique francaise, le gouvernement de la republique italienne et la commission, qui ont soumis des observations a la cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . la procedure revetant, a l’ egard des parties au principal, le caractere d’ un incident souleve devant la juridiction nationale, il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Dispositif


Par ces motifs,

La cour,

Statuant sur les questions a elle soumises par la cour d’ appel de versailles, par arret du 20 novembre 1985, dit pour droit :

1 ) les articles 30 et 36 du traite cee doivent etre interpretes en ce sens qu’ ils ne font pas obstacle a l’ application d’ une legislation nationale qui permet a une societe nationale de gestion de droits d’ auteur de percevoir, en raison de l’ execution publique de supports de son, une redevance dite droit complementaire de reproduction mecanique qui s’ ajoute au droit de representation, meme lorsqu’ un tel droit complementaire n’ est pas prevu dans l’ etat membre ou ces supports de son ont ete regulierement mis sur le marche .

2 ) l’ article 86 du traite cee doit etre interprete en ce sens que les interdictions qu’ il comporte ne s’ appliquent pas au comportement d’ une societe nationale de gestion de droits d’ auteur par le seul fait que celle-ci percoit, en raison de l’ execution publique de supports de son, une redevance dite droit complementaire de reproduction mecanique qui s’ ajoute au droit de representation, meme lorsqu’ un tel droit complementaire n’ est pas prevu dans l’ etat membre ou ces supports de son ont ete regulierement mis sur le marche .

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